2016 QCCQ 9340, 2016 QCCQ 9340
Opinion
Bergeron c. Vigneault 2016 QCCQ 9340 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA « Chambre civile » N° : 415-32-006639-150 DATE : 11 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JULIE BERGERON et DENIS TURGEON Demandeurs c.
NANCY VIGNEAULT , en sa qualité de tuteur de JADE VIGNEAULT CONSTANT et JOEY VIGNEAULT CONSTANT et MICHAEL BEAUMIER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que les défendeurs leur ont subtilisé la somme de 6 000 $ en argent, les demandeurs réclament 6 029,31 $ en compensation pour le vol et divers dommages.
Mise en contexte [ 2 ] À la fin du mois de juillet 2013, les demandeurs quittent le pays en vacances pour quelques jours laissant leur résidence entre les mains d’Amélie Turgeon, fille mineure du demandeur. [ 3 ] Amélie profite de l’absence des demandeurs pour inviter des amis, organiser des soirées et faire la fête.
Sans trop de précautions, elle donne les codes de serrure et du système d’alarme à tout un chacun, ce qui occasionne un va-et-vient constant dans la résidence tout au long de la semaine. [ 4 ] À leur retour le 1 er août 2013, les demandeurs constatent que l’argent comptant laissé dans une enveloppe rangée dans la chambre des maîtres a été subtilisé. [ 5 ] Une plainte de vol est aussitôt formulée par les demandeurs à la Sûreté du Québec. [ 6 ] Après enquête, le défendeur Michaël Beaumier reconnaît alors son implication dans le vol de 6 000 $ et dénonce ses complices, les codéfendeurs Jade Vigneault Constant et Joey Vigneault Constant avec qui il a partagé le butin. [ 7 ] Pris de remords, il rembourse aux demandeurs sa part du larcin, soit 2 000 $. [ 8 ] L’enquête policière, facilitée par les aveux du défendeur Beaumier mène au dépôt d’une plainte criminelle contre ce dernier qui se règle par une sanction de nature extrajudiciaire. [ 9 ] Aucune plainte n’est déposée contre Joey et Jade Vigneault Constant, âgée de 16 ans au jour des événements pour les motifs de prescription. [ 10 ] Le 7 mai 2015, les demandeurs mettent en demeure les défendeurs de leur rembourser la somme de 6 000 $. [ 11 ] Le 10 juin 2015, ils logent contre les défendeurs un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 12 ] Le défendeur Michaël Beaumier fait défaut de contester la demande. Cependant, à la demande des codéfendeurs, il témoigne à l’audience.
[ 13 ] Par son aveu, le défendeur Beaumier admet avoir volé la somme totale de 6 000 $ aux demandeurs. [ 14 ] Or, la preuve prépondérante démontre que les codéfendeurs ont participé et bénéficié d’un vol de 8 000 $ en argent comptant subtilisé aux demandeurs en leur absence. [ 15 ] Le Tribunal retient le témoignage clair des demandeurs qui concordent avec les déclarations livrées aux policiers et qui sont concomitantes à l’événement voulant que la somme de 8 000 $ leur ait été volée. [ 16 ] Ainsi, le Tribunal retient la responsabilité entière et solidaire des défendeurs Michaël Beaumier et Joey Vigneault Constant ainsi que celle de Jade Vigneault Constant qui, bien que mineure au moment des événements, possédait la faculté de discernement pour juger des actes posés et de leurs conséquences. [ 17 ] Les demandeurs ne formulent aucun reproche à l’endroit de la mère de la défenderesse Jade Vigneault Constant quant à son devoir de garde, de surveillance et de bonne éducation.
Cette dernière ne peut donc être tenue personnellement responsable de la faute de sa fille Jade. [ 18 ] Le recours des demandeurs est bien fondé et doit être accueilli pour la somme de 6 000 $ à laquelle s’ajoutent les frais postaux d’avis de mise en demeure de 29,31 $ pour un total de 6 029,31 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer aux demandeurs la somme de 6 029,31 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 7 mai 2015; [ 21 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer aux demandeurs la somme de 171 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 25 mai 2016
Loading document…