2013 QCCQ 7103, 2013 QCCQ 7103
Opinion
JB 4289 Savard c. 9260-7746 Québec inc. 2013 QCCQ 7103 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile »
N° : 600-32-003203-122 DATE : 11 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER J.C.Q. ______________________________________________________________________ Rodrigue savard et nathalie baudouin , domiciliés et résidants au […], district de Rouyn-Noranda (Québec) […] Demandeurs c. 9260-7746 Québec inc. , corporation légalement constituée ayant son siège au 2120, rue Liébert, local 201 à Montréal (Québec) H1L 5P6 Défenderesse et christian bissonnette, domicilié et résidant au […] à Beloeil, district de Saint-Hyacinthe (Québec) […] Appelé en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (Article 475 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 28 juin dernier, la soussignée rendait le jugement dans ce dossier. [ 2 ] Or le numéro de dossier comportait une erreur, il faut y lire 600-32-00320 3 -122 au lieu de 600-32-003202-122. [ 3 ] V u l'article 475 du Code de procédure civile . [ 4 ] V u que le jugement a déjà été signifié aux parties.
Par ces motifs, Le Tribunal : [ 5 ] Rectifie ce jugement du 28 juin 2013, comme suit : Le numéro de dossier doit être le suivant : 600-32-003203-122 __________________________________ JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q.
Date d’audience : 3 avril 2013 JB4289 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE R ouyn-Noranda LOCALITÉ DE R ouyn-Noranda « Chambre civile »
N° : 600-32-003202-122 DATE : 28 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Rodrigue savard et nathalie baudouin , domiciliés et résidants au […] à Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda (Québec) […] Demandeurs c. 9260-7746 Québec inc. , corporation légalement constituée ayant son siège au 2120, rue Liébert, local 201 à Montréal (Québec) H1L 5P6 Défenderesse et christian bissonnette, domicilié et résidant au […] à Beloeil, district de Saint-Hyacinthe (Québec) […] Appelé en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] Les demandeurs (« monsieur Savard et madame Baudouin ») réclament de la défenderesse la somme de 4 914,09 $, soit le montant des dommages subis par leur véhicule, leur roulotte et les biens qu'elle contenait, lors d'un accident qui implique un des véhicules lourds de la défenderesse.
Question en litige [2] Le régime de responsabilité de la
Loi sur l'assurance automobile du Québec s'applique-t-il au présent dossier? [3] Le Tribunal retient les faits suivants comme étant pertinents à la résolution du présent litige. Les faits [4] Le 15 août 2012, monsieur Savard et madame Baudouin circulent sur la route 117 à bord de leur véhicule qui tire une roulotte remplie de meubles. [5] Monsieur Savard est le conducteur. Arrivé à Grand-Remous, il voit sur la route un véhicule lourd.
Ce véhicule appartient à la défenderesse et est conduit par Christian Bissonnette. [ 6 ] Le véhicule lourd dérape, sectionne un poteau électrique et entraîne dans sa chute des fils électriques qui endommagent le pare- brise de l'auto de monsieur Savard et la roulotte. Les meubles qui sont à l'intérieur de la roulotte sont aussi endommagés. [ 7 ] L'auto de monsieur Savard est déclarée perte totale. La roulotte n'est pas as-surée. Il réclame du Tribunal les sommes que ne lui a pas remboursées son assureur.
Analyse [ 8 ] Il s'agit d'un accident sur la voie publique qui implique un véhicule. En raison de cet accident, l'auto et la roulotte de monsieur Savard ont subi des dommages. [ 9 ] On retrouve à l'
article 1 de la
Loi sur l'assurance automobile du Québec , les définitions pertinentes au présent litige. « […] «accident»: tout événement au cours duquel un préjudice est causé par une automobile; «automobile»: tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics mais non sur les rails; […] […] «chemin public»: la
partie d'un terrain ou d'un ouvrage d'art destiné à la circulation publique des automobiles, à l'exception de la
partie d'un terrain ou d'un ouvrage d'art utilisé principalement pour la circulation des véhicules suivants, tels que définis par règlement: […] […] «préjudice causé par une automobile»: tout préjudice causé par une automobile, par son usage ou par son chargement, y compris le préjudice causé par une remorque utilisée avec une automobile, mais à l'exception du préjudice causé par l'acte autonome d'un animal faisant
partie du chargement et du préjudice causé à une personne ou à un bien en raison d'une action de cette personne reliée à l'entretien, la réparation, la modification ou l'amélioration d'une automobile; […] » [ 10 ]
La définition de «préjudice matériel» se retrouve à l'
article 84.1 de la
Loi sur l'assurance automobile du Québec . « 84.1. Est un préjudice matériel, pour l'application du présent titre, tout dommage causé dans un accident à une automobile ou à un autre bien. » [ 11 ] Dans Productions Pram Inc. [1] , la Cour d'appel établit la façon de procéder pour déterminer si les faits d'une affaire constituent un accident. La Cour conclut que la
Loi sur l'assurance automobile du Québec doit recevoir une interprétation large et libérale de manière à ce que la plupart des automobilistes soient couverts par celle-ci. Encore faudra-t-il que : « […] Cette interprétation doit cependant rester plausible et logique eu égard au libellé de la loi. » [2] [ 12 ] Dans ce même arrêt, la Cour énonce les critères à considérer pour déterminer si la Loi s'applique et quel est le type de lien causal entre l'usage de l'automobile et le dommage subi [3] .
« La jurisprudence a eu, de façon directe ou indirecte, à se prononcer plusieurs fois sur la nature de ce lien de causalité, souvent dans des cas limite.
Il me paraît qu'on peut en tirer les constatations et enseignements suivants: 1> La détermination du lien causal requis par l'article 1(10) de la loi reste principalement une question de logique et de fait, fonction des circonstances propres à chaque espèce […] 2> L'application de la loi ne requiert pas que l'automobile soit entrée directement en contact physique avec la victime […] 3> Il n'est pas nécessaire, au moment où le dommage a été causé, que l'automobile ait été en mouvement, soit par son dynamisme propre, soit par le biais de l'activité humaine.
Le rôle actif ou passif du véhicule n'est pas un critère déterminant du lien de causalité […] 4> Le caractère volontaire ou involontaire du comportement qui a produit le dommage est sans importance […] 5> Le simple usage de l'automobile, c'est-à-dire son emploi, son utilisation, son maniement, son fonctionnement, est suffisant pour permettre de donner lieu à l'application de la loi. Le concept de dommage causé par l'usage de l'automobile est donc plus large que celui de dommage causé par l'automobile […] 6> Il n'est pas nécessaire que le dommage ait été produit directement par le véhicule lui-même.
Il suffit qu'il se soit réalisé dans le cadre général de l'usage de l'automobile […] » [ 13 ] À la lumière des critères établis par la Cour d'appel, le Tribunal conclut qu'il s'agit ici d'un accident causé par une automobile, le véhicule de la défenderesse. Le dommage subi par le véhicule de monsieur Savard n'a pas été causé directement par celui de la défenderesse, mais résulte certainement de l'accident. [ 14 ] Selon l'arrêt Pram , les dommages de monsieur Savard se sont réalisés dans le cadre général de l'usage de l'automobile. [ 15 ] Le Tribunal en conclut que c'est la
Loi sur l'assurance automobile du Québec qui s'applique ici et que monsieur Savard et madame Baudouin devront s'adresser à leur assureur pour tout remboursement de leurs dommages. Par ces motifs, Le Tribunal : [ 16 ] Rejette la demande; [ 17 ] Condamne conjointement et solidairement les demandeurs Rodrigue Savard et Nathalie Baudouin à payer les frais judiciaires de 169 $ à la défenderesse 9260-7746 Québec inc.
__________________________________ JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. Date d’audience : 3 avril 2013
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