2023 QCCA 897, 2023 QCCA 897
Opinion
Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), c. Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent 2023 QCCA 897 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010647-235 (100-17-002559-229) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 juillet 2023 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE ALLIANCE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (APTS) Me JACQUELINE BISSONNETTE (Poudrier, Bradet)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT- LAURENT Me FRANÇOIS PERRON (Monette, Barakett) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL – DIVISION DES RELATIONS DE TRAVAIL Me AUDREY JONCAS BLANCHET (ABSENTE) (Fitzback, Charbonneau)
COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DU SECTEUR DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (CPNSSS) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, en sa qualité de représentant du MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (MSSS) Me FRANCE BONSAINT Me ALEXIE LAFOND-VEILLEUX (Lavoie, Rousseau) DESCRIPTION : Demande modifiée de permission d’appeler d’un jugement rendu le 11 mai 2023 par l’honorable Suzanne Hardy-Lemieux de la Cour supérieure , district de Rimouski (art. 30(5) C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 11 h 39 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties; 11 h 40 Observations de Me Bissonnette; 11 h 41 Me Bissonnette demande la permission de déposer un cahier de sources numérique uniquement; Le juge autorise la demande; Me Bissonnette poursuit ses observations; Échanges entre le juge et Me Bissonnette; Me Bissonnette poursuit ses observations; 11 h 56 Observations de Me Perron; Échanges entre le juge et Me Perron; Me Perron poursuit ses observations; 12 h 08 Observations de Me Bonsaint; Échanges entre le juge et Me Bonsaint; Me Bonsaint poursuit ses observations; 12 h 14 Réplique de Me Bissonnette; 12 h 17 Suspension; 12 h 23 Reprise; Jugement; 12 h 24 Gestion du dossier; 12 h 27 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] Je suis d’avis que la requérante satisfait les conditions requises pour que la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure rendu le 11 mai 2023 soit autorisée; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 2 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure rendu le 11 mai 2023, frais à suivre le sort de l’appel; [ 3 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 31 août 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 10 pages ainsi que trois annexes (art. 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 4 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 12 octobre 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 10 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de l’appelant (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 5 ] ORDONNE à la
partie mise en cause, procureur général du Québec, après avoir notifié copie à la
partie appelante et à la
partie intimée (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 26 octobre 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 5 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de l’appelant (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 6 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 7 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régis par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 8 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle fixe la date de l'audience et établisse le calendrier pour le dépôt des exposés; TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes
Partie mise en cause PGQ : 5 minutes JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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