2013 QCCQ 7494, 2013 QCCQ 7494
Opinion
Francoeur Morin c. Desjardins Assurances générales 2013 QCCQ 7494 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-012286-123 705-32-012287-121 DATE : 12 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 705-32-012286-123 LA FLÈCHE FRANCOEUR MORIN
Partie demanderesse c. DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES
Partie défenderesse 705-32-012287-121 LA FLÈCHE FRANCOEUR MORIN
Partie demanderesse c. PIERRE HIGGINS
Partie défenderesse JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans le dossier 705-32-012286-123, monsieur Francoeur Morin réclame de Desjardins Assurances Générales (« Desjardins Assurances ») la somme de 7 000 $ suite au refus de cette dernière de l'indemniser pour le vol de son automobile.
Il la poursuit également pour la résiliation intempestive de ses polices d'assurance. [ 2 ] Desjardins Assurances invoque des versions contradictoires, incohérentes et des irrégularités dans le dossier de réclamation de son assuré pour justifier ses décisions. [ 3 ] Dans le dossier 705-32-012287-121, monsieur Francoeur Morin réclame du garagiste où il avait laissé son automobile, monsieur Pierre Higgins, la somme de 4 000 $ pour le vol de son véhicule survenu à cet endroit. [ 4 ] Monsieur Higgins plaide qu'il n'est aucunement responsable de la disparition du véhicule du demandeur. [ 5 ] Vu la connexité évidente entre les deux poursuites, celles-ci ont été réunies pour fins d'enquête et de jugement.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Les questions en litige sont les suivantes: 1) Desjardins Assurances était-elle justifiée de refuser la réclamation du demandeur pour vol d'automobile? 2) Était-elle justifiée de résilier les autres protections d'assurance du demandeur? 3) La réclamation du demandeur contre le garagiste Higgins est-elle bien fondée?
LES FAITS [ 7 ] Dans ses réclamations écrites déposées aux dossiers de la Cour le 7 juillet 2012, monsieur Francoeur Morin allègue que le 13 août 2011 (un samedi), il s'est fait voler sa voiture Nissan Sentra 2002 (la Sentra ) alors qu'il l'avait confiée au garage Higgins (« Premier Choix Automobile ») pour un nettoyage intérieur. [ 8 ] Dans la version fournie lors de son témoignage à la Cour, il explique qu'il avait amené sa Sentra le vendredi soir 12 août et qu'il devait la reprendre le lendemain, le samedi 13 août. [ 9 ] Il explique que, finalement, il n'est pas allé chercher sa voiture le samedi puisqu'il a participé à une activité récréative à l'extérieur (Paintball).
[ 10 ] Puisqu'il avait laissé le double de la clé à son frère, il croit que celui-ci est peut-être allé la chercher.
Il explique qu'il était sur le point de vendre sa Sentra à son frère pour 3 500 $ [1] . [ 11 ] Vérification faite avec son frère, il apprend que celui-ci n'est pas allé la chercher. [ 12 ] C'est le dimanche après-midi 14 août que monsieur Francoeur Morin se serait rendu au garage de monsieur Higgins pour la première fois pour reprendre possession de sa voiture et qu'il aurait constaté qu'elle n'était pas là. [ 13 ] Puisque le garage Higgins est fermé le dimanche, il entre en communication avec monsieur Higgins lundi le 15 août pour lui faire part de la disparition de son véhicule.
Monsieur Higgins n'était au courant de rien puisqu'il avait quitté le garage le samedi à midi pour une fin de semaine à Québec. Ce dernier s'engage cependant à vérifier avec son employé Jean Rivest qui s'était chargé du nettoyage de la voiture et qui avait fermé les portes du garage le samedi vers 17 h.
Monsieur Rivest était en congé jusqu'au mercredi. [ 14 ] Monsieur Rivest témoigne que lorsqu'il a quitté le samedi en fin de journée, la Sentra était dans le stationnement, portes barrées et clés à l'intérieur du garage. [ 15 ] En plus de la réclamation de 4 000 $ pour vol de la Sentra, monsieur Francoeur Morin réclame 1 000 $ pour pertes de temps consacrées à tenter de régler son dossier avec Desjardins Assurances, ce qui laisse une réclamation en dommages de 2 000 $ pour la résiliation intempestive de ses polices d'assurance par Desjardins Assurances, ce qui lui a causé des problèmes pour s'assurer ailleurs, avec des primes plus élevées. [ 16 ] Monsieur Francoeur Morin estime la valeur de sa Sentra à 4 000 $ parce qu'elle était « clean » mais il n'a pas d'évaluation écrite pour soutenir cette valeur.
D'autre part, on sait qu'il l'a mise en vente à 2 800 $ et le garagiste Higgins témoigne que la voiture n'était pas propre du tout. [ 17 ] D'autres témoins sont venus par la suite faire état de leur implication dans le dossier. [ 18 ] Tout d'abord, le policier Frédéric Guévremont a reçu une plainte de monsieur Francoeur Morin qui s'est présenté le lundi 15 août 2011 à 19 h 55 au poste de police.
Monsieur Francoeur Morin déclare avoir téléphoné aux policiers vers 17 h à partir du garage Higgins mais qu'il s'est présenté directement au poste vu que ceux-ci n'arrivaient pas. [ 19 ] Dans la déclaration qu'il fournit au policier ce jour-là, monsieur Francoeur Morin déclare que le vol est survenu entre le 11 août à 19 h (le jeudi) et le samedi 13 août à 17 h. Dans cette déclaration, il explique que c'est son frère qui devait reprendre la Sentra puisqu'il demeure à côté du garage et qu'il devait aller la chercher.
Il précise qu'il a parlé à son frère la première fois le lundi 15 août vers 17 h et celui-ci lui aurait dit « que le véhicule n'était plus là ». Il ajoute que selon un employé du garage (manifestement monsieur Rivest), une personne serait venue dans la cour et aurait quitté avec le véhicule le samedi 13 août en après-midi. Cette dernière mention est contredite par monsieur Rivest qui maintient que la Sentra était bien stationnée sur place lorsqu'il a quitté le garage le samedi vers 17 h. [ 20 ] Dans une autre
partie du rapport d'événement de la Sûreté du Québec, il est mentionné que monsieur Francoeur Morin avait laissé le véhicule le jeudi soir et qu'il devait le reprendre soit le samedi 13 août ou le lundi 15 août et qu'en allant le chercher le lundi, il se serait rendu compte que son véhicule n'était plus là.
Il est aussi mentionné que le plaignant « vendait son véhicule à son frère après l'avoir fait laver ». [ 21 ] Le policier Guévremont témoigne qu'il a trouvé les explications de monsieur Francoeur Morin « nébuleuses » et « bizarres », ce qui a amené le service de police à mettre un terme à l'enquête le 24 août suivant [2] . [ 22 ] Pour sa part, le garagistre Higgins explique que monsieur Francoeur Morin lui a amené le véhicule le mercredi 10 août en après-midi, que le nettoyage a eu lieu le jeudi 11 août, mais qu'après inspection, monsieur Francoeur Morin n'était pas entièrement satisfait du travail.
Des travaux additionnels sont faits le vendredi 12 août. Informé durant la journée que sa voiture était prête, monsieur Francoeur Morin mentionne qu'il passerait samedi matin pour en reprendre possession; mais il n'est pas venu. [ 23 ] Selon monsieur Rivest et monsieur Higgins, monsieur Francoeur Morin leur aurait demandé de « laisser les clés dans la voiture avec les portes débarrées » . Monsieur Rivest témoigne que cela aurait été imprudent d'agir ainsi et qu'il a donc barré les portes et laissé les clés dans le bureau de réception du garage avant de quitter le samedi en fin de journée.
Monsieur Rivest nie la version de monsieur Francoeur Morin selon laquelle il aurait vu quelqu'un quitter avec le véhicule le samedi après-midi.
Si cela s'était produit, il s'en serait nécessairement aperçu vu la configuration des lieux. [ 24 ] Les versions de monsieur Higgins et de monsieur Rivest sont conformes aux déclarations écrites qu'ils ont fournies à monsieur Ghislain Brunelle, représentant de Desjardins Assurances, le 26 octobre 2011 [3] . [ 25 ] Dans une déclaration « pure » [4] faite par monsieur Francoeur Morin à partir de son domicile le 22 août à la demande de Desjardins Assurances mais sans la présence d'un représentant de cette dernière, monsieur Francoeur Morin déclare qu'il a laissé son véhicule au garage Higgins le jeudi 11 août pour un lavage intérieur.
Il précise que « nous leur avons laissé le véhicule pour toute la fin de semaine afin de leur laisser assez de temps pour le nettoyer » . [ 26 ] Il ajoute qu'après sa journée de Paintball le samedi 13 août, il a voulu aller chercher la Sentra mais il était trop tard, le garage était fermé. Puisque l'auto n'était pas dans le stationnement, il a alors pensé que sa voiture était dans le garage et a attendu au lundi pour aller la chercher.
Il ajoute que le gars (monsieur Rivest) aurait mentionné que la disparition serait survenue dans la journée du samedi car celui-ci croyait que nous étions venus chercher la voiture dans la journée. [ 27 ] Dans sa déclaration faite au représentant de Desjardins Assurances, monsieur Brunelle, signée le 23 août 2011 [5] , monsieur Francoeur Morin déclare qu'il avait laissé le véhicule le jeudi à 19 h et que le vol a été constaté le samedi entre 14 h et 17 h.
Dans le questionnaire, monsieur Francoeur Morin mentionne qu'il y avait deux clés pour cette voiture, qu'il en a récupéré une du garage et qu'il avait la deuxième; aucune mention de la clé qu'il aurait laissée à son frère. Le certificat d'immatriculation était dans le véhicule.
[ 28 ] Dans cette déclaration, monsieur Francoeur Morin mentionne qu'« on a voulu arrêter le prendre le samedi mais il n'était plus dehors donc j'ai pensé qu'il était dans le garage» . Il téléphone le lundi à son frère pour lui demander d'aller le chercher et lorsque son frère s'est présenté, on aurait dit à ce dernier que quelqu'un d'autre était allé chercher le véhicule le samedi après-midi.
Monsieur Francoeur Morin précise à monsieur Brunelle que « le véhicule n'était pas à vendre au moment, mais j'étais pour le vendre et je demandais 2 800 $ et on venait de s'acheter un nouveau véhicule et on n'était écoeuré de mettre de l'argent » .
Aucune mention alors de la vente imminente à son frère. [ 29 ] Cela contredit la version donnée à l'audition à l'effet qu'il était en voie de la vendre à son frère pour 3 500 $ (ou 2 800 $). [ 30 ] L'employé Rivest du garage Higgins précise lors de son témoignage à la Cour que lors de son départ le samedi vers 17 h 30, il y avait trois véhicules à l'extérieur, soit la Sentra 2002 de monsieur Francoeur Morin, un Hummer et un Mustang Cougar. Il exprime son étonnement que le voleur se soit emparé de l'automobile ayant nettement le moins de valeur, soit la Sentra.
De plus, il n'y avait pas de traces d'effraction (vg vitre brisée au sol, etc.) sur le terrain. [ 31 ] Enfin, la preuve contient le bloc-notes des informations colligées par monsieur Brunelle de Desjardins Assurances lors de chacune des conversations qu'il a eues dans le dossier avec monsieur Francoeur Morin et les autres personnes impliquées [6] . [ 32 ] On y lit les informations suivantes: - monsieur Laflèche Morin mentionne à monsieur Brunelle le 19 août 2011 que la Sentra était à vendre pour 2 800 $ mais ce n'est que le 11 novembre suivant qu'il lui mentionne pour la première fois que « son frère était pour l'acheter », lorsque confronté avec des versions contradictoires; - il s'est rendu au garage le samedi mais celui-ci était fermé; - c'est son frère qui devait récupérer la voiture le lundi 15 août parce qu'il était trop occupé par son travail; - monsieur Brunelle fait état de ses interrogations du 24 août et 30 août à l'effet qu'il est bizarre que quelqu'un aurait volé la voiture le samedi après-midi sans la clé, sans effraction et sous le nez de monsieur Rivest (qui déclare le 12 septembre que c'est impossible et que la voiture était toujours là à la fermeture); - le 16 septembre, monsieur Laflèche Morin mentionne à monsieur Brunelle que la voiture était encore au garage quand les employés ont quitté en fin de journée et que c'est lui, monsieur Brunelle, qui aurait mal compris; - le même jour, monsieur Laflèche Morin dit être passé au garage à 19 h le samedi et que la voiture n'y était plus; le vol aurait donc eu lieu entre la fermeture (17 h 00 – 17 h 30) et 19 h le samedi; - le 28 octobre, monsieur Brunelle rencontre monsieur Higgins et monsieur Rivest qui confirment par écrit que la Sentra était encore là le samedi à la fermeture vers 17 h. [ 33 ] Parmi les autres informations relevées, il y a celle du 11 novembre 2011 dans laquelle monsieur Francoeur Morin déclare pour la première fois que son frère était pour acheter le véhicule, ce qu'il n'avait jamais mentionné durant les trois mois précédents ni dans sa déclaration signée du 23 août 2011. [ 34 ] Concluant à des versions non concordantes ou contradictoires, Desjardins Assurances décide, le 19 janvier 2012, de ne pas indemniser monsieur Francoeur Morin pour vol de voiture et même de résilier les autres polices qu'il détenait avec Desjardins Assurances à compter du 23 février 2012. [ 35 ] Monsieur Francoeur Morin réplique par une mise en demeure du 21 février 2012 par laquelle il conteste les décisions de son assureur, suivi du dépôt des présentes poursuites le 7 mai 2012.
LES PRINCIPES DE DROIT APPLICABLES [ 36 ] Dans les réclamations basées sur les assurances de dommages, le Code civil du Québec prévoit la procédure à suivre en cas de sinistre (soulignements ajoutés): 2471. À la demande de l'assureur, l'assuré doit, le plus tôt possible, faire connaître à l'assureur toutes les circonstances entourant le sinistre , y compris sa cause probable, la nature et l'étendue des dommages , l'emplacement du bien, les droits des tiers et les assurances concurrentes; il doit aussi lui fournir les pièces justificatives et attester , sous serment , la véracité de celles-ci.
Lorsque l'assuré ne peut, pour un motif sérieux, remplir cette obligation, il a droit à un délai raisonnable pour l'exécuter. [ 37 ] Toute déclaration « mensongère » en rapport avec un risque assuré entraîne la perte de droit à l'indemnisation à l'égard de la catégorie de biens concernée: 2472 . Toute déclaration mensongère entraîne pour son auteur la déchéance de son droit à l'indemnisation à l'égard du risque auquel se rattache ladite déclaration.
Toutefois, si la réalisation du risque a entraîné la perte à la fois de biens mobiliers et immobiliers, ou à la fois de biens à usage professionnel et à usage personnel, la déchéance ne vaut qu'à l'égard de la catégorie de biens à laquelle se rattache la déclaration mensongère. [ 38 ] Ainsi, dans son devoir d'informer l'assureur des « circonstances entourant le sinistre » et de « fournir les pièces justificatives » établissant sa perte (
article 2471 C.c.Q. ), l'assuré a l'obligation de donner « l'heure juste » .
[ 39 ] L'assureur doit le plus souvent se fier aux informations qui lui sont communiquées par l'assuré sur les circonstances du sinistre et l'étendue de la perte, d'où l'obligation pour l'assuré d'agir de bonne foi ( articles 5 , 7 , 1375 C.c.Q. ) [7] et de collaborer avec l'assureur. Un manquement de l'assuré à ces devoirs l'expose à une déchéance partielle ou totale de son droit d'être indemnisé selon les circonstances. [ 40 ] L'
article 2472 du Code civil du Québec a donné lieu à une abondante jurisprudence qui a circonscrit ce qui constitue une « déclaration mensongère » entraînant la déchéance du droit de l'assuré d'être indemnisé pour les pertes subies lors d'un sinistre. [ 41 ] Il est maintenant établi qu'une déclaration « mensongère » est une déclaration qui a été faite dans le but de tromper l'assureur et de s'avantager à ses dépens. Dans Bureautique Nouvelle Beauce inc. c.
Compagnie d'Assurances Guardian du Canada [8] , la Cour d'appel écrit (soulignements ajoutés): « Pour qu'il y ait, en effet, déclaration mensongère au sens de ces textes, il est nécessaire que les fausses déclarations aient été faites dans le but de tromper l'assureur et donc obtenir de lui une prestation, un paiement ou une indemnité auquel l'assuré n'a pas droit . » [ 42 ] Dans cette affaire, Monsieur le juge Baudouin fait la distinction entre la « fausseté » et le « mensonge » .
« En la matière, il est important de distinguer deux notions proches l'une de l'autre mais qui, pour les fins de l'analyse juridique, doivent être séparées: la fausseté et le mensonge. En effet, tout ce qui est faux n'est pas nécessairement mensonger. » [ 43 ] Ainsi, il ne suffit pas que la déclaration soit fausse ou inexacte pour être qualifiée de « mensongère »; il faut également qu'elle ait été faite frauduleusement [9] . [ 44 ] Ces principes ont été réitérés par la suite par la Cour d'appel dans Bernier c.
L'Union québécoise, Compagnie d'assurances inc. [10] . [ 45 ] Dans cet esprit, la jurisprudence a considéré que certaines déclarations fausses, faites sans volonté de tromper l'assureur, mais uniquement par inadvertance, omission accidentelle, simple exagération ou par oubli explicable n'entraînent pas la déchéance du droit à l'indemnité. Cela peut même s'étendre, par exemple, à la fabrication de documents pour établir la valeur d'un bien si, par ailleurs, la valeur qui y est mentionnée est exacte [11] . [ 46 ] Dans cet ordre d'idées, n'ont pas été considérées comme « mensongères » au sens de l'
article 2472 les déclarations suivantes: - le fait d'avoir réclamé comme perdus des biens qui ont été récupérés par la suite ou ajoutés à la liste par mégarde [12] ; - affirmations maladroites et inexactes faites lors d'un interrogatoire mais sans intention malhonnête [13] ; - déclarations incohérentes et faits inexpliqués concernant un vol mais preuves insuffisantes d'une tromperie [14] ; - échec d'un test polygraphique, preuves contradictoires mais fardeau de prouver l'intention de tromper non rempli [15] ; - variantes dans les réponses fournies à des questions similaires posées à plusieurs mois d'intervalle [16] . [ 47 ] Par contre, ont été considérées comme « mensongères » , ayant pour effet de faire perdre le droit à l'indemnisation, les déclarations suivantes: - inventions pures et simples concernant la provenance de certains biens volés qui avaient été obtenus illégalement ou qui n'ont pas été volés [17] ; - réclamation exagérée quant à la valeur des biens volés et les circonstances de leur acquisition [18] ; - des déclarations contradictoires, inexactes et suspectes concernant le kilométrage d'un véhicule volé et les circonstances du vol [19] ; - fausses déclarations importantes sur le prix payé pour l'achat d'un véhicule, son kilométrage et son état de réparations [20] . [ 48 ] De même, l'assureur n'est pas tenu de réparer le dommage causé par la faute intentionnelle de l'assuré (article 2464 C.c.Q.): 2464.
L'assureur est tenu de réparer le préjudice causé par une force majeure ou par la faute de l'assuré, à moins qu'une exclusion ne soit expressément et limitativement stipulée dans le contrat. Il n'est toutefois jamais tenu de réparer le préjudice qui résulte de la faute intentionnelle de l'assuré.
En cas de pluralité d'assurés, l'obligation de garantie demeure à l'égard des assurés qui n'ont pas commis de faute intentionnelle. Lorsque l'assureur est garant du préjudice que l'assuré est tenu de réparer en raison du fait d'une autre personne, l'obligation de garantie subsiste quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise par cette personne. [ 49 ] En contrepartie des devoirs de l'assuré, l'assureur a pour sa
part l'obligation d'indemniser son assuré dans les 60 jours suivant la déclaration du sinistre ou de la production des renseignements pertinents requis par l'assureur (article 2473 C.c.Q.): 2473. L'assureur est tenu de payer l'indemnité dans les 60 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre ou, s'il en a fait la demande, des renseignements pertinents et des pièces justificatives. (soulignements ajoutés) [ 50 ] À l'instar de l'assuré, l'assureur doit également agir de bonne foi dans le traitement de la réclamation de son assuré [21] . La
survenance d'un vol ou un incendie gène financièrement la victime du sinistre et celle-ci a droit, en vertu de la protection d'assurance pour laquelle elle a payé des primes, à ce que sa réclamation soit examinée avec rigueur et diligence. [ 51 ] Le délai de 60 jours de l'
article 2473 du Code civil du Québec est à ce point important que la Cour d'appel vient d'affirmer que les intérêts et l'indemnité additionnelle sur une indemnité doivent être calculés à compter de l'échéance de ce délai, même en l'absence de toute mise en demeure [22] . [ 52 ] Tant dans le cas de l'assureur que de l'assuré, la bonne foi se présume et c'est à la
partie qui invoque la mauvaise foi de la prouver (articles 2803 par 1 et 2805 C.c.Q.): 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2805.
La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n'exige expressément de la prouver. [ 53 ] En terme de fardeau de preuve, dans un premier temps, l'obligation d'établir l'existence de la police d'assurance, la propriété du véhicule, le vol et la valeur des biens volés incombe à l'assuré [23] . [ 54 ] Lorsque cela est fait de manière acceptable, c'est l'assureur qui assume à son tour le fardeau d'établir, selon la balance des probabilités, le caractère « mensonger » d'une déclaration, le fait que l'assuré ne serait pas étranger à la survenance du sinistre ou tout autre motif pour lequel il n'aurait pas droit à l'indemnisation.
Cette preuve peut n'être que circonstancielle c'est-à-dire basée sur des présomptions graves, précises et concordantes rendant vraisemblable la position de l'assureur (
article 2849 C.c.Q. ) [24] . [ 55 ] Si l'assureur, par une preuve directe ou circonstancielle suffisante, amène le Tribunal à croire que l'assuré ne serait pas étranger au sinistre ou qu'il a fait des déclarations mensongères, c'est sur ce dernier que reviendra à nouveau le fardeau de se disculper. S'il ne réussit pas, sa réclamation sera rejetée [25] . [ 56 ] Ce sont là les principales règles applicables en semblables matières.
ANALYSE ET DÉCISION 1) Desjardins était-elle justifiée de refuser la réclamation du demandeur pour vol d'automobile? [ 57 ] Dans la présente affaire, il existe beaucoup de trop de contradictions ou des versions incohérentes des événements pour que le Tribunal puisse croire à la version que le demandeur a fournie à l'audition. En fait, il y a tellement de versions différentes qu'après en avoir pris connaissance, on n'a aucune idée comment les choses se sont réellement passées. [ 58 ] À
titre d'exemples de contradictions ou d'incohérences, on relève les suivantes: ▪ DATE D'ENTRÉE DE LA VOITURE AU GARAGE - le vendredi soir 12 août; mercredi 10 août selon le garagiste Higgins (versions à la Cour); - le jeudi soir 11 août (rapport de police et déclaration à Desjardins). ▪ MOMENT DE LA TENTATIVE DE REPRISE DE POSSESSION (versions du demandeur) - le samedi 13 après la fermeture; - le dimanche 14 en après-midi (à la Cour); - le lundi 15 août. ▪ PERSONNE QUI DEVAIT REPRENDRE POSSESSION DE LA VOITURE - son frère (il avait le double de la clé) et il devait aller la chercher (version à l'audition); - lui-même le samedi 13 août. ▪ MISE EN VENTE - la Sentra était en vente pour 2 800 $; - elle était pratiquement vendue à son frère pour 3 500 $ (à la Cour); - elle était pratiquement vendue à son frère pour 2 800 $ (bloc-notes D-4). [ 59 ] À cela s'ajoutent des facteurs aggravants: - il avait demandé de laisser les portes débarrées avec les clés dans l'auto (témoignages Higgins et Rivest); - le fait qu'il était écœuré de « mettre de l'argent » sur cette voiture et qu'il en possédait déjà une nouvelle; - il n'y avait aucune trace d'effraction (vg vitre brisée au sol) malgré le fait que les portes étaient barrées, que la clé était à l'intérieur du garage et que cette clé n'a pas été volée; - il y avait deux autres véhicules beaucoup plus dispendieux stationnés juste à côté et ils n'ont pas été volés;
- il n'avait jamais parlé de la vente à son frère à l'enquêteur Brunelle avant le 11 novembre 2011, trois mois après les événements. [ 60 ] Selon la preuve prépondérante, on retient que la Sentra était stationnée à l'extérieur du garage le samedi en fin d'après-midi à la fermeture et qu'elle avait « disparu » le lundi suivant. Qui en a pris possession? Comment, vu qu'il n'y a pas eu d'effraction? Pourquoi un voleur se serait-il acharné sur une Sentra de 2 800 $ alors qu'il y avait un Mustang et un Hummer juste à côté?
Autant de questions sans réponse. [ 61 ] Or, tel qu'on l'a vu précédemment [26] , c'est à l'assuré qu'il incombe dans un premier temps d'établir la probabilité d'un vol. [ 62 ] On peut comprendre qu'un assuré puisse se tromper sur un détail ou en oublier un mais il ne peut fournir plein de versions différentes sans en subir les conséquences et, notamment, le rejet de sa réclamation. Le vol d'une voiture est un événement suffisamment marquant pour qu'on se souvienne de manière précise des circonstances particulières dans lesquelles il est survenu.
Les contradictions et les incohérences trop nombreuses font douter de la survenance d'un vol. [ 63 ] Il est surprenant, vu que le litige concernait les circonstances du vol, que monsieur Francoeur Morin n'ait pas jugé bon de faire témoigner la(les) personne(
s) qui l'accompagnai(en)t lorsqu'il a voulu reprendre possession de la voiture, de même que son frère à qui il avait confié un double de la clé, qui devait aller la chercher et qui serait allé la chercher pour lui le lundi, selon certaines versions. [ 64 ] Tous les témoins entendus (le policier Guévremont, le garagiste Higgins, le préposé Rivest, madame Martel et monsieur Brunelle pour Desjardins) ont trouvé les différents récits de monsieur Francoeur Morin nébuleux et/ou bizarres.
Pour sa part, le Tribunal les trouve trop incohérents et contradictoires pour être crédibles. [ 65 ] Monsieur Francoeur Morin n'a donc pas présenté une preuve adéquate des circonstances entourant le vol allégué et par conséquent sa réclamation pour le vol du véhicule est rejetée. 2) Était-elle justifiée de résilier les autres protections du demandeur? [ 66 ] En raison des interrogations sérieuses de Desjardins Assurances concernant le vol allégué, on ne peut blâmer Desjardins Assurances d'avoir résilié les autres protections d'assurance de monsieur Francoeur Morin. [ 67 ] Par conséquent, aucun dommage ne peut être alloué à cet égard. 3) La réclamation du demandeur contre le garagiste Higgins est-elle bien fondée? [ 68 ]
Malgré les instructions de monsieur Francoeur Morin de laisser le véhicule débarré avec la clé dans le coffre à gants, monsieur Rivest a jugé plus prudent de barrer les portes et de conserver la clé à l'intérieur du garage pour le reste de la fin de semaine. [ 69 ] Il n'a pas été établi que le garage Higgins avait commis une faute dans la garde de ce véhicule.
Au contraire, les précautions nécessaires ont été prises et on ne pouvait exiger davantage du garagiste. [ 70 ] Par conséquent, la réclamation contre monsieur Higgins est également rejetée. [ 71 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 72 ] REJETTE la demande contre Desjardins Assurances Générales, avec les frais de contestation de 199 $ payables à cette dernière; [ 73 ] REJETTE la réclamation contre monsieur Pierre Higgins avec les frais de contestation de 121 $ remboursables à ce dernier. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Date d’audience : 2 juillet 2013
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