2013 QCCA 1847, 2013 QCCA 1847
Opinion
Advantech Satellite Networks Inc. (6490425 Canada Inc.) c. EMS Technologies Canada Ltd. (Honeywell International Inc.) 2013 QCCA 1847 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023918-139 (500-17-063599-115) DATE : 30 OCTOBRE 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. ADVANTECH SATELLITE NETWORKS INC. (Maintenant connue sous le nom de 6490425 Canada Inc.) ADVANTECH ADVANCED MICROWAVE TECHNOLOGIES INC. (Maintenant connue sous le nom de Advantech Wireless Inc.) REQUÉRANTES – Défenderesses c.
EMS TECHNOLOGIES CANADA LTD (Maintenant connue sous le nom de Honeywell International Inc.) INTIMÉE - Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Avisées du fait que l’arbitre désigné pour entendre un arbitrage conventionnel faisait
partie d’un cabinet qui représentait ou avait représenté l’intimée, les requérantes indiquent qu’elles n’y voient pas d’objection et elles se soumettent à l’arbitrage. [ 2 ] La décision leur est défavorable. [ 3 ] L’intimée demande l’homologation de la décision. Les requérantes contestent la demande d’homologation. Elles soulèvent les moyens qui peuvent se résumer ainsi :
a) La compétence de l’arbitre à entendre le litige nonobstant qu’il se soit trouvé en conflit d’intérêts;
b) Certaines irrégularités qui mettent en cause l’équité du procès devant l’arbitre;
c) Le caractère ultra vires de la conclusion qui les condamne aux frais d’avocats encourus par l’intimée dans le cadre de l’arbitrage. [ 4 ] La requête obéit aux dispositions de l’
article 26 , 2 e alinéa du Code de procédure civile [1] . [ 5 ] Pour que la permission d’appeler soit accordée, la
partie requérante doit faire la démonstration que sa demande soulève une question de principe, nouvelle ou encore qu’elle fait l’objet d’une controverse jurisprudentielle. [ 6 ] Sur la première question qui porte sur l’obligation qu’avait l’arbitre de se récuser, je ne vois pas, dans la trame qui m’est présentée, que les requérantes ont fait la démonstration que la question rencontre les critères de l’
article 26 , 2 e alinéa C.p.c. [ 7 ] Il est de jurisprudence constante qu’une
partie doit soulever un motif de récusation dès la première occasion. Cette obligation en matière d’arbitrage conventionnel est codifiée à l’
article 942.3 C.p.c . qui prévoit :
942.3. La
partie qui propose une récusation expose par écrit ses motifs aux arbitres dans les 15 jours de la date où elle a eu connaissance de la nomination de tous les arbitres ou d'une cause de récusation. Si l'arbitre dont la récusation est proposée ne se retire pas ou si l'autre
partie n'accepte pas la récusation, les autres arbitres se prononcent sur la récusation. 942.3. The party proposing recusation shall make a written statement of his reasons to the arbitrators within 15 days after becoming aware of the appointment of all the arbitrators or of a ground of recusation. If the arbitrator whose recusation is proposed does not withdraw or the other party does not accept the recusation, the other arbitrators shall come to a decision on the matter. [ 8 ] En l’instance, les requérantes sont informées du motif de récusation.
Elles y renoncent et après avoir perdu leur cause devant l’arbitre elles soulèvent le moyen en contestation à la requête en homologation. [ 9 ] Eurent-elles proposé la récusation de l’arbitre, elles avaient 15 jours du moment de la connaissance de la cause de récusation pour le faire et 30 jours pour se pourvoir en Cour supérieure pour contester le refus. La décision de la Cour supérieure aurait été sans appel selon l’
article 942.3 C.p.c. [ 10 ] C’est dire l’importance que le législateur accorde à l’obligation d’adjuger sur les questions de récusation le plus rapidement possible. [ 11 ] Les requérantes ne rencontrent pas minimalement le critère de la question nouvelle, de principe ou faisant l’objet de controverse alors que la jurisprudence exige que la demande de récusation soit faite à la première occasion, comme je viens de le mentionner. [ 12 ] Les requérantes échouent sur ce premier moyen. [ 13 ] Quant aux deuxième et troisième motifs portés à la requête que je regroupe sous le thème d’équité procédurale, le juge de première instance les a traités en considérant l’ensemble des faits et jugé qu’il n’y a pas entorse à l’équité procédurale. [ 14 ] Il s’agit bien plus d’une question d’interprétation des faits que d’une question qui répond aux critères de l’
article 26 , 2 e alinéa C.p.c . [ 15 ] Sur ce moyen les requérantes ont également échoué. [ 16 ] Enfin, sur le caractère ultra vires des conclusions portant sur les frais extrajudiciaires, l’argument des requérantes porte sur le fait que la demande d’arbitrage ne comporte pas ce volet et que l’arbitre ne pouvait en conséquence se prononcer. [ 17 ] Je dirais d’abord que la convention y pourvoit et qu’il s‘agit d’un accessoire au principal et j’ajouterais que les deux parties l’avaient compris de la même façon, alors que les requérantes demandent également les frais. [ 18 ] La conclusion porte donc sur une question prévue à la convention d’arbitrage et ne m’apparaît pas comme étant ultra vires des pouvoirs de l’arbitre saisi du différend.
Il s’agit d’une question qui ne peut se poser qu’à
titre d’accessoire à un différend. [ 19 ] Sur cette dernière question, je ne vois pas que les requérantes répondent aux critères de l’
article 26 , 2 e alinéa C.p.c . [ 20 ] Sur le tout, je suis d’avis que la requête est mal fondée. EN CONSÉQUENCE, LE SOUSSIGNÉ : [ 21 ] REJETTE la requête, avec dépens. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. M e Jean El Masri EL MASRI AVOCAT INC. M e Alain L. Laplante ADVANTECH SANS FIL INC. Pour les requérantes M e Daniel Grodinsky BORDEN LADNER GERVAIS Pour l’intimée Dates d’audience : 11 et 18 octobre 2013
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