2019 QCCQ 8929, 2019 QCCQ 8929
Opinion
Protection de la jeunesse — 199075 2019 QCCQ 8929 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-005892-198 760-41-005893-196 760-41-005898-195 760-41-005899-193 DATE : 16 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________
X Né le [...] 2009 Y Né le [...] 2010 Z Né le [...] 2005 A Né le [...] 2004 Enfants LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- B -et- C Parents des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse requiert que sa présence auprès de la famille soit prolongée pour une durée de six (6) mois en maintenant les enfants auprès de la mère, le tout accompagné de contacts supervisés avec le père suivant deux (2) rencontres avec la Directrice. [ 2 ] Les parties sont en accord avec la Directrice. [ 3 ] Voici les motifs de cette décision. Analyse [ 4 ] Depuis le retour des enfants au domicile, la mère éprouve des difficultés financières. Des changements fréquents qui ont
précédé l’ordonnance de juin 2019 ont brouillé les cartes en regard de ses droits aux allocations familiales. [ 5 ] Des épisodes de violence importants ont lieu de la part de A et de Z à l’égard de X. Les deux (2) frères aussi adoptent fréquemment des comportements dénigrants et intimidants à l’égard des plus jeunes. [ 6 ] Afin de pallier à cette situation, entre autres, la mère reçoit les services d’une éducatrice de milieu. Toutefois, la disponibilité et l’assiduité de la mère laissent à désirer.
Ce suivi éducateur doit être maintenu afin qu’un cadre soit appliqué. [ 7 ] Donc peu de changements significatifs sont survenus et les enfants sont laissés seuls chez la mère. Il arrive également que les enfants soient témoins de conflits entre la mère et son conjoint. [ 8 ] Le père a eu des contacts avec X et Y. Le père ne consomme pas lors de ces moments. Le père a aussi l’intention de débuter un suivi avec les Alcooliques Anonymes. [ 9 ] Lors d’une rencontre de révision en août 2019, la mère affirme qu’elle n’est pas prête à envisager l’option prônée par le père, soit la garde partagée.
En raison de la position de la mère, le père décide de quitter la rencontre à la grande déception des enfants. Le père entend reprendre contact avec ses enfants que si la supervision est levée. [ 10 ] Depuis cette rencontre, la communication entre les parents s’est dégradée. [ 11 ] Les parents n’arrivent pas à répondre adéquatement aux besoins de leurs enfants. [ 12 ] Ils ont besoin d’un cadre clair, constant et prévisible. [ 13 ] Les parents devront se montrer disponibles et collaborer avec les intervenants.
Il est important que leur relation se rétablisse pour faire équipe face aux interventions vis-à-vis leurs enfants. [ 14 ]
Malgré que le projet de vie principal des enfants consiste dans leur maintien au sein de leur milieu familial maternel, des changements devront avoir lieu rapidement afin de stabiliser leur situation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE les demandes en révision et prolongation; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X, Y, Z et A, sont toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 20 juin 2019; [ 18 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à leur mère; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 20 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre les enfants et leur père suivant deux (2) rencontres avec l’intervenante; [ 21 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] ORDONNE que les enfants et les parents participent activement à l’application des mesures; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une période de six (6) mois; [ 24 ] ORDONNE que les enfants fréquentent un milieu scolaire assidûment; [ 25 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 14 novembre 2019 Me Sarah Gaudry Staub Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure des enfants Me Annie Girard
Procureure de la mère Me Michel Robert Procureur du père Date d’audience : 16 septembre 2019
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