2018 QCCQ 8872, 2018 QCCQ 8872
Opinion
R. c. Collette 2018 QCCQ 8872 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-116497-138, séq. 003 DATE : 23 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. RICHARD COLLETTE
(003) Accusé ______________________________________________________________________ SENTENCE ______________________________________________________________________ 1. Introduction [ 1 ] Le 23 juin 2015, M. Richard Collette reconnaît sa culpabilité à 13 chefs d’accusation de fraude ( al. 380(1)
a) C.cr . ), de fabrication de faux documents ( al. 367
a) C.cr. ) et d’emploi de documents contrefaits ( al. 368(1)
a) C.cr. ) devant mon collègue le juge Maurice Galarneau.
Un arrêt conditionnel des procédures est alors prononcé sur sept autres chefs d’accusation en raison de la règle prohibant les condamnations multiples. [ 2 ] Les infractions reprochées se sont produites entre le 1 er janvier 2009 et le 4 octobre 2010, à Longueuil, Sainte-Agathe-des- Monts, Mont-Laurier, Drummondville et Saint-Hyacinthe. [ 3 ] Le 17 juin 2015, en vue d’offrir un plaidoyer de culpabilité, l’accusé avait signé un exposé conjoint des faits se limitant aux documents suivants : le rapport de l’enquêteur Guillaume Cotte incluant la déclaration des plaignants MM.
Jim Lebrun, Alexandre Ross et Anatoly Zinoviev. Les informations sont consignées aux rapports de l’enquêteur Cotte, notamment aux numéros d’événements 087- 120731-001 (Plaignant Jim Lebrun), LGM-110111-035 (Plaignant Alexandre Ross) et LGM-110214-070 (Plaignant Anatoly Zinoviev). Le
sommaire du rapport de l’enquêteur ainsi que le résumé des déclarations se retrouvent à la pièce S-1. [ 4 ] Le 16 septembre 2016, le juge Galarneau rejette une requête en retrait de plaidoyer de culpabilité. L’audition des observations sur la peine est finalement fixée au 3 mars 2017. Le juge Galarneau est cependant absent pour une période prolongée en raison de problèmes de santé. [ 5 ] Le 20 juin 2017, l’accusé plaide de nouveau coupable aux mêmes chefs d’accusation devant le soussigné. Le 16 novembre 2017, Me Dimitri Raymond cesse d’occuper.
Me Marie-Hélène Giroux prend la relève et le représente dorénavant. [ 6 ] Il y a quatre coaccusés dans cette affaire, soit : MM. Maxime Jodoin, Richard Collette, Domenico Corica et Bernard Fradette. [ 7 ] Trois individus et six corporations ont été victimes d’un stratagème frauduleux, à savoir : MM.
Jim Lebrun, Alexandre Ross et Anatoly Zinoviev en plus des corporations John Deere Finance, Services Forestiers Mont-Laurier, Équipement Laurentien, CNH Capital, De Lage Laden et Bock inc. [ 8 ] La fraude orchestrée s’élève à 898 865 $. [ 9 ] Afin de réduire les délais, les parties ont fourni une argumentation écrite à l’appui de leur thèse respective. 2. Le stratagème utilisé
[ 10 ] Les accusés approchent des tierces personnes (les plaignants) pour qu’elles obtiennent du financement par l’entremise d’un commerçant de véhicules-outils afin de réaliser une vente par accommodement. Les véhicules-outils sont virtuels, ils n’existent que sur des documents falsifiés. [ 11 ] Les documents falsifiés, relatifs aux accusations de fabrication de faux, sont une reproduction de formulaires ATAC fournis aux détenteurs de licence par la Société de l’assurance automobile du Québec (ci-après SAAQ). Habituellement, ces documents sont utilisés pour immatriculer un véhicule-outil lorsqu’une
partie le vend à une autre. [ 12 ] Au moment de la commission des infractions, Richard Collette ainsi qu’un dénommé André Heine sont tous deux actionnaires d’une compagnie portant la dénomination sociale Can World Environnemental Solution. Cette société est détentrice d’une licence octroyée par la SAAQ. Cette licence lui permet de produire des « attestations de transaction avec un commerçant (ci-après ATAC) ». En l’espèce, les accusés s’adonneront à la création d’ATAC à partir d’informations sur des véhicules vendus sur des sites Internet américains.
N’ayant jamais été immatriculés au Québec, les véhicules-outils en question apparaissent pour la première fois dans les dossiers de la SAAQ au moment où la vente par accommodement est faite. [ 13 ] Les ventes par accommodement seront réalisées par l’entremise de concessionnaires autorisés de « John Deere ». Selon les vendeurs qui oeuvrent au sein de ces commerces, il est de pratique courante de réaliser des ventes par accommodement de véhicules- outils sans que ces derniers ne soient sur place au moment de la vente [1] . 3.
Les peines infligées aux coaccusés [ 14 ] Les coaccusés ont reconnu leur culpabilité à des chefs d’accusation en lien avec cette affaire. Les peines suivantes ont été prononcées à leur endroit :
a) Maxime Jodoin [ 15 ] Maxime Jodoin a reçu une peine d’incarcération de 36 mois. M. Jodoin a plaidé coupable aux mêmes accusations reprochées à M. Collette. M. Jodoin a reconnu avoir bénéficié personnellement de 150 000 $. Il n’a effectué aucun remboursement. Au moment de recevoir sa peine, il possédait des antécédents judiciaires qui n’étaient pas en semblable matière.
b) Bernard Fradette [ 16 ] Bemard Fradette a été condamné à payer une amende de 2 000 $. Une probation de 2 ans a également été prononcée. Il a plaidé coupable aux différentes accusations. La peine imposée avait fait l’objet d’une recommandation commune des parties compte tenu de son implication limitée dans l’affaire. Il effectuait les démarches pour déposer les chèques et remettait ensuite l’argent encaissé à M. Collette.
c) Domenico Corica [ 17 ] Domenico Corica a bénéficié d’une absolution inconditionnelle. Il a plaidé coupable aux accusations. II a effectué 240 heures de travaux compensatoires avant de recevoir sa peine. il avait remboursé 15 000 $ aux victimes. Il n’avait pas d’antécédents judiciaires. Père de famille, il occupait un emploi au moment du prononcé de la peine. La peine infligée avait fait l’objet d’une recommandation commune des parties compte tenu du fait qu’il a été utilisé comme prête-nom au départ.
Par la suite, il a participé au recrutement d’autres personnes pour tenter de récupérer l’argent qu’il avait investi. 4. Les victimes [ 18 ] MM. Jim Lebrun, Alexandre Ross et Anatoly Zinoviev ont été victimes des manœuvres frauduleuses de l’accusé et de ses complices.
a) Le modus operandi [ 19 ] Les accusés procèdent toujours de la même façon pour effectuer les transactions frauduleuses. Tout d’abord, ils trouvent un véhicule-outil en vente sur le site internet www.machinerytrader.com . Il s’agit d’un site de vente de machinerie lourde exposant des véhicules qui proviennent pour la plupart des États-Unis. Ils notent alors la marque, le modèle et le numéro de série. [ 20 ] Par la suite, les accusés profitent d’une faille dans le système d’immatriculation de la SAAQ pour les véhicules-outils.
En effet, pour immatriculer un véhicule-outil, il suffit de montrer une attestation de transaction avec un commerçant (ATAC). Aucune autre preuve n’est demandée. De plus, certaines provinces canadiennes, comme l’Ontario, n’immatriculent pas les véhicules-outils. II est donc fréquent que les fraudeurs inscrivent « Ontario » comme lieu d’origine sur l’ATAC, ce qui leur permet de ne pas avoir à justifier l’absence d’historique pour le véhicule. Le véhicule-outil est donc « doublé ». Le véritable [véhicule] reste en vente aux États-Unis alors que la copie papier se crée au Québec.
Les fraudeurs deviennent propriétaires d’un véhicule-outil virtuel pour lequel ils n’auront jamais [rien] payé au bout du compte. [ 21 ] Pour immatriculer le véhicule-outil, les accusés se servent de la compagnie de Richard Collette, Can World Environnemental Solution Inc. Cette compagnie a une licence de vente de véhicule de la SAAQ. Elle peut donc produire des ATAC [2] .
b) Jim Lebrun [ 22 ] Une fois cette étape réalisée, les accusés approchent Jim Lebrun. Ils lui expliquent qu’ils ont besoin d’un autre véhicule-outil pour être plus efficaces sur le terrain de Kahnawake. Ils montrent le véhicule à M. Lebrun sur le site www.machinerytrader.com . Ils ne lui disent évidemment pas que le véhicule qu’il va acheter est en réalité une copie virtuelle de celui montré sur le site Internet.
[ 23 ] Jim Lebrun se rend donc acheter la machine chez Services Forestiers Mont-Laurier/Équipement Laurentien. Il ne signe aucune demande de crédit ou demande d’assurance. Il rencontre brièvement (15-20 minutes) le vendeur Denis Avon et signe le contrat de vente. M. Avon est une connaissance de longue date de Maxime Jodoin. M. Lebrun se fait financer par John Deere Credit et une mise de fonds de 30 000 $ en plus des taxes sont déposées. Maxime Jodoin dit à M. Lebrun qu’il va prendre possession de la machine et qu’il n’a pas à s’occuper de ça. M.
Lebrun ne verra jamais le véhicule en personne. [ 24 ] Une fois le véhicule acheté, Maxime Jodoin dit qu’il a besoin de celui-ci sur un autre projet à Gatineau. II lui dit qu’il va payer les mensualités et les assurances en plus de lui donner un bonus pour lui avoir prêté la machine. [ 25 ] Jim Lebrun achète quelques semaines plus tard un deuxième véhicule-outil dans les mêmes circonstances que le premier avec la même demande de prêt de la part de Jodoin. Ce dernier va lui donner des montants d’argent liquide comptant au début pour couvrir les paiements, puis il arrête rapidement de payer.
Il va aussi se montrer évasif sur l’endroit où se trouvent les véhicules jusqu’à ce que M. Lebrun arrête de lui en parler [3] . [ 26 ] Au final, M. Lebrun a acheté deux véhicules-outils chez Équipement Laurentien, financés par John Deere Finance, au coût de 112 875 $ et 131 714 $ pour une somme totalisant 244 589 $. Incapable de faire face à ses obligations financières, il a dû déclarer faillite. Le montant qu’il lui reste à rembourser à ce jour se chiffre à 199 153 $ (S-1, dossier 187-120731-001, p. 30, 70/73).
c) Anatoly Zinoviev [ 27 ] Parallèlement aux démarches faites avec Jim Lebrun, les coaccusés décident d’étendre la fraude à une autre personne. Ils approchent Anatoly Zinoviev et lui expliquent qu’ils ont un projet de recyclage de terre. Anatoly achèterait le véhicule-outil et ils feraient les paiements pour lui en plus de lui donner un salaire de 1 000 $ par semaine. Anatoly accepte après s’être fait assurer que tout est légal. Le véhicule-outil est acheté le 22 février 2010 chez Équipement Laurentien. C’est Domenico Corica et Richard Collette qui traitent avec Anatoly Zinoviev.
Il ne rencontrera jamais Maxime Jodoin. [ 28 ] Au mois d’avril 2010, deux véhicules-outils frauduleux sont achetés chez Équipement Laurentien. Le premier est acheté le 8 avril par Anatoly Zinoviev alors que le second est acheté par Jim Lebrun le 21 avril. Les véhicules-outils achetés chez Équipement Laurentien sont tous financés par John Deere Finance. [ 29 ] La quatrième machine est achetée le 5 mai 2010 par Anatoly Zinoviev, mais cette fois-ci, chez Bock Inc. à Saint-Hyacinthe. Les coaccusés changent de concessionnaire, car Anatoly Zinoviev a atteint sa limite de crédit avec John Deere Finance.
Bock Inc. traite avec CNH Capital et De Lage Laden, deux autres compagnies de financement. Denis Avon, le directeur des ventes chez Équipement Laurentien, contacte Pierre Boisvert, directeur des ventes chez Bock. Il lui réfère Anatoly Zinoviev en lui disant qu’il fait des ventes par accommodation avec lui et que Maxime Jodoin va l’appeler prochainement. C’est finalement Domenico Corica qui va traiter avec Pierre Boisvert. [ 30 ] La dernière machine d’Anatoly Zinoviev est achetée le 23 juin 2010 chez Bock Inc. Il atteint à ce moment sa limite de crédit chez Bock également et il ne peut plus acheter de machinerie.
C’est à ce moment qu’ils lui demandent si un de ses amis serait intéressé à acheter des véhicules-outils pour eux. Comme Zinoviev est encore payé à cette période, il leur réfère Alexandre Ross [4] . [ 31 ] En tout, M. Zinoviev s’est porté acquéreur de quatre machines-outils d’une valeur de 116 487 $. 141 044 $, 110 751 $ et 152 494 $, financées par John Deere Finance, pour un total de 520 776 $. Il lui reste encore un solde de 157 542 $ à rembourser (S-1, dossier 087-120731-001, p. 30, 70/73).
d) Alexandre Ross [ 32 ] À la suite de leur rencontre avec M. Zinoviev, MM. Collette et Corica traitent avec M. Alexandre Ross. Ils lui dressent le même portrait et assurent que tout est légal. M. Ross achète alors un véhicule-outil Caterpillar chez Équipement Laurentien, le 18 août 2010, financé par John Deere Finance, au coût de 130 696 $. Pour sa part, M. Ross doit encore rembourser 104 384 $ à cette institution financière (S-1, dossier LGM-11011-035, p. 7/20; dossier 087-120731-001, p. 30, 69,70/73).
e) Les autres victimes au dossier [ 33 ] Les autres victimes au dossier sont des institutions financières ou des équipementiers qui ont perdu des sommes importantes dans cette aventure frauduleuse. Les montants non récupérés demeurent cependant difficiles à quantifier. 5. Implication de M. Richard Collette
a) Argumentaire de la poursuivante [ 34 ] Dans l’argumentation écrite de la poursuivante, Me Marie-Ève Marcil montre l’implication importante de l’accusé dans le stratagème frauduleux. Aux pages 9-10, elle écrit : L’accusé, Richard Collette, dans la présente affaire est un dénominateur commun entre tous les acteurs. En effet, Richard Collette entretient des liens avec chacune des personnes impliquées dans la commission de la fraude. Que ce soit par complicité ou encore en bernant les personnes impliquées. Maxime Jodoin et l’accusé sont en relation depuis de nombreuses années.
Maxime Jodoin est la tête dirigeante de la fraude. L’accusé Richard Collette, a une relation d’amitié et d’affaire avec Jim Lebrun. Bemard Fradette et Domenico Corica, coaccusés dans le présent dossier, sont également des amis de l’accusé, Richard Collette. L’accusé, Richard Collette, dès la première transaction frauduleuse est impliqué. Son implication est telle qu’il recrute des nouvelles
personnes, Ross Alexander et Anatoly Zinoviev, pour continuer le stratagème frauduleux alors que déjà plus de cinq (5) véhicules outils sont faussement créés et financés. Lorsqu’Anatoly Zinoviev et Ross Alexander questionnent le processus et expriment des doutes, Richard Collette va les rassurer. Richard Collette va leur confirmer que tout est sous contrôle pour qu’Anatoly Zinoviev et Alexander Ross continuent leurs paiements auprès des créanciers.
Les faux documents, les attestations de transactions avec un commerçant, utilisés à la base de la fraude, sont émis par la compagnie CanWorld Environmental Solutions Inc. détenue, entre autres, par l’accusé Richard Collette. La création des faux documents découle de la licence de transaction avec un commerçant détenu par la compagnie CanWorld. Sans les ATAC, il est impossible de faire la vente par accommodement et obtenir le prêt de Crédit John Deere. Selon la preuve au dossier, l’accusé bénéficie d’une somme de 2 000 $ pour chacune des ATAC créées.
Les chèques émis pour la vente des véhicules outils virtuels sont faits au nom de CanWorld et déposés en premier lieu dans le compte bancaire de cette compagnie. À partir du compte de la compagnie de l’accusé Richard Collette, CanWorld, des chèques sont émis au nom de diverses compagnies pour être ensuite déposés et encaissés dans des commerces tels que Chèque Express, Rapide Chèque ou dans différentes institutions financières. Des sommes sont également laissées au compte de la compagnie de l’accusé Richard Collette.
II est toutefois impossible de quantifier le montant exact obtenu par l’accusé Richard Collette des suites de la fraude. Nous invitions donc le Tribunal à considérer qu’il s’agit, dans le présent dossier, d’une fraude dont le stratagème est élaboré, que la fraude a duré plusieurs mois et que des sommes importantes étaient en jeux. La fraude orchestrée par les accusés s’élève à 898 865 $. L’accusé Richard Collette a une implication importante dans le stratagème frauduleux.
b) Argumentaire de la défense [ 35 ] Au contraire, Me Marie-Hélène Giroux soutient que l’accusé n’a eu qu’un rôle mineur dans l’affaire dont Maxime Jodoin était la tête dirigeante (p. 3). Son implication se limitait d’une part à mettre le plaignant Jim Lebrun en contact avec M. Jodoin et d’autre part à utiliser la licence de la compagnie Can World pour émettre les ATAC relatives aux véhicules-outils qui seront achetés à la demande de M. Jodoin. La participation de M. Collette est donc limitée (p. 4). [ 36 ] Dans le cas de M. Zinoviev, Me Giroux prétend que M.
Collette n’a pas pris part aux premiers achats de machineries orchestrés par M. Corica (p. 4). Quant au 4 e achat, M. Collette est demeuré dans une voiture alors que M. Zinoviev rencontrait un vendeur en compagnie de M. Corica. [ 37 ] Dans le cas de M. Ross, Me Giroux estime que M. Zinoviev, dont la limite de crédit était atteinte, a proposé à M. Ross de rencontrer MM.
Collette et Corica afin d’obtenir le crédit nécessaire au financement de véhicules-outils supplémentaires (p. 6). [ 38 ] Finalement, Me Giroux invite le Tribunal à rééquilibrer le principe de parité des peines entre les coaccusés, notamment entre M. Corica et M. Collette, et à réévaluer l’implication réelle de M. Collette dans la fraude commise envers MM. Zinoviev et Lebrun. L’implication de M. Collette se distingue uniquement par l’utilisation de la licence de sa compagnie Can World et par le fait d’avoir approché M.
Ross dans le but de l’utiliser comme prête-nom pour le financement d’un seul véhicule (p. 10). 6. Position des parties [ 39 ] La poursuite suggère d’infliger à l’accusé une peine de détention ferme de 2 ans moins 1 jour en plus de le soumettre aux conditions d’une ordonnance de probation de 2 ans, sans surveillance, et de rendre l’interdiction prévue par l’article 380.2 C. cr . [ 40 ] La défense soutient que la peine de 2 ans moins 1 jour devrait être purgée dans la collectivité. 7.
Question en litige [ 41 ] La question en litige ne porte pas sur la durée de la peine, mais consiste à déterminer si elle sera purgée en milieu carcéral ou dans la communauté. 8. Rapports présentenciel et spécifique [ 42 ] Le rapport présentenciel, confectionné par Mme Véronique Laflamme, agente de probation, le 16 novembre 2015, nous apprend que l’accusé nie toute intention frauduleuse tout en admettant avoir participé au stratagème de fraude en cautionnant les transactions de machinerie. M. Collette se victimise en blâmant M. Jodoin de l’avoir utilisé dans cette manigance.
L’agente de probation estime qu’il a fait preuve d’aveuglement volontaire. L’appât du gain, l’opportunisme, ses fréquentations questionnables et ses valeurs laxistes sont sous-jacents aux passages à l’acte (p. 4). [ 43 ]
Malgré l’impact du processus judiciaire, l’agente de probation conclut que le risque de récidive demeure présent. [ 44 ] Un second rapport présentenciel spécifique, préparé par M. Yves Désourdy, agent de probation, le 9 avril 2018, montre que rien ne permet de dresser un portrait différent de l’accusé. Il aurait vendu un terrain à Carignan pour restituer une dette de 200 000 $ à l’endroit d’une connaissance d’affaires. Il a aussi mentionné rembourser 500 $ par mois à un ami qui lui aurait prêté 50 000 $ afin de pallier aux pertes financières des victimes au présent dossier.
Rien de cela n’a pu être vérifié par l’agent de probation (p. 1, 2). [ 45 ] L’agent de probation conclut que la situation personnelle de M. Collette est la même que celle évoquée en 2015. Il considère avoir été mal jugé à l’époque par l’agente de probation quant à sa responsabilisation. Lors de sa rencontre avec M. Désourdy, il s’est
évertué à répéter qu’il était responsable de ses actes, qu’il avait de l’empathie pour ses victimes et souhaitait qu’elles soient remboursées (p. 2). 9. Situation personnelle [ 46 ] Âgé de 58 ans, l’accusé vit seul en chambre. Il n’a pas repris contact avec les membres de sa famille. Son réseau de contacts est limité (RPS spécifique du 9 avril 2018, p. 1). [ 47 ] Depuis décembre 2017, l’accusé occupe l’emploi de chef mécanicien au sein de l’entreprise AARION, déménagement et entreposage. Selon M. Ted Petreecca, directeur de l’entreprise, M.
Collette est un employé efficace, ponctuel et digne de confiance (D- 2). 10. Antécédents judiciaires [ 48 ] L’accusé possède des antécédents judiciaires lointains inscrits à son casier : − 9 mai 2014 conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite légale St-Hyacinthe 1 250 $ amende − 18 sept. 1985 complot Longueuil recel de pièces d’automobiles méfait public amende et probation 2 ans 11. Gravité objective et subjective [ 49 ] La gravité objective est importante.
Le législateur prévoit un emprisonnement maximal de 14 ans pour une infraction de fraude de plus de 5 000 $. [ 50 ] La gravité subjective est aussi à souligner. Il s’agit de crimes planifiés et perpétrés à l’encontre de plusieurs victimes sur une période de 20 mois. L’ampleur de la fraude est considérable. [ 51 ] Depuis les amendements législatifs du 20 novembre 2012, l’emprisonnement dans la communauté n’est plus possible pour ce type d’infractions. 12. Facteurs aggravants [ 52 ] Les éléments suivants sont considérés à
titre de facteurs aggravants : − le degré de planification des délits; − la fréquence des actes répréhensibles; − l’ampleur de la spoliation; − l’utilisation d’une licence octroyée par la SAAQ pour arriver à ses fins; − le stratagème sophistiqué élaboré par l’accusé et son principal complice Maxime Jodoin; − l’abus de confiance des victimes pour les impliquer dans un processus frauduleux; − les pertes pécuniaires subies par les victimes et les conséquences sur leur vie; − le mobile du crime : appât du gain et but de lucre en vue d’actualiser un plan commercial à Carignan et de pallier sa précarité financière (RPS du 16 novembre 2015, P-4); − les rapports présentenciels défavorables. 13.
Circonstances atténuantes [ 53 ] Au
chapitre des circonstances atténuantes sont retenues :
− le plaidoyer de culpabilité; facteur toutefois mitigé, car l’accusé minimise sa participation au crime en jetant le blâme sur uncoaccusé (M. Jodoin); − son emploi stable de chef mécanicien. [54] À noter que les regrets et l’empathie manifestés tardivement dans le rapport présentenciel spécifique ne sont pas crédibles. Desurcroît, l’accusé affirme avoir emprunté 50 000 $ pour rembourser les victimes alors qu’il n’en est rien. 14. Analyse et discussion [55] L’objectif et les principes de détermination de la peine sont énumérés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel.
La peine doitêtre proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. De plus, elle doit être adaptée auxcirconstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction et à la situation personnelle du délinquant tout en tenantcompte du principe de l’harmonisation tempéré par la règle de la proportionnalité. [56] Dans R. c.
Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206, paragr. 43, la Cour suprême énonce que « [s]ous réserve de certainesrègles prescrites par la loi, le prononcé d'une peine « juste » reste un processus individualisé qui oblige le juge à soupeser les objectifs dedétermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible des circonstances de l'affaire ». […] « La peine sera par la suiteajustée - à la hausse ou à la baisse - dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires, selon l'importance relativedes circonstances atténuantes ou aggravantes, s'il en est. » [57] Dans R. c.
Wellman, 2014 QCCA 524, paragr. 23, la Cour d’appel du Québec rappelle que dans R. c. Coffin, 2006, QCCA 471,paragr. 60 et 61, « à la faveur d’une revue jurisprudentielle d’envergure, la Cour a reconnu que, malgré l’existence d’élémentsdémontrant la présence d’un processus de réhabilitation chez le délinquant, les objectifs de dénonciation et de dissuasion justifiaient despeines de détention dans le cas de fraudes importantes, planifiées et d’une certaine durée ».
Au paragr. 24, la Cour d’appel ajouteque « postérieurement aux événements qui ont donné lieu à l’arrêt Coffin, le législateur fédéral a modifié le paragraphe 380(1) du Codecriminel pour augmenter la peine maximale pour fraude de 10 à 14 ans de détention ». [58] Selon les auteurs Parent et Desrosiers, dans leur Traité de droit criminel, La Peine, tome III, éd. 2016, p. 856, paragr. 665 i), lafourchette des peines, en matière de fraudes de grande importance (500 000 $ et plus) varie de 1 an et demi à 6 ans d’emprisonnementavec prédominance pour des peines de 3 à 5 ans jusqu’à 14 ans dans les cas les plus graves avec un minimum de 2 ans applicable si lavaleur de la fraude dépasse un million de dollars (art. 380(1.1) C. cr.).
Les auteurs ajoutent qu’« [e]n raison du montant des sommesdéboursées par le délinquant, les fraudes de grande importance commandent une peine qui met l’accent sur la dénonciation et ladissuasion. Bien que l’emprisonnement avec sursis puisse avoir un effet dénonciateur appréciable, l’incarcération est généralement lapeine qui convient le mieux pour " exprimer la réprobation de la société à l’égard du comportement du délinquant " » (référencesomises). [59] Dans Lévesque c.
Québec (P.G.), , [1993] J.Q. no 2006, paragr. 5, la Cour d'appel du Québec précise que,parmi les facteurs de qualification permettant de mesurer la responsabilité intrinsèque d’un contrevenant en regard de la détermination dela peine en matière de fraude, il convient de mentionner, notamment : − la nature et l’étendue de la fraude se traduisant, notamment, par l’ampleur de la spoliation ainsi que la perte pécuniaire réellesubie par la victime […]; − le degré de préméditation se retrouvant, notamment, dans la planification et la mise en œuvre d’un système frauduleux […]; − le comportement du contrevenant après la commission de l’infraction dont les facteurs de bonification pourraient résider dans leremboursement des sommes appropriées par la commission d’une fraude, la collaboration à l’enquête ainsi que l’aveu […]; − les condamnations antérieures du contrevenant : proximité temporelle avec l’infraction reprochée et gravité des infractionsantérieures […]; − les bénéfices personnels retirés par le contrevenant […]; − le caractère d’autorité et le lien de confiance présidant aux relations du contrevenant avec la victime […]; − la motivation sous-jacente à la commission de l’infraction : cupidité, désordre physique ou psychologique, détresse financière,etc. […]; − la fraude résultant de l’appropriation des deniers publics réservés à l’assistance des personnes en difficulté. [Références omises] [60] À l’exception du comportement du contrevenant postérieur à l’infraction et de l’appropriation des deniers publics, les critèresélaborés dans Lévesque c.
Québec (P.G.) sont tous présents. Dans son argumentation écrite, Me Giroux réduit la responsabilitéintrinsèque de l’accusé à celle d’une victime ayant agi sous l’influence de M. Jodoin sans aucune préméditation (p. 11). Dans saplaidoirie écrite, Me Marcil brosse un tableau de son implication avec justesse. Aux pages 12-15, elle s’exprime ainsi : 1) La nature et l’étendue de la fraude Tel que décrit dans l’exposé des faits, il s’agit ici d’une fraude organisée, requérant une bonne planification qui s’est déroulée surplusieurs mois. L’ampleur de la spoliation est à considérer également.
En effet, le stratagème mis en place a dépouillé des individus ainsique des commerçants de sommes importantes et les a placés dans une situation très problématique au niveau de leurs financespersonnelles.
En effet, Anatoly Zinoviev a fait faillite puisque John Deere crédit lui réclamait la somme de 520 876 $, et qu’il n’avait pas la capacité de payer. Jim Lebrun à une dette de 244 589 $ auprès de John Deere crédit. Ross Alexander à une dette de 130 696 $ auprès de John Deere crédit.
Ils ont dû rembourser plusieurs milliers de dollars. 2) Le degré de planification et la mise en oeuvre d’un système frauduleux Le Tribunal, en se référant à l’exposé des faits ainsi qu’à la description de l’implication de l’accusé, Richard Collette, dans la commission de la fraude, peut clairement conclure que les actions ont été posées après réflexion et planification. Les accusés ont utilisé une faille du système gouvernemental mis en place pour l’immatriculation des véhicules outils. La commission des infractions a requis l’implication de plusieurs personnes.
L’accusé, Richard Collette, a participé au recrutement de certaines d’entre elles. 3) Les condamnations antérieures Bien que relativement éloigné dans le temps, le [casier] judiciaire de l’accusé en matière de recel de pièces automobiles et de complot doit être pris en considération par le Tribunal. En effet, il s’agit d’une infraction similaire et associée à son contexte d’emploi. L’accusé n’a fait aucun changement quant à son mode de vie au cours des années.
Il entretient d’ailleurs toujours des liens avec des personnes qui ont des valeurs laxistes. 4) Les bénéfices personnels retirés par le contrevenant Aucune preuve ne peut être faite quant à la somme exacte reçue par l’accusé Richard Collette. De son propre aveu, l’accusé Richard Collette, indique avoir reçu 2000 $ par ATAC et avoir reçu une « cote » pour avoir laissé l’argent transiger par le compte de sa compagnie. Le complice, Maxime Jodoin, a reconnu avoir bénéficié de 150 000 $ sur une fraude totale de plus de 800 000 $.
Nous invitons donc le Tribunal à questionner la valeur réelle de ses déclarations faites par les accusés. 5) Le caractère d’autorité et de lien de confiance présidant aux relations du contrevenant avec la victime Le Tribunal ne peut pas conclure en un caractère d’autorité dans le présent dossier. Toutefois, l’accusé, Richard Collette, a abusé de la confiance de ses connaissances pour les impliquer dans le processus frauduleux. L’accusé recrute les victimes, les mets en confiance et entretien ce lien de confiance pour s’assurer qu’elles effectuent les paiements auprès des créanciers.
Le plaignant, Anatoly Zinoviev décrit clairement le discours utilisé par l’accusé pour susciter la confiance et leur implication. 6) La motivation sous-jacente à la commission de l’infraction L’accusé est un individu qui ne présente pas de désordre physique ou psychologique. Il s’agit d’un individu qui a été complété sa quatrième année du secondaire, et qui par la suite, a amorcé une formation professionnelle en mécanique. Il n’était pas dans des circonstances de détresse financière.
Dans le rapport présentenciel, en page 4, nous pouvons lire: « Il était attiré par l’argent découlant des transactions envisagées, car cela lui permettait d’actualiser son plan commercial à Carignan et de pallier sa précarité financière qui prévalait alors. Il s’agissait alors d’une précarité financière non pas pour sa subsistance, mais pour réaliser des projets commerciaux. L’accusé, tel que décrit dans le rapport présentenciel en page 3, a toujours été actif sur le marché du travail. 15. Application en l’espèce [ 61 ] En l’occurrence, la responsabilité pénale de l’accusé est entière.
Sans sa participation de premier plan, la fraude d’envergure ne pouvait se concrétiser. Il a joué le rôle de bras droit de Maxime Jodoin. Il était l’un des deux actionnaires de Can World Environnemental Solution.
Cette société était détentrice d’une licence octroyée par la SAAQ, laquelle lui permettait de produire des attestions de transactions avec un commerçant (ATAC) pour ensuite procéder à des ventes par accommodements par l’entremise de concessionnaires autorisés de John Deere sans que les véhicules-outils ne soient sur place au moment de la vente (argumentation écrite de Me Giroux, p. 2, 3). [ 62 ] L’accusé a profité de sa licence octroyée par la SAAQ pour abuser de la confiance des victimes. Il n’a effectué aucun remboursement des sommes fraudées contrairement à ce qu’il avait affirmé à l’agent de probation.
Il a plutôt choisi de s’acquitter d’une dette personnelle de 200 000 $ en vendant un terrain à Carignan. Au surplus, il a déclaré avoir emprunté 50 000 $ à un ami pour les rembourser. Aucun reçu n’apparaît au dossier pour attester le moindre versement de sa part. [ 63 ] Dans R. c.
Laamari , 2014 QCCQ 13931 , paragr. 31 , le juge Éric Downs, aujourd’hui juge à la Cour supérieure, écrit que « [l’]examen d’un ensemble de décisions sur la peine révélait qu’en matière de fraude, caractérisé par l’abus confiance, les objectifs de dissuasion et de dénonciation doivent primer et, généralement, ils commandent une peine de prison ferme ».
Il ajoute que « l’imposition de peines d’emprisonnement avec sursis n’est pas exclue lorsque les circonstances le justifient et que les facteurs aggravants sont peu nombreux ou encore, lorsqu’on retrouve des facteurs atténuants particulièrement significatifs (références omises) » [ 64 ] Dans la présente affaire, les circonstances atténuantes sont peu significatives. Le plaidoyer de culpabilité enregistré est mitigé. Les regrets mentionnés à l’agent de probation et les souhaits que les victimes soient indemnisées n’offrent aucune sincérité, surtout que le remboursement est illusoire.
L’accusé est faussement repentant. Le risque de récidive ne peut donc être exclu s’il se retrouve à nouveau dans une situation financière précaire. Somme toute, les facteurs aggravants dépassent largement les circonstances atténuantes. [ 65 ] En l’occurrence, les objectifs punitifs de dénonciation et de dissuasion sont particulièrement pressants. L’incarcération est la seule mesure qui convienne pour exprimer la réprobation de la société à l’égard du comportement répréhensible de l’accusé et pour sanctionner sa culpabilité morale élevée.
Même si l’emprisonnement avec sursis n’était pas exclu à l’époque pour ce type d’infractions, une telle peine ne serait pas conforme à l’objectif essentiel et aux principes énoncés aux articles 718 et 718.2 C. cr .
[ 66 ] Par ailleurs, dans R. c. Cénac , 2015 QCCQ 3719 , paragr. 60 , mon collègue le juge Claude Leblond note que « la Cour d’appel, dans deux dossiers [5] , a renversé la peine d’emprisonnement dans la communauté pour imposer une peine d’incarcération ferme alors que la fraude avait été [perpétrée] sur une longue durée, que les montants étaient importants, qu’il y avait un nombre élevé de transactions et que cette fraude était complexe ». Or, c’est le cas en l’espèce. 16.
Conclusion [ 67 ] Tout bien considéré, une peine d’emprisonnement ferme de 2 ans moins 1 jour est appropriée eu égard à toutes les circonstances de l’affaire.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 68 ] CONDAMNE l’accusé à purger une peine d’emprisonnement de 2 ans moins 1 jour sur les chefs n os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13 et 14. [ 69 ] CONDAMNE l’accusé à purger une peine d’emprisonnement de 6 mois sur les chefs n os 19 et 20. [ 70 ] ORDONNE que toutes ces peines soient purgées de manière concurrente. [ 71 ] INTERDIT à l’accusé pour une durée de 5 ans, conformément à l’article 380.2 C. cr ., de chercher, d’occuper ou de garder un emploi ou un travail bénévole dans le cadre duquel il exerce ou exercerait un pouvoir sur les biens immeubles, l’argent ou les valeurs d’autrui. [ 72 ] INTERDIT à l’accusé, en vertu de l’article 743.21 C. cr . de communiquer directement et indirectement avec les victimes au dossier et les membres de leur famille. [ 73 ] ORDONNE que l’accusé soit soumis à une ordonnance de probation pour une durée de 2 ans, sans surveillance, aux conditions obligatoires prévues à l’alinéa 732.1(2) C. cr . et spécifiques énumérées à l’audience, notamment :
a) obligation de se présenter à un agent de probation dans les 7 jours ouvrables de sa libération;
b) interdiction de communiquer directement ou indirectement ou d’être en présence physique des victimes mentionnées à la dénonciation, à savoir : Anatoly Zinoviev, Alexandre Ross et Jim Lebrun et des membres de leur famille immédiate;
c) interdiction de communiquer directement ou indirectement ou d’être en présence physique des complices, soit : Maxime Jodoin, Domenico Corica, Bernard Fradette et avec des personnes qui, à sa connaissance, ont des antécédents judiciaires ou des causes pendantes, à l’exception de sa conjointe et des membres de sa famille immédiate et de ses collègues de travail;
d) interdiction d’avoir en sa possession, à quelque
titre que ce soit, des cartes de crédit, de débit ou des documents bancaires non libellés à son nom. [ 74 ] ORDONNE le paiement de la suramende compensatoire sur chacun des chefs d’accusation dans le délai légal de 45 jours. __________________________________ PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. Me Marie-Ève Marcil Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante Me Marie-Hélène Giroux Pour l’accusé Dates d’audience : 23 juin 2015, 16 septembre 2016, 20 juin 2017, 23 novembre 2018
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