2018 QCCQ 9639, 2018 QCCQ 9639
Opinion
Wercberger c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCQ 9639 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique - Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-149535-157 DATE : 13 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RACHEL WERCBERGER Appelante c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC.
Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en irrecevabilité présentée par l’intimée (ARQ) à l’encontre de l’appel logé par l’appelante le 26 octobre 2015 au sujet de la décision du 10 juin 2015 rendue par le ministre sur l’avis d’opposition concernant l’année d’imposition 2009. [ 2 ] La demande en irrecevabilité de l’Intimée soulève comme motif que l’avis d’appel
sommaire de l’appelante a été déposé en retard, soit dans un délai plus long que celui de 90 jours prévu à l’
article 93.1.13 de la
Loi sur l’administration fiscale [1] qui se lit comme suit : « 93.1.13. Nul appel prévu à l’article 93.1.10 ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où une décision en vertu de l’article 93.1.6 a été transmise par la poste à la personne.
Toutefois, lorsque le délai prévu au premier alinéa est expiré et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis la date d’envoi par la poste de la décision prévue à l’article 93.1.6, une personne peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger le délai visé au premier alinéa pour une période qui ne peut excéder le quinzième jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation. Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu’elle était dans l’impossibilité en fait d’agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.
La décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C - 25.01). » « 93.1.13. No appeal under
section 93.1.10 may be instituted after the expiry of 90 days following the day on which a decision under
section 93.1.6 was mailed to the person. However, where the time specified in the first paragraph has expired and not more than one year has elapsed since the day of mailing of the decision referred to in
section 93.1.6, a person may apply to a judge of the Court of Québec for an extension of the time limited by the first paragraph for appealing which may not go beyond the fifteenth day following the date of the judgment granting such extension. The application shall be granted if the person demonstrates that it was impossible in fact for that person to act and that the application was filed as soon as circumstances permitted.
The decision of the judge is a final judgment of the Court of Québec within the meaning of the Code of Civil Procedure (chapter C - 25.01). » [ 3 ] La date de la décision du ministre à partir de laquelle le délai de 90 jours est calculé est présumée être celle qui figure sur la décision et celle-ci, selon l’onglet 4 du Cahier de l’intimée, est le 10 juin 2015. La date ultime du dépôt de l’avis d’appel
sommaire en
matière fiscale devait donc être le 8 septembre 2015. [ 4 ] Or, la date du timbre judiciaire qui atteste du dépôt au greffe de l’avis d’appel
sommaire de l’appelante est le 26 octobre 2015, soit 48 jours plus tard. [ 5 ] Tout comme pour son conjoint Mordechai Weberman dans le dossier 500-32-149412-159, l’appelante a déposé un avis d’appel au Tribunal administratif du Québec (TAQ) le 9 septembre 2015. [ 6 ] Non seulement s’agissait-il du mauvais forum mais il y avait aussi une journée de retard. Dans Gravel c. Sous-ministre du Revenu [2] , le juge Lassonde a rejeté un appel
sommaire logé le 91 e jour. [ 7 ] Ce délai de 90 jours constitue un délai de déchéance selon la jurisprudence [3] , à moins que l’appelant ne soumette une demande de prorogation du délai d’appel conforme à l’
article 93.1.13 précité, ce que madame Wercberger n’a pas fait. [ 8 ] Malheureusement pour elle, l’ignorance de la loi n’est pas une excuse valable. [ 9 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal n’a d’autre choix que d’accueillir la demande en irrecevabilité de l’intimée et de rejeter l’appel pour l’année d’imposition 2009. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en irrecevabilité de l’intimée, l’Agence du Revenu du Québec, quant à l’année d’imposition 2009; REJETTE l’appel
sommaire en matière fiscale de l’appelante pour cette année d’imposition 2009; LE TOUT sans frais de justice. ______________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 13 novembre 2018
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