2016 QCCA 1731, 2016 QCCA 1731
Opinion
Antoun c. Montréal (Ville de) 2016 QCCA 1731 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025631-151, 500-09-025518-150, 500-09-025657-156 (500-17-081598-149, 500-17-082828-149, 500-22-218151-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 octobre 2016 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. ALLAN R. HILTON , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. N o : 500-09-025631-151 APPELANT ALFRED ANTOUN Personnellement (absent) INTIMÉS AVOCAT VILLE DE MONTRÉAL ADRIAN CICALO RAIDEL OOSTERWOLDE Me JEAN-NICOLAS LEGAULT-LOISELLE ( Dagenais, Gagnier, Biron ) INTERVENANTE AVOCAT HAINAULT GRAVEL HUISSIERS DE JUSTICE INC. Me JEAN-GUY CAMPEAU
N o : 500-09-025518-150 APPELANT ALFRED ANTOUN Personnellement (absent) INTIMÉE AVOCAT HAINAULT GRAVEL HUISSIERS DE JUSTICE Me JEAN-GUY CAMPEAU N o : 500-09-025657-156 APPELANT ALFRED ANTOUN, personnellement et en sa qualité d’héritier et de liquidateur de la succession d’Hélène Dandal et au nom d’Hélène Dandal. SUCCESSION D’HÉLÈNE DANDAL HÉLÈNE DANDAL HER Personnellement (absent) INTIMÉES AVOCATE CSSS DE LA MONTAGNE CLSC PARC EXTENSION Me ÉMILIE JUTRAS ( Borden Ladner Gervais )
500-09-025631-151 Requête de l’intimée Ville de Montréal pour faire déclarer l’appelant plaideur quérulent. 500-09-025518-150 Requête de l’appelant en rétractation de jugement. 500-09-025657-156 Requête de l’appelant en rétractation de jugement. Greffière d'audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Début de la séance. Appel du rôle, monsieur Alfred Antoun dûment appelé fait défaut de se présenter. 9 h 30 Suspension de la séance. 9 h 33 Reprise de la séance. Me Jean-Nicolas Legault-Loiselle n’a rien à ajouter à sa requête.
Me Émilie Jutras et Me Jean-Guy Campeau sont présents afin de contester les requêtes en rétractation de M. Alfred Antoun. 9 h 34 Reprise de la séance. L’honorable Nicholas Kasirer prononce les conclusions de l’arrêt unanime dont les motifs seront déposés au procès-verbal au cours de la journée. 9 h 36 Fin de la séance. 17 h 22 Dépôt des motifs. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de trois requêtes, dans trois dossiers distincts. [ 2 ] Dans le dossier nº 500-09-025657-156 l’opposant au CSSS de La Montagne et au CSLC Parc-Extension, M. Antoun demande la rétractation d’un arrêt de cette Cour [1] , rendu le 11 janvier 2016, qui rejetait sa requête pour permission d’appeler, et sa requête pour permission d’appeler hors délai, de deux jugements de la Cour du Québec (l’honorable Brigitte Gouin), rendus les 4 et 16 septembre 2015 [2] .
La juge Gouin avait rejeté des requêtes de remise et de prorogation du délai de production de l’inscription pour enquête et audition présentées par M. Antoun. [ 3 ] Dans le dossier nº 500-09-025518-150 l’opposant à Hainault Gravel huissiers de justice inc., M.
Antoun demande la rétractation d’un jugement d’une juge de cette Cour (l’honorable Manon Savard), siégeant seule [3] , rendu le 8 janvier 2016, qui rejetait une requête en rétractation d’un jugement d’un juge de la Cour (l’honorable Mark Schrager), siégeant également seul, rendu le 9 octobre 2015, qui avait rejeté sa demande pour permission d’appeler [4] . [ 4 ] Dans le dossier nº 500-09-025631-151, la Ville de Montréal et les policiers Cicalo et Oosterwolde demandent à cette Cour de déclarer M.
Antoun plaideur quérulent, et d’assujettir le dépôt par celui-ci de toutes nouvelles procédures à l’autorisation préalable de la juge en chef. [ 5 ] Par un arrêt de la Cour rendu le 30 novembre 2015, Hainault Gravel huissier de justice inc. a obtenu la permission d’intervenir au dossier, frais à suivre, en vue de faire des représentations au soutien de la demande de la Ville pour faire déclarer M. Antoun plaideur quérulent devant cette Cour [5] . [ 6 ] Il y a lieu de traiter les requêtes dans cet ordre, dossier par dossier.
I Dossier nº 500-09-025657-156 : demande en rétractation de l’arrêt rendu le 11 janvier 2016 [ 7 ] Invoquant son absence lors de l’audience du 11 janvier 2016, le requérant demande la rétractation de l’arrêt de la Cour rejetant les requêtes pour permission d’interjeter appel des deux jugements de la Cour du Québec. Il soutient que tous ses documents avaient été illégalement déplacés et, en date du 17 décembre 2015, qu’il n’avait pas à leur égard « un accès complet ».
Il explique, de plus, son défaut de plaider par une condition médicale « limitant sa capacité au niveau de l’organisation, de la concentration et de la mémoire », et ne lui permettant pas de « négocier avec plusieurs éléments stressants […] simultanément ».
Du 9 février au 17 févier 2016, il aurait été affecté par une pneumonie, condition pour laquelle il fournit une note médicale. [ 8 ] Le requérant dit aussi subir un grave préjudice « car sa requête pour permission spéciale d’appeler hors délai est bien fondée en droit », et soumet que celle-ci devrait être entendue « en raison de l’importance de l’enjeu ». [ 9 ] La demande de rétractation doit être rejetée. [ 10 ] Au soutien de sa demande de rétraction de l’arrêt du 11 janvier, M. Antoun invoque son état de santé fragile à l’époque.
Or, la note médicale qu’il fournit ne parle pas de son état de santé au mois de janvier, mais seulement pour une période au mois de février. [ 11 ] De toute façon, les allégations portant sur la condition médicale du requérant et sur le déplacement « illégal » de ses documents ne suffisent pas, en soi, à démontrer, au sens de l’article 345 al. 1 du nouveau C.p.c. , que le maintien de l’arrêt de cette Cour « est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice / would tend to bring the administration of justice into disrepute ».
Tout au plus ces allégations auraient-elles pu servir à soutenir la thèse selon laquelle, pour reprendre les termes de la disposition, « la production de pièces décisives avait été empêchée par force majeure / the production of decisive exhibits was prevented by superior force ».
Or, en l’espèce, le requérant se contente d’affirmer, de manière générale, qu’il a un accès limité à ses documents, sans préciser de quelque manière que ce soit la nature des éléments inaccessibles ni leur utilité au litige. [ 12 ] Par ailleurs, le requérant n’explique pas pourquoi les requêtes présentées devant la Cour devaient être accordées. En refusant d'autoriser l'appel, cette Cour a simplement exercé le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré en cette matière.
Le seul fait d’affirmer que la requête pour permission d’appeler était « bien fondée en droit », et de réitérer « l’importance de l’enjeu », ne suffit assurément pas à justifier la rétractation du jugement [6] . [ 13 ] Dans l’ensemble, la Cour est d’avis qu’il ne s’agit pas d’un de ces cas exceptionnels qui justifierait de remettre en cause le principe de la finalité des jugements par le prononcé d’une rétractation de l’arrêt [7] . II Dossier nº 500-09-025518-150 : demande en rétractation du jugement de la juge d’appel rendu le 8 janvier 2016 [ 14 ] Le 8 janvier 2016, la juge Savard a rejeté la requête de M.
Antoun en rétractation du jugement du juge Schrager. Celui-ci avait initialement rejeté sa demande pour permission d’appeler. La juge Savard écrit : [2] Bien qu’il ait lui-même déterminé la date d’audition, le requérant n’est pas présent devant moi, tout comme c’était d’ailleurs le cas devant le juge Schrager. Celui-ci n’a pas communiqué avec le greffe de la Cour pour demander la remise de l’audition ni l’informer de son absence. Le procureur de l’intimée est par ailleurs présent. [ 15 ] En plus de réitérer les mêmes arguments que dans le dossier précédent pour justifier sa demande de rétractation du jugement de
la juge Savard, le requérant affirme avoir été empêché de plaider devant le juge Schrager puisqu’il devait se présenter à la Cour suprême le jour même.
De plus, il aurait « perdu des données importantes suite à une défectuosité d’un support informatique », données pertinentes pour sa requête devant le juge Schrager. [ 16 ] La demande de rétractation doit être rejetée pour les mêmes motifs que dans le dossier nº 500-09-025657-156. [ 17 ] Par ailleurs, rien ne laisse croire à une erreur donnant ouverture à la rétractation de jugement ici. [ 18 ] Le juge Schrager, en rejetant sa requête pour permission d’appeler, a simplement exercé la discrétion qui lui est conférée dans l’application de l’article 26, al. 2 de l’ancien C.p.c.
Il était d’avis que la requête ne faisait pas voir une question qui devait être soumise à la Cour. [ 19 ] Le requérant se contente, dans la présente demande, d’affirmer ce qui suit : 24.
Le requérant a subi, de ce fait, un grave préjudice car sa requête pour permission d’appeler est bien fondée en droit; [ 20 ] Cet allégué laconique quant au bien-fondé de la demande ne permet assurément pas d’en arriver à une conclusion différente de celle du juge Schrager. [ 21 ] C’est d’ailleurs précisément ce qu’affirmait la juge Savard dans son jugement de du 8 janvier 2016 : [10] […] [Le juge Schrager] a rejeté la requête pour permission d’appeler du requérant au motif qu’elle ne comportait aucun allégué permettant de conclure que les conditions de l’article 26 C.p.c ., RLRQ, c.
C-25, étaient ici satisfaites. La requête en rétractation est tout aussi silencieuse sur cette question. Cela suffit pour rejeter la requête en rétractation. [ 22 ] En somme, le fait d’affirmer que la requête pour permission d’appeler était « bien fondée en droit » et d’offrir des explications incomplètes concernant son absence à l’audience devant la juge ne suffit pas à justifier la rétractation de l’arrêt. III Dossier nº 500-09-025631-151 : demande de la Ville de Montréal de déclarer M.
Antoun plaideur quérulent devant la Cour et intervention de Hainault Gravel au soutien de cette demande [ 23 ] Par requête déférée à la présente formation, la Ville cherche à faire déclarer M. Antoun plaideur quérulent devant cette Cour [8] . Cette démarche est appuyée par l’intervenante Hainault Gravel, qui se dit victime d’un comportement analogue de M. Antoun en appel. [ 24 ] Selon la Ville, M. Antoun exerce de manière excessive et déraisonnable son droit d’ester en justice devant cette Cour.
À ce titre, sa conduite constituerait une utilisation malveillante du système judiciaire et serait symptomatique d’un comportement quérulent. Par conséquent, la Ville demande que le dépôt par lui de toute nouvelle procédure dans tout dossier devant la Cour soit assujetti à l’autorisation préalable de la juge en chef. [ 25 ] Dans l’optique de donner une vue d’ensemble du parcours de M. Antoun en appel, les principales procédures liées à chaque dossier le concernant sont présentées, sous forme de tableaux, en
annexe du présent arrêt. III.A Contexte de la demande de quérulence [ 26 ] Le 15 mai 2014, M. Antoun signifie à la Ville et aux policiers Cicalo et Oosterwolde une requête introductive d’instance en dommages-intérêts alléguant qu’il a été victime de saisie illégale, fouille illégale, arrestation illégale, abus de pouvoir et voies de fait graves, de la part du service de police. Il réclame donc une somme de 500 000 $ de la Ville, et une de 150 000 $, solidairement, contre les deux policiers. [ 27 ] Le 23 avril 2015, la Ville introduit une requête aux fins de faire constater le défaut de M.
Antoun d’inscrire le dossier dans les 180 jours. Cinq jours plus tard, M. Antoun dépose un avis de demande de gestion d’instance. [ 28 ] Le 5 août 2015, un juge de la Cour supérieure relève M.
Antoun de son défaut de produire une inscription pour le 28 janvier, « compte tenu de la confusion et des difficultés qu’il éprouve à organiser ses litiges, selon son diagnostic de trouble d’adaptation avec anxiété. » [9] Il lui accorde alors une prolongation de deux mois, et ordonne aux parties de se présenter devant le tribunal le 28 août 2015 afin de déposer ou de faire déposer un échéancier final. [ 29 ] Le 28 août 2015, le juge Emery de la Cour supérieure constate que M. Antoun « ne soumet aucun échéancier et qu’il demande une remise de 10 mois ».
Étant d’avis que « si le demandeur a des droits, les défendeurs en ont aussi », le juge Emery fixe « de façon péremptoire au 18 décembre 2015 l’expiration [du délai] pour la production de son inscription pour enquête et audition de même que toutes les pièces, expertises et tous autres documents dont il entend se servir au procès ». [ 30 ] Le 5 octobre 2015, M. Antoun produit au greffe de la Cour une requête pour permission d’appeler hors délai du jugement Emery. Le 18 novembre 2015, la Ville introduit au greffe de la Cour une requête pour faire déclarer M. Antoun plaideur quérulent .
Le 20 novembre 2015, Hainault Gravel demande à intervenir au dossier. [ 31 ] L e 30 novembre 2015, cette Cour, siégeant en formation, rejette la requête pour permission d’appeler hors délai et défère la demande en déclaration de quérulence de la Ville à la présente formation. La Cour accueille par ailleurs la requête d’Hainault Gravel et permet leur intervention dans le dossier de la quérulence [10] . [ 32 ] Le 10 juin 2016, la Cour, saisie des trois requêtes qui font l’objet du présent arrêt, accueille une demande de remise présentée par M. Antoun. La Cour rend aussi une ordonnance de sauvegarde qui se lit en
partie ainsi : « ORDONNE à Alfred Antoun de ne pas introduire, directement ou indirectement, de nouvelles procédures à la Cour d’appel sans avoir obtenu, au préalable, une autorisation écrite de la juge en chef de la Cour ou de tout autre juge désigné par elle : […] » [11] .
[ 33 ] Le 25 octobre 2016 à 16 h 38, M. Antoun transmet un courriel au greffe de la Cour après la fermeture des bureaux. Il sollicite une remise de l’audience prévue pour le 26 octobre 2016 en raison, dit-il, du fait qu’il se trouve dans l’impossibilité de retrouver tous les documents se rapportant aux dossiers de ce matin. Il dit vouloir aussi obtenir la permission d’amender son exposé qui s’avère, à ses yeux, incomplet. [ 34 ] En formulant ces demandes à la dernière heure comme il l’a fait, sans autorisation aucune, M.
Antoun ne s’est pas conformé à l’ordonnance de sauvegarde rendue par la Cour dans son arrêt du 10 juin 2016. [ 35 ] Ce matin, le 26 octobre 2016, M. Antoun est absent à l’appel du rôle. Ayant été dûment appelé, et ce à trois reprises, il ne se présente pas en salle d’audience. La Cour en prend acte et procède à entendre les trois requêtes. [ 36 ] M. Antoun est appelant ou requérant dans 19 dossiers devant cette Cour, dont huit dans les derniers douze mois. Dans ses diverses procédures en appel, M. Antoun este en personne, sans avocat.
Il est aussi à l’origine, dans ceux-ci, de dix requêtes en rétractation [12] . [ 37 ] Nous notons aussi qu’il est impliqué dans plus de 60 dossiers devant les tribunaux de première instance. En date du 20 avril 2016, le juge Nollet de la Cour supérieure a, par suite d’une demande de la société Hainault Gravel, déclaré M. Antoun plaideur quérulent en première instance et assujetti à des autorisations préalables le dépôt par lui de nouvelles procédures devant la Cour supérieure, la Cour du Québec, et tout autre décideur soumis au pouvoir de contrôle et de surveillance des cours supérieures [13] .
III.B Le droit applicable à la demande de quérulence [ 38 ] La requête de l’intimée Ville en déclaration de quérulence est régie par l’article 55 du nouveau C.p.c . et les articles 13 à 16 du Règlement de procédure civile (Cour d'appel) . L’article 13 précise que la Cour peut, sur demande et sur preuve de quérulence, assujettir un plaideur à l’exigence d’une autorisation à toute démarche judiciaire. [ 39 ] La quérulence se manifeste notamment lorsqu’une personne exerce son droit d’ester en justice de manière excessive et déraisonnable [14] .
Les principes jurisprudentiels pertinents à l’évaluation de ce genre de comportement sont bien connus. Ils ont été énoncés par le juge Gascon, alors à la Cour supérieure , dans Pogan c. Barreau du Québec [15] , et repris par la Cour notamment dans Brousseau c. Montréal (Ville de) [16] : [82] Ces facteurs indicatifs se résument pour l'essentiel à ceci : 1º Le plaideur quérulent fait montre d'opiniâtreté et de narcissisme; 2º Il se manifeste généralement en demande plutôt qu'en défense; 3º Il multiplie les recours vexatoires, y compris contre les auxiliaires de la justice.
Il n'est pas rare que ses procédures et ses plaintes soient dirigées contre les avocats, le personnel judiciaire ou même les juges, avec allégations de partialité et plaintes déontologiques; 4º Il réitère les mêmes questions par des recours successifs et ampliatifs : la recherche du même résultat malgré les échecs répétés de demandes antérieures est fréquente; 5º Les arguments de droit mis de l'avant se signalent à la fois par leur inventivité et leur incongruité.
Ils ont une forme juridique certes, mais à la limite du rationnel; 6º Les échecs répétés des recours exercés entraînent à plus ou moins longue échéance son incapacité à payer les dépens et les frais de justice afférents; 7º La plupart des décisions adverses, sinon toutes, sont portées en appel ou font l'objet de demandes de révision ou de rétractation; 8º Il se représente seul; 9º Ses procédures sont souvent truffées d'insultes, d'attaques et d'injures. [83] Pour sa part, le Tribunal ajouterait à cette énumération deux autres traits assez courants en la matière :
a) La recherche de condamnations monétaires démesurées par rapport au préjudice réel allégué et l'ajout de conclusions atypiques n'ayant aucune commune mesure avec l'enjeu véritable du débat;
b) L'incapacité et le refus de respecter l'autorité des tribunaux dont le plaideur quérulent revendique pourtant l'utilisation et l'accessibilité. [ 40 ] Le juge Gascon rappelle, au paragr. [84] de ses motifs dans Pogan , qu’il ne faut pas que tous ces critères soient présents pour justifier une déclaration de quérulence : « Chaque cas est d'espèce. C'est la globalité de l'analyse qui importe ». III.C Analyse [ 41 ] Force est de constater, au regard de sa conduite en lien avec ses dossiers devant la Cour, que M. Antoun fait preuve d’un comportement quérulent.
Plusieurs des conclusions du juge Nollet de la Cour supérieure dans son jugement déclarant M. Antoun plaideur quérulent en première instance se vérifient dans la tenue de ses dossiers d’appel. M. Antoun « décide lui-même de ses journées d'audition en fonction de sa situation personnelle » et « demande régulièrement des remises sans préavis adéquat et sans motifs ».
Celui- ci est toujours convaincu « d'avoir raison sur ses différents recours et refuse d'accepter l'opinion contraire, même lorsqu'elle lui vient de différentes décisions successives ». [17] Plus encore, « toute injustice mérite », selon lui, « d’être corrigée sans égards aux ressources qu’une telle quête implique » et malgré les échecs répétés [18] .
[ 42 ] À la décharge de M. Antoun, ses actes de procédures et son comportement devant la Cour, quand il s’y présente, ne sont pas caractérisés par un langage injurieux. Comme le soulignait à juste
titre le juge Nollet, M. Antoun « se distingue du plaideur quérulent usuel » en ce que ses « procédures ne sont pas truffées d'insultes ou d'injures ». [19] Il est vrai, aussi, que M. Antoun a choisi de ne pas porter en appel toutes les décisions rendues contre lui, ni d’en demander la rétractation. [ 43 ] Toutefois, même si son langage n’est pas déplacé, les absences et retards répétés lors des audiences de ses propres requêtes devant la Cour constituent un manque flagrant de respect envers le système de justice. De plus, même si M.
Antoun ne porte pas systématiquement tout jugement en appel, le nombre important des procédures déposées à la Cour et le caractère vexatoire des demandes qu’il fait sont, de l’avis de la Cour, des signes incontestables d’un comportement quérulent. [ 44 ] L’opiniâtreté de M. Antoun devant la justice se manifeste par une utilisation de son droit d’ester en justice de manière excessive et déraisonnable.
Par ailleurs, en prolongeant inutilement les débats en appel, en multipliant ses absences et ses retards sans avis suffisant et sans justification utile, et en refusant de respecter l’horaire fixé par la Cour, il fait preuve d’un comportement quérulent dans la poursuite de ses appels. Comme c’était le cas pour le plaideur qualifié de quérulent par la Cour dans Nguyen c. Ordre des acupuncteurs du Québec , la conduite de M.
Antoun « fait encourir des coûts importants » à ses adversaires, « sans compter l’utilisation excessive qu’il fait des ressources judiciaires par essence limitées » [20] . [ 45 ] Voici quelques exemples de ce comportement en lien avec des critères identifiés en jurisprudence comme indicatifs de quérulence. i. Multiplication des recours vexatoires et incapacité à respecter l’autorité des tribunaux [ 46 ] En l’espèce, la conduite de M.
Antoun, notamment dans les dossiers nº 500-09-025582-156 et 500-09-025518-150 impliquant la société Hainault Gravel, est caractérisée par des retards systématiques, la recherche de condamnations monétaires démesurées, la multiplication des procédures, des absences répétées devant la Cour, ainsi que de nombreuses demandes de remise, produites sans préavis. Cette conduite doit être qualifiée de vexatoire. [ 47 ] Les absences répétées de M.
Antoun devant la Cour, souvent à des dates qu’il a lui-même choisies pour la présentation de ses actes de procédures, sont parmi les signes les plus révélateurs qu’il exerce son droit d’ester en justice de manière excessive et déraisonnable. [ 48 ] Dans les dix-neuf dossiers l’impliquant devant cette Cour, M. Antoun a déposé plus de quinze demandes de remise, la plupart du temps alors qu’il avait lui-même déterminé la date d’audition [21] . Plusieurs de ces remises ont été demandées la veille de l’audition, ou encore le jour même, et ce parfois sans même en avoir avisé l’autre
partie [22] . Cette Cour prenait même la peine de souligner, dans des arrêts de 2013, que « les dossiers du requérant pendants devant la Cour indiquent qu'il n'en est pas à sa première demande de remise, notamment pour incapacité alléguée d’agir. » [23] [ 49 ] M. Antoun a aussi omis de se présenter à quelques douze audiences devant cette Cour ou un juge de cette Cour, et ce, dans la plupart des cas, sans avertissement préalable [24] . Il lui est arrivé, de plus, de se présenter en retard à plusieurs autres [25] .
Il invoque à chaque fois son impossibilité d’agir, au prétexte de divers ennuis de santé et l’urgence de produire telle procédure dans l’un ou l’autre de ses nombreux dossiers. La preuve de cette impossibilité d’agir est toujours déficiente. La conduite de M. Antoun dans le dossier nº 500- 10-005003-114, à
titre d’exemple, illustre assez bien son incapacité à respecter le protocole judiciaire et à se plier à l’horaire de la Cour. [ 50 ] Cela est sans compter que cette Cour a, de manière assez exceptionnelle, déjà mis en garde M. Antoun à deux reprises, dans Antoun c. Université de Montréal [26] et Antoun c. Hainault Gravel Huissiers de justice inc. [27] , de cesser d’utiliser inadéquatement ses ressources, sous peine d’une éventuelle déclaration d’abus. [ 51 ] Bref, comme dans Brousseau c. Montréal (Ville de) [28] , les « absences répétées » de M.
Antoun « font voir son incapacité […] à respecter l'autorité des tribunaux ». [29] [ 52 ] Par ses choix de retarder ses diverses requêtes ou de ne pas se présenter aux audiences fixées, M. Antoun semble ne pas vouloir faire progresser ses dossiers. [ 53 ] Les périodes difficiles que M. Antoun dit traverser ne constituent pas une explication ou une excuse pour son comportement vexatoire. Ses problèmes de santé ne semblent pas l’empêcher de saisir la Cour de ses diverses requêtes.
Par ailleurs, les dates et le contenu des attestations en lien avec ses consultations médicales n’expliquent pas suffisamment ses absences et retards. ii. Recours successifs et ampliatifs visant le même résultat [ 54 ] En l’espèce, les procédures de M.
Antoun se caractérisent par « la réitération des mêmes questions par des recours successifs et ampliatifs, et la recherche des mêmes résultats malgré les échecs répétés de demandes antérieures», conduite souvent associée avec un comportement quérulent [30] . [ 55 ] Un exemple frappant de sa propension à la démultiplication des procédures est le litige l’opposant à la Ville, ses policiers, et l’Université de Montréal. Le contexte peut être résumé ainsi : en juin 2010, alors que M.
Antoun vient d’enterrer son lapin sur le terrain de l’institution, des agents de sécurité l’interpellent et lui demandent de le déterrer. Devant son refus, ils récupèrent le lapin, et une altercation s’ensuit, de sorte que les policiers sont appelés à intervenir. M. Antoun sera alors transporté à l’hôpital. [ 56 ] Lors d’une première poursuite en Cour supérieure, M. Antoun leur réclamera des dommages pour compenser le préjudice subi. Celle-ci se solde par son défaut d’inscrire la cause dans le délai imparti.
Dans le même contexte, il initiera dix autres actions en Cour du Québec, dont cinq seront rejetées pour les mêmes raisons. Cette cause d’action, à elle seule, est à l’origine de l’ouverture, au greffe de cette Cour, non seulement du dossier nº 500-09-024652-141, mais aussi des dossiers nº 500-09-025332-156 (I-2 #3), 500-09-025630-153 (I-2 #7) et 500-09-025631-151 (I-2 #8).
iii. Incongruité des arguments [ 57 ] Les arguments de M. Antoun en appel se démarquent non pas tant par leur inventivité que par leur faiblesse manifeste, leur grande répétitivité, de même que par le caractère informe des procédures par lesquelles ils sont présentés. [ 58 ] Par exemple, celui-ci soutenait, dans Antoun c. Université de Montréal , que le procureur de la Ville « n’était pas autorisé à soumettre ses observations lors de l’audition ayant donné lieu à l’arrêt […] en raison de l’absence de comparution au dossier de la Cour » [31] , ce qui lui aurait causé un grave préjudice.
Or, cette Cour concluait que « les faits allégués au soutien de la demande de rétractation sont inexacts, le procureur de ces intimés ayant dûment comparu ». [32] Elle soulignait aussi que cette situation avait « dûment été portée à l’attention du requérant par le greffe de la Cour après la réception de sa requête, lequel a néanmoins maintenu sa requête ». [33] [ 59 ] La Cour note, au surplus, que sur les quelques vingt-huit requêtes de M.
Antoun en rétractation de jugement, pour permission d’appeler, ou pour permission d’appeler hors délai, dont la plupart portent sur des questions de gestion d’instance – à l’égard desquelles déférence est due, aucune n’a, à ce jour, été accueillie par la Cour. Très souvent, ses actes de procédures ne sont pas motivés au-delà d’une simple affirmation, sans explications, que sa requête est bien fondée. iv. Échecs répétés et décisions adverses systématiquement contestées [ 60 ] M. Antoun est l’auteur de dix requêtes en rétractation devant cette Cour. Dans la plupart de ces requêtes, M.
Antoun se contente de réitérer les arguments soulevés précédemment, sans y ajouter quelque élément nouveau. Notons que ces demandes ont, jusqu’à présent, toutes été rejetées. Qui plus est, M. Antoun se pourvoit, dans plusieurs dossiers, de jugements et arrêts rejetant d’autres requêtes en rétractation ou en révision. Ces dernières étaient, elles aussi, portées à l’encontre de décisions en sa défaveur. Ces éléments, pris dans leur ensemble, démontrent une tendance lourde de la part de M. Antoun à demander la rétractation ou la révision de la plupart des décisions adverses. v.
Recherche de condamnations monétaires démesurées [ 61 ] L es procédures de M. Antoun se démarquent par la recherche fréquente de condamnations monétaires démesurées en fonction du préjudice subi, un indice relevé en doctrine et en jurisprudence d’un comportement quérulent [34] . [ 62 ] En voici quelques exemples : • Dans le dossier n º 500-09-024652-141, lié à l’évènement de l’enterrement du lapin, M. Antoun réclame initialement à la Ville des dommages de l’ordre de 20 000 000 $.
Ce recours a depuis été amendé pour y ajouter des défendeurs et porter la réclamation à 79 100 000 $. • Dans le dossier nº 500-09-025657-156, la réclamation de M. Antoun à l’encontre de CSSS de La Montagne et CLSC Parc Extension, pour négligence de fournir certains services à sa mère, feu Hélène Dandal, et leur prétendue attitude inadéquate et insouciante, se chiffrait initialement à 9 600 $. Le 12 août 2015, M.
Antoun amende sa requête pour y ajouter des dommages exemplaires, portant sa réclamation à 50 000 $. • Dans le dossier nº 500-09-025518-150, le litige portait à la base sur le remboursement, par les huissiers de Hainault Gravel, d’un montant de 11,73$. En août 2013, le recours en dommages intenté par M. Antoun devant la Cour du Québec vise non seulement à obtenir ladite somme de 11,73 $, mais aussi des dommages compensatoires de 17,99 $ pour surfacturation du kilométrage, 250 $ pour stress, inconvénients et manque de respect, et 450 $ à
titre de dommages exemplaires. [ 63 ] Au final, la Cour est d’avis d’accueillir la requête de la Ville en déclaration de quérulence à l’égard de M. Antoun et d’assujettir à l’autorisation préalable de la juge en chef le dépôt par celui-ci de nouvelles procédures.
Il y a lieu d’accorder les frais de justice à la Ville, quant à sa requête, et à la société Hainault Gravel quant à l’intervention. [ 64 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 65 ] REJETTE les requêtes en rétractation du requérant Antoun dans les dossiers 500-09-025518-150 et 500-09-025657-156, avec frais de justice; [ 66 ] ACCUEILLE la requête de l’intimée , Ville de Montréal pour faire déclarer Alfred Antoun plaideur quérulent devant la Cour, avec frais de justice contre M.
Antoun; [ 67 ] DÉCLARE Alfred Antoun plaideur quérulent conformément à l’article 55 C.p.c. et l’article 13 du Règlement de procédure civile de la Cour d’appel ; [ 68 ] ORDONNE qu'aucune autre procédure ne soit déposée par Alfred Antoun ou pour lui au greffe de la Cour sans l’autorisation préalable de la juge en chef ou du juge qu'elle aura désigné à cette fin; [ 69 ] ORDONNE au greffe de la Cour de refuser le dépôt de toutes procédures en appel d’Alfred Antoun, à moins que de telles procédures ne fassent l’objet d’une autorisation préalable de la juge en chef ou du juge qu'elle aura désigné à cette fin.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
ANNEXE TABLEAU DES PROCÉDURES DE M. ALFRED ANTOUN À LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC A - Parties impliquées : Antoun c. Ville de Montréal et al. Dossier n º 500-09-022026-116 [35] 23/09/2011 Dépôt par M. Antoun d’une requête pour permission d’appeler hors délai d’un jugement de la Cour municipale 12/12/2011 Demande de remise par M. Antoun, REFUSÉE REJET de la requête pour permission d’appeler hors-délai 2011 QCCA 2336 13/06/2012 M. Antoun demande la rétractation du jugement de la Cour 04/11/2013 M.
Antoun est absent à l’audition de la requête REJET de la requête en rétractation, et fermeture du dossier 2013 QCCA 1909 Dossier n º 500-09-022877-120 24/07/2012 Dépôt par M. Antoun d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rejetant une requête en rétractation de sa
part 25/07/2012 REJET de la requête pour permission d’appeler de M. Antoun 2012 QCCA 1403 25/01/2013 M. Antoun demande la rétractation du jugement de la Cour 04/11/2013 M. Antoun est absent à l’audition de la requête REJET de la requête en rétractation, et fermeture du dossier 2013 QCCA 1910 Dossier n º 500-09-023185-127 14/12/2012 Dépôt par M. Antoun d’une requête pour permission d’appeler 30/04/2013 Procédures continuées sine die Dossier n º 500-09-024652-141 04/08/2014 M.
Antoun inscrit en appel d’un jugement de la Cour supérieure refusant de lui accorder une prolongation de délai pour la production de son inscription pour enquête et audition 15/09/2014 Ville et al. déposent une requête en rejet d’appel 03/12/2014 Demande de remise par M. Antoun, ACCUEILLIE 16/03/2015 Seconde demande de remise par M. Antoun, REJETÉE Requête de Ville et al. en rejet d’appel, ACCUEILLIE 2015 QCCA 503 01/04/2015 M. Antoun demande la rétractation du jugement de la Cour 07/04/2015 M. Antoun demande la permission de produire une demande en rétractation hors délai du jugement de la Cour
03/06/2015 Le délai pour déposer une requête est PROLONGÉ REJET de la requête en rétractation de jugement 2015 QCCA 1011 16/06/2015 M. Antoun demande à nouveau la rétractation du premier jugement de la Cour 07/08/2015 REJET de la seconde requête en rétractation de jugement 2015 QCCA 1328 Dossier n º 500-09-025332-156 13/04/2015 Dépôt par M. Antoun d’une requête pour permission d’appeler 10/06/2015 Deux demandes de remise par M. Antoun, REJETÉES 11/06/2015 M. Antoun est absent à l’audition de la requête REJET de la requête pour permission d’appeler de M. Antoun 2015 QCCA 1032 26/06/2015 M.
Antoun demande la rétractation du jugement de cette Cour Dossier n º 500-09-025630-153 05/10/2015 Dépôt par M. Antoun d’une requête pour permission d’appeler hors délai et suspension de l’exécution provisoire d’un jugement de la Cour supérieure en réunion d’action 26/10/2015 M. Antoun demande à la Cour d’être entendu d’urgence 28/10/2015 M. Antoun arrive à l’audition près de 40 minutes en retard REJET de la requête pour permission d’appeler hors délai 2015 QCCA 1752 Dossier n º 500-09-025631-151 05/10/2015 Dépôt par M.
Antoun d’une requête pour permission d’appeler hors délai d’un jugement de la Cour supérieure 18/11/2015 Requête de la Ville en déclaration de quérulence 20/11/2015 Requête de Hainault Gravel pour intervenir Requête de Borden, Ladner, Gervais pour intervenir 30/11/2015 REJET de la requête pour permission d’appeler hors délai Requête de Hainault Gravel en intervention, ACCUEILLIE Requête de Hainault Gravel en intervention , DÉFÉRÉE Requête de la Ville en déclaration de quérulence, DÉFÉRÉE 2015 QCCA 2005 10/06/2016 Demande de remise par M. Antoun, ACCUEILLIE Ordonnance de sauvegarde RENDUE contre M.
Antoun Requêtes AJOURNÉES au 3 août 2016 2016 QCCA 1043 03/08/2016 M. Antoun est absent à l’audition des requêtes La Cour PREND ACTE que les requêtes ajournées le 10 juin 2016 ont été refixées devant la Cour au 26 octobre 2016; Ordonnance de sauvegarde CONTINUÉE 2016 QCCA 1260 25/10/2016 Demande de remise par M. Antoun B - Parties impliquées : Antoun c. Ville de Saint-Eustache Dossier n º 500-10-005003-114 15/09/2011 Dépôt par M. Antoun d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure 11/10/2011 Demande de remise par M. Antoun, REJETÉE REJET de la requête pour permission d’appeler de M.
Antoun 2011 QCCA 2096 28/11/2011 M. Antoun demande la rétractation du jugement de la Cour
10/02/2012 M. Antoun est absent à l’audition de la requête L’affaire est remise péremptoirement au 13 février 2012 2012 QCCA 311 13/02/2012 M. Antoun est absent à l’audition de la requête REJET de la requête en rétractation de jugement, et dépens 2012 QCCA 340 Dossier n º 500-09-025207-150 23/04/2015 Dépôt par M. Antoun d’une requête pour permission d’appeler hors délai d’un jugement de la Cour supérieure 24/04/2015 M. Antoun inscrit aussi en appel du jugement 22/05/2015 L’audition de la requête est remise 17/08/2015 M.
Antoun demande une extension de délai pour la production de son mémoire 10/09/2015 La requête de M. Antoun est incomplète C - Parties impliquées : Antoun c. McGill University Health Centre Dossier n º 500-09-023212-129 10/12/2012 Dépôt par M. Antoun d’une requête pour permission d’appeler hors délai d’un jugement de la Cour du Québec 06/05/2013 Demande de remise par M. Antoun 04/11/2013 REJET de la requête pour permission d’appeler hors délai FERMETURE du dossier au greffe 2013 QCCA 1908 Dossier n º 500-09-023153-125 05/12/2012 Dépôt par M.
Antoun d’une requête pour permission d’appeler hors délai d’un jugement de la Cour supérieure 27/05/2013 Demande de remise par M. Antoun 04/11/2013 REJET de la requête pour permission d’appeler hors délai FERMETURE du dossier au greffe 2013 QCCA 1907 D - Parties impliquées : Antoun c. Dorcely Dina et al. Dossier n º 500-09-024499-147 13/06/2014 M. Antoun demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec rejetant sa requête en rétractation
Dossier n º 500-09-024981-151 14/01/2015 Dépôt par M. Antoun d’une requête pour permission d’appeler 26/03/2015 L’audition de la requête est remise 25/06/2015 L’audition de la requête est remise à nouveau E - Parties impliquées : Antoun c. Frantz Benjamin et al. Dossier n º 500-09-025477-159 27/07/2015 Dépôt par M. Antoun d’une requête pour permission d’appeler F - Parties impliquées : Antoun c. Hainault Gravel Dossier n º 500-09-025518-150 10/08/2015 Dépôt par M. Antoun d’une requête pour permission d’appeler 07/10/2015 Demande de remise par M. Antoun 09/10/2015 M.
Antoun est absent à l’audition de la requête REJET des requêtes pour permission d’appeler et en remise 2015 QCCA 1648 27/10/2015 M. Antoun demande la rétractation du jugement de la Cour 08/01/2016 M. Antoun est absent à l’audition de la requête REJET de la requête en rétractation de jugement 2016 QCCA 139 22/02/2016 M. Antoun demande la rétractation de ce second jugement 07/04/2016 Demande de remise par M. Antoun, ACCUEILLIE Dossier n º 500-09-025582-156 09/09/2015 Dépôt par M. Antoun d’une requête pour permission d’appeler hors délai 09/11/2015 Demande de remise de M. Antoun au greffe, REJETÉE M.
Antoun est absent à l’audition de la requête REJET de la requête pour permission d’appeler hors délai 2015 QCCA 1873 G - Parties impliquées : Antoun c. CSSS de La Montagne Dossier n º 500-09-025671-157 19/10/2015 M. Antoun inscrit en appel d’un jugement 10/12/2015 CSSS et al. déposent une requête en rejet d’appel 08/01/2016 Demande de remise par M. Antoun 2016 QCCA 33 11/01/2016 M. Antoun est absent à l’audition de la requête Requête en rejet devenue SANS OBJET Dossier n º 500-09-025657-156 19/10/2015 Dépôt par M.
Antoun de requêtes pour permission d’appeler et pour permission d’appeler hors délai de deux jugements de la Cour du Québec 08/01/2016 Demande de remise par M. Antoun 11/01/2016 M. Antoun est absent à l’audition de la requête REJET de la requête pour permission d’appeler hors délai REJET de la requête pour permission d’appeler 2016 QCCA 43 22/02/2016 M. Antoun demande la rétractation du jugement de la Cour H - Parties impliquées : Antoun c. Gestion 50 Willowdale inc. Dossier n º 500-09-025758-152 07/12/2015 Dépôt par M.
Antoun d’une requête pour permission d’appeler 05/02/2016 Les parties sont absentes à l’audition de la requête Requête pour permission d’appeler RAYÉE du rôle 2016 QCCA 212
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