2022 QCCQ 9676, 2022 QCCQ 9676
Opinion
Labrecque c. 9128-0511 Québec inc. (Paquin Mazda) 2022 QCCQ 9676 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile » N° : 620-32-700134-214 DATE : 2 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE LABRECQUE
Partie demanderesse c. 9128-0511 QUÉBEC INC. FAISANT AFFAIRE SOUS LA RAISON SOCIALE PAQUIN MAZDA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit la défenderesse lui réclamant les frais encourus lors du remplacement d’une pièce mécanique qui n’était pas défectueuse, selon lui. [ 2 ] Celle-ci se défend d’avoir agi de la sorte et conteste, en conséquence, cette affirmation. [ 3 ] Voici à quoi se résument les principaux éléments de cette histoire. [ 4 ] Le demandeur est propriétaire d’un véhicule de marque Mazda Miata 2008.
Il s’agit d’une voiture munie d’un toit rigide, qui s’escamote complètement pour se placer dans un rangement derrière les passagers. [ 5 ] En 2020, monsieur Labrecque constate que le toit ne se retire pas comme il devrait, s’ouvrant simplement de quelques pouces puis s’immobilisant. [ 6 ] Il doit alors, manuellement, le refermer. [ 7 ] Il consulte donc la défenderesse, concessionnaire de la marque, qui diagnostique un problème au niveau de l’un des deux moteurs électriques qui actionnent le mécanisme. [ 8 ] On lui dit alors que celui-ci doit être remplacé, ce à quoi le propriétaire du véhicule donne son aval. [ 9 ] Il demande cependant qu’on lui remette l’ancien, puisqu’il veut le conserver. [ 10 ] Une fois la réparation effectuée, en septembre 2020, il récupère la voiture et le lendemain, lorsqu’il essaie de la décapoter, le toit ne fonctionne toujours pas.
Il doit, pour réussir à l’enlever, demander à une autre personne d’appuyer sur la commande pendant que lui, à l’aide d’une broche, manipule l’interrupteur de sécurité placé dans le compartiment de rangement derrière les fauteuils. [ 11 ] De façon contemporaine, il se rend dans un autre commerce spécialisé en moteur électrique pour faire tester l’ancien qu’on a remplacé et apprend qu’il n’est pas défectueux.
Il contacte donc la défenderesse, ne se plaint pas du problème relié au commutateur de sécurité, mais demande plutôt qu’on remette le moteur d’origine. [ 12 ] Il ajoute qu’à ce moment il a une entente avec le représentant de Paquin Mazda, comme quoi, si ce faisant il fonctionne, on lui remboursera ce qu’il a payé, sinon il défraiera les frais de réinstallation de l’ancien. [ 13 ] À ces dires, ceci ne se fait pas du fait que l’automne avance et que sa voiture est remisée pour la saison froide. [ 14 ] Lorsqu’il revient pour qu’on mette en œuvre cette entente, le concessionnaire lui dit qu’il n’est plus d’accord. [ 15 ] La version livrée par le directeur de service de ce dernier, monsieur Patrick Cyr, est fort différente du discours du demandeur.
[ 16 ] Il explique qu’effectivement au mois d’août 2020, monsieur Labrecque apporte le véhicule à la concession et qu’on établit un diagnostic comme quoi le moteur de droite qui assure l’ouverture de la capote est défectueux, alors que celui de gauche fonctionne normalement.
Le résultat en est que les deux moteurs devant être parfaitement coordonnés, lorsque l’un de ceux-ci ne fonctionne pas correctement, pour éviter un bris, le système d’ouverture s’arrête. [ 17 ] En l’ayant refermé manuellement, le demandeur aurait alors abîmé l’une des composantes. [ 18 ] Lorsqu’on le répare, on informe monsieur Labrecque de ceci et qu’en conséquence l’interrupteur de sûreté doit être changé. [ 19 ] Ne pas le faire n’empêche pas l’usage du toit, mais un signal d’alarme s’affiche alors et il peut être nécessaire de faire comme le demandeur décrit, pour réussir à ouvrir et fermer la capote. [ 20 ] Bien qu’avisé de ceci, pour éviter des coûts additionnels, monsieur Labrecque a choisi de ne pas remplacer cet interrupteur et de vivre avec le résultat. [ 21 ] Le représentant de la défenderesse nie qu’il y a eu une entente pour qu’on remette à sa place l’ancien moteur, expliquant que de surcroît monsieur Labrecque lui a dit l’avoir fait lui-même et qu’il fonctionnait.
Il aurait par la suite remis le nouveau en place. [ 22 ] Voici donc à quoi se résume la preuve largement contradictoire administrée de part et d’autre. [ 23 ] Aux yeux de monsieur Labrecque, le garagiste a manqué à ses obligations en remplaçant une composante qui n’était pas défectueuse. [ 24 ] De son côté, Paquin Mazda maintient que la pièce devait être changée puisque ce moteur ne fonctionnait pas en harmonie avec le second.
Analyse [ 25 ] Le Tribunal, en présence de deux versions qui sont fondamentalement contraires, ne peut malheureusement dire où se trouve la vérité. [ 26 ] À ce moment, la seule option est de s’en remettre aux règles du Code civil du Québec en matière de preuve et, notamment à l’
article 2803 C.c.Q qui énonce ceci. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 1991, c. 64, a. 2803. [ 27 ] Cette disposition impose à celui qui allègue un droit d’en faire la démonstration de manière prépondérante afin d’avoir gain de cause. [ 28 ] Donc, d’un côté on soutient qu’il y a une défectuosité ce qui est nié par l’autre partie, avec comme résultat que le Tribunal ne peut conclure autre chose que le fait que le demandeur n’a pas établi que sa version était la plus probable. [ 29 ] Peut-être qu’une preuve externe, sur l’état de l’ancien moteur, aurait pu faire la différence, mais n’ayant pas un tel élément entre les mains, le Tribunal n’a d’autre choix que de rejeter le recours. [ 30 ] Cependant, compte tenu des circonstances, ceci se fera chaque
partie assumant ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; Le tout sans frais . __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 14 septembre 2022
Loading document…