2017 QCCA 1360, 2017 QCCA 1360
Opinion
Phaneuf c. Poudrette 2017 QCCA 1360 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026953-174, 500-09-026954-172 (750-17-001848-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 septembre 2017 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATS ROBERT PHANEUF MICHEL POISSON CONSTRUCTION POLARIS INC. GROUPE MICHAUDVILLE INC. Me DOMINIC LABBÉ Me REYNALD POULIN (Beauvais, Truchon s.e.n.c.r.l.) INTIMÉS AVOCATS FLORIAN POUDRETTE FRÉDÉRIC POUDRETTE ALEXANDRE POUDRETTE Me PAUL-YVAN MARTIN Me INMACULADA PRIETO MORAN (Martin, Camirand, Pelletier)
DESCRIPTION : 500-09-026953-174 : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 17 mars 2017, motifs révisés du 3 mai 2017 par l’honorable Lise Matteau de la Cour supérieure, district de Saint- Hyacinthe. (Art. 30, al. 2 et 357 C.p.c. ) 500-09-026954-172 : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 20 juillet 2017 par l’honorable Stephen W. Hamilton de la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe. (Art. 30, al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 44 Début de l’audience.
Les dossiers 500-09-026953-174 et 500-09-026954-172 sont entendus conjointement. 9 h 45 Commentaires introductifs du juge. 9 h 49 Argumentation de Me Labbé. 10 h 17 Argumentation de Me Martin. 10 h 40 Réplique de Me Labbé. 10 h 46 Suspension de l’audience. 11 h 23 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 25 Échanges entre le juge et les parties par rapport à la gestion de l’instance. 11 h 32 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête pour permission d’interjeter appel du jugement rendu par la Cour supérieure, district de St-Hyacinthe (l’honorable Lise Matteau), le 17 mars 2017 rejetant la demande en annulation de la saisie avant jugement de valeurs mobilières au motif d’insuffisance; [ 2 ] Vu la requête pour permission d’interjeter appel du jugement rendu par la Cour supérieure, district de St-Hyacinthe (l’honorable
Stephen W. Hamilton), le 20 juillet 2017 rejetant la demande en annulation de la saisie avant jugement de valeurs mobilières au motif de fausseté; [ 3 ] Vu les articles 30, alinéa 2(7) et 357 C.p.c. ; [ 4 ] Sans aucunement présumer de l’issue au fond, j’estime que les deux requêtes doivent être soumises à la Cour en application des critères énoncés à l’article 30, al. 3 C.p.c. et compte tenu du lien à faire entre les motifs du jugement sur la fausseté et celui sur la suffisance, qu’il y a lieu d’accorder la permission d’interjeter appel des deux jugements, pour que les deux pourvois soient entendus par la même formation et procèdent sur la voie accélérée. [ 5 ] La
partie requérante ne demande pas la suspension des procédures en première instance. [ 6 ] Vu la règle 36 du Règlement de procédure civile : 36 . Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement qui met fin à l’instance (art.30).
Le juge qui permet l’appel d’un jugement qui met fin à une instance peut gérer le déroulement de l’appel (art. 367 et 373), sauf l’inscription à un rôle d’audience. [ 7 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède par exposé; POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 8 ] ACCUEILLE les deux requêtes pour permission d'appeler; [ 9 ] ACCORDE la permission de faire appel des jugements de la Cour supérieure rendus respectivement le 17 mars 2017 et 20 juillet 2017; [ 10 ] JOINT les deux pourvois pour qu’ils soient entendus en même temps par la même formation de la Cour; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 27 octobre 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 8 décembre 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 13 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 14 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition à partir du mois de février 2018 d'une durée de 120 minutes ; [ 15 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 16 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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