2016 QCCQ 8470, 2016 QCCQ 8470
Opinion
Élément c. GSDM Gestion sanitaire David Morin inc. 2016 QCCQ 8470 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013357-152 DATE : 18 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NARCISSE ÉLÉMENT Demandeur c. GSDM GESTION SANITAIRE DAVID MORIN INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur prétend que sa roulotte a été endommagée par les opérations de collecte des ordures effectuées par un camion appartenant à la défenderesse. Il réclame un montant de 2 922,25 $ se détaillant comme suit : - Coût de réparation de la roulotte : 1 910,75 $ - Perte de jouissance de la roulotte : 1 000,00 $ - Courrier recommandé : 11,50 $ [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation et nie responsabilité.
MISE EN CONTEXTE [ 3 ] Le 27 mai 2015, le demandeur a placé son bac à ordures et son bac à récupération au bout de son entrée à proximité de la rue.
Sa roulotte de type « Fift wheel » est stationnée dans son entrée à environ 4 pieds derrière les bacs à ordures et à récupération. [ 4 ] Le 28 mai 2015, soit le lendemain de la collecte des ordures et de la récupération, le demandeur remarque que le devant de sa roulotte est endommagé. [ 5 ] Ayant des raisons de croire que celle-ci a pu être endommagée lors de la collecte des ordures et des déchets, il entreprend certaines démarches auprès de la Régie intermunicipale de la gestion des déchets de Bécancour. [ 6 ] La roulotte est confiée à une entreprise à la mi-juin pour procéder aux travaux de réparation et les travaux sont exécutés le 30 juillet 2015 pour un montant de 1 910,75 $. [ 7 ] Le 30 juillet 2015, le demandeur transmet une mise en demeure à la défenderesse dans laquelle il allègue qu’un des camions de la défenderesse a endommagé la roulotte et il réclame le coût des réparations de 1 910,75 $.
ANALYSE La réclamation du demandeur est un recours en responsabilité extracontractuelle. [ 8 ] Les articles 1457 et 1463 du Code civil du Québec prévoient ce qui suit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. 1463. Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. [ 9 ] Par ailleurs, en vertu des règles de preuve du Code civil du Québec , c’est au demandeur de faire la preuve des faits au soutien de
sa réclamation. [ 10 ] Ainsi, le demandeur doit faire la preuve que le préposé de la défenderesse, soit le conducteur du camion à ordures, a commis une faute et que celle-ci a causé des dommages à la roulotte. [ 11 ] La preuve présentée par le demandeur est une preuve par présomption de fait. L’
article 2849 du Code civil du Québec stipule qu’une telle preuve par présomption est laissée à l’appréciation du Tribunal qui ne doit prendre en considération que les présomptions graves, précises et concordantes. [ 12 ] Le demandeur présente cette présomption en expliquant que la roulotte n’était pas endommagée avant la journée de collecte du bac à ordures et du bac à récupération et que comme les bacs se trouvaient devant la roulotte, les dommages causés à celle-ci ne peuvent avoir été causés que lors de la manipulation des bacs en question. [ 13 ] De son côté, le représentant de la défenderesse, M.
David Morin, explique que son entreprise fait la collecte des bacs à ordures et qu’une autre entreprise fait la collecte des bacs à récupération. [ 14 ] Les deux entreprises utilisent le même type de camion et le même type d’équipement. La collecte a également lieu le même jour, soit les mercredis. [ 15 ] Il ajoute avoir fait des vérifications auprès du conducteur du camion ayant fait la collecte des ordures chez le demandeur le 27 mai 2015 et qu’aucun incident n’a été rapporté. [ 16 ] D’autre part, M.
Morin explique que compte tenu de la distance où se trouvent les bacs à partir de la rue et de la distance à partir des bacs et de la roulotte, il est très peu probable qu’un camion ait accroché la roulotte lors de la manipulation du bac. [ 17 ] La preuve par présomption de fait présentée par le demandeur ne comporte pas de caractère suffisamment grave, précis et concordant pour établir la probabilité que les dommages à la roulotte aient pu être causés par les préposés de la défenderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande; [ 19 ] Chaque
partie payant ses frais. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 17 mai 2016
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