2023 QCCQ 8386, 2023 QCCQ 8386
Opinion
Protection de la jeunesse — 232506 2023 QCCQ 8386 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-002596-177 DATE : 23 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X , né le [...] 2006 Adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT RELATIF À UN PROJET D’ENTENTE (Art. 76.3 & 76.4 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgé de 16 ans, toujours compromis et invoquant des faits nouveaux, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 25 mars 2022. [ 2 ] À cette date, le soussigné ordonnait que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil pour une période de 12 mois. [ 3 ] La Directrice, la mère et l’adolescent en sont venus à une entente tant sur les faits nouveaux justifiant la révision et la prolongation de l’ordonnance du 25 mars 2022 que sur les mesures appropriées dans les circonstances.
Le père ayant indiqué qu’il ne souhaite plus être impliqué, l’entente a été conclue sans son accord conformément à l’article 76.3 L.p.j. [ 4 ] L’entente reflète la volonté des parties et respecte les objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Le Tribunal a vérifié le consentement libre et éclairé des parties et leur engagement à respecter l’entente. [ 5 ] Dans les circonstances, il y a lieu d’entériner l’entente et de lui donner force exécutoire. [ 6 ] PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 9 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits nouveaux justifiant la révision et la prolongation de l’ordonnance du 25 mars 2022; [ 10 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement et en fait
partie intégrante; [ 11 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
__________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Kevin Dupéré Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard représenté par Me Marie-Christine Fournier Procureur de l’adolescent A Mère – agissant personnellement B Père – agissant personnellement Date d’audience : 23 mai 2023. [NDLE: Par souci de confidentialité, SOQUIJ a retiré du présent jugement le projet d'entente signé par les parties.]
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