2016 QCCQ 6392, 2016 QCCQ 6392
Opinion
Sylvestre et Associés, s.e.n.c.r.l. c. Struzer (Ultimate Rénovations) 2016 QCCQ 6392 JP2098 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011612-143 DATE : 22 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVESTRE ET ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L. Demanderesse c.
GARY STRUZER, faisant affaires sous le nom d’emprunt de “ULTIMATE RÉNOVATIONS” ET HOWARD STRUZER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse SYLVESTRE ET ASSOCIÉS ( Sylvestre ) réclame aux défendeurs GARY STRUZER ( G. Struzer ) et HOWARD STRUZER ( H. Struzer ) 6 513,31 $ représentant les honoraires dus à la suite des services juridiques rendus. [ 2 ] MM. G. et H.
Struzer contestent la réclamation alléguant leur insatisfaction quant aux services rendus et le montant exagéré de leur réclamation. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Quel est le montant des honoraires dus par MM. Struzer à Sylvestre? LE CONTEXTE [ 4 ] MM. Struzer sont des frères opérant tous les deux dans le domaine de la rénovation, promotion et construction immobilière. Gary Struzer faisant affaires sous la raison sociale de « Ultimate Rénovations ». Howard Struzer travaille pour « Ultimate Rénovations ». Il a déjà fait affaires sous la raison sociale de « Ultimate Reno » de 2007 à 2012. [ 5 ] MM.
Struzer sont poursuivis par Barry Adler ( M. Adler ) qui leur reproche des malfaçons à la suite de travaux effectués à sa résidence dans le dossier de la Cour du Québec de Montréal numéro 500-22-176847-104. Ils présentent une demande reconventionnelle. Ils sont alors représentés par Me Rodolphe Maruca. [ 6 ] Me Maruca intègre l’étude légale de Sylvestre. Il cesse de plaider et devient consultant pour cette dernière, de sorte que le 27 mars 2012 Sylvestre devient la firme légale représentant les intérêts des frères Struzer dans le dossier intenté par M.
Adler. [ 7 ] La personne en charge du dossier des deux frères chez Sylvestre est Me Isabelle Labranche qui supervisera et travaillera en collaboration avec Me Diane Baltazar. [ 8 ] Me Maruca avise ses clients du transfert. Après discussion avec MM. Struzer, Me Labranche convient de réduire son tarif horaire à 200 $ soit celui déjà convenu avec Me Maruca. [ 9 ] Il est à la connaissance de MM.
Struzer que Me Baltazar travaille et facture dans leur dossier à raison de 125 $ l’heure, et ce, dans l’unique but de réduire leurs coûts juridiques. [ 10 ] Lorsque Me Maruca transfère le dossier à Sylvestre, celui-ci est à l’étape de la fixation de la date du procès pour l’enquête et audition.
[ 11 ] Le 31 octobre 2012, Sylvestre facture M. Gary Struzer pour la période comprise entre le 25 mars 2012 et le 29 octobre 2012 et réclame 901,10 $. [ 12 ] Le 14 novembre 2012, Sylvestre demande à MM. Struzer de payer sa note d’honoraires du 31 octobre 2012 : ces derniers n’y donnent pas suite. [ 13 ] Le 30 avril 2013, Sylvestre envoie une seconde facture à M. Gary Struzer pour la période du 2 novembre 2012 au 30 avril 2013 au montant de 780,88 $. [ 14 ] M. Gary Struzer demande une prolongation de délai de paiement puisqu’il est dans une situation financière précaire.
Sylvestre consent. [ 15 ] La cause est appelée à quatre reprises lors de la confection du rôle provisoire et des remises sont justifiées ainsi : a. Une première remise en mars 2012 est accordée puisque les dates d’audition ne conviennent pas à l’avocat de M. Adler; b. En mai 2012, une deuxième remise est accordée puisque l’expert de MM. Struzer, soit M. Bossu, engagé par Me Maruca n’est pas disponible; c. En août 2012, il y a une troisième remise puisque Me Isabelle Labranche n’est pas disponible aux dates suggérées; d.
Ce n’est qu’en octobre 2012 que la cause est fixée pour enquête et audition pour les 5, 6 et 7 juin 2013. Me Labranche est en arrêt de travail. Son médecin signe un congé de maladie pour la période du 27 mai 2013 jusqu’au 21 juin 2013. La cause est remise. [ 16 ] Le 15 mai 2013, Sylvestre demande par écrit à MM. Struzer le paiement de leurs honoraires ainsi qu’une avance de 3 000 $ pour la préparation du procès. [ 17 ] À la suite d’un appel téléphonique de M.
Gary Struzer, il est convenu que les deux frères remettront trois chèques de 1 000 $ libellés à l’ordre de Sylvestre, dont l’un daté du 1 er juin 2013, un autre daté du 8 juin 2013 et le dernier le 15 juin 2013. [ 18 ] Le 28 mai 2013, MM. Struzer sont convoqués par Sylvestre à une rencontre préparatoire en vue de l’audition du procès et ces derniers apportent avec eux les trois chèques. [ 19 ] Le 28 mai 2013, Me Labranche avise Me Baltazar de son congé de maladie et celle-ci contacte immédiatement les frères Struzer par voie téléphonique.
Elle les informe de la situation et précise la nécessité d’obtenir la remise du procès. Elle discute avec eux de leur cause durant une heure. Elle leur dresse un tableau des forces et des faiblesses de leur dossier et tous s’entendent pour que les frères fassent parvenir les chèques à Sylvestre. [ 20 ] Le 12 juillet 2013, MM. Struzer rompent leurs relations d’affaires avec Sylvestre. Il y a substitution d’avocats et Me Laurent Sabbah reprend le dossier. [ 21 ] Par la suite, la cause de MM. Struzer sera remise, lors de la confection du rôle provisoire, le 24 octobre 2013.
Le 28 novembre 2013 la cause est rayée et ne sera réinscrite qu’en 2014. Elle apparaît à l’appel du rôle provisoire que le 30 octobre 2014 et les dates de procès sont fixées les 3, 4 et 5 juin 2015. [ 22 ] Ils ne paieront aucun montant d’honoraires puisqu’ils sont d’avis que : a. Sylvestre ne croit pas en leur cause; b. Ils sont déçus de la remise du procès; c. Ils auraient souhaité que Sylvestre corresponde avec eux en anglais, ce qui n’a pas été fait malgré leur demande; d. Ils n’ont jamais voulu avoir deux avocats (Me Labranche et Me Baltazar); e. Ils ont manqué d’information; f.
Ils soumettent avoir eu seulement de trois à quatre conversations téléphoniques de courtes durées; g. Ils sont mal représentés. [ 23 ] Le 9 août 2013, Sylvestre envoie une facturation à leurs deux clients pour la période comprise entre le 6 mai 2013 et le 31 juillet 2013 au montant de 5 912,99 $. [ 24 ] Les factures sont adressées à Gary Struzer puisqu’il est désigné comme étant la personne à contacter au sein de l’entreprise « Ultimate Renovations », bien que les deux frères habitent à la même adresse. [ 25 ] Le 12 août 2013, Sylvestre met en demeure M.
Gary Struzer de lui payer les sommes dues et l'avise qu’elle exerce son droit de rétention de leur dossier. [ 26 ] Le 12 septembre 2013, MM. Struzer paient les déboursés par la remise d’un chèque de 1 081,56 $ et obtiennent la remise de leur dossier incluant les recherches jurisprudentielles, doctrinales ainsi que le plan d’argumentation. [ 27 ] Le 22 mai 2014, Sylvestre envoie un état de compte.
[ 28 ] Le 27 mai 2014, Sylvestre intente les procédures judiciaires en recouvrement. [ 29 ] Le 25 février 2015, l’honorable Juge Jeffrey Edwards J.C.Q. rend jugement dans le dossier opposant les deux frères à M. Adler. Ils ont gain de cause en partie. ANALYSE ET DÉCISION [ 30 ] Le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui stipule : Art. 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée . Art. 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 31 ] Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Chaque
partie a l'obligation de convaincre le Tribunal, c'est ce qu'on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu'elle a l'obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuve nécessaire et suffisante pour soutenir ses allégations lors du procès. [ 32 ] Les principes régissant la confection d'un compte d'honoraires d’avocats sont bien résumés par la juge Chantal Sirois dans l'affaire Aust. c. Beaudoin [1] , à savoir : [57] En matière d’honoraires d’avocats, la liberté contractuelle de l’avocat et de son client est assujettie au Code de déontologie des avocats (le Code de déontologie). [58] L’avocat n’est pas une
partie contractante ordinaire, étant le conseiller juridique de son client. [59] Une entente conclue en violation des principes reconnus au Code de déontologie est invalide, parce qu’en raison du rôle d’officier public de l’avocat, ce dernier ne peut déroger au Code de déontologie, même avec le plein accord libre et éclairé de son client. L’avocat doit toujours garder à l’esprit ces principes.
Il doit toujours aussi se rappeler qu’il s’agit d’un contrat de service et non pas d’une entreprise commerciale et ceci doit se refléter également dans le mode de facturation, l’établissement de la convention d’honoraires et la transaction portant sur cette dernière . [60] (…) [61] Il faut que les honoraires facturés respectent les dispositions impératives du Code, sous peine de voir la convention ou transaction sur les honoraires déclarée nulle . [62] Ainsi, les honoraires exigés doivent être justes et raisonnables et le client doit être bien informé du coût prévisible des services. [63] Au surplus, l’entente ne doit pas être susceptible de donner à la profession un caractère de lucre et de commercialité. [64] Le client peut présumer que l’avocat n’exigera pas plus de lui que l’avocat paierait lui-même à un confrère s’il était dans la même position que le client. [65] Enfin, ce n’est pas parce que le client est dans une situation où il est prévu qu’il pourra toucher beaucoup d’argent que les services de l’avocat doivent être surévalués compte tenu que, touchant une somme importante, le client sera moins enclin à éplucher la note d’honoraires. [ 33 ] Sylvestre soumet dès le 31 octobre 2012, un compte détaillé concernant son taux horaire ainsi que les divers services rendus du mois de mars 2012 au mois d’octobre 2012. [ 34 ] MM.
Struzer connaissent bien les modalités de l'entente d'honoraires intervenue avec Sylvestre. En effet, ils reçoivent un premier compte d'honoraires sans manifester de quelque façon que ce soit leur désapprobation concernant le détail des services rendus ainsi que le tarif horaire de Me Labranche et Me Baltazar. [ 35 ] Le 30 avril 2013, ils reçoivent un deuxième compte d’honoraires et ils adoptent une attitude similaire. [ 36 ] À la suite de l’envoi du deuxième compte, ils adressent une demande de prolongation de délai de paiement des honoraires à Sylvestre compte tenu de leur situation financière précaire.
Sylvestre accorde cette extension de délai. On est loin de la désapprobation des comptes. [ 37 ] La fixation et le paiement des honoraires d'avocats sont régis par le Code de déontologie des avocats ( L.R.Q. c. B-1 r.1) qui édicte notamment ce qui suit: 3.08.01 . L'avocat doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables. 3.08.02. Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels
rendus. L'avocat doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires :
a) l'expérience;
b) le temps consacré à l'affaire;
c) la difficulté du problème soumis;
d) l'importance de l'affaire;
e) la responsabilité assumée;
f) la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelle;
g) le résultat obtenu;
h) les honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus aux tarifs. 3.08.03. L'avocat doit éviter toutes les méthodes et attitudes susceptibles de donner à sa profession un caractère de lucre et de commercialité. 3.08.04. L'avocat doit, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, s'assurer que ce dernier a toute l'information utile sur la nature de ces services ainsi que sur les modalités financières de leur prestation et obtenir son accord à ce sujet, sauf s'il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé. 3.08.04.01.
L'avocat qui exerce au sein d'une société doit s'assurer que les honoraires et frais relatifs aux services professionnels fournis par des avocats soient toujours indiqués distinctement sur toute facture ou tout relevé d' honoraires que la société transmet au client, sauf si une rémunération forfaitaire a été convenue par écrit avec ce dernier. Toutefois, dans ce dernier cas, le relevé ou la facture doit décrire les services professionnels fournis par l'avocat. 3.08.05.
L'avocat doit fournir au client toutes les explications nécessaires à la compréhension de la facture ou du relevé d' honoraires et des modalités de paiement, sauf si une entente écrite a été conclue avec le client pour recevoir une rémunération forfaitaire ou s'il peut raisonnablement présumer que le client en est déjà informé. 3.08.07. S auf l'intérêt légal, l'avocat ne peut percevoir sur les comptes en souffrance que les intérêts dont il a convenu avec le client par écrit.
Les intérêts ainsi exigés doivent être à un taux raisonnable. [ 38 ] Il est exact que le Code de déontologie des avocats impose à l’avocat l’obligation d’informer son client du coût approximatif et prévisible de ses services, sauf s’il peut raisonnablement présumer que le client en est informé. [ 39 ] Les tribunaux reconnaissent qu’il est souvent difficile pour un avocat d’estimer à l’avance le coût de ses services, de nombreux facteurs imprévisibles pouvant justifier une différence entre l’estimation initiale et les honoraires réellement facturés. [2] [ 40 ] Si un client est bien avisé de l’évolution de son dossier et qu’il reçoit des comptes détaillés périodiques, les tribunaux considèrent généralement que l’avocat a respecté ses exigences. [3] [ 41 ] La preuve démontre que Sylvestre respecte cette obligation de s'assurer que MM.
Struzer soient bien informés du coût prévisible de leurs services. [ 42 ] Le Tribunal considère que MM. Struzer sont informés autant de l’évolution de leur dossier que du mode de la facturation. Ils en acceptent les conditions. [ 43 ] Rappelons que le dossier est en état d’être entendu par le Tribunal lorsque Sylvestre reprend les dossiers de Me Maruca. L’essentiel du travail de Sylvestre débute réellement lors de la préparation du dossier pour l’enquête et audition. Il n’y a donc pas d’urgence avant cette date de rencontrer les clients à plusieurs reprises. [ 44 ] MM.
Struzer n’ont jamais requis de rencontrer Mes Labranche et Baltazar. [ 45 ] Le silence des frères Struzer à la suite de la réception des deux comptes est éloquent et parle par lui-même. [ 46 ] Le Tribunal conclut que MM. Struzer sont bien informés de l’évolution des honoraires au fur et à mesure de l’avancement du dossier.
Ils reçoivent deux comptes, ne paient pas, demandent des délais et ne soulèvent aucune objection concernant les honoraires facturés ainsi que le détail des services juridiques rendus. [ 47 ] Ils ont une connaissance de la méthode de facturation et des coûts des services puisqu’ils ont déjà payé plus de 7 000 $ à Me Maruca. [ 48 ] Ils reçoivent donc, les deux comptes en français et n’en demandent pas la traduction en anglais. [ 49 ] Il est mis en preuve que les deux frères parlent et comprennent le français. Le Tribunal en veut pour preuve l’ensemble des procédures judiciaires dans le dossier de Montréal avec M.
Adler. En effet, toutes les procédures sont rédigées en français. [ 50 ] Gary Struzer parle en français devant le Tribunal et lit également le français. Sylvestre soumet que les deux frères s’expriment dans les deux langues tant écrites que parlées.
[ 51 ] MM. Struzer prétendent que : a. Me Labranche ne parle pas l’anglais. La preuve démontre le contraire; b. Ils demandent de la correspondance en anglais. La preuve démontre l’envoi de correspondance en anglais et en français sans aucune remarque de la part des deux frères, sans omettre le fait que les procédures sont rédigées en français; c. Ils n’ont jamais voulu avoir deux avocats dans leur dossier; La preuve démontre la connaissance des frères Struzer du travail effectué par deux avocates dans leur dossier, et ce, dès l’envoi des deux premiers comptes.
Pourtant, ils n’ont manifesté aucune réprobation à cet égard ni soulevé aucun questionnement; De plus, il est à leur avantage que Me Baltazar, travaillant à raison de 125 $ de l’heure, puisse effectuer du travail pour eux, afin de réduire leurs comptes d’honoraires : le tarif horaire de Me Labrance est de 200 $. Ils ne sont certainement pas pénalisés de la présence de deux avocates; Finalement, il est en preuve que, dès le début de leurs relations professionnelles, les deux frères acceptent la présence de plus d’un avocat travaillant dans leur dossier.
Ils reçoivent les services juridiques de la part de Me Labranche et de Me Baltazar. [ 52 ] Ils invoquent avoir été mal représentés par Sylvestre. Cet argument de la défense ne rencontre pas son fardeau de preuve. Il n’y a aucune preuve que le travail ne respecte pas les règles de l’art et aucune preuve d’une quelconque mauvaise représentation. [ 53 ] Me Sabbah, avocat des frères Struzer, ne formule aucun commentaire concernant le compte d’honoraires de Sylvestre. [ 54 ] Il soumet seulement trois points sur lesquels il prend une distance quant au travail effectué soit : a.
Il aurait présenté une déclaration faite sous l’article 403 C.P.C.; b. Il ajoute un élément de droit supplémentaire dans le plan d’argumentation rédigé par Sylvestre; c. Il aurait choisi une autre personne que Stéphane Bossu à
titre d’expert puisque celui-ci a des jugements rendus contre lui qui affectent sa crédibilité. Soulignons qu’il est engagé par Me Maruca et non par Sylvestre. [ 55 ] MM. Struzer doivent prouver par prépondérance de preuve que les heures facturées par Sylvestre sont surévaluées. Il y a absence totale de preuve concernant la surfacturation. Ils soumettent que les discussions téléphoniques sont moins longues que le temps indiqué dans leur facturation sans apporter une preuve à cet égard. [ 56 ] Le Tribunal croit que Sylvestre avise MM. Struzer des points forts et faibles de leur dossier.
L’interprétation qu’ils retiennent s’affronte à la réalité. [ 57 ] Le Tribunal considère que Sylvestre a le devoir d’analyser le dossier de ses clients et de les informer de la situation véritable, c’est-à-dire des forces et des faiblesses. [ 58 ] L’analyse du dossier faite par Sylvestre ne signifie nullement que la cause est perdue. Bien au contraire, leur plan d’argumentation de 16 pages atteste de la solidité de leurs arguments ainsi que le jugement du juge Jeffrey Edwards daté du 25 février 2016. [ 59 ] Le Tribunal ajoute que le dossier est prêt pour audition en juin 2013.
Une demande de remise pour cause de maladie de l’avocate titulaire du dossier est imprévisible. La preuve démontre, toutefois, que le 30 octobre 2014, le dossier est fixé pour audition seulement au mois de juin 2015. [ 60 ] Il est évident que le délai pour l’audition n’est aucunement imputable à Sylvestre. [ 61 ] Sylvestre s'est conformée à toutes ses obligations en matière de représentation et de facturation d'honoraires d'avocats. [ 62 ] Sylvestre justifie toutes et chacune des entrées dans le compte.
Elle n’a, par ailleurs, réclamé aucun honoraire pour la période du 28 mai 2013 (date de remise pour le congé de maladie de Me Labranche) jusqu’au 9 août 2013. [ 63 ] En somme, aucun motif valable n’est soulevé pour justifier le refus des frères Struzer d’effectuer le paiement des honoraires réclamés par Sylvestre. [ 64 ] Sylvestre a droit aux honoraires réclamés puisqu’elle rencontre son fardeau de preuve et établit par prépondérance de preuve le bien-fondé de sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE GARY STRUZER , faisant affaires sous le nom d’emprunt de « ULTIMATE RÉNOVATIONS » et HOWARD STRUZER à payer à SYLVESTRE ET ASSOCIÉS s.e.n.c.r.l. 6 513,31 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 août 2013 ainsi que les frais de justice de169 $.
__________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. Date d’audience : 16 juin 2016
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