2019 QCCQ 9830, 2019 QCCQ 9830
Opinion
Protection de la jeunesse — 199332 2019 QCCQ 9830 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-034964-197 DATE : 25 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2007 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A Parent mis en cause -et- B
Partie ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] Jusqu’au 23 janvier 2019, X, onze ans, et Y, sept ans, résident avec leur mère.
Depuis, ils sont hébergés en famille d’accueil suite à l’évaluation d’un signalement reçu par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) le 22 janvier 2019. [ 2 ] Ils sont hébergés en famille d’accueil en vertu d’une mesure de protection immédiate; le 31 janvier 2019, le Tribunal ordonne de façon provisoire le maintien des enfants en famille d’accueil confidentielle jusqu’à l’enquête sur la demande en protection. [ 3 ] La Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement des deux enfants compromis en raison d’une situation de négligence aux plans éducatif et physique et en raison d’un risque sérieux de négligence dans la réponse à leurs besoins fondamentaux. [ 4 ] La Directrice allègue essentiellement l’instabilité vécue par les enfants auprès de leur mère depuis plusieurs années, incluant de nombreux changements d’école et la rupture complète de contacts avec monsieur B depuis janvier 2017. [ 5 ] Monsieur B a présenté une demande pour être déclaré
partie à l’instance au motif qu’il est le père biologique des enfants et qu’il était impliqué dans leur vie jusqu’à leur disparition en 2017. [ 6 ] Le Tribunal, après avoir entendu monsieur B, a pris connaissance des photos de famille déposées par ce dernier (I-1 en liasse) et entendu le témoignage de la mère, conclut qu’il est opportun de lui accorder le statut de partie. [ 7 ] La preuve convainc le Tribunal que cet homme manifeste depuis plusieurs années de l’intérêt pour le devenir et le bien-être de ces deux enfants; sa contribution à
titre de
partie permettra d’avoir un accès complet à leur situation puisque madame semble faire obstacle à la quête d’information nécessaire à l’enquête du Tribunal. [ 8 ] Madame conteste les allégations de négligence soulevées par la Directrice et demande de récupérer immédiatement ses enfants. Elle ajoute et insiste tout au long de l’instance : elle ne connait pas monsieur B. Elle s’est d’ailleurs opposée à sa demande d’être reconnu
partie au litige. [ 9 ] Représenté par avocat, monsieur B ne conteste pas la situation de négligence soulevée par la Directrice et demande que les enfants lui soient confiés.
[ 10 ] L’avocat chargé de représenter les enfants considère que la Directrice s’est non seulement déchargée de son fardeau de démontrer de façon prépondérante que les enfants subissent une situation de négligence aux plans physique et éducatif auprès de leur mère, mais qu’ils sont de plus soumis à des mauvais traitements psychologiques, suites aux décisions et comportements erratiques de leur mère. CHRONOLOGIE DE L’ENQUÊTE DEVANT LE TRIBUNAL [ 11 ] Le 11 février 2019, les parties estiment la durée de l’enquête à une journée.
Celle-ci est fixée au 7 juin 2019 et doit faire l’objet d’une conférence de gestion d’instance le 10 mai 2019. [ 12 ] À l’insistance de la mère, qui souhaite une audience plus rapide, l’enquête est devancée au 2 avril 2019. [ 13 ] À cette date, Madame révoque le mandat d’une seconde avocate et se déclare prête à procéder sans une telle assistance. [ 14 ] Du consentement de tous, les enfants sont dispensés de témoigner. [ 15 ] Le 2 avril 2019, la Directrice clôt sa preuve et madame est invitée à débuter sa défense. [ 16 ] Devant le départ impromptu de la mère et de son premier témoin (sa sœur) de la salle d’audience, l’enquête est continuée au 28 juin 2019, la soussignée souhaitant que madame puisse compléter sa défense. [ 17 ] Les 9 avril 2019, 10 avril 2019, 11 avril 2019, 19 juin 2019 et 30 août 2019, la mère demande, sans succès, des modifications aux mesures provisoires. [ 18 ] Le 28 juin 2019, madame demande et se voit accorder une remise afin d’être représentée par avocat, la poursuite de sa défense est fixée au 25 novembre 2019. [ 19 ] Le 25 novembre 2019, afin de respecter le huis clos et éviter que l’audience perde une sérénité déjà bien éprouvée, le Tribunal refuse à deux individus, présentés par madame comme ses supporteurs, l’accès à l’audience. [ 20 ] Invitée à poursuivre sa défense en appelant son premier témoin, madame choisit de quitter la salle d’audience en soulignant au Tribunal qu’il n’agit pas de façon équitable. [ 21 ] Entre les mois d’avril et novembre 2019, la mère a déposé au dossier de la Cour plusieurs documents auxquels elle n’a pu faire référence puisqu’elle n’a pas présenté sa défense.
Documents qui n’ont pas toujours été signifiés à toutes les parties au dossier.
QUESTIONS EN LITIGE [ 22 ] La Directrice a-t-elle démontré de façon prépondérante que les enfants subissent une situation de négligence aux plans physique et éducatif? [ 23 ] La Directrice a-t-elle démontré de façon prépondérante qu’il existe un risque sérieux que les enfants subissent une situation de négligence dans la réponse à leurs besoins fondamentaux? [ 24 ] Les comportements de la mère représentent-ils des mauvais traitements psychologiques compromettant la sécurité ou le développement des enfants? [ 25 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire soumise par la Directrice (D-1 à D-11) , par monsieur B (I-1 et P-1), après avoir apprécié les témoignages des intervenantes sociales, de la mère, de la sœur de cette dernière, de monsieur B, le Tribunal répond par l’affirmative à ces trois questions.
LA PREUVE DE LA DIRECTRICE ET DE MONSIEUR B [ 26 ] Depuis leur naissance et jusqu’en janvier 2017 les enfants résident [dans la province A] avec leur mère et ont des contacts fréquents, mais irréguliers avec monsieur B. [ 27 ] Les contacts entre monsieur B et X sont plus fréquents, madame le laisse difficilement interagir avec Y. [ 28 ] Plusieurs photos soumises démontrent en effet qu’il est en relation avec les enfants et la mère, et ce, à différentes occasions: anniversaires de naissance, fêtes d’Halloween, soupers chez les parents de monsieur, autoportraits au domicile de monsieur (I-1). [ 29 ] Sans nouvelles des enfants depuis janvier 2017, exaspéré de ses contacts irréguliers avec les enfants et tributaires des humeurs de la mère, exaspéré de sa rigidité, monsieur B saisit la Cour supérieure [de la province A] en mars 2017, afin d’obtenir des droits d’accès et une reconnaissance de sa paternité. [ 30 ] La preuve révèle que le 20 avril 2017, la mère est signifiée des procédures entreprises par monsieur B à son adresse sur la rue A, à Ville A [dans la province A] (rapport du huissier, D-4 en liasse). [ 31 ] Le 26 avril 2017, la Cour supérieure [de la province A] tient une conférence de gestion en vue de l’audition des demandes de monsieur.
La mère est absente et est, depuis, d’adresse inconnue (D-4 en liasse). [ 32 ] En mai 2018, la mère retire les enfants de l’école fréquentée [dans la province A] et quitte pour [le pays A] où elle réside pendant six mois. [ 33 ] Le [...] 2018, la Cour supérieure [de la province A], sous la plume du [Juge A], émet une alerte et autorise que cette alerte soit
transmise à toutes les agences de protection de l’enfance (D-4 en liasse). [ 34 ] Madame immigre au Québec en novembre 2018, motivée, dit-elle, par son désir que les enfants apprennent le français. À son arrivée au Québec, sans domicile, elle affirme être référée à un centre d’hébergement de la région de Ville B par un agent immobilier. [ 35 ] En janvier 2019, madame quitte la maison d’hébergement avec les enfants qui commencent tout juste à fréquenter l’école du quartier.
Le 22 janvier 2019, un mandat de rechercher et d’amener devant la Directrice est émis par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse du district A. (D-11). [ 36 ] Le mandat est exécuté le même jour. Madame et les enfants sont dirigés vers une maison d’hébergement de Ville C pour la nuit avant de rencontrer un représentant de la Directrice le lendemain. [ 37 ] Rencontré par l’intervenante sociale, X refuse de répondre à quelques questions que ce soit et informe l’intervenante que toute question devra d’abord être posée à sa mère.
Il s’objecte également à ce que l’intervenante s’adresse à sa jeune sœur. [ 38 ] À l’intervenante sociale, la mère rapporte être demeurée [au pays A] pour une période de six mois, avoir inscrit les enfants à l’école A et qu’ils s’y présentaient assidument.
Madame refuse toutefois de transmettre les coordonnées de l’école. [ 39 ] Le 8 janvier 2019, les enfants commencent l’école dans la région de Ville B; le lendemain, la mère se présente à deux heures de l’après-midi pour les chercher avec tout leur matériel scolaire. [ 40 ] Le 10 et le 11 janvier 2019, madame motive leurs absences scolaires par téléphone; le 14 janvier, au téléphone avec la mère, la directrice de l’école demande à parler aux enfants, la mère refuse et devient agressive.
Le 15 janvier, elle informe que les enfants ne retourneront pas à cette école parce qu’ils ont changé de région. [ 41 ] Madame rapporte à l’intervenante avoir quitté Ville B pour se relocaliser à Ville D où les opportunités d’emploi sont plus favorables. Elle ajoute avoir retiré aisément les enfants de leur toute nouvelle école parce qu’elle n’aimait pas cette école ni la religion qui y est associée. [ 42 ] L’intervenante sociale décrit les enfants comme étant calmes et bien élevés, mais qu’à toute question posée, ils répondent ne pas se souvenir.
L’intervenante résume ses observations du comportement de la mère durant l’évaluation de la façon suivante : Ms. A temperament has been observed to vacillate between being easy to engage and excessive irritation. She presented as secretive and lacking insight into how the current familial instability impacts her young children. (…) Ms. A presents as articulate and independent.
She presents with an irrational mistrust and suspicion of others. (D-5, pages 4 et 8) [ 43 ] Devant cette attitude de la mère, les enfants ont été hébergés dans une famille d’accueil confidentielle à compter du 23 janvier 2019. [ 44 ] Depuis leur hébergement en famille d’accueil des visites entre les enfants et leur mère sont organisées de façon hebdomadaire.
À la première, la mère arrive quinze minutes en retard, annule la deuxième disant qu’il s’agit de son jour de prière. [ 45 ] La mère refuse de discuter avec l’intervenante sociale et insiste pour que les échanges s’effectuent par boîtes vocales. [ 46 ] La mère enregistre toutes les conversations avec les intervenants et toutes les visites à ses enfants; dans la salle d’audience, elle photographie les avocats au dossier; elle affiche sur les réseaux sociaux et sur YouTube des procès-verbaux d’audiences et des extraits de ces enregistrements. [ 47 ] X profite peu des contacts supervisés avec sa mère sinon que pour lui rapporter des informations négatives sur la famille d’accueil; dialogues que la mère encourage.
Y emboîte le pas à son frère sur les déclarations négatives à l’égard de la famille d’accueil. [ 48 ] X surprotège sa sœur, ne la laisse pas s’exprimer elle-même, particulièrement sur l’histoire de leur famille. Il affirme ne pas connaitre monsieur B. [ 49 ] Les enfants transitent bien entre les visites à leur mère et le retour en famille d’accueil. Entre les visites, ils ne réclament pas de contacts supplémentaires ou de communication avec elle. [ 50 ] Ils mangent et dorment bien dans la famille d’accueil; ils interagissent de façon appropriée avec les autres enfants.
Ils fréquentent tous les deux une école francophone, se font des amis et semblent apprécier cette école. [ 51 ] La mère ne répond pas aux téléphones de l’intervenante; elle donne peu de disponibilité pour organiser les contacts avec les enfants. [ 52 ] Elle insiste auprès de ceux-ci lors des appels téléphoniques pour obtenir le nom de l’école fréquentée, sachant très bien que la famille d’accueil est confidentielle; elle pose la question avec insistance à X malgré le refus de ce dernier de transmettre l’information. [ 53 ] Informé de la présence des enfants au Québec, monsieur B a maintenu des contacts réguliers avec l’intervenante sociale pour s’informer de leur état et obtenir des visites avec eux. [ 54 ] Le milieu de monsieur B a été évalué positivement par le [Centre A] ([Centre A]) le 30 mai 2019 (D-10). [ 55 ] Monsieur B témoigne de ses onze ans de relation en dents de scie avec la mère des enfants [dans la province A].
Il a assisté à la
naissance de X, mais dans un élan de confiance aveugle, ne s’est pas préoccupé que son nom soit mentionné à la déclaration de naissance vivante. Monsieur s’est contenté, pendant toutes ces années, de contacts consentis par la mère au gré de ses humeurs. [ 56 ] Depuis la naissance des enfants, le couple s’est souvent réuni chez les parents de monsieur B et en diverses occasions. [ 57 ] Madame a résidé trois mois chez monsieur avec les enfants.
Il témoigne avoir supporté financièrement la mère et les enfants en lui remettant de l’argent mensuellement dont il n’a malheureusement aucune preuve matérielle. [ 58 ] Il témoigne également avoir contribué ponctuellement à l’achat de vélos, de vêtements, d’épiceries, pour le bénéfice de ses enfants.
Madame lui fait de fréquentes requêtes pour obtenir de l’argent ou l’usage de sa voiture. [ 59 ] Monsieur donne beaucoup de détails sur la famille de madame : le nom de ses frères, de ses sœurs, le type d’auto conduite par la sœur de madame; il dit avoir été [au pays A] pour les funérailles du frère, C ou C, de madame. [ 60 ] Un test génétique est déposé et démontre, de façon prépondérante, que monsieur B est le père biologique des enfants, Y et X (D-6). [ 61 ] Monsieur rapporte que lorsque la famille se retrouvait chez ses parents, madame restait à l’affut lorsqu’un homme s’approchait de Y, incluant lui-même et son père.
Monsieur ajoute avoir été qualifié par madame de pédophile par message texte.
DÉFENSE DE LA MÈRE [ 62 ] Madame se contente de soulever des vices de forme dans la preuve soumise par la Directrice ou par le père : la cueillette de données ayant servi au test d’ADN a été fait de façon manuscrite, que le mandat de rechercher et d’amener devant la Directrice arbore une signature de juge illisible et qu’il y a absence de numéro de dossier sur la photocopie à laquelle madame a eu accès. [ 63 ] Madame conclut donc que le mandat de rechercher et d’amener est truqué, que les tests d’ADN ayant permis d’établir la paternité biologique de monsieur B ne sont pas valides. [ 64 ] Bien qu’elle se reconnaisse ainsi que les enfants sur les photos soumises par monsieur B, elle les considère truquées. [ 65 ] Le nom de B apparait dans le prénom de X à sa déclaration de naissance vivante (D-1); madame explique qu’il s’agit là d’une pure coïncidence expliquée par l’engouement de sa nièce pour tout ce qui est [d'origine A]. [ 66 ] Le témoin présenté par madame, sa sœur, a témoigné avoir une expérience de vingt-cinq ans dans le domaine de l’éducation. [ 67 ] Ce témoin affirme supporter la mère qui nourrit bien, élève bien et s’occupe bien de ses enfants.
Elle affirme avec conviction qu’il est tout à fait commun et que c’est une pratique répandue que les enfants quittent avec leurs parents avant la fin de l’année scolaire, aussitôt qu’à la mi-mai. [ 68 ] La sœur de madame dit ne reconnaitre personne sur les photos déposées par monsieur B. [ 69 ] Madame n’a pu compléter sa défense parce qu’après avoir refusé elle-même de répondre aux questions de l’avocat de monsieur B, reconnu
partie au litige, malgré les encouragements du Tribunal et ses directives, elle instruit son témoin à ne pas répondre aux questions et toutes deux quittent la salle. [ 70 ] Madame quitte également la salle d’audience le 25 novembre 2019 avant de compléter sa défense. ANALYSE [ 71 ] Madame refuse complètement, malgré les encouragements du Tribunal et les explications données, de respecter, même minimalement, les règles de procédure. [ 72 ] Elle refuse de signifier ses pièces ou ses demandes intérimaires à monsieur B, reconnu
partie au litige; elle refuse de répondre aux questions de l’avocat de ce dernier et instruit son témoin à faire de même; elle refuse de prendre connaissance de toutes les pièces déposées par la Directrice ou par monsieur B. [ 73 ] Les éléments soulevés par madame dans sa contestation ne portent que sur la forme et ses explications pour contredire la preuve sont sans suite ou farfelues : cueillette de données manuscrites pour le test de paternité, présence du nom B à la déclaration de naissance vivante, signature illisible au mandat de rechercher et d’amener, motivations aux nombreux déménagements. [ 74 ] Lorsqu’il lui est proposé de vérifier ses explications ou de répondre à ses demandes, elle refuse de donner les coordonnées de l’école fréquentée [au pays A], de remettre la carte d’assurance maladie de Y, de suivre les règles de procédure. [ 75 ] Elle se campe dans une attitude où tous et toutes sont racistes, partiaux et où tous les documents fournis sont truqués ou non valides.
Elle tente ainsi de faire échec au processus judiciaire; elle n’a réussi qu’à le prolonger sans présenter au Tribunal une défense qui contredit de façon cohérente et probante la preuve de la Directrice. [ 76 ] Les deux avocats mandatés par madame pour la représenter ont entretenu des communications nécessaires à l’exercice de leur mandat avec les avocats de la Directrice.
Pour cette raison, madame est convaincue que tous les avocats sont contaminés par la Directrice et révoque leur mandat. [ 77 ] Madame affiche une méfiance excessive et un entêtement qui soulèvent des préoccupations importantes quant à sa stabilité mentale.
[ 78 ] En 2017, ces enfants de neuf et cinq ans, suivant la décision de leur mère, sont coupés de tout contact avec leur père biologique; ils ont depuis fréquenté plusieurs écoles [dans la province A], [au pays A] et au Québec, sans jamais terminer leur année scolaire. [ 79 ] Les motivations pour expliquer ces déplacements sont inexistantes ou peu probantes : quitter [le pays A] pour le Québec pour apprendre le français, quitter Ville B pour Ville D pour de meilleures opportunités d’emploi ou en réaction à la religion pratiquée dans l’école fréquentée depuis deux jours. [ 80 ] Ces motivations évoquent plus une fuite que des décisions prises dans l’intérêt des enfants. [ 81 ] En plus de subir cette fuite constante, les enfants ont été soumis aux pressions de madame afin qu’ils ne dévoilent à quiconque des renseignements permettant de les identifier ou de les retracer. [ 82 ] La preuve est prépondérante à l’effet que depuis deux ans ces enfants sont en fuite pour des raisons obscures, ils subissent de la part de leur mère une pression constante de garder secret leur identité ou leur parcours; parcours académique d’ailleurs interrompu.
La réponse à leurs besoins de socialisation, de sécurité et de stabilité n’est pas assurée. [ 83 ] La preuve révèle également que depuis 2017, des relations significatives et affectives avec leur père biologique et la famille paternelle élargie ont été complètement rompues. [ 84 ] Pour ces motifs, le Tribunal déclare que la sécurité ou le développement de X et Y est compromis en raison d’une situation de négligence aux plans physique et éducatif et en raison de mauvais traitements psychologiques.
MESURES [ 85 ] Depuis le 28 juin, les enfants demeurent en famille d’accueil confidentielle. [ 86 ] La Directrice recommande que les enfants y soient maintenus, qu’ils terminent leur étape scolaire puis qu’ils intègrent le domicile de monsieur B le 1 er janvier 2020. [ 87 ] Elle recommande également que tous les contacts mère/enfants soient déterminés par la Directrice et qu’ils s’effectuent de façon supervisée. [ 88 ] La Directrice demande d’être autorisée à échanger des informations et à collaborer avec le [Centre A] ([Centre A]). [ 89 ] X a profité et complété un suivi thérapeutique.
Y bénéficie actuellement d’une telle démarche à laquelle elle participe bien. [ 90 ] La Directrice demande que ces mesures s’appliquent pour une période d’une année. [ 91 ] Madame continue d’avoir des comportements de très grande méfiance et de non-collaboration avec la Directrice.
Elle refuse tout contact avec les intervenants sociaux qui interviennent auprès des enfants, ne communique qu’avec leurs supérieurs et refuse de recevoir quelques documents que ce soit émanant de la Directrice. [ 92 ] Madame, tout à sa méfiance et sa relation conflictuelle avec les intervenants sociaux, sacrifie même des contacts avec ses enfants si la personne qui supervise le contact est l’intervenante sociale assurant la prise en charge du dossier. [ 93 ]
Malgré plusieurs répétitions quant au discours à adopter devant les enfants, madame continue de leur dire qu’ils seront de retour auprès d’elle très bientôt, créant ainsi attentes et confusion dans leur esprit. [ 94 ] Les comportements erratiques de madame se manifestent directement à l’égard des enfants : elle s’inquiète de façon excessive de la poussée des seins de sa fille de sept ans en insistant pour relever le chandail de cette dernière et photographier son buste durant les visites supervisées, ignorant totalement les consignes de l’intervenante sociale l’invitant à cesser cette investigation. [ 95 ] Elle insiste pour que les enfants soient rencontrés par un médecin, mais refuse de donner la carte d’assurance maladie de Y, ce qui empêche la consultation. [ 96 ] Après le début de l’enquête en avril 2019, le Tribunal autorise des contacts supervisés entre monsieur B et les enfants. [ 97 ] Au départ, les enfants sont réticents à aller vers monsieur B, disent ne pas le connaitre. [ 98 ] Les mois passent et monsieur respecte le rythme et les résistances des enfants dans cette reprise de contact; avec le temps X et Y acceptent de se reconnaitre sur les photos, puis se rappellent avec plaisir de certains souvenirs évoqués sur celles-ci; ils appellent monsieur « papa », acceptent d’effectuer des sorties non supervisées avec lui pour finalement exprimer, lors de l’audition du 25 novembre 2019, par l’intermédiaire de leur avocat, qu’ils souhaitent retourner auprès de leur père [dans la province A]. [ 99 ] Si X s’exprime sans ambivalence, Y est inquiète de ne plus avoir de contact avec sa mère. [ 100 ] Les enfants conservent une attitude protectrice à l’égard de leur mère, mais ce faisant utilisent une expression qui traduit bien leur perception de ses comportements marginaux : « She’s doing her best ». [ 101 ] Les enfants manifestent tous deux, chacun à leur façon, leur désarroi face à la situation.
X peut être opposant avec la famille d’accueil, réagir agressivement envers les autres enfants ou ses pairs à l’école. Y démontre des difficultés au niveau des règles d’hygiène pourtant acquises auparavant. [ 102 ] La preuve démontre que ces enfants ont besoin de retrouver des repères, de cesser de bouger et de devoir garder des secrets; ils ont besoin de reprendre un parcours adapté à leur âge de façon sécuritaire.
[ 103 ] Le Tribunal souhaite que le père prenne au sérieux la menace que représente la mère dans son désir de contrôler de façon unilatérale la destinée de ses deux enfants. [ 104 ] Monsieur devra prioriser son recours devant la Cour supérieure de [la province A], auprès du Directeur de l’état civil et auprès des autorités du [Centre A] et/ou policières de sa région, et ce, afin d’assurer la sécurité des enfants et éviter leur exposition aux comportements excessifs de leur mère. [ 105 ] CONSEQUENTLY, THE COURT : [ 106 ] DECLARES that the security or development of X is in danger by reason of negligence, failing to answer his physical and educational needs and by reason of psychological ill-treatment; [ 107 ] ORDERS that the children remain in a confidential foster home until January 1 st , 2020; [ 108 ] ORDERS that a progressive integration into the care of Mr.
B be completed by January 1, 2020; [ 109 ] ORDERS that X be entrusted to Mr. B from January 1, 2020 until November 25, 2020; [ 110 ] ORDERS that frequency and modality of contacts between Ms. A, the mother, and X be determined by the Director of Youth Protection, including supervision; [ 111 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that until the child is entrusted to Mr.
B, the Director of Youth Protection will offer to the mother, minimally, the following contacts: physical contact every Tuesday and one telephone contact every Friday for a maximum duration of twenty minutes; all the contacts, telephone and physical contacts, will have to be supervised; [ 112 ] Until the child is entrusted to Mr. B, AUTHORIZES contacts between Mr.
B and the child with modalities, frequency and duration determined by the Director of Youth Protection; [ 113 ] ORDERS the Director of Youth Protection to make contact with the [Centre A] as soon as the minutes of the hearing or the written decision is made available; [ 114 ] ORDERS Ms. A to respect the parameters set by the Director of Youth Protection for the supervised visits (such as no recording of the visits, no inspection or picture of the child’s body); [ 115 ] PROHIBITS Ms.
A from posting on any social media or on internet any matter, picture or document related to her child’s file with the Director of Youth Protection or before the Youth Division of the Court of Quebec; [ 116 ] STRONGLY RECOMMENDS to Ms.
A to undergo a psychiatric assessment and follow the recommendations of the treating professionals; [ 117 ] ORDERS that X receive psychological counselling if deemed necessary and for as long as deemed necessary; [ 118 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to obtain and exchange information with the [Centre A] in [Province A] and with all other professionals involved with the children; [ 119 ] ORDERS Mr. B to collaborate with the Director of Youth Protection and with the [Centre A]; [ 120 ] RECOMMENDS to Mr.
B to take the necessary steps for the child to be registered in school in order for him to start school in January 2020; [ 121 ] ORDERS Mr. B to take the necessary legal steps to be recognized as the child’s father and have his name on their birth certificates; [ 122 ] Once the child is entrusted to Mr. B, ORDERS that the modality, frequency and duration of the contacts between the child and his mother, including the necessary supervision, be determined by the [Centre A] and/or according to a decision of the Family Court granting legal custody to Mr. B; [ 123 ] WITHDRAWS from Ms.
A the exercise of certain attributes of parental authority in regard to education, health services, extracurricular activities, to cancelling, applying and obtaining a passport, and to travel purposes; [ 124 ] GRANTS the exercise of those attributes of parental authority exclusively to Mr. B; [ 125 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the children and their family; [ 126 ] THE WHOLE for a period of one year. SIGNÉ À VILLE D Ce 7 e jour de janvier 2020
______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Isabelle Loranger Procureure de la DPJ Me Alec Fafard Procureur de l'enfant Me Richard Brunet Procureur de B. Date d’audience : 25 novembre 2019 MN/if
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