2021 QCCQ 7669, 2021 QCCQ 7669
Opinion
Protection de la jeunesse — 213481 2021 QCCQ 7669 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-015485-188; 200-41-015486-186 DATE : 2 juin 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. lE DIRECTEUR de la protection de la jeunesse Demandeur et X Y Enfants nés le [...] 2011 et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès des jumeaux X et Y depuis juin 2017. [ 2 ] Le 8 novembre 2018, le soussigné déclare que la sécurité et le développement des enfants sont compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif dans le milieu maternel, en lien avec le manque d’encadrement et de surveillance, les mauvaises fréquentations de la mère et le choix des personnes qui gravitent autour des enfants, et de mauvais traitements psychologiques, en lien avec le mode de vie de la mère et ses comportements inappropriés. [ 3 ] Les enfants sont alors confiés à leur père avec diverses mesures d’aide, pour une période allant jusqu’au 30 juin 2020. [ 4 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Demande en révision et en prolongation et recommande le maintien des enfants auprès de leur père, avec un suivi social pour une période additionnelle d’une année. [ 5 ] Le DPJ soumet que la sécurité et le développement des enfants sont compromis aux motifs de risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de santé mentale de la mère et de mauvais traitements psychologiques en lien avec le conflit de séparation entre les parents.
Position des parties [ 6 ] Le père admet la majorité des faits allégués à la procédure et consent aux conclusions recherchées. [ 7 ] La mère admet également plusieurs faits allégués à la procédure et consent aux conclusions recherchées.
Par contre, elle soumet que sa santé mentale va mieux. [ 8 ] Les enfants, quant à eux, se disent en accord avec les conclusions recherchées et souhaitent avoir le plus de contacts possible avec leur mère et leurs grands-mères, souhaitant même être confiés dans le milieu maternel. [ 9 ] Pour les motifs exprimés à l’audience et plus amplement détaillés dans le présent jugement, le Tribunal fait droit à la demande selon ses conclusions, mais pour une période de deux ans. La preuve et son analyse
[ 10 ] Les enfants évoluent bien auprès de leur père. Ils rendent visite à leur mère à raison d’une fois par semaine, pendant une durée de six heures, sans supervision. [ 11 ] La mère éprouve toujours des problèmes de santé mentale [1] et a fait preuve d’instabilité au cours de la dernière année; déménageant à plusieurs reprises et occupant plusieurs emplois.
Elle a un diagnostic de trouble de personnalité limite (TPL) et un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH). [ 12 ] Rappelons que les enfants vivent à plein temps auprès de leur père depuis le 9 juillet 2018, alors qu’il exerçait jusque-là une garde partagée depuis le 16 mars 2018 [2] . [ 13 ] À leur rapport du 17 juin 2020 [3] , les intervenantes expliquent que la relation entre les parents est demeurée conflictuelle et que la communication entre eux est quasi inexistante. Les enfants sont conscients des conflits et sont, par moments, impliqués dans ceux-ci par chacun des parents. [ 14 ] À
titre d’exemple, au printemps 2020, la mère a communiqué avec X et lui a notamment demandé de recueillir des preuves contre son père afin de récupérer la garde. La mère a eu des échanges avec X où elle lui demande de garder leurs conversations secrètes. [ 15 ] Ainsi, au rapport, on peut lire ce qui suit : Avec X, nous reprenons les conversations qu’elle a eues avec sa mère. X indique que sa mère aurait tenté de la manipuler. Nous lui demandons pourquoi elle dit cela et elle répond que son père lui aurait dit que c’est de la manipulation.
X dit que sa mère leur promettait l’achat d’un téléphone cellulaire en échange qu’ils lui disent certaines choses sur le milieu du père. X précise que son père ne boirait pas beaucoup d’alcool contrairement à ce qu’elle écrit à sa mère dans les messages. L’enfant précise que sa mère lui avait demandé d’effacer des messages de leur conversation, mais qu’elle en aurait effacé seulement 3 ou 4 messages.
Sa mère lui disait des choses comme « ça fait 2 ans que je vous ai perdus », « ton papa nous a enlevé ma garde ». (Reproduction intégrale) [ 16 ] Quant au père, il peut lui arriver de passer des messages aux enfants afin que ces derniers mentionnent aux intervenantes qu’ils ne veulent plus voir leur mère tant qu’elle n’aura pas de logement. Bref, les enfants sont impliqués dans le conflit de séparation entre leurs parents et en subissent des impacts. [ 17 ] Quant au problème de santé mentale de la mère, cette dernière a fait l’objet d’une évaluation par la psychiatre, Isabelle Panneton.
À son rapport du 17 juillet 2020 [4] , la docteure Panneton conclut au diagnostic suivant concernant la mère : Au terme de cette évaluation, nous retenons les diagnostics suivants : - Au premier plan, un trouble la personnalité du groupe B, surtout histrionique, limite et narcissique nous apparait être le diagnostic qui entrave le plus le fonctionnement de Madame. - SI les idées grandioses et paranoïdes s’avèrent surinvesties, il faudrait demeurer vigilant face à l’évolution vers un trouble délirant ou autre trouble psychotique. Il n’y a pas d’évidences actuellement d’un trouble de la lignée de la schizophrénie.
Un trouble de l’humeur avec caractéristiques psychotiques nous apparaît improbable ce jour, vu la chronicité de la présentation. L’impression de grandiosité pourrait également découler de la personnalité de Madame. - Concerta et Celexa dont l’efficacité est mitigée chez cette patiente. Ces molécules pourraient également entretenir certains symptômes chez Madame, comme la fébrilité et les idées surinvesties. - Nous maintenons le diagnostic de TDAH.
Il n’y a aucune dangerosité prévisible tant au plan hétéro-agressif qu’auto-agressif. (Reproduction intégrale) [ 18 ] Le médecin traitant de la mère, le docteur André Bélanger, a déposé une lettre [5] et a témoigné à l’effet que selon lui la mère connaissait une belle évolution au cours des dernières semaines, dû en grande
partie à l’ajustement de sa médication, mais aussi parce qu’elle participe à un suivi avec un psychoéducateur du CLSC.
Il n’était cependant pas au courant que la mère avait suspendu ce suivi entre les 25 novembre et 20 janvier derniers. [ 19 ] Quoi qu’il en soit, le docteur Bélanger est d’avis que la mère ne présente pas un danger pour elle-même ni pour autrui, bien qu’elle ait quand même un diagnostic de santé mentale, en lien principalement avec un trouble de personnalité limite, dont les symptômes ou les traits peuvent être exacerbés lorsque la mère se retrouve dans une situation stressante. [ 20 ] Il considère que si la mère continue à prendre sa médication adéquatement et poursuit son suivi avec le psychoéducateur, les progrès qu’elle a réalisés depuis le mois d’octobre dernier vont se maintenir dans le temps. [ 21 ] La preuve démontre que les problèmes de santé mentale de la mère ont eu certains impacts sur les enfants au cours de la dernière année en ce qu’il est arrivé que la mère tienne des propos décousus et inappropriés. [ 22 ] À quelques reprises, il a été remarqué que la mère éprouve des difficultés dans la gestion de ses émotions. [ 23 ] La mère reconnaît difficilement avoir un TPL et ce n’est que depuis tout récemment qu’elle a entamé diverses démarches pour corriger la situation. [ 24 ] À leur rapport du 28 avril 2020 [6] , les éducatrices ont remarqué certains comportements inquiétants de la mère lors de l’exercice
de ses droits d’accès.
Ainsi, on constate au rapport : - Signes d’insécurité et d’anxiété des enfants au moment de l’arrivée et du départ; - En raison de sa santé physique et mentale, la mère a de la difficulté à être disponible; - Elle place souvent ses besoins et ses désirs avant ceux de ses enfants; - La mère tient des propos inappropriés devant les enfants et aborde des sujets d’adultes qui ne les concernent pas; - Elle a des changements d’humeur et d’émotions de façon soudaine lors des visites supervisées; - Elle fait des fausses promesses aux enfants. [ 25 ] Les problèmes de santé mentale de la mère ont non seulement des répercussions sur ses capacités parentales, mais également sur son mode de vie en général.
Au cours de la dernière année, elle a fait preuve d’instabilité tant au niveau du logement que dans ses relations personnelles. Elle a été évincée de son logement à deux reprises.
Elle habite actuellement chez sa mère. [ 26 ] En février 2020, une intervention policière a eu lieu au domicile de la mère en lien avec une altercation physique entre elle et deux hommes qu’elle recevait chez elle. [ 27 ] La version que la mère donne relativement à ces événements varie dans le temps et il est difficile de savoir où se situe la vérité. [ 28 ] Ainsi, on peut lire au rapport [7] des intervenantes ce qui suit : Madame A nous informe que le 17 février 2020, elle a été agressée physiquement par des gens qui se sont introduits chez elle avec une cagoule vers 20 h le soir.
Madame indique que ces personnes ont défoncé la porte de son domicile, qu’ils ont brisé la télévision et qu’ils l’ont battue. À la lecture des rapports policiers, nous observons un décalage entre la version de madame A et ce qui est inscrit dans les rapports policiers.
Lorsque nous avons confronté madame sur les discordances entre sa version et celle des rapports policiers, madame nous répondra que ce n’est pas la bonne information qui est inscrite aux rapports policiers. (Reproduction intégrale) [ 29 ] Bref, l’ensemble de la preuve démontre qu’au cours de la dernière année, la mère a fait preuve d’instabilité et a éprouvé des problèmes de santé mentale, ne prenant pas toujours toutes les dispositions nécessaires afin de recevoir l’aide médicale appropriée. [ 30 ] Il est important de rappeler que le Tribunal doit tenir compte de l’
article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , lequel se lit comme suit : 38.2. Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants:
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents. [ 31 ] Rappelons que dans le présent dossier, ce n’est pas la première fois que les problèmes de santé mentale de la mère sont soulevés et posent problème quant à son mode de vie et sa façon d’intervenir auprès de ses enfants. [ 32 ] Tel que le soulignent les intervenantes à leur rapport, le peu d’introspection et de reconnaissance de la mère est inquiétant puisque cela ne lui permet pas d’amorcer un processus de changement, du moins jusqu’à tout récemment. [ 33 ] Bref, la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés, jumelées à la faible reconnaissance de la mère de ses difficultés, du moins jusqu’à tout récemment, amènent le Tribunal à conclure que la sécurité et le développement des enfants sont compromis aux motifs de risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de santé mentale de leur mère et de mauvais traitements psychologiques en lien avec le conflit de séparation entre les parents.
Les mesures [ 34 ] Quant aux mesures proposées par le DPJ, le Tribunal considère qu’elles sont définitivement dans l’intérêt des enfants. [ 35 ] Les intervenantes mentionnent à leur rapport complémentaire du 13 janvier 2021 [8] que le père s’acquitte bien de son rôle parental.
Les enfants ont réponse à l’ensemble de leurs besoins chez leur père et ce dernier collabore bien au suivi social. [ 36 ] Par contre, depuis qu’on a levé la supervision des contacts de la mère, les enfants tiennent davantage un discours négatif sur le milieu du père et verbalisent vouloir aller vivre avec leur mère. [ 37 ] Les intervenantes rappellent que X et Y sont pris à l’intérieur d’un important conflit de loyauté et qu’ils semblent moins bien depuis un certain temps. Avec raison, le père croit que cela coïncide avec le retrait de la supervision.
[ 38 ] Au rapport, les intervenantes écrivent : La position très clivée des enfants demeure particulièrement préoccupante, d’autant plus que celle-ci tend à augmenter depuis le mois de janvier 2021. Il y a quelques semaines, Y et X verbalisaient être bien chez leur père et y vivre des moments positifs. Ils parlaient positivement des moments vécus à la maison auprès de leur père. Ils émettaient le souhait de passer plus de temps avec papa alors qu’aujourd’hui, ils n’abordent plus aucun élément de joie et de plaisir chez monsieur B.
Sans faire de lien direct, il est impossible d’ignorer que ce changement de discours s’accentue à l ‘approche de l’audition au tribunal.
Aussi, les enfants demandent à connaître les difficultés de leur mère et peuvent nommer aux intervenantes être indignés du fait que «maman nous a perdu» pendant aussi longtemps. [ 39 ] À plusieurs reprises, les enfants rapportent des propos inquiétants sur le milieu du père qui ne sont pas corroborés après vérification par les intervenantes, laissant croire que la mère tente de les manipuler. [ 40 ] Il y a donc lieu de s’interroger sur le discours que la mère tient en leur présence considérant la nature de ses difficultés personnelles en lien avec ses diagnostics de santé mentale et l’ensemble des faits rapportés.
Le Tribunal partage l’opinion des intervenantes qu’il est essentiel de demeurer vigilant sur cet aspect afin de réinstaurer la supervision des contacts au besoin. La durée des mesures [ 41 ] Comme souligné à l’audience, la durée des mesures proposées apparait insuffisante afin de régler les difficultés et mettre fin aux motifs de compromission. [ 42 ] Rappelons que la situation des enfants est connue du DPJ depuis juin 2017. Depuis, plusieurs jugements ont été rendus et nous en sommes toujours au même point. [ 43 ] L’article 2.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse est à l’effet que : 2.3. Toute intervention auprès d’un enfant et de ses parents en vertu de la présente loi doit:
a) viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et à éviter qu’elle ne se reproduise; (…) [ 44 ] La durée des mesures doit donc être fixée en fonction du temps requis pour mettre fin aux motifs de compromission. L’évaluation du temps requis pour mettre fin aux motifs de compromission doit se faire en trois étapes. D’abord, il doit y avoir une reconnaissance des difficultés et des impacts sur les enfants. Ensuite, les parents doivent prendre les mesures nécessaires pour corriger la situation.
Une fois que ces deux premières étapes sont franchies, il faut s’assurer de la consolidation des acquis; que les progrès se maintiennent dans le temps. [ 45 ] Les difficultés personnelles de la mère sont chroniques et récurrentes.
De plus, ce n’est que depuis tout récemment qu’elle semble reconnaitre enfin ses diagnostics de santé mentale et accepte de suivre les recommandations médicales à cet effet. [ 46 ] Considérant que le DPJ intervient auprès des enfants depuis juin 2017 et que peu de progrès ont été réalisés depuis, le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt des enfants de prolonger les présentes mesures jusqu’en juin 2023, afin de leur assurer une certaine stabilité et une tranquillité d’esprit, et éviter de réviser la présente situation en plein milieu d’année scolaire. [ 47 ] Le Tribunal tient à souligner à la mère que la balle est dans son camp.
Il lui appartient de prendre les mesures nécessaires afin de corriger ses difficultés personnelles. Bien que la durée des mesures ordonnées soit pour une période plus longue que celle suggérée par le DPJ, la présente situation peut être révisée à tout moment si des faits nouveaux significatifs le justifient. [ 48 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignages de leurs auteurs; [ 49 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par le DPJ sont dans le meilleur intérêt des enfants, mais qu’il y a lieu qu’elles soient ordonnées pour une durée de deux ans.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 50 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 51 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis aux motifs de risque sérieux de négligence [9] en lien avec les problèmes de santé mentale de la mère et mauvais traitements psychologiques [10] en lien avec le conflit de séparation entre les parents; [ 52 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de deux (2) ans :
a) QUE les enfants soient confiés à leur père;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
d) QUE les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre
fin à la situation de compromission;
e) QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 53 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
f) QUE les contacts mère-enfants s’effectuent selon entente entre la mère et la personne chargée du suivi social et, à défaut, qu’ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne désignés par le DPJ, une (1) fois par semaine, à raison de quatre (4) heures;
g) QUE les contacts téléphoniques mère-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut, qu’ils aient lieu deux (2) fois par semaine, à une heure convenue par le DPJ, et en présence d’une tierce personne désignée par celui-ci; [ 54 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles; [ 55 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 56 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin, par : Me Catherine Richard, pour le demandeur Me Denis Duchesne, pour les enfants Me Sylvain Aubé (159), pour la mère Me Denis Richard (77), pour le père Dates d’audience : Les 2 février et 2 juin 2021
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