2011 QCCQ 7427, 2011 QCCQ 7427
Opinion
Protection de la jeunesse — 111883 2011 QCCQ 7427 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » Nº : 655-41-000261-102 DATE : Jugement rendu oralement le 3 mai 2011 Motifs écrits déposés le 12 mai 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RONDEAU, J.C.Q. Dans la situation de : X né le […] 1994 [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse A requérante - et - A en qualité de mère JUGEMENT JR 1528 SUR UNE REQUÊTE EN RÉVISION (Art. 95 AL.2 ET 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) [ 1 ] L'adolescent demande au Tribunal de réviser une ordonnance rendue le 2 février 2011 par laquelle la Cour du Québec ordonnait l'hébergement de l'adolescent, X dans un centre de réadaptation pour une période de six mois. [ 2 ] Lors de l'audition le 2 février, l'adolescent était en fugue depuis le mois d'octobre 2010. L'adolescent n'a donc jamais pris connaissance du contenu des requêtes présentées en octobre 2010 et février 2011. L'adolescent nie la majorité des reproches faits par sa tante. [ 3 ] L'adolescent est hébergé depuis décembre 2010 dans une famille d'accueil.
L'adolescent fonctionne bien dans ce milieu. [ 4 ] L'adolescent a occupé un emploi et est présentement à la recherche d'un autre emploi depuis une semaine. De plus, il désire faire des démarches afin de retourner à l'école pour la prochaine année scolaire. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse ne s'oppose pas à la requête pour une période de six mois.
[ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose un rapport d'évaluation complémentaire (D-1) ainsi qu'un rapport d'évaluation du milieu de garde privilégié (D-2). [ 7 ] Les parents sont absents et non représentés. [ 8 ] Les parents d'accueil, présents à l'audience, déclarent être prêts à accueillir l'adolescent à long terme. [ 9 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les témoignages entendus et les rapports produits, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées à sa satisfaction et qu'il est dans l'intérêt de l'adolescent d'accueillir la requête. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en révision; [ 12 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 2 février 2011 par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse; [ 13 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X, au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour une période de six mois; [ 15 ] ORDONNE l'hébergement de X chez madame C et monsieur D pour une période de six mois; [ 16 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne travaillant pour un établissement ou un organisme afin qu'elle apporte aide, conseil et assistance à X et à sa famille; [ 17 ] ORDONNE à l'adolescent de se présenter ou de communiquer à intervalles réguliers avec la directrice de la protection de la jeunesse pour faire part de l'évolution de la situation de compromission; [ 18 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de s'assurer que l'adolescent recevra tous les soins de santé requis par son état; [ 19 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. __________________________________ JAMES RONDEAU, J.C.Q.
Me Ann Robinson, avocate pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Jean-Yves Groleau, avocat pour l'adolescent Date d’audience : 3 mai 2011
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