2023 QCCQ 7702, 2023 QCCQ 7702
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Genest 2023 QCCQ 7702 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre criminelle et pénale » N° : 410-61-024792-239 DATE : 31 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GHISLAIN LAVIGNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
REMY GENEST Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur effectue du déneigement dans les rues de Shawinigan. Il conduit une chargeuse (communément appelée loader). Les agents de la SAAQ le voient, un appareil à la main, et lui remettent un constat pour usage inapproprié d’un appareil téléphonique. [ 2 ] Le défendeur expose qu’au moment de l’interception, ce qu’il tient en main, c’est un appareil radio bidirectionnelle (communément appelé « CB ») et non son cellulaire.
Il estime qu’il n’est pas en infraction. [ 3 ] En plaidoirie, la poursuivante s’en remet au témoignage du défendeur et soutient que l’usage tel qu’admis du « CB » est une infraction au sens de l’article 443.1 C.S.R. [1] [ 4 ] Le Tribunal doit donc déterminer si un « CB », tenu en main, est un appareil visé par l’article 443.1 C.S.R. ou s’il est un appareil d’exception pouvant être légalement utilisé par le défendeur. ANALYSE [ 5 ] Il faut rappeler que l’article 443.1 C.S.R. est souvent erronément accolé uniquement à l’usage d’un cellulaire.
En vérité, l’article vise la prohibition de : « faire usage d’un téléphone cellulaire ou de tout autre appareil portatif conçu pour transmettre ou recevoir des informations… ». [ 6 ] Le défendeur, comme bien des gens, croit que le « CB » de sa chargeuse n’est pas un appareil interdit. Il s’agit du « CB » classique, branché au véhicule avec un fil torsadé. Le défendeur admet qu’il le tient en main et discute avec l’un de ses employés qui subit des problèmes hydrauliques avec une pièce d’équipement. [ 7 ] Il a tort, un CB est assujetti aux mêmes règles qu’un cellulaire.
Pour être utilisé, il doit être muni de fonctions mains libres. [ 8 ] Le Tribunal ne peut que suivre le jugement rendu dans le dossier Bérard c. Ville de Windsor [2] par mon collègue Claude Villeneuve JCS.
Voici les extraits que le Tribunal retient. [6] Il est important de préciser que les deux composantes du CB sont reliées par un fil . [27] Il est reconnu qu’une radio bidirectionnelle est visée par la notion de « tout autre appareil portatif » énoncé au premier alinéa de l’article 443.1 C.S.R. [28] Dès lors, il incombe à l’Appelant, en vertu de l’article 64 C.p.p., d’établir qu’il bénéficie d’une exception, d’une exemption, d’une excuse ou d’une justification prévue par la loi. [29] Le dernier alinéa de l’article 443.1 C.S.R. énonce que le gouvernement peut, par règlement, prévoir des exceptions aux interdictions qui y sont prévues.
Or, aucun tel règlement n’a été adopté jusqu’à ce jour. [30] Toutefois, l’article 211 de la Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions (soit le Projet de loi n 165), qui a été sanctionnée le 18 avril 2018, édicte notamment ce qui suit :
211 . Jusqu’à la date de l’entrée en vigueur du premier règlement pris par le gouvernement en vertu du troisième alinéa de l’article 443.1 et du troisième alinéa de l’
article 443.2 du Code de la sécurité routière , édictés par l’
article 117 : 1° on entend par « dispositif mains libres » un dispositif permettant de faire fonctionner un appareil, notamment un téléphone cellulaire, au moyen d’une commande vocale ou d’une commande manuelle simple que le conducteur peut actionner sans être distrait de la conduite de son véhicule; 2° Les appareils portatifs et les écrans d’affichage suivants ne sont pas visés par les interdictions prévues à l’article 443.1, sous réserve de l’application des sous-paragraphes b à d du paragraphe 2 e du premier alinéa de cet
article :
a) Un appareil de communication vocale sans fil communément appelé radio bidirectionnelle , qui ne permet pas aux interlocuteurs de parler simultanément; (…) (Les emphases sont ajoutées.) [31] L’Appelant plaide que son CB est visé par ce sous-paragraphe 2 a). [32] Le Tribunal n’est pas de cet avis parce que la preuve démontre que le CB utilisé par l’Appelant n’est pas un appareil de communication « sans fil », soit une des conditions requises pour que l’exception alléguée par l’Appelant puisse trouver application. [ 9 ] Force est de constater que c’est à tort que le défendeur se croyait en droit d’utiliser son « CB » tout en conduisant sa chargeuse. [ 10 ]
Malgré toute la sympathie que le Tribunal éprouve pour la réalité du travail aussi important que précis et la vitalité des communications à se tenir entre les déneigeurs, il est contraint d’appliquer la loi telle qu’elle est écrite.
Malgré la croyance populaire et la bonne foi du défendeur, il n’existe pas de régime d’exception pour l’usage fait par le défendeur ce jour-là. [ 11 ] Le défendeur est ainsi coupable de l’infaction. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction; [ 13 ] CONDAMNE le défendeur à payer une amende de 300 $ plus les frais limités à ceux du constat ainsi que la contribution obligatoire; [ 14 ] ACCORDE au défendeur un délai de 90 jours pour payer. __________________________________ GHISLAIN LAVIGNE, Juge de paix magistrat Me Allison Garon-Desharnais Procureure du poursuivant Remy Genest Défendeur Date d’audience : 19 octobre 2023
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