2011 QCCQ 7431, 2011 QCCQ 7431
Opinion
Caron c. Personnelle (La), compagnie d'assurances 2011 QCCQ 7431 JA 0585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-162469-095 DATE : Le 20 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUELINE CARON Demanderesse c.
LA PERSONNELLE, COMPAGNIE D'ASSURANCES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 18 478,48$ à
titre d'indemnité d'assurance suite aux dommages causés à des biens meubles dont elle se dit propriétaire. Ces dommages ont été causés par un dégât d'eau survenu le 13 septembre 2006. [ 2 ] La réclamation de la demanderesse est fondée sur un contrat d'assurance habitation émis en sa faveur par la défenderesse. Ce contrat porte le numéro […] et couvrait un immeuble de type duplex situé sur la 22 ième Avenue à Montréal. Cet immeuble est la propriété de la demanderesse. [ 3 ] À la requête introductive d'instance, la demanderesse expose comme suit les faits qui soutiennent son action contre la défenderesse : « 1.
Le 14 septembre 2006, la demanderesse a subi un sinistre à son immeuble du 7112 B, 22 e avenue à Montréal suite à l'éclatement d'un tuyau causant des infiltrations d'eau qui ont endommagé de façon substantielle la propriété et les meubles de la demanderesse; 2. La défenderesse a émis au bénéfice de la demanderesse une police d'assurance portant le numéro L-13-71575-0 pour couvrir tous les dommages à sa propriété et à ses meubles à la date du sinistre (…); 3. Un règlement est intervenu avec la défenderesse relativement aux dommages subis à la propriété de la demanderesse; 4.
La défenderesse a été avisée sans délai du sinistre de la demanderesse et a pu effectuer l'enquête qu'elle désirait; 5. Au meilleur de la connaissance de al demanderesse, la police d'assurance contenait une clause de valeur à neuf en cas de dommages à ses meubles; 6. La demanderesse a subi des dommages de l'ordre de 18 478.48$ tel que plus amplement détaillé : - Télécopieur / imprimante / téléphone 683,69$ (pièce P-1) - Cellulaire Telus L.G. 428.48$ (pièce P-2)
- Divan avec coussins (delux, vert forêt) 2 000.00$ - T.V. (JUC) l'ART (écran plat) 2 200.00$ - Image CARD EXPRESS (data carde) 7 345.00$ (pièce P-3) - Bureau d'ordinateur 400.00$ - Démarreur à distance 90.00$ - Téléphone résidentiel 200.00$ - Play Station 2 425.00$ - Nourriture 250.00$ - Ordinateur portatif 799.00$ - Objets divers non réutilisables 3 000.00$ - Frais urgence 657.31$ 7. Par l'intermédiaire du procureur soussigné, le 11 février 2008, la demanderesse demandait à M.
Louis Marcotte, représentant de la défenderesse, de confirmer sa position relativement aux dommages causés aux meubles de la demanderesse (…); 8. La défenderesse n'a pas répondu de quelque façon que ce soit à la lettre mentionnée au paragraphe précédent; 9.
Devant l'absence de réponse, la demanderesse n'a eu d'autre choix que de mettre en demeure la défenderesse de lui rembourser les dommages subis ce qu'elle refuse ou néglige de faire (…) (…) [ 4 ] La défenderesse conteste l'action de la demanderesse. [ 5 ] Ainsi, à la défense amendée qu'elle a déposée à l'encontre de l'action, la défenderesse allègue, entre autres : « (…) 15a) À la première visite sur les lieux par un représentant de la défenderesse, plusieurs des biens présumément endommagés ne s'y retrouvent pas ou ne démontrent aucune trace de dommage; 15b) La défenderesse soumet que les biens endommagés ne l'ont pas été par les dégâts d'eau du 14 septembre 2006, tel qu'il appert notamment du rapport de Monsieur Jacques L.
Roch daté du 10 mai 2007 (…); 15c) De plus, les biens réclamés n'appartenaient pas à la demanderesse et, en conséquence, cette dernière n'a pas d'intérêt assurable dans les biens réclamés; 15d) Vu ce qui précède, et compte tenu des déclarations mensongères de la demanderesse, cette dernière a perdu le bénéfice de son droit à l'indemnisation relativement à ses biens meubles; (…) 17. Subsidiairement, si le Tribunal en venait à la conclusion que la défenderesse doit indemniser en tout ou en
partie la demanderesse, ce qui n'est pas admis mais au contraire expressément nié, la défenderesse soumet que les montants réclamés sont grossièrement exagérés, abusifs et illégalement réclamés et qu'elle a fait défaut de minimiser ses dommages; (…) LES FAITS [ 6 ] De la preuve, le Tribunal retient les éléments suivants. [ 7 ] En tout temps pertinent à la présente affaire, la demanderesse était propriétaire de l'immeuble assuré par la défenderesse situé au 7112 et 7112B, 22 ième Avenue à Montréal. [ 8 ] Cet immeuble, de type duplex, ainsi que les biens meubles de la demanderesse étaient assurés, entre autres, contre les dommages causés par l'eau. [ 9 ] Aux termes du contrat d'assurance émis par la défenderesse, la demanderesse bénéficiait de la couverture dite "valeur à neuf" pour ce qui est des "biens meubles". [ 10 ] Selon la preuve, lorsque le dégât d'eau à l'origine des dommages est survenu soit le 13 septembre 2006, la demanderesse occupait le logement situé au deuxième étage de l'immeuble ainsi que le sous-sol.
Le logement en question porte le numéro civique
7112, 22 ième Avenue à Montréal. [ 11 ] La preuve révèle que, le 13 septembre 2006, Mme Denise Caron, sœur de la demanderesse et mère de M. Éric Devault (Devault), demeurait dans le logement situé au premier étage de l'immeuble et ce à
titre de locataire. [ 12 ] La preuve révèle aussi que Devault, neveu de la demanderesse, demeurait avec celle-ci. Il occupait avec elle le logement situé au deuxième étage de même que le sous-sol. [ 13 ] Selon le témoignage de la demanderesse, dans l'après-midi du 13 septembre 2006, un dégât d'eau est survenu dans le logement qu'elle occupait au deuxième étage de l'immeuble assuré.
En fait, l'eau qui a provoqué le dégât provenait d'une installation déficiente d'une laveuse automatique qui aurait été installée par le préposé d'un magasin à grande surface. [ 14 ] Le témoignage de la demanderesse ainsi que le témoignage de Devault sont à l'effet que le dégât d'eau a été important au point où plusieurs des biens meubles situés au sous-sol de l'immeuble ont été endommagés.
Ces biens sont énumérés au paragraphe 6 de la requête introductive d'instance. [ 15 ] La preuve a révélé que le dégât d'eau a également occasionné des dommages à l'immeuble comme tel, lesquels ont totalisé un montant de 23 968,80$. Cette
partie de la réclamation de la demanderesse n'a pas été contestée par la défenderesse et ne fait pas l'objet du litige opposant les parties. En fait, le litige ne concerne que la réclamation pour la perte des biens meubles propriété de la demanderesse. [ 16 ] La demanderesse affirme être propriétaire de l'ensemble de tous les biens meubles énumérés au paragraphe 6 de la requête introductive d'instance, exception faite d'une console de jeux "play station".
À cet égard, la preuve a révélé que cette console de jeux était la propriété de Devault, qui l'avait reçue en cadeau. [ 17 ] Pour ce qui est des autres biens meubles, les témoignages de la demanderesse et de Devault sont à l'effet que c'est la demanderesse qui en était la propriétaire. [ 18 ] Pour soutenir ses prétentions à l'effet qu'elle était propriétaire des biens meubles faisant l'objet de la réclamation, la demanderesse s'en est remis à des photographies qu'elle a déposées en preuve (pièce P-7 en liasse) de même qu'à son témoignage ainsi qu'au témoignage de Devault.
Cependant, elle n'a déposé aucune facture d'achat d'origine. [ 19 ] Ceci dit, exception faite de "l'imprimante carte duplex couleur plus encodeur" pour laquelle la demanderesse réclame la somme de 7 345 $, l'ensemble de la preuve ne permet pas au Tribunal d'écarter son témoignage à l'effet qu'elle était propriétaire des autres biens. [ 20 ] En ce qui concerne "l'imprimante carte duplex couleur plus encodeur", les seules factures (pièces P-3 et P-3b) déposées en preuve par la demanderesse révèlent que le bien est la propriété de Devault car, ce bien a été acheté par lui pour son seul bénéfice et service. [ 21 ] Ceci étant, en ce qui concerne "l'imprimante carte duplex couleur plus encodeur", la prépondérance de la preuve est à l'effet que c'est Devault qui est propriétaire et non la demanderesse. [ 22 ] Bien que Devault était propriétaire de la susdite imprimante, ce fait est sans conséquence puisqu'aux termes de la police d'assurance émise par la défenderesse en faveur de la demanderesse, ledit bien ainsi que la console de jeux "play station" sont des biens couverts aux termes de l'article 1.3 Garantie C – Biens meubles du contrat d'assurance.
Cet
article prévoit ce qui suit : « Nous couvrons, sous réserve des exclusions ou jusqu'à concurrence des limitations décrites dans la
partie Assurance de vos biens –
Annexe : • Sur les lieux assurés : (…) - les biens meubles appartenant à des tiers, autres que des locataires de chambres ou des pensionnaires sans lien de parenté avec vous, et se trouvant dans une
partie des lieux occupés par vous, si cela vous convient et à condition que les biens en question ne soient couverts par aucune autre assurance. » [ 23 ] Pour les fins de présentation de la réclamation auprès de la demanderesse d'abord, et ensuite devant le Tribunal, la demanderesse et Devault n'ont pas obtenu d'évaluation établissant le fait que les biens faisant l'objet de la réclamation ont été endommagés par le dégât d'eau survenu le 13 septembre 2006. [ 24 ] À l'audience, la défenderesse n'a pas fait témoigner Mme Louise Marcotte, l'expert en sinistre à qui la perte fut rapportée lorsqu'elle est survenue.
La défenderesse a néanmoins déposé en preuve les notes prises par Mme Marcotte tout au long de son implication dans le dossier, soit jusqu'au 22 mars 2007. [ 25 ] Après le 22 mars 2007, la défenderesse a confié le dossier à Mme Nancy Paquet, elle aussi expert en sinistre à son emploi. Selon Mme Paquet, la demanderesse et Devault ont tardé jusqu'au 22 février 2007 avant de lui retourner dûment complété le relevé détaillé des biens endommagés (pièce P-8).
Ce document leur avait été remis pour être complété à la fin du mois de septembre 2006 lorsque la perte fut rapportée. [ 26 ] Le témoignage de la demanderesse et de Devault relativement aux susdits faits ont été imprécis et peu convaincants. Ceci étant, le Tribunal retient, sans hésitation aucune, le témoignage de Mme Paquet à l'effet que la liste des biens dûment complétée par Mme Caron et Devault lui a été transmise en date du 22 février 2007 soit plus de cinq mois après la survenance de la perte.
[ 27 ] En cours d'enquête, à la demande de la défenderesse, les biens électroniques et d'informatique faisant l'objet de la réclamation de la demanderesse ont été confiés à M. Jacques Roch pour fins d'examen. [ 28 ] M. Roch est un expert en matière d'enquêtes légistes impliquant des équipements électroniques et informatiques.
Il a témoigné à l'audience et son rapport daté du 10 mai 2007 a été déposé en preuve (pièce D-3). [ 29 ] Considérant que la défenderesse ne prenait pas position quant à la recevabilité de la réclamation de la demanderesse relativement aux biens meubles, en date du 11 février 2008, le procureur de la demanderesse a transmis une lettre à ladite défenderesse (pièce P-4) lui demandant de prendre position. [ 30 ] Ne recevant aucune réponse, en date du 26 mars 2009, le procureur de la demanderesse a transmis une lettre de mise en demeure (pièce P-5) à la défenderesse lui réclamant la somme de 18 557 $.
Comme la défenderesse n'a pas donné suite à cette lettre, le 8 septembre 2009, la demanderesse a intenté son recours en justice. [ 31 ] Tel que mentionné précédemment, la demanderesse soutient que l'ensemble des biens décrits à sa réclamation ont été endommagés par l'eau. [ 32 ] Or, à cet égard, le Tribunal souligne qu'exception faite des dommages causés au divan, la demanderesse n'a apporté aucune preuve sérieuse établissant que les biens en question ont été effectivement endommagés à la suite du dégât d'eau survenu le 13 septembre 2006. [ 33 ] À cet égard, le Tribunal rappelle que la demanderesse n'a pas fait examiner les biens par un évaluateur de son choix.
De plus, elle et Devault ont jeté les biens au rebut sans avoir obtenu une évaluation établissant le fait que lesdits biens avaient été endommagés par le dégât d'eau et ne pouvaient être réparés. [ 34 ] Devault a affirmé que si il a jeté les biens au rebut, c'est à la suggestion de l'expert de la défenderesse, M. Jacques Roch. Celui-ci a formellement nié lui avoir fait une telle suggestion. [ 35 ] Les prétentions de Devault à cet égard sont invraisemblables puisqu'il n'entrait certes pas dans le mandat de M.
Roch de dire à l'assuré de la défenderesse quoi faire avec les biens d'autant plus que la réclamation de la demanderesse était alors sous enquête. [ 36 ] Tel que mentionné précédemment, la défenderesse a fait témoigner M. Jacques Roch, expert en équipements électroniques et en équipements informatiques. [ 37 ] Le témoignage de M. Roch est à l'effet qu'il a examiné minutieusement les biens électroniques et informatiques prétendument endommagés par le dégât d'eau survenu le 13 septembre 2006. [ 38 ] Le rapport de M.
Roch (pièce D-3) de même que son témoignage sont à l'effet que le téléviseur de la demanderesse, de même que l'ordinateur portable n'ont pas été endommagés et étaient fonctionnels lorsqu'il les a examinés. Il en est de même en ce qui concerne le téléphone résidentiel de la demanderesse. [ 39 ] En ce qui concerne la console de jeux "play station" et le télécopieur, lors de son examen, M. Roch déclare n'avoir retrouvé aucune trace d'eau. Il affirme les avoir mis en marche pour constater alors qu'ils étaient fonctionnels. [ 40 ] Relativement à "l'imprimante carte duplex couleur plus encodeur", M.
Roch affirme que le bien en question portait des traces d'eau à l'extérieur. Selon lui, ces traces étaient révélatrices du fait que le bien a subi des éclaboussures d'eau. Cependant, à son avis, ces éclaboussures ne sont pas compatibles avec celles qui auraient été causées par un dégât d'eau de l'ampleur de celui décrit par la demanderesse et Devault. [ 41 ] De plus, en examinant ledit appareil, M. Roch a été à même de constater l'utilisation qu'en faisait Devault. Son examen ne lui a pas permis de conclure que le bien avait été endommagé par l'eau. [ 42 ] Afin de contrer le témoignage de M.
Roch, la demanderesse a fait entendre M. Ghassan Louhichi, lequel a une formation non complétée d'ingénieur en électricité. [ 43 ] Le témoignage de M. Louhichi ainsi que son rapport (pièce P-14) ne peuvent être retenus par le Tribunal. En effet, la preuve a révélé que M. Louhichi n'a pas été en mesure d'examiner les biens, ceux-ci ayant été préalablement jetés au rebut par la demanderesse et par Devault avant de recevoir son mandat. [ 44 ] Dans ces circonstances, rien ne permet au Tribunal d'écarter le témoignage de M.
Roch quant à l'état des biens meubles qu'il a examinés. [ 45 ] Afin d'obtenir gain de cause dans la présente instance, la demanderesse doit établir, par prépondérance de la preuve :
a) qu'elle était propriétaire des biens meubles faisant l'objet de la réclamation ou;
b) que les biens meubles étaient assurés par la défenderesse aux termes du contrat d'assurance émis et;
c) que les biens meubles ont été endommagés par un sinistre couvert par le contrat d'assurance. [ 46 ] En la présente instance, exception faite du divan, le Tribunal est d'avis que la demanderesse n'a pas établi, avec la prépondérance de preuve requise par la loi, que les biens meubles faisant l'objet de la réclamation ont été endommagés par le dégât d'eau survenu le 13 septembre 2006. Preuve a été faite que certains des biens ont été mouillés mais pas endommagés. [ 47 ] En fait, la preuve révèle que l'ensemble des biens électroniques et informatiques faisant l'objet de la réclamation n'ont pas été
endommagés par le dégât d'eau et n'ont donc pas à être réparés ou remplacés. [ 48 ] En ce qui concerne le bureau d'ordinateur, les photographies produites par la demanderesse (pièce P-7, en liasse) ne révèlent pas qu'il a été endommagé et aucune évaluation à l'effet contraire n'a été déposée en preuve. [ 49 ] Le Tribunal signale qu'en ce qui concerne la réclamation de 3 000 $ pour objets divers non réutilisables ainsi que 250 $ pour la perte de nourriture, aucun détail et aucune évaluation concernant les dommages n'ont été déposés en preuve par la demanderesse. [ 50 ] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que la demanderesse n'a pas rencontré son fardeau de preuve.
Ne serait-ce que pour ce seul motif, l'action de la demanderesse doit être rejetée sauf pour ce qui est de la réclamation qui concerne le divan pour lequel il y a une admission de la défenderesse au montant de 1 000 $ représentant la valeur dépréciée du bien. [ 51 ] L'action de la demanderesse sera donc accueillie pour un montant de 1 000 $. [ 52 ] Par ailleurs, sauf pour ce qui est de la réclamation de la demanderesse qui concerne le divan, la défense de la défenderesse est accueillie avec dépens limités aux seuls frais de l'expert M. Jacques Roch dont le rapport et le témoignage ont été utiles.
Ces frais totalisent la somme de 9 245,31$ (pièce D-14 en liasse) ce qui, eu égard à l'enjeu du litige opposant les parties, apparaît déraisonnable. [ 53 ] Ceci dit, compte tenu des articles 4.2 et 477 C.p.c., le Tribunal limite à 2 607,53$ (facture du 20 mars 2007) le montant des frais d'expert auxquels a droit la défenderesse. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action de la demanderesse, avec dépens excluant les frais de l'expert M. Ghassan Louhichi. CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 000 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 26 mars 2009. ACCUEILLE en
partie la défense de la défenderesse, avec dépens limités aux seuls frais de l'expert, M. Jacques Roch, fixés à 2 607,53$. __________________________________ ARMANDO AZNAR, j.c.q. Me Guy Audet Avocat de la demanderesse Me Chantal Vallée PELLETIER, D'AMOURS Avocate de la défenderesse Date d’audience : Les 26 et 27 mai 2011.
Loading document…