2018 QCCQ 8042, 2018 QCCQ 8042
Opinion
Lalonde c. Sabourin (Électroménagers Claude Sabourin) 2018 QCCQ 8042 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE LACHUTE « Chambre civile » N° : 725-32-700061-174 DATE : 9 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHANNE LALONDE
Partie demanderesse c. CLAUDE SABOURIN FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM D’ÉLECTROMÉNAGERS CLAUDE SABOURIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Johanne Lalonde reproche à Claude Sabourin faisant affaire sous le nom Électroménagers Claude Sabourin (Claude Sabourin), [1] d’avoir failli dans la réparation de son réfrigérateur lui occasionnant ainsi des dépenses de réparation et de perte d’aliments qu’elle lui réclame pour un total de 499,86 $. [ 2 ] Claude Sabourin conteste alléguant n’avoir commis aucune faute ayant occasionné les dommages allégués par Madame Lalonde. La question en litige
a) Claude Sabourin est-il responsable des dommages réclamés par Johanne Lalonde?
Le contexte [ 3 ] Claude Sabourin fait affaire dans le domaine de la réparation d’appareils électroménagers depuis environ 1988. [ 4 ] Johanne Lalonde requiert ses services pour le remplacement d’un bouton de contrôle de sa cuisinière. [ 5 ] Le 13 septembre 2017, alors que Claude Sabourin procède à l’installation du contrôle de la cuisinière, Johanne Lalonde lui mentionne que son réfrigérateur fonctionne mal et qu’il est tiède. [ 6 ] Puisque Madame Lalonde a déjà payé pour l’appel de service, il désassemble le panneau arrière du congélateur et constate la présence de glace dans le conduit menant vers le moteur de l’évaporateur. [ 7 ] Il procède, gracieusement, au déglaçage du conduit à l’aide d’un séchoir à cheveux. [ 8 ] À la fin de cette opération, le réfrigérateur fonctionne adéquatement.
Claude Sabourin ne constate aucun bris mécanique. [ 9 ] Johanne Lalonde relate plutôt qu’elle avait requis les services de Claude Sabourin en premier lieu pour son réfrigérateur et que, dans l’éventualité où une opération était requise, qu’elle l’autoriserait, par la suite, à procéder avec le remplacement du contrôle de la cuisinière, pièce commandée qu’il avait laissée dans son véhicule. [ 10 ] Claude Sabourin facture 120 $ pour la pièce remplacée à la cuisinière et l’appel de service, toutes taxes incluses.
L’opération de dégivrage du conduit du moteur de l’évaporateur est une gracieuseté. [ 11 ] Vers le 25 septembre, le réfrigérateur redevient tiède et le 26 septembre, n’est, selon le vocable utilisé par Johanne Lalonde, qu’un garde-manger. [ 12 ] Johanne Lalonde se rend à la place d’affaire de Claude Sabourin pour lui requérir une intervention afin de réparer son réfrigérateur demandant sur-le-champ une réponse quant à la problématique qui l’afflige.
[ 13 ] Claude Sabourin n’est pas en mesure de donner un diagnostic à distance; Johanne Lalonde quitte les lieux, irritée du fait d’être laissée à elle-même avec son problème. [ 14 ] Elle retient alors les services de Réfrigération air + Enr. qui procède au remplacement du moteur de l’évaporateur au coût de 129,86 $ [2] . [ 15 ] Johanne Lalonde réclame le remboursement de cette facture de réparation en plus de 110 $ pour les aliments perdus et 200 $ pour troubles, inconvénients et déplacements. [ 16 ] Claude Sabourin réitère que le réfrigérateur ne possédait aucun ennui mécanique après le dégivrage du conduit du moteur d’évaporateur et que son opération n’a pu avoir causé le bris du moteur, au contraire, puisqu’il visait à le libérer de la glace qui empêchait son bon fonctionnement.
L’analyse [ 17 ] Johanne Lalonde doit faire la preuve de ses prétentions par une preuve prépondérante; les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec prévoient que : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 18 ] D’emblée, le Tribunal retient la version de Claude Sabourin la préférant à celle de Madame Lalonde.
La séquence qu’elle présente n’est pas vraisemblable; la pièce de remplacement de la cuisinière a vraisemblablement été commandée à l’avance et l’appel de service de Claude Sabourin du 13 septembre 2017 était pour l’installation de cette pièce et non pour une réparation au réfrigérateur. [ 19 ] Claude Sabourin a offert ses services gracieusement pour le déglaçage du conduit de l’évaporateur et la preuve ne permet pas de conclure que cela soit la cause du bris du moteur de l’évaporateur deux semaines plus tard. [ 20 ] Le moteur de l’évaporateur fonctionnait bien lorsque Claude Sabourin a terminé son opération de déglaçage et il n’a constaté aucun bris ou mal fonctionnement du réfrigérateur. [ 21 ] En outre, la Cour supérieure ainsi que la Cour d’appel ont confirmé que l’obligation découlant d’un contrat de service portant sur la réparation d’un bien en était une de moyens puisqu’il s’agit d’une intervention ponctuelle et qu’une telle demande de services comporte un caractère incertain, comme c’est le cas en l’espèce. [3] [ 22 ] C’est ainsi que le fardeau de preuve qui reposait sur les épaules de la demanderesse était celui d’établir, par la prépondérance des probabilités, que M.
Sabourin «a fait défaut d’agir en personne prudente et diligente». [4] Ou comme le dit l’
article 2100 du Code civil du Québec , elle devait établir que M. Sabourin n’avait pas agi «conformément aux usages et règles de l’art», comme l’aurait fait un réparateur d’électroménager prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances que M. Sabourin. [ 23 ] La prétention de Johanne Lalonde sur ce point persiste à affirmer que M. Sabourin a commis une faute parce que la compagnie Refrig Air Plus est arrivée à un diagnostic différent, soit le bris du moteur assurant la circulation de l’air, lequel a permis de réparer le réfrigérateur de manière plus permanente à son avis. Ainsi, elle reproche à M.
Sabourin de ne pas avoir identifié la véritable cause du bris et d’avoir mal effectué les réparations sur son réfrigérateur. [ 24 ] Or, comme tient à rappeler le Tribunal, l’obligation que devait assumer le défendeur en était une de moyens. Ne pas arriver à un certain résultat n’équivaut pas nécessairement à une faute contractuelle. La demanderesse avait le fardeau de prouver que le défendeur n’avait pas utilisé tous les moyens raisonnables pour réparer le réfrigérateur.
En considération de la preuve de la demanderesse, ce fardeau de preuve n’a pas été atteint. [ 25 ] Le défendeur a pris des moyens raisonnables pour éviter une faute ou un comportement imprudent [5] . Il a fait une analyse complète du réfrigérateur et a trouvé un problème qui, sous toute vraisemblance, causait la baisse de fraîcheur.
Il a fait une intervention sur les conduits glacés afin de les dégeler et ainsi rétablir la circulation d’air à l’intérieur du réfrigérateur. [ 26 ] Dans ces circonstances, il n’est pas erroné de croire qu’un réparateur d’électroménager prudent et diligent serait arrivé à la même conclusion que M. Sabourin. Aucune preuve n’a été soumise au Tribunal pour attester que le moteur assurant la circulation de l’air du réfrigérateur était défectueux lors de l’intervention du défendeur et qu’ainsi, il a commis une faute en n’identifiant pas cette défectuosité dans son diagnostic.
Le Tribunal ne peut inférer une conclusion qui ne serait pas appuyée d’une preuve pertinente et probante. Au contraire, le dégel des conduits par le défendeur n’a pu qu’améliorer la condition dudit moteur. [ 27 ] Le Tribunal ne peut lui imputer le bris du moteur de l’évaporateur vers le 26 septembre 2017 et par conséquent, Johanne Lalonde ne peut lui réclamer les dommages qu’elle prétend avoir subis.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la demande; [ 29 ] CONDAMNE Johanne Lalonde au paiement des frais judiciaires limités à la somme de 100 $ représentant les droits de greffe quant au dépôt de la contestation.
__________________________________ PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. Date d’audience : 31 août 2018 [3] Axa Assurances c. Thermotech combustion FDC inc. , 2013 QCCS 3301 , conf. par 2015 QCCA 202 . [5] Vincent KARIM, Contrats d'entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers: construction et rénovation), contrat de prestation de services et l'hypothèque légale , 3 e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, n o 332, p. 137.
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