2020 QCCA 1125, 2020 QCCA 1125
Opinion
Kiki c. R. 2020 QCCA 1125 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007361-205 ( 500-36-009348-197 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 septembre 2020 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Ali Kiki Me Robert Bellefeuille Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Renée Rioux ( Cour municipale de Montréal ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en prorogation de délai. ( Art. 678 (2) C.cr . ) Requête en autorisation d’appel d’un jugement rendu le 19 juin 2020 par l’honorable Mario Longpré de la Cour supérieure , district de Montréal . ( Art. 839 (1) C.cr . ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION 10 h 23 Début de l’audience. Identification des procureurs.
10 h 24 Représentations de Me Bellefeuille. 10 h 30 Échanges entre le juge et Me Bellefeuille.10 h 42 Représentations de Me Rioux.10 h 44 Remarques de Me Bellefeuille.10 h52 Réplique de Me Bellefeuille.10 h 55 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 310 h 57 Fin de l’audience. Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [1] À la suite d’un procès au cours duquel le plaignant et le requérant, Ali Kiki, ont tous les deux témoigné, le 7 mars 2019, le jugeCosta de la Cour municipale de la Ville de Montréal a déclaré le requérant coupable d’une infraction de vol. [2] Par la suite, le requérant change d’avocat.
Lors de l’audition sur la peine, mais avant le prononcé de celle-ci, le requérant, parl’entremise de son nouveau procureur, demande au juge Costa de rouvrir l’enquête ayant mené à sa déclaration de culpabilité, afin defaire entendre sa conjointe, laquelle n’avait pas témoigné au procès. En bref, selon l’appelant, le témoignage de sa conjointe contrediraiten
partie celui du plaignant. Un affidavit de la conjointe énonce la teneur de son témoignage éventuel. [3] Le juge Costa refuse la demande de réouverture. Il conclut que le requérant n’a pas démontré que le critère de diligenceraisonnable est satisfait, car la nouvelle preuve existait au moment de la présentation de la défense et l’existence du témoin n’était pasinconnue.
Il s’agit, selon le juge, d’un choix stratégique de ne pas faire témoigner la conjointe en l’absence de preuve émanant del’ancien avocat ou du requérant sur les raisons expliquant l’omission de la faire témoigner au procès. [4] Le requérant est alors condamné à rembourser 1 751,08 $ au plaignant et de faire un don de 500 $ à un organisme d’aide auxvictimes d’actes criminels, le tout dans le cadre d’une absolution conditionnelle. [5] Le requérant porte l’affaire en appel devant la Cour supérieure. L’appel porte principalement sur le refus de réouverture del’enquête.
Le 19 juin 2020, l’honorable Mario Longpré de la Cour supérieure, district de Montréal, rejette l’appel. Dans un jugement fortmotivé, le juge Longpré conclut que le juge Costa n’a commis aucune erreur en refusant la réouverture de l’enquête ni commis quelqueerreur manifeste et déterminante en appréciant la preuve devant lui. [6] Le 27 août 2020, le requérant demande (
a) la prorogation des délais d’appel; et (
b) la permission d’appeler du jugement de laCour supérieure selon le paragraphe 839(1) du Code criminel (« C.cr. »). C’est de ces demandes que je suis saisi. [7] La prorogation des délais sera accordée, mais la permission d’appeler sera refusée pour les motifs qui suivent. [8] La permission d’appeler en vertu du paragraphe 839(1) C.cr. n’est accordée que pour un motif d’appel qui comporte unequestion de droit seulement. Comme le rappelait la Cour dans R. c.
Huneault (1984), (QC CA), 17 C.C.C. (3d) 270,vu qu’il s’agit d’un deuxième palier d’appel et dans l’optique d’assurer une saine administration de la justice, pour obtenir la permissiond’appeler en vertu de l’article 839 C.cr., le requérant doit non seulement soulever une question de droit, mais aussi démontrer que cettequestion est (1) suffisamment importante ou; (2) qu’elle comprend des circonstances particulières qui justifient que l’appel soit autorisé;ou (3) qu’elle comprend un motif suffisant qui nécessite l’intervention de la Cour.
C’est pourquoi de telles permissions sont accordéesavec parcimonie : Bouchard c. R., 2011 QCCA 30 (Cournoyer, ad hoc, j. unique); Laplante c. R., 2016 QCCA 95 (Kasirer, j. unique). [9] Les moyens qu’entend soulever l’appelant en appel concernent surtout la question du refus de réouverture de l’enquête afin defaire entendre la conjointe du requérant.
Or, quelle que soit la validité des moyens invoqués à cette fin, il demeure que ce témoignage neporterait que sur des éléments collatéraux, comme l’a conclu le juge Longpré : [86] Le témoignage proposé de la conjointe de l’appelant porte sur des éléments collatéraux et, en aucun cas, ce témoignage n’auraitpermis de résoudre la question de ce qui s’est réellement passé lorsque l’appelant s’est retrouvé seul en compagnie du plaignant. [10] Dans ces circonstances, l’appelant n’établit pas qu’il satisfait les critères très restrictifs pour accorder la permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [11] ACCUEILLE la demande de prorogation des délais d’appel; [12] REJETTE la demande pour permission d’appeler; [13] LE TOUT sans frais de justice.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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