2011 QCCQ 8369, 2011 QCCQ 8369
Opinion
Raymond c. Carpentier (Studio Esthétique Célyne) 2011 QCCQ 8369 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D'OR Chambre civile N° : 615-32-003342-118 DATE : Le 2 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE RENÉE LEMOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROSE-MARIE RAYMOND , domiciliée et résidant au [...], à Val-d'Or, district d'Abitibi, province de Québec, [...] Demanderesse c.
CÉLINE CARPENTIER , faisant affaires sous le nom de Studio Esthétique Célyne, situé au 504, rue Alcide-Boudreau, à Val-d'Or, district d'Abitibi, province de Québec, J9P 6M8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I - INTRODUCTION [ 1 ] La
partie demanderesse réclame 3 000.00 $ à la
partie défenderesse pour les dommages résultant de brûlures infligées, lors de l'utilisation d'un appareil 1PL-Lumière intense pulsée (laser), pour enlever un tatouage. [ 2 ] La
partie défenderesse nie avoir commis une faute, alléguant que le traitement a été appliqué selon les règles de l'art. De plus, la
partie défenderesse soutient qu'il n'y a aucun dommage permanent, puisque la peau a repris sa coloration normale. II – QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer s'il y a eu faute, causant un préjudice à la
partie demanderesse. [ 4 ] Dans l'affirmative, quelle réparation doit être octroyée à la
partie demanderesse ? III – LES FAITS [ 5 ] La
partie demanderesse, madame Rose-Marie Raymond, a requis les services de la
partie défenderesse, faisant affaires sous le nom de "Studio Esthétique Célyne", pour l'enlèvement d'un tatouage avec un appareil laser. [ 6 ] La
partie demanderesse avait déjà bénéficié de trois traitements au laser, effectués par un dermatologue, dans la région de Montréal. Suite à son retour en région, la
partie demanderesse souhaitait poursuivre son traitement, sans se déplacer à l'extérieur de la région. [ 7 ] Lors de la rencontre initiale, madame Céline Carpentier lui fit part de son expérience antérieure pour l'entreprise Épiderma, au Témiscamingue. [ 8 ] La
partie demanderesse accepta le traitement qu'offrait la
partie défenderesse. Lors de la séance de traitement, la
partie demanderesse appliqua une crème analgésique, comme recommandé lors des traitements antérieurs auprès du dermatologue.
Malgré l'application de cette crème, la demanderesse a dû demander à la
partie défenderesse d'interrompre le traitement à quelques reprises, en raison de la douleur ressentie. Le traitement a duré environ 30 minutes et la sensation de brûlure était très intense. [ 9 ] Les photographies de l'abdomen de madame Raymond, prises deux jours et quatre jours après le traitement, montrent que la région de l'abdomen a été brûlée par le traitement. Des cloches d'eau étaient visibles, dans la région entourant le nombril. La
partie demanderesse a dû prendre un médicament de type Advil, toutes les quatre heures, pendant une période d'une semaine, afin d'atténuer les douleurs. [ 10 ] Après une période d'environ deux semaines, les cloches d'eau se sont estompées pour faire place à une rougeur de toute la région traitée. [ 11 ] La
partie demanderesse conserve des plaques plus blanches que la couleur naturelle de sa peau, dans la région traitée.
[ 12 ] La
partie défenderesse soumet qu'elle a suivi sa formation en 2008 et qu'elle effectue de tels traitements depuis cette date. [ 13 ] Elle soumet que le traitement a été fait conformément à la procédure. Après le traitement, une crème antibiotique de type Polysporin doit être appliquée et l'abdomen doit être laissé à l'air pour assurer la guérison. [ 14 ] Il existe un faible risque de dépigmentation, mais ce phénomène se produit très rarement. [ 15 ] Selon madame Carpentier, le laser crée une brûlure pour avoir une peau neuve et ainsi éliminer le tatouage sur l'épiderme.
Il s'agit de la procédure normale pour ce traitement. IV - ANALYSE [ 16 ] Les photographies déposées en preuve montrent, de façon claire, que la
partie demanderesse a subi d'importantes brûlures à l'abdomen, suite au traitement de laser reçu de la
partie défenderesse. [ 17 ] Le Tribunal ne peut accepter l'explication de la
partie défenderesse, voulant qu'il s'agisse d'une procédure normale, qui donne lieu à une brûlure pour effacer le tatouage sur l'épiderme. Si le traitement au laser brûle la peau, au point d'occasionner des cloches d'eau, alors la
partie défenderesse se devait d'en informer la
partie demanderesse, afin qu'elle fasse un choix éclairé, avant d'accepter ce traitement. [ 18 ] Il faut rappeler qu'en matière de soins le consentement éclairé est essentiel, puisqu'il réfère à l'intégrité du corps humain.
À cet égard, l'auteur Jean-Louis Beaudoin, dans son volume " La responsabilité civile " [1] , mentionne ce qui suit quant au fondement du devoir d'information : "2-47 - Fondement – Le fondement juridique de l'obligation d'informer peut, à un premier niveau, être recherché à partir du postulat conférant une base contractuelle à la relation professionnelle : l'existence et la validité même du contrat médical exigeraient un consentement présent, libre et éclairé.
Il peut aussi (et surtout à notre avis) être relié directement au principe plus général et plus fondamental de l'inviolabilité de la personne humaine, principe reconnu et consacré tant par la Charte des droits et libertés de la personne que par le Code civil . La personne humaine étant inviolable, on ne saurait y porter atteinte sans, au préalable, avoir obtenu d'elle un consentement libre et éclairé à l'acte.
Les articles 10 et 11 d Code civil codifient clairement cette règle en étendant désormais le devoir d'information à toute espèce d'intervention (traitement, tests, diagnostics, examens, expérimentations, etc.). [ 19 ] Ces principes sont également applicables, en matière de soins de nature esthétiques, particulièrement lorsque le traitement donne lieu à une brûlure de la peau. [ 20 ] La
partie demanderesse, de l'avis du Tribunal, n'a jamais consenti de façon éclairée à subir une brûlure de l'épiderme, qui lui a occasionné des souffrances importantes et des inconvénients sérieux, compte tenu de l'état de sa peau. [ 21 ] La preuve démontre que la
partie défenderesse a commis une faute et que la
partie demanderesse en a subi un préjudice. [ 22 ] Les dommages sont plus difficiles à évaluer, étant donné que la demanderesse n'a pas établi la nature permanente du préjudice. Cependant, il apparaît évident que la
partie demanderesse a éprouvé des souffrances et des inconvénients résultant des brûlures, suite au traitement. [ 23 ] Le Tribunal accorde un montant de 1 500.00 $ pour compenser et réparer le préjudice. [ 24 ] En ce qui concerne le coût des traitements à être déboursé pour réparer les cicatrices, le Tribunal n'a pas la preuve du coût de ces traitements et du caractère permanent de la décoloration de la peau. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Céline Carpentier, à payer à la
partie demanderesse, Rose-Marie Raymond, la somme de 1 500.00 $, avec intérêts aux taux légal à compter de la signification de la demande et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; [ 28 ] CONDAMNE la
partie défenderesse aux frais judiciaires. __________________________________ RENÉE LEMOINE, J.C.Q. Date d'audition : 11 avril 2011
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