2013 QCCA 2083, 2013 QCCA 2083
Opinion
Syndicat des professionnelles en soins de St-Jérôme (FIQ) c. Centre de santé et de services sociaux de St-Jérôme 2013 QCCA 2083 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022417-125 (500-05-080797-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 6 décembre 2013 CORAM: LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES EN SOINS DE ST-JÉRÔME (FIQ) Me Sylvain Beauchamp Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino INTIMÉ AVOCAT(
S) CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE ST-JÉRÔME Me François Nicolas Fleury Monette, Barakett En appel d'un jugement rendu le 20 janvier 2012 par l'honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Travail - outrage Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l’audition du 3 décembre 2013. Arrêt déposé ce jour – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le Syndicat des professionnelles en soins de St-Jérôme (FIQ) est accrédité pour représenter un groupe d'infirmières et d'infirmières auxiliaires employées du Centre de santé et de services sociaux de St-Jérôme. [ 2 ] Le 20 septembre 2010, un peu avant 16 h, les infirmières et infirmières auxiliaires affectées au quart de travail de soir (de 16 h à minuit) au département d'urgence de l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme constatent que les effectifs ne sont pas complets et décident de ne pas rentrer au travail, ce qui oblige les salariées du quart de jour à rester en poste. [ 3 ] Le 21 septembre 2010, le Syndicat et la
partie patronale, le Centre de santé et de services sociaux de St-Jérôme, se rencontrent en présence d'une médiatrice du Conseil des services essentiels (CSE), tel qu'il était alors. Une entente est conclue, qui comprend des engagements de la part des deux parties, dont celui-ci, qui fait l'objet du litige : ENGAGEMENT SPÉCIFIQUE DU SYNDICAT
Le Syndicat, ses officiers, représentants et mandataires prennent toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer que les membres qu'ils représentent au service de l'urgence sur le quart de soir : — s'abstiennent de refuser de travailler de façon concertée; — s'engagent à fournir leur prestation de travail de manière habituelle. [ 4 ] L'entente est entérinée par une décision du CSE et déposée à la Cour supérieure en application des articles 111.19 et 111.20 du Code du travail, L.R.Q., c. C-27.
Le paragraphe [11] de la décision du CSE« [r]appelle aux parties que le non-respect de leurs engagements est réputé constituer une violation d'ordonnances du Conseil des services essentiels conformément à l'article 111.19 du Code du travail ». Cette disposition, à l'époque pertinente, énonce que : 111.19. Le Conseil peut, plutôt que de rendre une ordonnance, prendre acte de l'engagement d'une personne d'assurer au public le ou les services auxquels il a droit, de respecter la loi, la convention collective, une entente ou une liste sur les services essentiels.
Le non respect de cet engagement est réputé constituer une violation d'une ordonnance du Conseil. 111.19. The Council may, instead of making an order, record a person's undertaking to ensure to the public the service or services to which it is entitled or to comply with the law, the collective agreement or an agreement or list on essential services. Non-observance of an undertaking under this
section shall constitute a violation of an order of the Council. [ 5 ] L’article 111.20 C.t. précise que le dépôt de l’ordonnance ou de l’engagement lui confère la même force et le même effet que s’il s’agissait d’un jugement émanant de la Cour supérieure. À l’époque, l’article 111.20 prévoit que : 111.20 Le Conseil peut déposer une copie conforme d'une ordonnance rendue suivant les articles 111.0.19, 111.17 et 111.18 ou, le cas échéant, d'un engagement pris en vertu de l'
article 111.19 au bureau du greffier de la Cour supérieure du district de Montréal, lorsque le service public ou l'organisme en cause est situé dans les districts de Beauharnois, Bedford, Drummond, Hull, Iberville, Joliette, Labelle, Laval, Longueuil, Mégantic, Montréal, Pontiac, Richelieu, Saint-François, Saint-Hyacinthe ou Terrebonne et, lorsqu'il est situé dans un autre district, au bureau du greffier de la Cour supérieure du district de Québec. Le dépôt de l'ordonnance ou de l'engagement lui confère alors la même force et le même effet que s'il s'agissait d'un jugement émanant de la Cour supérieure. 111.20 The council may file a true copy of an order made under
section 111.0.19, 111.17 or 111.18 or, where applicable, of an undertaking made under
section 111.19 at the office of the clerk of the Superior Court of the district of Montréal, where the public service or the body involved is situated in the districts of Beauharnois, Bedford, Drummond, Hull, Iberville, Joliette, Labelle, Laval, Longueuil, Mégantic, Montréal, Pontiac, Richelieu, Saint- François, Saint-Hyacinthe or Terrebonne and, where it is situated in another district, at the office of the clerk of the Superior Court of the district of Québec.
Every order or undertaking filed under the first paragraph has the same force and effect as if it were a judgment of the Superior Court. [ 6 ] Le 12 décembre 2010, vers 16 h, les infirmières et infirmières auxiliaires de l'urgence affectées au quart de soir font un nouvel arrêt de travail, pour des raisons analogues à celles qui avaient motivé leur arrêt du 20 septembre. [ 7 ] Selon le CSSS, le Syndicat a contrevenu à la décision du CSE, se rendant ainsi coupable d'outrage au tribunal au sens de l'article 50 C.p.c. *** [ 8 ] Le 20 janvier 2012, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Chantal Corriveau), déclare le Syndicat coupable d'outrage au tribunal. [ 9 ] Par inscription en appel déposée le 16 février 2012, le Syndicat se pourvoit contre ce jugement. [ 10 ] Le 3 mai 2012 – c’est-à-dire après la date du dépôt de l’inscription en appel – la juge statue sur la peine.
Elle en suspend le prononcé, sous condition que le Syndicat fasse un don de 100 $ à une œuvre de bienfaisance. ***
[11] Au soutien de son appel, le Syndicat fait valoir que la juge a commis plusieurs erreurs de faits ou de droit.
Ses argumentspeuvent être regroupés en trois moyens : la juge aurait commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que la décision du CSEet l'engagement qu'elle avalise sont clairs (I); elle aurait erré de façon manifeste et déterminante en concluant que le Syndicat a commisl'actus reus (II); et elle aurait commis une erreur dans son application de la méthode d’analyse de l’outrage au tribunal aux faits mis enpreuve (III). *** [12] Avant d’aborder la discussion de la substance de ces trois moyens d’appel, il convient de s’attarder à la question de savoir sil’appel a été régulièrement formé – question que la Cour a soulevée auprès des parties, par lettre, quelques jours avant l’audience. [13] Dans l'arrêt Javanmardi c.
Collège des médecins du Québec, 2013 QCCA 306, la Cour, sous la plume de notre collègue le jugeDalphond, explique qu'en matière d'outrage au tribunal, seul le jugement final prononçant la peine peut faire l'objet d'un appel : [47] À la suite du jugement prononçant une déclaration de culpabilité, le juge n’est cependant pas dessaisi de la procédure en outragepuisqu'il devra subséquemment prononcer la peine. L’instance est donc toujours en cours.
Dans ce contexte, le jugement sur laculpabilité ne peut qu'être considéré comme un jugement interlocutoire au sens du Code de procédure, même s'il se prononce en partiesur le fond du litige et entraîne des conséquences sérieuses pour la
partie citée car désormais passible d'emprisonnement. [48] Peut-on alors en appeler de plein droit? Non, puisqu'il ne s'agit pas d'un jugement visé par l'art. 26 C.p.c. Alors, sur permissionsous les art. 29 et 511 C.p.c.?
Non plus, puisqu'il a été rendu dans le cadre d'une instruction non complétée (art. 29, al. 2 C.p.c.). [49] Dans un autre récent arrêt, Droit de la famille — 122617, 2012 QCCA 1721, une formation de la Cour composée des jugesMorin, Dutil et Bich conclut que la décision du juge saisi des procédures d'outrage de reporter à une date subséquente les plaidoiries surla peine après avoir déclaré la personne assignée coupable d'outrage, constitue en réalité une scission d’instance régie par l'art. 273.2C.p.c. : [5] Or, à la suite de l’intervention de l’avocat du fils de l’appelant, la juge a reporté l’audition des observations sur la peine au 10 août2012, effectuant ainsi une scission d’instance. [6] Subséquemment, cette audition a été reportée au 25 septembre 2012. [7] La Cour rappelle l’article 273.2 du Code de procédure civile : 273.2.
Le jugement sur la demande de scission est sans appel; le droit d’appeler des jugements rendus sur le fond de l’instance ne prendnaissance qu’à compter du jugement qui y met fin. [8] Compte tenu de cet article, l’appel est prématuré. [50] En d'autres mots, eu égard au texte de l'art. 273.2 C.p.c., la Cour conclut qu'il n'y a pas possibilité d'appeler du jugementprononçant la culpabilité et qu'il y a un sursis de la naissance du droit d’appel quant au jugement sur la déclaration de culpabilitéjusqu'au jugement final. Tout récemment, dans Chamandy c.
Chartier, 2013 QCCA 161, une autre formation, composée des jugesMorissette, Kasirer et Fournier, applique cet arrêt et déclare un appel du jugement sur la déclaration de culpabilité irrégulièrement formé.Par contre, une fois la peine prononcée, la personne citée peut se limiter à faire appel du verdict. [14] En l'espèce, l'inscription en appel a été déposée le 16 février 2012, soit avant que le jugement sur la peine soit rendu, le 3 mai2012.
Précisons que les parties n'ont déposé aucune autre procédure à la suite du prononcé de la peine. [15] L'appel est donc irrégulièrement formé puisque le Syndicat a produit son inscription de façon prématurée, alors que le droitd'appel que lui confère l'article 26 C.p.c. n'était pas encore né. [16] À l'audience, le Syndicat a déposé une requête pour demande d'interjeter appel dite nunc pro tunc.
Puisque plus de dix-huitmois se sont écoulés depuis que le jugement final a été rendu, il nous demande de régulariser la situation en permettant l'inscription enappel « maintenant pour alors », en application de l'article 46 C.p.c. [17] Le Syndicat plaide que la situation rappelle celles des affaires Construction Steco inc. c. Gestion Michel Bélanger inc., 2013QCCA 217, et Shefford (Municipalité du canton de) c. Provençal, (QC CA), J.E. 2001-1718 (C.A.). Dans ces arrêts,la Cour accorde une permission d'appel nunc pro tunc.
Le Syndicat soutient que, comme les appelants dans Construction Steco etShefford, il a eu l'intention de se pourvoir dans les délais, que l'autre
partie n'a pas soulevé l'irrégularité du pourvoi en temps opportun etque le fait de permettre l'appel ne causera pas de véritable préjudice à la
partie adverse. [18] Bien que Construction Steco et Shefford offrent une ressemblance avec la présente affaire, il convient de noter que le Syndicatcherche à étendre la portée de la permission nunc pro tunc, telle que mise en œuvre dans ces arrêts. Dans Construction Steco commedans Shefford, la
partie appelante avait interjeté appel par voie d'inscription alors qu’il lui aurait fallu requérir une permission d’appel.L'inscription, toutefois, avait été produite en temps utile, alors que son droit d'appel était né et actuel.
Or, en l’espèce, le Syndicat a choisila bonne procédure – appel par inscription – mais il l’a présentée avant le jugement final de la Cour supérieure, de sorte queConstruction Steco et Shefford, à eux seuls, ne lui offrent vraisemblablement pas de remède. [19] Quoi qu'il en soit, nous sommes d'avis qu'il n'est pas nécessaire de trancher la demande de permission d’interjeter appel nuncpro tunc dans les circonstances. Pour les motifs énoncés dans les paragraphes qui suivent, nous sommes en effet d’avis que les moyensd’appel sont sans fondement.
Par conséquent, même en acceptant, aux fins de l’argument, que l'appel soit régulièrement formé, la Courest d’avis qu’il doit échouer. ***
[20] Regardons, tour à tour, les trois moyens du Syndicat. I La décision du CSE est-elle claire? [21] Le Syndicat soutient qu'en concluant que la décision est claire, la juge a omis de prendre en compte plusieurs éléments qui fontvoir l'ambiguïté inhérente de l'entente et de l'engagement qu'il a alors contracté.
Il plaide notamment que l'employeur n'a pas démontré laclarté de la clause reproduite plus haut (voir supra, paragr. [3], hors de tout doute raisonnable, et que l'expression « mesuresnécessaires » demeure vaste et imprécise. [22] Le Syndicat ne fait voir aucune erreur manifeste et déterminante dans les conclusions du jugement sur ce point. La juge étaitbien fondée de s'appuyer sur les motifs du juge Gascon, alors à la Cour supérieure, dans Montréal (Ville de) c. Syndicat des cols bleusregroupés de Montréal,
section locale 301 (SCFP), 2006 QCCS 5273, et sur l'arrêt de notre Cour Syndicat canadien de la fonctionpublique,
section locale 1500 c. Hydro-Québec, J.E. 96-537 (C.A.). Comme l’écrit le juge Gascon au paragraphe [56] du jugement de laCour supérieure, précité – et repris à bon droit par la juge de première instance –, si les officières du Syndicat voient un manque de clartédans un tel texte, « [...] on s’inquiéterait de leurs compétences dans leur domaine de prédilection ».
Il est vrai que les deux jugements enquestion concernaient des ordonnances du CSE, mais la remarque vaut a fortiori quand il s'agit, comme ici, d'un engagement que leSyndicat a lui-même souscrit dans le cadre d'une entente négociée avec l'employeur sous l'égide du CSE. [23] La décision du CSE et l'engagement du Syndicat sont clairs, comme le décide la juge. II Le Syndicat a-t-il commis l'actus reus? [24] La juge conclut que le CSSS a fait la preuve, hors de tout doute raisonnable, que le Syndicat a violé son engagement.
Elleestime que les représentantes syndicales qui étaient sur place le 12 décembre 2010 n'ont rien fait pour s'assurer que les salariéesreprennent le travail, n'ont rien suggéré d'utile et se sont au contraire distinguées par leur manque de coopération. La juge a entendu destémoignages contradictoires concernant l’attitude des parties au plus fort de la crise, et elle a retenu la version des faits présentée par lestémoins de la
partie patronale quant au comportement réfractaire des représentantes du Syndicat. [25] Le Syndicat ne démontre pas d'erreur manifeste et déterminante dans cette conclusion. Celle-ci est fondée sur l'évaluation que lajuge a faite de la preuve et mérite un haut degré de déférence en appel, surtout lorsqu'il s'agit de l'appréciation de la preuve testimoniale(voir : Concentrés scientifiques Bélisle Inc. c. Lyrco Nutrition inc., 2007 QCCA 676, paragr. [34]).
III La juge a-t-elle correctement suivi la méthode d’analyse propre à l’outrage au tribunal? [26] Le Syndicat plaide que la juge a erré dans son application de la méthode d'analyse de l'outrage au tribunal, plus particulièrementdans son analyse des excuses offertes par le Syndicat pour la commission des actes retenus comme constitutifs de l'actus reus. [27] Le Syndicat a certes raison de rappeler la rigueur avec laquelle la procédure d’outrage doit être mise en œuvre.
DansJavanmardi, précité, le juge Dalphond rappelle ainsi la procédure applicable en matière d’outrage au tribunal : [23] Même si assujettie au Code de procédure civile, la procédure en outrage au tribunal est désormais considérée de nature quasipénale puisque l'emprisonnement est une conséquence possible : Vidéotron Ltée c. Industries Microlec Produits Électroniques inc., (CSC), [1992] 2 R.C.S. 1065, 1078.
Il s’ensuit que la conduite de l'instruction diffère sous plusieurs aspects de celle habituelleen matière civile et que les formalités prescrites doivent être respectés strictement (strictissimi juris). [24] Dans deux arrêts récents, notre Cour a revu les règles applicables à la délivrance des ordonnances spéciales de comparaître et auxpoursuites en outrage : Centre commercial Les Rivières ltée c. Jean Bleu inc., 2012 QCCA 1663 et Droit de la famille — 122875, 2012QCCA 1855. [25] Dans le premier, la Cour rappelle que l’outrage est un remède exceptionnel.
En l'espèce, nous sommes en présence d'uneinjonction émise dans un contexte exceptionnel, conformément à l’art. 191 C.prof., et dont on allègue ensuite de multiples violations.L'assignation pour outrage est alors le seul remède possible. [26] Dans le deuxième, après avoir décrit les procédures particulières préalables au procès pour outrage, j’écris au nom de la Cour : [28] Lors du procès, il revient à la
partie poursuivante d'établir, hors de tout doute raisonnable, tant l’actus reus que la mens rea, etce, sans pouvoir contraindre la personne citée (art. 53.1 C.p.c., codifiant l'arrêt Vidéotron, supra). Ce fardeau de preuve, différent decelui habituel en matière civile (prépondérance : art. 2804 C.c.Q.), doit être satisfait pleinement avant que la
partie accusée n'ait à déciderde témoigner. [29] Durant ce procès, la pratique de ne statuer sur les objections prises sous réserve qu'à l'occasion du jugement au fond ne peut êtresuivie s'agissant d'une matière quasi pénale : voir les commentaires de mon collègue le juge Hilton dans Droit de la famille – 12599,2012 QCCA 520, paragr. 36-49. [30] Sur les éléments à prouver hors de tout doute raisonnable, je fais mien l'extrait suivant des motifs du juge Saunders pour laCour d'appel de la Nouvelle-Écosse dans l'arrêt Godin v. Godin, 2012 NSCA 54, 317 N.S.R. (2d) 204, paragr. 47 : 7. in a case of civil contempt the following elements must be established beyond a reasonable doubt: (
i) the terms of the order must be clear and unambiguous; (ii) proper notice must be given to the contemnor of the terms of the order; (iii) there must be clear proof that the contemnor intentionally committed
an act which is in fact prohibited by the terms of the order;and
(iv) mens rea must be proven which, in the context of civil contempt proceedings, means that while it is not necessary to prove a specific intent to bring the court into disrepute, flout a court order, or interfere with the due course of justice, it is essential to prove an intention to knowingly and wilfully do some act which is contrary to a court order. [31] En aucun cas, la
partie accusée n'est tenue de fournir des explications ou de démontrer un moyen de défense. La personne poursuivie n’a aucun fardeau de preuve ni aucune obligation de témoigner ou de faire des admissions. Ce n'est qu'une fois la preuve de la
partie poursuivante faite, qu'elle peut décider de témoigner ou non. Si elle choisit de témoigner, elle pourra bien sûr être contre- interrogée et ne pourra refuser de répondre. Elle pourra aussi faire entendre des témoins, qu'elle ait témoigné ou non. [32] Quant à la possibilité d’une contre-preuve par la
partie poursuivante, celle-ci devrait être limitée à des cas exceptionnels, comme c’est le cas en matière criminelle et pénale. [ 28 ] La juge n’avait pas le bénéfice des enseignements de la Cour dans Javanmardi au moment du jugement entrepris et elle a erré en imposant au Syndicat le fardeau de justifier les raisons pour lesquelles il a agi comme il l'a fait. Toutefois, cette erreur n'a pas eu d'impact déterminant sur l’issue de l'affaire.
Comme la juge l'explique en détail, la preuve ne laissait pas place à un doute raisonnable quant à la commission de l’ actus reus par le Syndicat. [ 29 ] Le Syndicat prétend que la juge a eu tort de conclure qu'il n'avait pas incité ses membres à reprendre le travail, aux paragraphes [128] et [134] du jugement. Il soutient que c'est bien ce qu'il a fait, en disant aux salariées que leur arrêt de travail était illégal. Selon le Syndicat, la juge ne pouvait exiger qu'il « commande » à ses membres de rentrer au travail, puisque cela relève du droit de gestion de l'employeur en vertu de l'
article 2085 C.c.Q . [ 30 ] Il est vrai que le Syndicat ne pouvait forcer les salariées à rentrer au travail et qu'il n'existe pas de lien de préposition entre un syndicat et ses membres. Toutefois, comme le souligne l'intimé, les officières du Syndicat auraient pu inviter les salariées à respecter la décision ou les y encourager, voire manifester clairement leur désaccord avec l'arrêt de travail.
Selon la preuve, rien de cela n'a été fait et le Syndicat ne peut pas simplement, dans les circonstances, plaider l'impuissance. [ 31 ] Par ailleurs, le Syndicat soutient qu'il ne pouvait inciter ses membres à reprendre le travail, puisque cela aurait mis la qualité des soins et la sécurité des patients à risque et enfreint, par conséquent, le Code de déontologie des salariées. Cet argument est sans fondement. D'une part, on voit mal comment un tel arrêt de travail pouvait remédier au problème.
D'autre part, comme le souligne la juge au paragraphe [135] de son jugement, le contexte de l'arrêt de travail du 12 décembre 2010 est semblable au contexte qui existait les 20 et 21 septembre 2010, alors que le Syndicat s'est engagé de la manière vue précédemment. La juge n'a pas commis d'erreur révisable en décidant que l'employeur avait établi hors de tout doute raisonnable et l' actus reus et la mens rea du Syndicat. Son constat s'appuie sur la preuve. [ 32 ] Se fondant sur l’arrêt Centre commercial Les Rivières ltée c.
Jean bleu inc. , 2012 QCCA 1663 , l’appelant plaide à l’audience que l’application de l’outrage au tribunal par la juge est inopportune dans les circonstances. Même si on devait conclure à une violation de l’ordonnance, il soutient que son comportement ne constitue pas une véritable menace à l’autorité des tribunaux et que d’autres solutions que l’outrage s’offraient ici aux parties. L’appelant a certes raison de dire que le recours à l’outrage doit être utilisé avec parcimonie.
Toutefois, la situation dans Jean bleu – qui portait sur le non-respect d’une ordonnance de gestion – se compare mal avec le différend, aussi ponctuel soit-il, de l’espèce. Il ne faut pas perdre de vue que l’outrage est mis en œuvre ici pour traiter du non-respect d’une ordonnance du Conseil des services essentiels qui se rapporte à un arrêt de travail illégal en milieu hospitalier. La juge a soupesé la preuve et elle juge le comportement de l’appelant sévèrement.
Ce dernier ne nous fait pas voir que l’outrage au tribunal est inadapté aux circonstances du présent litige. [ 33 ] En somme, l’appel tel que présenté par le Syndicat est sans fondement. POUR CES MOTIFS , LA COUR : [ 34 ] REJETTE l'appel, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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