2020 QCCQ 8738, 2020 QCCQ 8738
Opinion
Vallée c. Hurens (Gestion Claire Hurens) 2020 QCCQ 8738 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-069057-197 DATE : 9 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC ROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE VALLÉE et MARIANN ST-HILAIRE [...] Québec (Québec) [...] Parties demanderesses c. CLAIRE HURENS Faisant affaire sous le nom de Gestion Claire Hurens [...] Québec (Québec) [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À l’hiver 2011, Pierre Vallée et Mariann St-Hilaire, professionnels et parents de jeunes enfants, font l’achat d’un duplex.
Il s’agit de leur premier immeuble à revenu. [ 2 ] À compter du printemps 2012, leur duplex est en proie à des infiltrations d’eau qui nécessitent des réparations urgentes. [ 3 ] De 2013 à 2017, le couple réalise des travaux importants sur l’immeuble, d’abord pour réparer les dommages causés par les infiltrations, mais aussi pour accroître la valeur de leur investissement. Ainsi, plus de 300 000 $ sont dépensés pour entretenir et rénover l’immeuble. [ 4 ] Côté fiscalité, c’est monsieur Vallée qui se charge de préparer les déclarations de revenus pour l’année 2012.
À compter de l’année 2013, l’ampleur des travaux réalisés et des dépenses affectées à l’immeuble impliquent des enjeux fiscaux qui dépassent la seule compétence de monsieur Vallée. [ 5 ] Au printemps 2014, le couple décide donc de faire appel à Claire Hurens. Faisant affaire sous le nom de Gestion Claire Hurens, celle-ci offre depuis 1972 des services de préparation de déclarations de revenus pour une clientèle variée, y compris pour des propriétaires d’immeubles à revenu. [ 6 ] Madame Hurens ne possède aucune formation spécialisée ni de diplôme universitaire en fiscalité.
Elle a acquis son expérience au fil des années. Depuis 1978, elle possède des immeubles et opère un commerce dont elle faisait elle-même la fiscalité. [ 7 ] Madame Hurens se déclare compétente pour offrir ce service. Il faut dire que le couple est très inquiet face aux impacts fiscaux potentiels des travaux réalisés et des sommes investies. Il s’agit d’une considération essentielle qui amène le couple à recourir aux services d’une personne experte en la matière. [ 8 ] Et sur ce point, madame Hurens se montre rassurante.
Par exemple, en mars 2015, questionnée par monsieur Vallée qui lui demandait si elle était « à l’aise avec l’aspect « dépenses capitalisables » et les subtilités touchant les travaux importants sur [son] duplex cette année », madame Hurens répond : « Oui, je suis à l’aise avec les dépenses capitalisables ». [ 9 ] Madame Hurens prépare donc les déclarations de revenus du couple pour les années d'imposition 2013, 2014, 2015 et 2016. [ 10 ] Aucun contrat écrit n’est signé par les parties.
Les services rendus par madame Hurens sont rétribués suivant le nombre et la complexité de chacune des déclarations de revenus parachevées.
[ 11 ] En général, une rencontre a lieu chaque printemps entre le couple et madame Hurens. Tous les documents (factures, pièces justificatives, etc.) lui sont remis à cette occasion. Par la suite, les parties communiquent entre elles par téléphone ou par courriel. [ 12 ] Le 24 septembre 2017, l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») informe madame St-Hillaire qu’une vérification des déclarations de revenus et de prestations est en cours pour les années fiscales 2015 et 2016.
L’ARC demande à madame St-Hilaire de lui communiquer plusieurs informations et pièces justificatives, notamment sur la nature des travaux et des matériaux utilisés pour la réfection de l’immeuble, ainsi que le montant correspondant à chacun de ces travaux. [ 13 ] Le couple demande à madame Hurens de faire le suivi auprès de l’ARC.
De nombreux échanges ont lieu dans les mois qui suivent, afin que toutes les informations et les pièces justificatives soient dûment communiquées à l’ARC. [ 14 ] À l’automne 2017, le couple fournit des précisions à madame Hurens sur la nature et le coût des travaux réalisés en 2015 et 2016 sur l’immeuble. Quelques factures sont ajoutées.
Ces éléments permettent à madame Hurens de réviser certaines données. [ 15 ] Le 12 octobre 2017, madame Hurens écrit à monsieur Vallée : « Ce n’est pas exactement les mêmes montants que vous m’aviez donnés lors de la préparation des déclarations de 2015 et 2016, il n’y a pas beaucoup de différences. ». [ 16 ] Quelques jours plus tard, soit le 17 octobre 2017, madame Hurens écrit de nouveau à monsieur Vallée : « Je pense qu’il n’y aura pas trop de dommages pour vos déclarations de revenus de 2015 et 2016 ». [ 17 ] Par contre, au fil des mois qui passent, la confiance envers madame Hurens s’effrite.
C’est au printemps 2018 que le lien de confiance se brise définitivement. [ 18 ] Par exemple, les 20 et 21 avril 2018, madame Hurens s’étonne que le duplex ait fait l’objet d’un agrandissement, alors que cette information apparaissait des factures et des informations qui lui avaient été transmises lors de la préparation des déclarations de revenus. [ 19 ] Ce nouvel élément incite madame Hurens à recommander au couple de consulter un comptable spécialisé dans la fiscalité des immeubles à revenu. [ 20 ] Pourtant, se questionne le couple, malgré la complexité du dossier et l’ampleur des travaux réalisés, madame Hurens s’était toujours déclarée compétente pour offrir le service et jugeait inutile que ses clients consultent un autre expert fiscaliste. [ 21 ] Le couple estime donc qu’il est temps de consulter un expert.
Un mandat est donné à Bruno Dumontier, fiscaliste, président de la firme DGA 360, de mettre le dossier en ordre et de finaliser les démarches auprès de l’ARC. [ 22 ] En octobre 2018, l’ARC émet des avis de cotisation à madame St-Hilaire et à monsieur Vallée pour les années d'imposition 2015 et 2016. Revenu Québec suit peu de temps après. Une somme totale de 27 892,58 $ est réclamée au couple à
titre de remboursement d’impôt (24 439,70 $) et d’intérêts (3 452,88 $) pour les années d'imposition 2015 et 2016. [ 23 ] Par ailleurs, madame St-Hilaire doit rembourser la somme de 4 957,66 $ à l’ARC, soit une
partie de l’allocation canadienne pour enfants versée en 2015 et en 2016. [ 24 ] Le 26 novembre 2018, dans une lettre transmise à l’attention de madame St-Hilaire et monsieur Vallée, le fiscaliste Dumontier expose la liste des « nombreuses et graves erreurs qui se sont glissées » dans les déclarations de revenus du couple pour les années 2015 et 2016. Il écrit que ces déclarations « étaient si éloignées de la réalité qu’elles ne reflétaient presqu’en rien votre situation fiscale ».
Les erreurs constatées expliquent « [l’]écart très important entre l’impôt déclaré et l’impôt à payer ». [ 25 ] Le même jour, monsieur Vallée écrit à madame Hurens pour la mettre en demeure de payer une somme de 5 798,36 $. Il lui reproche sa négligence et son manque de compétence et lui impute la responsabilité des avis de cotisation émis par l’ARC et Revenu Québec pour les années 2015 et 2016.
La lettre de monsieur Dumontier est jointe à cette mise en demeure. [ 26 ] Dans leur demande en justice introduite le 3 janvier 2019, madame St-Hilaire et monsieur Vallée réclament la somme de 7 024,61 $ (sauf à parfaire) à madame Hurens. [ 27 ] Madame Hurens conteste cette demande. [ 28 ] Dans une demande reconventionnelle, madame Hurens réclame la somme de 1 500 $ à madame St-Hilaire et à monsieur Vallée. Il s’agit de la valeur des services rendus après le 20 septembre 2017 qui correspondent aux démarches entreprises auprès de l’ARC pour régulariser la situation fiscale du couple.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 29 ] Le présent litige soulève trois questions : 1) Madame Hurens a-t-elle manqué à ses obligations envers madame St-Hilaire et monsieur Vallée? 2) Si oui, quelle est la valeur du préjudice subi par madame St-Hilaire et monsieur Vallée? 3) Madame Hurens est-elle en droit d’obtenir le paiement de ses honoraires pour les services rendus après le 20 septembre 2017? ANALYSE 1) Les fautes contractuelles reprochées à madame Hurens [ 30 ] Madame Hurens s’est engagée à préparer les déclarations de revenus de madame St-Hilaire et de monsieur Vallée pour les
années d'imposition 2013, 2014, 2015 et 2016. Seules les deux dernières années fiscales font l’objet du présent litige. [ 31 ] Les divers contrats conclus entre les parties au litige sont des contrats de service régis par les articles 2098 et suivant du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») [1] . L’
article 2098 C.c.Q. définit comme suit ce contrat: 2098 . Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 32 ] L’
article 2100 C.c.Q. résume à lui seul la nature et l’étendue des obligations de madame Hurens envers ses clients : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 33 ] La principale obligation de madame Hurens était donc de rendre un service conforme aux contrats qui se sont succédé au fil des ans [2] . [ 34 ] Ce faisant, il incombait également à madame Hurens, lorsqu’elle s’exécutait, de suivre les usages et les règles de l’art qui s’appliquent aux spécialistes de la fiscalité [3] . [ 35 ] En outre, madame Hurens se devait d’agir avec prudence et diligence, au mieux des intérêts de ses clients.
Cette obligation, « omniprésente » dans la relation contractuelle [4] , se veut le corollaire du devoir de bonne foi qui s’impose à madame Hurens dans l’exercice de ses activités [5] .
Celle-ci devait donc se renseigner elle-même, mais aussi renseigner et conseiller ses clients, et leur communiquer toute information pertinente se rapportant au service qu’elle s’était engagée à rendre [6] . [ 36 ] Le Tribunal estime pertinent, vu la nature des services rendus aux parties demanderesses, de citer les mots de l’auteur Vincent Karim sur la portée et l’étendue des obligations du professionnel en comptabilité : Le comptable assume, en général, dans le cadre de l’exercice de ses activités professionnelles, des obligations de moyens devant être remplies avec prudence et diligence.
Parmi ces obligations, on peut énumérer l’obligation de vérification des informations fournies par son client afin de remplir son mandat de façon adéquate et d’ainsi lui fournir un ouvrage en toute conformité avec la situation et avec la loi. Il doit également renseigner son client sur les différentes options qui lui sont offertes par les lois fiscales et les règlements qui régissent le métier de comptable.
Cette obligation de renseignement peut devenir, dans certains cas, une obligation de conseil qui consiste à aider le client non seulement dans sa prise de décision concernant les différentes options qui lui sont offertes, mais aussi sur les conséquences et les incidences fiscales et économiques pouvant découler de ces options.
En d’autres mots, le comptable ne doit pas se limiter à fournir les renseignements appropriés sur les différentes options, mais il doit orienter son client dans sa prise de […] décision afin que ce dernier choisisse, en toute connaissance de cause, l’option pouvant lui générer les moindres risques et incidences néfastes sur le plan fiscal et économique. [7] [ 37 ] Bien que madame Hurens n’ait pas de diplôme reconnu en fiscalité, elle justifie, au moment des faits, plus de quarante-cinq ans d’expérience dans ce domaine.
Elle s’est également déclarée compétente pour offrir un service professionnel qui exigeait des connaissances spécialisées et une excellente maîtrise des règles fiscales applicables aux immeubles à revenu. [ 38 ] De leur côté, madame St-Hilaire et monsieur Vallée n’ont aucune connaissance spécifique ni expertise dans le domaine de la fiscalité. C’est précisément pour cette raison qu’ils ont eu recours aux services de madame Hurens.
Ils lui ont fait confiance pour réduire l’impact fiscal des sommes colossales investies à entretenir et à rénover leur immeuble. [ 39 ] Tel est le contexte qui doit guider le Tribunal dans son appréciation du respect des obligations de madame Hurens envers madame St-Hilaire et monsieur Vallée. [ 40 ] Cela étant dit, l’analyse de la preuve confirme que madame Hurens a manqué à plusieurs de ses obligations. [ 41 ] Tout d’abord, madame Hurens n’a pas suivi les usages et les règles de l’art qui s’imposent à tout professionnel œuvrant dans le domaine de la fiscalité. [ 42 ] Le portrait dressé par le fiscaliste Bruno Dumontier sur le travail de madame Hurens est révélateur à plusieurs égards.
En plus de déposer un rapport d’expertise, monsieur Dumontier a témoigné à l’audience. Sa formation, ses qualifications et son expérience professionnelles permettent au Tribunal de le déclarer expert en fiscalité. [ 43 ] Monsieur Dumontier a examiné les déclarations de revenus du couple St-Hillaire-Vallée pour les années d'imposition 2015 et 2016, de même que les factures et autres pièces justificatives produites à leur soutien.
Cet exercice lui a permis de décrire avec précision les erreurs commises par madame Hurens dans la confection de ces déclarations. [ 44 ] Son rapport comporte trois volets et le Tribunal se limitera aux deux premiers. [ 45 ] Le premier volet porte sur l’analyse des dépenses capitalisables et déductibles. Monsieur Dumontier constate que madame Hurens s’est contentée d’additionner les montants qui correspondent aux factures remises par ses clients (174 055,69 $ pour l’année 2015; 38 196,62 $ pour l’année 2016) et de qualifier la somme totale obtenue de dépenses d’entretien et de réparation.
De telles dépenses permettent de réduire le revenu net pour l’année en cours, ce qui est favorable pour le contribuable. [ 46 ] Or, l’ampleur de ces dépenses réparties sur deux années fiscales est telle, qu’il était du devoir de madame Hurens d’étudier
attentivement chaque facture et de conseiller ses clients sur la possibilité de traiter certaines d’entre elles comme des dépenses capitalisables. Cette avenue aurait permis au couple « de profiter d’une éventuelle diminution du gain en capital lors de la revente de l’immeuble ». [ 47 ] Monsieur Dumontier juge que ces dépenses « ne pouvaient raisonnablement être considérées, dans leur entièreté, comme des dépenses d’entretien ».
Il donne l’exemple de certaines factures datant de 2015 et de 2016 qui, par leur nature et leur ampleur, ne pouvaient être reconnues comme telles par l’ARC. [ 48 ] L’absence de répartition appropriée de dépenses si importantes par rapport à la valeur de l’immeuble (environ 250 000 $) exposait le couple à une vérification systématique des autorités fiscales, avec toutes les conséquences fiscales qui en découlent. [ 49 ] Monsieur Dumontier est d’avis que le client n'a pas à « faire lui-même la répartition ou de déterminer la manière appropriée de le faire ».
Il revient plutôt au professionnel « de déterminer le traitement des factures au plan fiscal, en posant des questions s’il a des doutes au sujet de la nature des travaux », et « d’avertir sérieusement son client sur les risques d’une répartition incorrecte » si celui-ci décide de ne pas suivre ses recommandations. [ 50 ] Le deuxième volet de l’analyse de monsieur Dumontier porte sur la répartition des pourcentages d’occupation personnelle (60 %) et locative (40 %) de l’immeuble. Cette répartition a été appliquée uniformément à toutes les factures produites.
Or, selon l’expert, madame Hurens aurait dû évaluer, pour chacune de ces factures et suivant la nature des travaux, la part réelle qui correspondait, selon le cas, à la valeur personnelle ou locative de l’immeuble. [ 51 ] Monsieur Dumontier qualifie la méthode utilisée par madame Hurens de « grossièrement erronée au regard des lois applicables et des pratiques établies en matière de service de préparation de déclaration de revenus pour des contribuables propriétaires d’immeubles à revenu ».
Il donne quelques exemples pour justifier cette appréciation, rappelant que les dépenses personnelles ne peuvent être déduites du revenu net et ne sont pas capitalisables, alors que les dépenses affectées à la portion locative de l’immeuble sont déductibles et capitalisables. [ 52 ] À l’audience, madame Hurens s’est attardée sur plusieurs des points soulevés par le fiscaliste Dumontier et a expliqué en quoi elle aurait suivi les usages et les règles de l’art.
Avec égard, son témoignage n’a guère convaincu le Tribunal. [ 53 ] Madame Hurens ajoute qu’elle a suivi les usages et les règles de l’art et qu’elle a agi avec prudence et diligence, au mieux des intérêts de ses clients. Elle impute la responsabilité de la vérification de l’ARC et des avis de cotisation transmis par les autorités fiscales à madame St-Hilaire et monsieur Vallée. [ 54 ] Madame Hurens dit avoir préparé les déclarations de revenus de 2015 et de 2016 sur la base des informations et factures transmises par ses clients.
Elle allègue que ceux-ci lui ont dit que la rénovation de l’immeuble ne visait que le remplacement d’éléments déjà présents.
Les erreurs que comportent les déclarations de revenus de 2015 et 2016 sont donc attribuables à la négligence du couple qui aurait omis, malgré ses demandes répétées, de répondre aux questions et de fournir des informations adéquates sur la nature et le montant des travaux effectués sur l’immeuble. [ 55 ] Avec égard, le Tribunal juge que la preuve soumise n’appuie pas les allégations de madame Hurens. [ 56 ] Tout d’abord, madame Hurens ne peut sérieusement prétendre qu’elle ignorait la nature et l’ampleur des travaux effectués par le couple St-Hilaire-Vallée, y compris l’existence de l’agrandissement de l’immeuble, lorsqu’elle travaillait à produire les déclarations fiscales de 2015 et 2016. [ 57 ] En effet, dès mars 2016, si ce n’est même avant, ses clients lui ont expliqué verbalement l’envergure de leurs travaux.
Cette situation était une préoccupation centrale dans leur vie. De plus, des factures totalisant la somme de 174 056 $ lui avaient été remises à cette occasion.
Or, ces factures ne laissaient aucun doute sur la nature et l’ampleur des travaux réalisés: isolation et étanchéité de l’immeuble, remplacement des portes et fenêtres (Écorénov), agrandissement (brut de structure et étanchéité des toits), etc. [ 58 ] Comment madame Hurens pouvait-elle, dans un courriel transmis à monsieur Vallée le 20 avril 2018, être surprise d’apprendre l’existence d’un agrandissement? [ 59 ] Cette information apparaissait sur la facture du 15 juillet 2015 émise par Construction Aury & Fils inc. que lui a remise monsieur Vallée en mars 2016.
Elle apparaissait également dans des courriels qui lui ont été transmis le 24 septembre 2017 et le 16 octobre 2017, ainsi que dans la réponse écrite que monsieur Vallée se proposait d’envoyer à l’ARC en février 2018, laquelle avait été communiquée à madame Hurens. [ 60 ] Par ailleurs, madame Hurens affirme que c’est en lisant le rapport du fiscaliste Dumontier à l’audience qu’elle a appris pour la toute première fois l’existence de certaines factures.
Elle cite en exemple les factures émises en 2015 par Techno Sinistre faisant état d’importants travaux de plomberie et de drainage dont le coût dépassait la somme de 10 000 $. [ 61 ] Le Tribunal note que, dans des courriels échangés en mars 2016, mai 2016 et octobre 2017, les deux parties référèrent explicitement aux travaux réalisés par Techno Sinistre. Madame Hurens ne peut donc affirmer qu’elle ignorait l’existence de ces travaux. [ 62 ] De fait, il importe peu si madame Hurens connaissait ou non la nature des travaux au moment de produire les déclarations de revenus de 2015 et 2016.
Dans les deux cas, le Tribunal juge qu’elle n’a pas agi avec prudence et diligence au mieux des intérêts de ses clients. Voici pourquoi. [ 63 ] Premièrement, le Tribunal fait sien de l’opinion émise par monsieur Dumontier quant au partage des tâches entre le fiscaliste et son client : Dès le départ, cet élément fondamental doit amener le professionnel à lever un drapeau rouge. Ce n’est pas le rôle du client de faire lui-
même la répartition ou de déterminer de manière appropriée de la faire. Le client peut faire une description factuelle des travaux au meilleur de sa connaissance et aider le professionnel à comprendre la situation, mais c’est au professionnel de déterminer le traitement des factures au plan fiscal, en posant des questions s’il a des doutes au sujet de la nature des travaux.
En ces matières, un effort raisonnable pour classer et trier toute l’information est attendu de la part du professionnel de l’impôt. [ 64 ] Deuxièmement, madame St-Hillaire et monsieur Vallée ne se sont pas immiscés dans le travail de madame Hurens et rien n’indique qu’ils lui auraient fourni des informations inexactes. [ 65 ] Troisièmement, présumons que les informations transmises par le couple se soient effectivement avérées incomplètes ou insuffisantes pour permettre à madame Hurens d’accomplir sa tâche de façon professionnelle.
Il reste que la preuve démontre, de façon prépondérante, que madame Hurens n’a pas questionné ses clients sur la nature précise des travaux de réfection de l’immeuble lorsqu’elle s’est attaquée aux déclarations de revenus de 2015 et 2016.
De fait, avant le 24 septembre 2017, date de la vérification par l’ARC, madame Hurens n’a pas requis que ses clients lui décrivent avec plus de précision la nature des travaux effectués sur l’immeuble. [ 66 ] Or, il était de la responsabilité de madame Hurens d’obtenir toute l’information pertinente pour accomplir sa tâche suivant les usages et les règles de l’art, ce que, de toute évidence, elle n’a pas fait. [ 67 ] Dans son témoignage, madame Hurens dit avoir verbalement demandé des précisions à ses clients sur la nature des travaux.
Mais cette version est niée par madame St-Hilaire et monsieur Vallée, d’autant qu’elle contredit la teneur des échanges écrits produits en preuve. De fait, le Tribunal n’a aucune raison de douter de la valeur des témoignages de madame St-Hilaire et de monsieur Vallée. [ 68 ] Quatrièmement, madame Hurens avait le devoir d’effectuer elle-même la qualification et la répartition des dépenses à des fins fiscales.
S’il y a lieu, elle devait informer ses clients des conséquences fiscales auxquelles ils s’exposaient en considérant la totalité des travaux réalisés sur l’immeuble en 2015 et 2016 comme des dépenses d’entretien et de rénovation. Il lui incombait également de conseiller ses clients sur les différentes options qui leur auraient permis de réduire, que ce soit dans l’immédiat ou à terme, l’impact fiscal des sommes investies dans l’immeuble. [ 69 ] Or, ici encore, la preuve démontre que madame Hurens a manqué à ce devoir.
Non seulement elle n’a pas informé ni conseillé adéquatement ses clients, mais elle s’est limitée à additionner l’ensemble des factures soumises et de considérer le tout comme des dépenses d’entretien et de réparation. [ 70 ] Madame Hurens dit qu’elle a levé plusieurs drapeaux rouges en cours de route, mais que ses clients n’ont pas obtempéré.
Avec égard, la preuve n’appuie pas cette allégation, qui est d’ailleurs niée par madame St-Hilaire et monsieur Vallée. [ 71 ] Rien dans la preuve ne laisse croire que madame St-Hilaire et monsieur Vallée savaient ou qu’ils avaient été avisés ou autrement mis en garde de la probabilité que les autorités fiscales réagissent face à la méthode de qualification des dépenses choisie par madame Hurens, vu l’ampleur des sommes consacrées sur deux années fiscales à l’entretien et à la rénovation de l’immeuble. [ 72 ] Cinquièmement, madame Hurens invoque le manque de collaboration de ses clients, mais n’a pas cru bon d’exiger un écrit la dégageant de « toute responsabilité quant au mauvais résultat […] obtenu en utilisant des méthodes et moyens faisant l’objet [d’un] avertissement» [8] . [ 73 ] Tous ces motifs amènent le Tribunal à conclure que madame Hurens a manqué à ses obligations envers madame St-Hilaire et monsieur Vallée. 2) La réparation du préjudice subi par madame St-Hilaire et monsieur Vallée [ 74 ] Madame St-Hilaire et monsieur Vallée réclament la somme de 7 424,61 $ à madame Hurens.
Cette somme se détaille comme suit : - 3 452,88 $ (intérêts accumulés sur l’impôt payable pour les années fiscales 2015 et 2016) - 1 724,62 $ (honoraires : DJA 360) - 620,86 $ (honoraires versés à madame Hurens) - 626,25 $ (frais d’expertise : DJA 360) - 1 000 $ (troubles et inconvénients, perte de temps, stress inutile et perte de jouissance de la vie) [ 75 ] Pour établir la valeur du préjudice subi par madame St-Hilaire et monsieur Vallée, le Tribunal doit appliquer le régime de la responsabilité contractuelle.
Les principales règles applicables sont énoncées aux articles 1458 , 1590 , 1607 , 1611 et 1613 C.c.Q. : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 1590.
L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation: 1° Forcer l’exécution en nature de l’obligation;
2° Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en œuvre de son droit à l’exécution de l’obligation. 1607 . Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1611 . Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé.
On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. 1613.
En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. [ 76 ] Madame St-Hilaire et monsieur Vallée doivent donc prouver, selon la balance des probabilités [9] , la valeur de leur préjudice.
Mais ils doivent aussi démontrer, par prépondérance de preuve, que ce préjudice était prévisible lors de la conclusion du contrat [10] et qu’il a été causé par la faute contractuelle de madame Hurens [11] . [ 77 ] Tout d’abord, le couple a droit au remboursement des intérêts accumulés sur l’impôt payable à l’ARC et à Revenu Québec pour les années 2015 et 2016 [12] . Il a également droit au remboursement des honoraires du fiscaliste Dumontier, dont les services furent requis pour régulariser la situation du couple auprès des autorités fiscales [13] .
De tels dommages étaient prévisibles lors de la conclusion du contrat et ils sont attribuables aux fautes commises par madame Hurens. [ 78 ] En revanche, le Tribunal ne saurait faire droit à la demande de remboursement des honoraires versés à madame Hurens. Il est vrai que l’inexécution des obligations par madame Hurens était substantielle et qu’en principe, le couple n’avait pas à payer pour les services rendus [14] . Mais il avait néanmoins choisi de mandater un expert en fiscalité pour produire ses déclarations de revenus de 2015 et 2016.
Une somme d’argent aurait donc été consacrée au paiement d’honoraires professionnels. [ 79 ] Or, les dommages octroyés par le Tribunal doivent se limiter à compenser la perte réelle subie par le couple ou le gain dont il a été véritablement privé [15] . Ce faisant, le Tribunal doit aussi éviter que le couple ne s’enrichisse indûment aux dépens de madame Hurens [16] .
Tel serait le cas si le remboursement des honoraires versés à monsieur Dumontier et à madame Hurens était ordonné. [ 80 ] Par ailleurs, Madame St-Hilaire et monsieur Vallée ont droit au remboursement du coût de l’expertise et des honoraires du fiscaliste Dumontier pour sa présence à la Cour. Son rapport et son témoignage ont permis d’éclairer le Tribunal et ont facilité sa tâche d’appréciation de la preuve [17] . Ces débours sont donc compris dans les frais de justice [18] qui sont dus à la
partie ayant eu gain de cause [19] . [ 81 ] Enfin, dans leur témoignage, monsieur Vallée et surtout madame St-Hilaire ont décrit l’étendue de leur préjudice moral, c’est-à- dire les conséquences personnelles, le stress et les troubles et inconvénients qu’a pu engendrer le défaut d’exécution de madame Hurens. [ 82 ] Le préjudice moral est indemnisable même en matière de responsabilité contractuelle [20] . En l’espèce, le Tribunal juge que les dommages subis à ce
titre par le couple respectent l’exigence de prévisibilité suivant l’
article 1613 C.c.Q. [21] . Exerçant sa discrétion judicaire, le Tribunal accorde la somme totale de 500 $ en réparation du préjudice moral. [ 83 ] Le Tribunal condamne donc madame Hurens à payer la somme de 6 303,75 $ à madame St-Hilaire et monsieur Vallée. 4) Le paiement des honoraires de madame Hurens pour les services rendus après le 20 septembre 2017. [ 84 ] Madame Hurens souhaite être payée pour les démarches entreprises en vue de rectifier la situation fiscale de ses clients auprès de l’ARC après la vérification annoncée le 20 septembre 2017. [ 85 ] Elle leur réclame à ce
titre la somme de 1 500 $. Les services rendus comprennent, entre autres, un déplacement à Montréal. [ 86 ] Il revient à madame Hurens de démontrer, par une preuve prépondérante, les faits qui soutiennent cette réclamation [22] .
Or, le Tribunal juge qu’elle n’a pas rempli ce fardeau. [ 87 ] D’emblée, le Tribunal s’étonne de l’opulence du montant réclamé par madame Hurens, alors qu’elle facturait à ces clients environ 300 $ par année fiscale pour remplir quatre déclarations de revenus. [ 88 ] Cela dit, madame Hurens reconnaît, au paragraphe 6 d’une déclaration écrite produite en preuve, que les services rendus lors d’une vérification des autorités fiscales visant les déclarations de revenus qu’elle a préparées sont compris dans le contrat initial.
Cet aveu judiciaire fait preuve contre madame Hurens [23] . [ 89 ] De plus, madame St-Hilaire et monsieur Vallée allèguent qu’ils n’ont jamais convenu avec madame Hurens d’un prix ou d’un coût supplémentaire pour les services rendus lors du processus de vérification opérée par l’ARC. Cet élément n’est d’ailleurs pas nié par madame Hurens. [ 90 ] De fait, rien dans la preuve documentaire n’appuie l’existence d’un tel contrat ou de telles modalités. [ 91 ] Pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal rejette la demande reconventionnelle de madame Hurens. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : - Sur la demande principale :
ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE Claire Hurens, faisant affaire sous le nom de Gestion Claire Hurens, à payer la somme de 6 303,74 $ à Mariann St-Hilaire et à Pierre Vallée, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5 % et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 9 décembre 2018; LE TOUT avec frais de justice de la demande, fixés à 190 $. - Sur la demande reconventionnelle : REJETTE la demande. __________________________________ DOMINIC ROUX, J.C.Q. Date d’audience : 16 novembre 2020
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