2011 QCCQ 8356, 2011 QCCQ 8356
Opinion
Constructions SBR inc. c. Lavoie 2011 QCCQ 8356 JD 2679 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL Localité de Dolbeau-Mistassini « Chambre civile » N° : 175-22-000003-099 DATE : 15 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES CONSTRUCTIONS S.B.R. INC. Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c.
MARTIN LAVOIE Défendeur et demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans sa procédure introductive d'instance, la demanderesse et défenderesse reconventionnelle Les Constructions S.B.R. inc. (l'entrepreneur) réclame 10 666,69 $ avec intérêts et indemnité additionnelle à compter de la mise en demeure pour un solde contractuel. [ 2 ] Dans sa procédure judiciaire du 12 juin 2009, le défendeur et demandeur reconventionnel Mario Lavoie (Lavoie) demande le rejet de la requête introductive d'instance et se porte demandeur reconventionnel compte tenu de vices de construction pour 10 218,81 $ avec intérêts et indemnité additionnelle à compter de ce 12 juin 2009, requérant compensation le cas échéant. [ 3 ] Le matin du procès fixé le 8 juin 2011, plus de 6 mois après une substitution de procureurs, Lavoie reconnaît devoir les sommes réclamées dans la requête introductive d'instance de l'entrepreneur. [ 4 ] Le débat se situe sur la demande reconventionnelle.
Ce litige soulève deux questions: 1) Lavoie a-t-il fait la preuve prépondérante de vices de construction ? 2) Le cas échéant, quel montant doit être accordé à Lavoie ? LES FAITS [ 5 ] Le défendeur est un agriculteur ayant travaillé à l'occasion sans carte de compétence en matière de construction. [ 6 ] Il projette de se faire construire une résidence et un garage.
C'est la première maison qu'il fait construire. [ 7 ] Deux ou trois rencontres ont lieu avant la conclusion finale de l'entente. [ 8 ] Le 25 janvier 2008, il reçoit une soumission de l'entrepreneur pour le matériel et la main-d'œuvre nécessaires afin de construire une maison 38' X 36' suivant un plan fourni. Cette soumission est de 98 201,25 $ (P-1). [ 9 ] Il reçoit également le 24 janvier 2008 une soumission au montant de 34 765,50 $ pour la construction d'un garage (P-2). [ 10 ] Pour des raisons qui lui sont propres, Lavoie demande à l'entrepreneur de réduire de 8 000 $ la soumission sur la maison et de
l'ajouter sur celle du garage puisque l'entrepreneur devait construire les deux bâtiments. [ 11 ] Dans le cours des négociations, la soumission remise le 25 janvier 2008 est modifiée de façon telle que Lavoie conservait des travaux qu'il réaliserait lui-même savoir le revêtement extérieur, les aérateurs, le tour de la toiture, certaines divisions, boiseries, plaintes, finition et le plafond suspendu. [ 12 ] Le prix de la soumission se voit par ailleurs ajouter les travaux d'électricité, de plomberie, d'isolation et de coffrage, le tout pour 114 003,75 $ incluant les taxes. [ 13 ] Ces négociations amènent à la conclusion du contrat le 12 avril 2008 pour 114 003,75 $, les modifications de P-2 ont été effectuées à la satisfaction des parties qui signent le contrat de construction de la résidence. [ 14 ] Sur les trois documents préparés par l'entrepreneur, il y apparaît que le cabanon extérieur est isolé.
Cette isolation spécifique du cabanon que les parties appelleront tantôt «descente de cave» y apparaît clairement sans restriction et ne semble pas modifiée tant dans P-3 que P-5. [ 15 ] Par ailleurs, la modification de la soumission originale exclut complètement le revêtement extérieur, tant en main-d'œuvre qu'en matériaux et il n'y a pas de condition spécifique ajoutée. [ 16 ] Les travaux se réalisent au printemps et au début de l'été 2008. [ 17 ] En juin 2008, la
partie du patio n'étant pas complétée, il y a une infiltration d'eau importante dans la résidence de Lavoie qui fait l'objet d'une opération et d'une visite par Sylvain Bouchard. [ 18 ] Les travaux sont principalement réalisés par les ouvriers de l'entrepreneur et au fil des semaines s'installe une problématique au niveau des paiements. [ 19 ] Bien que Lavoie reconnaisse devoir la somme réclamée le matin du procès, cette somme n'a pas été payée depuis l'été 2008. [ 20 ] Compte tenu notamment de cette problématique reliée aux paiements qui devaient être effectués par Lavoie, les relations entre les parties s'embrouillent à la fin de l'été 2008. [ 21 ] Par ailleurs, bien qu'il existait une soumission dont le montant convenu ne créait pas d'ambiguïté, les parties ont rediscuté à l'égard de la construction du garage. [ 22 ] Lorsque Lavoie et Bouchard se rencontrent pour discuter du garage, les relations sont déjà plus tendues. [ 23 ] Lavoie prétend alors qu'il peut faire construire le même garage par un autre entrepreneur pour quelques milliers de dollars en moins.
Selon la version de Bouchard, il n'était pas possible de construire à ce prix et de toute manière, la construction nécessitait la destruction d'un garage existant qui n'était pas encore exécutée. [ 24 ] Selon Lavoie, lors de cette rencontre, Bouchard l'aurait informé qu'il n'avait pas le temps de procéder à la construction du garage et que ces travaux seraient en conséquence retardés jusqu'en décembre de la même année. [ 25 ] Le garage n'est jamais construit par l'entrepreneur. [ 26 ] Lavoie prétend alors qu'il aurait discuté spécifiquement avec Bouchard des problèmes de son cabanon, des infiltrations d'eau qui étaient survenues, de ses différents problèmes et que Bouchard l'aurait rassuré en lui disant qu'il allait faire procéder aux réparations nécessaires par ses employés, ce que nie Bouchard. [ 27 ] Lors de cette rencontre, Lavoie prétend qu'il aurait alors appris de Bouchard que, contrairement à ce qu'il s'était engagé à faire le 10 mai 2008, l'entrepreneur n'avait pas commandé le revêtement extérieur de la maison et qu'en conséquence, Lavoie devait l'acheter d'un autre fournisseur à un plus haut prix pour procéder à sa pose ultérieurement. [ 28 ] Puisque Lavoie est occupé pendant l'été sur son exploitation agricole, ce n'est qu'au début d'octobre 2008 qu'il procède à la pose du revêtement extérieur. [ 29 ] Dès l'hiver 2009, Lavoie constate des problématiques de froid et de moisissure.
Il prend des photographies qui démontrent clairement un état d'infiltration et de moisissure. [ 30 ] Depuis qu'il a constaté ces problèmes qui sont les mêmes au jour de l'audience, Lavoie ne les a pas fait réparer, il attendait le dénouement du présent dossier.
L'ANALYSE [ 31 ] Lavoie se plaint que son cabanon laisse passer l'air, l'eau, qu'il y a des moisissures, des coulisses de ciment sur le béton, que le mur du côté extérieur du cabanon n'est pas isolé, que le contre-plaqué est mal posé, que les clous sont croches, que les portes sont brisées par l'eau mais posées quand même et qu'il y a une fissure importante dans le plancher de béton. [ 32 ] Il réclame 8 328,28 $ pour les travaux de correction à cet égard, selon une estimation conçue par un dénommé Magella Boudreault décédé depuis. [ 33 ] Lors de l'audience, après une objection, cette soumission n'a pas été admise en preuve. [ 34 ] Cependant, Lavoie a témoigné sur un devis de type soumission produit sous D-1 au montant de 5 079,38 $ pour la réparation
de la fissure au plancher du sous-sol, la réparation de la descente, des infiltrations d'eau et condensation et ce, en matériaux et main- d'œuvre.
Cette soumission a été produite sans objection. [ 35 ] Il explique exhaustivement que ces travaux constituent ceux qui doivent être réalisés pour régler les problèmes qu'il dénonce maintenant. [ 36 ] Il réclame par ailleurs 901,87 $ pour la main-d'œuvre payée à Constructions Pro BL pour l'avoir aidé à poser les deux premiers rangs de revêtement extérieur comme il prétend que s'était engagé à le faire l'entrepreneur. [ 37 ] Il réclame enfin 548,12 $ représentant la différence de prix entre le revêtement extérieur qu'il a dû acheter à l'automne 2008 et celui qu'il aurait dû payer en mai 2008 avec l'escompte de l'entrepreneur. [ 38 ] Au procès, l'entrepreneur et Lavoie n'ont pas jugé utile de produire une expertise ou de faire témoigner un expert - sans doute pour respecter les règles de la proportionnalité - et donc, les parties seront traitées de la même façon. réparation du cabanon [ 39 ] Les photographies produites et la description faite par Lavoie du cabanon ne souffrent pas d'ambiguïté. [ 40 ] Lorsque l'on voit les photographies produites, tant celles de 2009 que celles de 2010, on constate des coulisses sur les murs, un état de pourriture important tant sur certaines portions du contre-plaqué que sur le béton, de la moisissure et de la glace.
La preuve ne révèle pas d'aggravation du problème entre 2009 et le jour de l'audience. [ 41 ] On peut également voir la porte qui a été posée alors qu'à l'évidence, elle avait été soumise à l'eau. [ 42 ] On voit aussi une fissure importante qui traverse presque entièrement le sous-sol de la résidence nouvellement construite, fissure pouvant atteindre la largeur d'un deux dollars dans sa
partie la plus large. [ 43 ] La
partie inférieure du cabanon située au niveau du solage n'a pas été isolée. [ 44 ] Il ne s'agit pas ici de déterminer s'il y a ou non un vice caché auquel cas, le procès peut se faire sans expert. [ 45 ] Il n'y a qu'à constater s'il y a ou non des défauts de construction. [ 46 ] C'est une résidence neuve construite presque entièrement par l'entrepreneur qui a plus de 20 ans d'expérience en cette matière. [ 47 ] Il est évident qu'il y a vice de construction. Peu importe la raison, le cabanon laisse pénétrer froid, eau et glace, cela créant de la moisissure de façon importante.
Il est également évident que l'isolation n'a pas été faite entièrement dans le cabanon, tout aussi clair qu'il y a une fissure importante. [ 48 ] À partir du moment où ces constats sont effectués, il appartient à l'entrepreneur de faire la démonstration qu'il ne s'agit pas de malfaçons qui sont de sa responsabilité. [ 49 ] Aucune personne indépendante au litige n'a pu expliquer les conséquences du défaut d'isolation ni celles pour Lavoie d'avoir attendu en octobre 2008 pour faire la pose de son revêtement extérieur. [ 50 ] Dans des explications qui s'apparentent à l'expertise mais qui ne peuvent être considérées comme telles par la forme et sur le fond, Bouchard donne des explications. [ 51 ] Premièrement .
Il expliquera qu'il y a des conséquences au défaut de poser de l'isolation sur la
partie inférieure du cabanon mais que c'était le choix du client. Il avait engagé le sous-entrepreneur Réjean Fortin pour poser l'isolation à l'uréthane. Sans doute s'agit-il d'un sous-traitant payé pour les travaux qu'il réalise. [ 52 ] Fortin témoigne qu'il n'a pas parlé avec Lavoie. Il reçoit ses instructions de Bouchard qui lui dit de ne pas isoler la
partie solage du cabanon et ce, à la demande du client. [ 53 ] Bouchard témoigne à l'effet qu'effectivement, Lavoie lui aurait dit: « un cabanon, c'est juste un cabanon ». C'est Lavoie qui aurait demandé à Bouchard de ne pas faire isoler le solage du cabanon. [ 54 ] Pourquoi ? D'une part, le contrat est clair, le cabanon devait être isolé et il n'y avait pas de distinction entre l'isolation du mur et celle du solage du cabanon. Puisque c'était compris dans le prix global convenu, pourquoi alors Lavoie aurait-il requis de l'entrepreneur qu'il ne fasse pas l'isolation du cabanon ?
Pourquoi Lavoie aurait-il fait cette demande qui ne pouvait que lui apporter des problèmes ? La preuve ne révèle pas que des explications spécifiques ont été données par l'entrepreneur à Lavoie sur les conséquences s'il n'y avait pas l'isolation que de toute manière, le client payait. Même si la version de Bouchard était retenue, il aurait manqué à son devoir d'information. [ 55 ] Le Tribunal retient que le contrat est clair, l'isolation devait être faite au complet et l'explication donnée par Bouchard est peu vraisemblable et non corroborée par Fortin. [ 56 ] Deuxièmement .
Bouchard explique que c'est en raison du défaut de Lavoie de procéder immédiatement à la pose de son revêtement extérieur qu'il y a eu des infiltrations dans le cabanon. [ 57 ] Il dira qu'il avait posé le premier solin et que comme le revêtement ne lui appartenait pas, Lavoie est l'artisan de son propre malheur et qu'il doit souffrir des problèmes reliés à son défaut de l'avoir posé immédiatement.
[ 58 ] Cette explication n'est pas supportée par un expert mais tenant pour acquis que ces propos sont exacts, il n'a pas expliqué la raison pour laquelle si cela est vrai, il n'y a pas de moisissure partout dans la maison puisque, faut-il le rappeler, ce n'est pas seulement le revêtement extérieur du cabanon qui a été retardé dans le temps. [ 59 ] Cela étant, ou bien cette explication n'en est pas une, ou bien l'entrepreneur a-t-il fait défaut de donner des informations nécessaires. [ 60 ] Bouchard sait que Lavoie est un agriculteur. Si sa version technique est vraie, pourquoi n'en a-t-il pas informé Lavoie ?
Pourquoi en septembre 2008, lors de la rencontre concernant le garage, n'explique-t-il pas à Lavoie que son défaut de poser le revêtement extérieur peut entraîner des problèmes qui surviendront plus tard ? A-t-il retenu cette information parce qu'il n'était pas payé ?
La règle de l'exception d'inexécution pouvait peut-être permettre à l'entrepreneur de ne pas continuer des travaux s'il n'était pas entièrement payé mais elle ne l'affranchissait pas de son devoir de conseil, lui l'entrepreneur qui devait prévoir le prévisible. [ 61 ] À partir du moment où l'entrepreneur est le seul professionnel de la construction et qu'il procède lui-même à l'installation des premiers solins, il met le doigt dans l'engrenage et à défaut par lui de faire le revêtement extérieur, s'il y a un danger imminent comme il prétend que c'est le cas, il doit en informer le propriétaire, ce qu'il n'a pas fait. [ 62 ] En conséquence, soit cette explication est inexacte, soit il n'a pas donné l'information nécessaire. la fissure [ 63 ] Bouchard a constaté la fissure et la reconnaît.
Selon lui, il en coûterait de 50 $ à 75 $ pour mettre un produit qui réglerait l'affaire. [ 64 ] Cela ne semble pas l'opinion de Constructions Pro BL, tel qu'il appert de la soumission D-1 et ce, même si elle n'est pas ventilée.
Il est probable que la facture totale inclut une somme supérieure à 75 $ pour la réparation de la fissure compte tenu des mentions y indiquées. [ 65 ] À tout événement, lors de l'audience, l'entrepreneur dira: « c'est rare que les planchers des maisons neuves n'ont pas de fissure ». [ 66 ] Le Tribunal ne se transforme pas en expert mais cette phrase surprend. [ 67 ] Puisqu'elle provient d'un entrepreneur qualifié et compétent mais ayant un intérêt dans la cause, elle ne remplace pas l'opinion d'un expert à cet égard et en conséquence, elle ne rend pas probable son fondement dont le fardeau incombe à l'entrepreneur.
Ce défaut est prouvé. L'entrepreneur a une obligation de résultat quand il réalise ce contrat d'entreprise. *** [ 68 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal croit juste que l'entrepreneur doive rembourser 5 079,38 $ pour la réparation et l'isolation du cabanon de même que pour la réparation de la fissure, suivant la soumission produite sous D-1. les deux rangs de revêtement [ 69 ] Selon Lavoie, verbalement, Bouchard s'y était engagé.
Selon Bouchard, il n'en a jamais été question. [ 70 ] En présence de cette version contradictoire, puisque le contrat ne le prévoit pas, preuve prépondérante n'a pas été faite et cette réclamation n'est pas accueillie. différence du coût des matériaux [ 71 ] À cet égard, l'entrepreneur reconnaît qu'il a offert à Lavoie de lui faire bénéficier de l'escompte de son entreprise en mai 2008. Selon lui, c'était offert mais « pas officiel ». [ 72 ] À tout événement, c'est dans un contexte de rupture de confiance que l'entrepreneur a pris la décision de ne pas faire la commande du revêtement extérieur.
Dans la mesure où il restait des sommes dues, on peut comprendre cette réaction de Bouchard. [ 73 ] Au demeurant, même si cette offre claire avait été acceptée, elle ne comportait pas suffisamment de conditions pour qu’un contrat exécutoire puisse s'établir, les coûts et les délais n'ayant pas été convenus. Cette
partie de la réclamation doit donc être rejetée. [ 74 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 75 ] CONDAMNE Martin Lavoie à payer à Les Constructions S.B.R. inc. 10 666,69 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an en sus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. et ce, à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2008 et les dépens. [ 76 ] CONDAMNE Les Constructions S.B.R. inc. à payer à Martin Lavoie 5 079,38 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an en sus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. et ce, à compter de la demande reconventionnelle du 12 juin 2009 et les dépens. [ 77 ] ORDONNE la compensation de ces deux condamnations jusqu'à concurrence de leur valeur équivalente, le défendeur devant indemniser Les Constructions S.B.R. inc. pour le surplus.
__________________________________ RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. M e Gilles Boivin Simard, Boivn, Lemieux Avocat de la demanderesse M e Donald Duperré Avocat du défendeur Dates d’audience : 8 et 9 juin 2011
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