2022 QCCQ 8176, 2022 QCCQ 8176
Opinion
Protection de la jeunesse — 225017 2022 QCCQ 8176 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003466-221 150-41-003467-229 DATE : 30 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 2008 Y , né le [...] 2012 enfants et A, Mère et B, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant âgé de 10 ans pour mauvais traitements psychologiques et troubles de comportement sérieux, et de l’adolescent âgé de 13 ans pour mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Elle demande que l’enfant et l’adolescent soient confiés en famille d’accueil pour une période de six mois, ce à quoi le père consent. [ 3 ] La mère est absente de la vie de ses enfants et est actuellement introuvable.
Contexte et analyse [ 4 ] De 2014 à 2018, ces enfants reçoivent des services de la Directrice en raison de la négligence importante qu’ils vivent dans le milieu maternel. Les parents sont maintenant séparés depuis plus de 7 ans. [ 5 ] Confiés en famille d’accueil, ils y demeureront pendant trois ans pour l’aîné et deux ans pour le cadet, pour ensuite intégrer le milieu paternel. [ 6 ] La mère n’a que des contacts irréguliers avec eux (dernier contact il y a six mois), présente des problèmes de toxicomanie, de santé mentale et d’instabilité qui, selon le père, sont toujours actuels.
Malgré les efforts de l’intervenante, elle demeure à ce jour introuvable.
[ 7 ] Depuis les derniers mois, les enfants manifestent des comportements dérangeants (notamment pour l’aîné : provoque, vole, omet ses tâches dans le milieu familial; et pour le cadet : fait preuve de violence, lance la nourriture, mange la bouche ouverte et en dehors des heures de repas). [ 8 ] Le père et sa conjointe affirment être dépassés par l’attitude des garçons et demandent leur hébergement en famille d’accueil le 25 mars 2022.
Ce jour, le père reste convaincu que l’aide éducative est inutile, responsabilisant ses fils de leurs comportements sans en questionner l’origine. [ 9 ] Il faut préciser que ceux-ci se sont intensifiés depuis janvier 2022, soit juste après le contact avec leur mère en décembre 2021 qui, dans les faits, les a abandonnés après les avoir négligés. [ 10 ] D’ailleurs, l’intervenante conclut que des enjeux d’attachement affectent leurs relations familiales et sociales, notamment celle avec leur belle-mère qu’ils rejettent en la provoquant. [ 11 ] De toute évidence, le père présente peu d’empathie face à la situation de ses fils, ce qui entrave son processus introspectif.
Visiblement amer de leurs comportements, il demeure fermé à travailler sa relation avec eux, évoquant son travail qui lui laisse peu de disponibilité.
Il est aussi réticent à rencontrer ses enfants seul, préférant ne pas modifier sa routine de vie familiale avec sa conjointe et les enfants de celle-ci. [ 12 ] Ceci étant, les enfants vivent du rejet en raison de l’attitude de fermeture de leur père, qui est d’ailleurs tout autant perceptible à la cour. [ 13 ] Soulignons qu’en famille d’accueil, les garçons sont bien intégrés et respectent les consignes, mais demeurent réactifs et opposants en présence du père. [ 14 ] Enfin, la grand-mère maternelle souhaite demeurer présente pour eux, notamment pendant la période estivale où elle demande de les recevoir.
Bien que ces contacts puissent être positifs, ils doivent être modulés avec une grande prudence.
La grand-mère doit être rencontrée préalablement pour s’assurer qu’elle est adéquate tout comme son milieu, qu’elle ne discutera pas avec les garçons des problématiques de la mère et ne permettra pas de contacts entre eux. [ 15 ] Le Tribunal conclut de la preuve que la sécurité et le développement de l’enfant et de l’adolescent sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques qu’ils vivent en relation avec l’attitude du père. [ 16 ] Leur passé de négligence et l’abandon par leur mère laissent des traces visibles sur leur développement affectif, notamment sur la relation avec leur père et celle avec sa conjointe qui, en quelque sorte pour eux, prend la place de leur mère.
Le père ne le perçoit pas, se referme et ignore ces signes de détresse, ayant pour effet de limiter le travail de renforcement du lien familial essentiel à les réconforter et les sécuriser. [ 17 ] Les mesures de protection demandées sont ainsi nécessaires pour tenter de rebâtir la relation entre le père et ses fils, objectif réalisable qu’avec une réelle introspection du père quant aux blessures que portent ses garçons, composante principale de leur mal-être qui se traduit par des comportements négatifs.
Le Tribunal est cependant d’avis que leur attitude n’atteint pas le seuil des troubles de comportement graves ou continus qui portent atteinte à l’intégrité physique ou psychologique, comme défini à la
Loi sur la protection de la jeunesse (38(f)). Ce motif n’est ainsi pas retenu. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; DANS LA SITUATION DE X : [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis pour mauvais traitements psychologiques; [ 20 ] ORDONNE jusqu’au 19 janvier 2023, l’exécution des mesures suivantes : 20.1. QU E l’adolescent soit hébergé en famille d’accueil; 20.2. QUE les contacts de l’adolescent avec son père soient déterminés par l’intervenante sociale quant à la fréquence, la durée, le lieu et le degré de supervision requis; 20.3.
QUE l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en psychologie, et que soient suivies les recommandations des professionnels consultés; 20.4. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; 20.5.
QUE les parents et l’adolescent participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] INTERDIT les contacts de l’adolescent avec sa mère; [ 22 ] RECOMMANDE au père et à sa conjointe d’accepter que le père puisse avoir des moments seul avec ses fils, composante essentielle pour rebâtir leur relation familiale tout en intégrant progressivement à ces contacts la conjointe et ses enfants, en respectant le
rythme de l’adolescent; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; DANS LA SITUATION DE Y : [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour mauvais traitements psychologiques et troubles de comportement sérieux; [ 25 ] ORDONNE jusqu’au 19 janvier 2023, l’exécution des mesures suivantes : 25.1. QU E l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; 25.2.
QUE les contacts de l’enfant avec son père soient déterminés par l’intervenante sociale quant à la fréquence, la durée, le lieu et le degré de supervision requis; 25.3. QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient suivies les recommandations des professionnels consultés; 25.4. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 25.5.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] INTERDIT les contacts de l’enfant avec sa mère; [ 27 ] RECOMMANDE au père et sa conjointe d’accepter que le père puisse avoir des moments seul avec ses fils, composante essentielle pour rebâtir leur relation familiale tout en intégrant progressivement à ces contacts la conjointe et ses enfants, en respectant le rythme de l’enfant; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 30 juin 2022 M e Marie-Josée Lafontaine (DPJ) M e Jessica Boucher-Tremblay (enfants) mère père Date d’audience : 29 juin 2022
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