2020 QCCQ 9030, 2020 QCCQ 9030
Opinion
Simon c. Janvier 2020 QCCQ 9030 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances – Division pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-161421-203 500-32-161625-209 DATE : 11 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 500-32-161421-203 DE’ANGELO MIKAEL SIMON Demandeur/intimé c.
LAINE JANVIER Défenderesse/requérante 500-32-161625-209 DE’ANGELO MIKAEL SIMON Demandeur/intimé et BROVELT VIXAMAR et LUNICK JANVIER Défendeurs/requérants ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 16 janvier 2020, De’Angelo Mikaël Simon intente un recours en dommages et intérêts contre sa mère, Laine Janvier (dossier 500-32-161421-203) dans lequel il allègue avoir été victime d’abus de la part de ses parents tout au long de son enfance.
Il réclame 15 000 $ en dommages-intérêts compensatoires. [ 2 ] Le 26 février 2020, M. Simon intente un recours fondé sur des allégations similaires contre son oncle Lunick Janvier et Brovelt Vixamar, un cousin de sa mère, et réclame également une compensation de 15 000 $ (dossier 500-32-161625-209). [ 3 ] Les défendeurs présentent un moyen d’irrecevabilité et demandent au Tribunal de rejeter les demandes au motif que les recours de M. Simon sont prescrits car les faits allégués sont survenus il y a plus de 15 ans. [ 4 ] Le présent jugement dispose des demandes en irrecevabilité dans les deux dossiers.
Question en litige [ 5 ] Pour trancher la demande en irrecevabilité des défendeurs, le Tribunal doit répondre à la question suivante : • Est-il clair et évident que les demandes introductives d’instance de M. Simon ne sont pas fondées en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais, car les recours sont prescrits? Analyse et décision Est-il clair et évident que les demandes introductives d’instance de M.
Simon ne sont pas fondées en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais, car les recours sont prescrits? [ 6 ] Les défendeurs s’appuient sur l’article 168 alinéa 2 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») et demandent au Tribunal de rejeter les demandes introductives d’instance de M. Simon au motif que les recours sont prescrits. [ 7 ] Le cadre d’analyse d’une demande en irrecevabilité fondée sur l’article 168 alinéa 2 C.p.c. est bien connu. [ 8 ] Dans Constantin c. Shadbolt Watson-Brown [1] , le juge Martin F.
Sheehan résume succinctement les critères applicables lorsque le Tribunal doit trancher une demande en irrecevabilité : [8] Les principes applicables à une requête en irrecevabilité sont bien connus. Ils peuvent être résumés comme suit : 8.1. La saine administration des ressources judiciaires est essentielle au bon fonctionnement de la justice. Pour garantir cette saine
administration, les tribunaux se sont vu confier des outils leur permettant de mettre fin à des recours voués à l’échec, et ce, même à un stade préliminaire . 8.2. Le Tribunal doit tenir les faits pour avérés, mais il peut analyser les pièces invoquées au soutien de la procédure . 8.3. Seuls les faits doivent être tenus pour avérés et non leur qualification. 8.4. Depuis la venue du nouveau C.p.c. , il est bien établi que l’irrecevabilité peut être totale ou partielle. 8.5. Par ailleurs, les conséquences de rejeter une action au stade préliminaire sont sérieuses.
Ainsi, le principe cardinal d’accès à la justice impose au Tribunal de faire preuve de circonspection dans l’exercice de ce pouvoir. Règle générale, il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès à moins que le recours soit « nécessairement voué à l’échec » et qu’il s’agisse d’une situation « claire et évidente » . « L’exercice demeure une vérification des allégations de fait et non une analyse des chances de les prouver lors de l’audition au fond ». 8.6.
L’action doit être rejetée que si les allégations de la procédure ne sont pas susceptibles de donner éventuellement une ouverture aux conclusions recherchées. 8.7.
En cas de doute, il faut donner la chance à la
partie d’être entendue au mérite. Il appartiendra au juge du fond, après avoir entendu une preuve complète, de déterminer si les allégations ont été prouvées. 8.8. Par ailleurs, prudence et attentisme ne sont pas synonymes. Si la situation est claire ou si elle repose uniquement sur la résolution d’une question de droit précise, le Tribunal doit statuer sans reporter inutilement l’analyse de la problématique à une étape judiciaire ultérieure . (Citations omises) [ 9 ] Le Tribunal ajoute qu’au stade d’une demande en irrecevabilité, la
partie défenderesse ne peut compléter la preuve et introduire de nouvelles pièces ou inviter le tribunal à considérer les pièces invoquées au soutien de la contestation [2] .
C’est pourquoi, et comme expliqué à l’audience, le Tribunal ne peut tenir compte des pièces (correspondance) incluses à l’onglet 2 du plan d’argumentation de Mme Janvier. [ 10 ] Selon les défendeurs, les recours des demandeurs sont prescrits et donc irrecevables car il a introduit ses demandes introductives d’instance plus de trois ans après la survenance des faits allégués dans les demandes. [ 11 ] Voici les faits tenus pour avérés dans chacune des demandes introductives d’instance. [ 12 ] Dans le dossier dirigé contre Mme Janvier, M. Simon allègue [3] : 12.1. Il poursuit pour motif d’abus parental; 12.2.
Le demande est né en [...] 1989; 12.3. Toutes les allégations de maltraitance surviennent avant l’âge de la majorité, c’est-à-dire avant le mois de septembre 2007. 12.4. Il allègue avoir été battu et brulé par ses parents; 12.5. Il soutient qu’en raison de cette maltraitance, il a développé des problèmes de santé mentale et a même été porté à faire une tentative de suicide. [ 13 ] Dans le dossier dirigé contre M. Vixamar et M. Janvier, le demandeur allègue [4] : 13.1. Tous les faits allégués dans cette demande surviennent avant l’âge de la majorité; 13.2.
Le défendeur Lunick Janvier est le frère de sa mère, Laine Janvier; 13.3. Le défendeur Brovelt Vixamar est le cousin de sa mère; 13.4. Lunick Janvier a participé à plusieurs reprises à des actes de violence physique à son égard. En sus, Lunick Janvier a été témoin de plusieurs gestes de violence de Mme Janvier contre le demandeur, mais n’a rien fait pour intervenir ou pour le protéger. 13.5. Quant à Brovelt Vixamar, le demandeur précise que ce dernier a été témoin et complice des gestes de violence commis contre lui par Mme Janvier, mais n’est jamais venu à son secours. Il précise que M.
Vixamar n’a jamais directement commis des gestes de violence contre lui. [ 14 ] L’
article 2925 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») établit un délai de prescription de trois ans en matière de l’exercice d’un droit personnel ou réel mobilier. [ 15 ] Cependant, en 2013, le législateur amende le Code civil du Québec et introduit l’
article 2926.1 C.c.Q. pour mettre en place un nouveau régime de prescription applicable aux actions en responsabilité civile lorsqu’un acte causant un préjudice corporel peut constituer une infraction criminelle [5] : 2926.1. L’action en réparation du préjudice corporel résultant d’un acte pouvant constituer une infraction criminelle se prescrit par 10 ans
à compter du jour où la victime a connaissance que son préjudice est attribuable à cet acte. Ce délai est toutefois de 30 ans si le préjudice résulte d’une agression à caractère sexuel, de la violence subie pendant l’enfance, ou de la violence d’un conjoint ou d’un ancien conjoint.
En cas de décès de la victime ou de l’auteur de l’acte, le délai applicable, s’il n’est pas déjà écoulé, est ramené à trois ans et il court à compter du décès. [ 16 ] L’
article 2926.1 C.c.Q. est de nouveau modifié en 2020 par l’adoption de la Loi modifiant le Code civil pour notamment rendre imprescriptible les actions civiles en matière d’action à caractère sexuel [6] .
Cette loi est entrée en vigueur le 12 juin 2020 et rend imprescriptible l’action en réparation du préjudice corporel résultant d’un acte pouvant constituer une infraction criminelle lorsque le préjudice résulte d’une agression à caractère sexuel, de la violence subie pendant l’enfance ou de la violence d’un conjoint ou d’un ancien conjoint, sans égard à tout autre délai de prescription applicable avant l’entrée en vigueur de la loi : 2926.1.
L’action en réparation du préjudice corporel résultant d’ un acte pouvant constituer une infraction criminelle se prescrit par 10 ans à compter du jour où la victime a connaissance que son préjudice est attribuable à cet acte. Cette action est cependant imprescriptible si le préjudice résulte d’une agression à caractère sexuel, de la violence subie pendant l’enfance , ou de la violence d’un conjoint ou d’un ancien conjoint.
Toutefois, l’action contre l’héritier, le légataire particulier ou le successible de l’auteur de l’acte, ou contre le liquidateur de la succession de celui-ci, doit être intentée dans les trois ans du décès de l’auteur de l’acte, sous peine de déchéance, sauf si le défendeur est poursuivi pour sa propre faute ou à
titre de commettant. De même, l’action exercée en raison du préjudice subi par la victime doit être intentée dans les trois ans du décès de celle-ci, sous peine de déchéance. (Soulignements du Tribunal) [ 17 ] L’article 4 de la Loi prévoit : 4. L’
article 2926.1 du Code civil , modifié par l’article 2 de la présente loi, s’applique à toute action en réparation du préjudice corporel résultant d’un acte pouvant constituer une infraction criminelle si le préjudice résulte d’une agression à caractère sexuel, de la violence subie pendant l’enfance, ou de la violence d’un conjoint ou d’un ancien conjoint, et ce, sans égard à tout délai de prescription applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi . (Soulignements du Tribunal) [ 18 ] La mesure transitoire prévue à l’article 4 de la Loi confère à la nouvelle version de l’
article 2926.1 C.c.Q. un effet rétroactif car les nouveaux délais sont applicables sans égard à tout autre délai de prescription applicable avant l’entrée en vigueur de la loi [7] . [ 19 ] L’
article 2926.1 C.c.Q. a pour objectif de venir en aide aux victimes d’actes pouvant constituer des accusations criminelles en leur facilitant l’accès à la justice [8] . [ 20 ] Aux fins de l’application de cette disposition, il suffit que les faits mis en preuve soient compatibles avec la description des actes criminels [9] . [ 21 ] Appliquons les règles décrites ci-dessus aux faits de la présente affaire. [ 22 ] Les fautes reprochées par le demandeur aux défendeurs ont été commises au plus tard en septembre 2017, il y a plus de 13 ans. [ 23 ] Si le Tribunal devait appliquer la prescription triennale de l’
article 2925 C.c.Q. , son recours serait vraisemblablement prescrit. [ 24 ] Or, et tenant pour avérés les faits allégués dans les demandes introductives d’instance, il appert que les gestes reprochés par le demandeur aux défendeurs cadrent dans le champ d’application de l’
article 2926.1 C.c.Q . [ 25 ] Il y a allégations de violence subie par le demandeur alors qu’il était un mineur. Les gestes allégués par le demandeur, et tenu pour avérés, pourraient constituer une infraction criminelle contre un mineur. Dans ces circonstances, son droit d’action pour le préjudice corporel résultant de ces actes est imprescriptible. [ 26 ] À ce stade-ci des procédures, il n’est pas question de décider si le demandeur pourra éventuellement prouver les faits qu’il allègue. Ce n’est pas le rôle du Tribunal de départager les éléments factuels bien-fondés de ceux qui ne le sont pas.
Il est possible que le demandeur ne sera pas en mesure d’administrer une preuve prépondérante à l’instruction pour soutenir ses allégations. [ 27 ] Étant donné que les faits qu’il allègue doivent être tenus pour avérés à ce stade-ci et que les conclusions recherchées sont solidaires des faits allégués, il n’est pas clair et évident que son recours est prescrit. [ 28 ] Appliquant le cadre de l’analyse qui s’impose, le Tribunal ne peut conclure que les demandes dirigées contre les défendeurs d’autre part sont prescrites et donc irrecevables au sens de l’article 168 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] Dans le dossier 500-32-161421-203 : [ 30 ] REJETTE la demande en irrecevabilité de la défenderesse fondée sur l’article 168 C.p.c. ; [ 31 ] Dans le dossier 500-32-161625-206 :
[ 32 ] REJETTE la demande en en irrecevabilité des défendeurs fondée sur l’article 168 C.p.c. ; __________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.Q. Date d’audience : 9 novembre 2020
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