2015 QCCQ 9267, 2015 QCCQ 9267
Opinion
Protection de la jeunesse — 15953 2015 QCCQ 9267 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 655-41-000508-130 DATE : 2 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. (JB4305) ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] Enfant [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante Et A Mère Et B Père MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT À L'AUDIENCE DU 23 JUIN 2015 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision et en prolongation à l’égard d’un enfant de 4 ans, soit X né le [...] . [ 2 ] Les parents de l’enfant, bien qu’ayant dûment reçu signification des procédures, sont absents et non représentés par procureur.
L’enfant fait l’objet d’un mandat légal et son procureur, après analyse de la preuve soumise par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), se dit en faveur de la requête en révision et en prolongation puisque celle-ci est dans l’intérêt de l’enfant.
[ 3 ] À la dernière ordonnance rendue, soit le 29 avril 2014, X a fait l’objet d’un placement chez madame C pour une période de 12 mois avec intégration progressive chez la mère à compter du deuxième mois suivant la fin d’une thérapie complétée. [ 4 ] L’enfant est demeuré auprès de sa tante maternelle, madame C , pendant toute la durée de l’ordonnance et aucune intégration n’a été effectuée malgré que la mère avait manifesté un intérêt à se prendre en main puisqu’en réalité elle ne s’est pas mobilisée. [ 5 ] En effet, le 29 septembre 2014, la mère annonce à l’intervenante sociale qu’elle fera une thérapie en toxicomanie du 2 au 20 novembre 2014.
Or, à la fin d’octobre 2014, la mère informe l’intervenante qu’elle a changé d’idée et qu’elle n’intègrera pas ladite thérapie. [ 6 ] À compter du 26 octobre 2015, la mère n’a plus demandé de contacts planifiés avec son enfant et ce, jusqu’en janvier 2015. Par contre, elle a maintenu certains contacts avec ce dernier de façon informelle en se rendant chez madame C . [ 7 ] Le 27 octobre 2014, la mère a clairement manifesté qu’elle ne désirait plus reprendre la garde de son fils. Le 10 mars 2015, cela a été confirmé par la mère aux intervenants de la DPJ. [ 8 ] Le père n’a aucun contact avec son fils.
Il n’est pas impliqué dans la vie de son fils et il éprouverait toujours un problème de toxicomanie. [ 9 ] Madame C offre à l’enfant un cadre de vie cohérent, stable et sécurisant et elle est en mesure de répondre à l’ensemble de ses besoins.
Elle se dit prête à s’investir à long terme auprès de l’enfant qui a noué avec elle des liens significatifs ainsi qu’avec les membres de sa famille. [ 10 ] Vu son âge et vu la durée des ordonnances de placement jusqu’à maintenant, l’intérêt de l’enfant veut que le Tribunal rende aujourd’hui une ordonnance pour assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant de façon appropriée à ses besoins et à son âge. [ 11 ] Par conséquent, puisque le motif de compromission est toujours présent et que l’enfant est à risques sérieux de négligence en raison du problème de toxicomanie des parents, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête selon ses conclusions. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête en révision et prolongation; [ 14 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 avril 2014; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 16 ] CONFIE l’enfant à madame C , tante maternelle, jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pendant ladite période; [ 18 ] RECOMMANDE aux parents de prendre les moyens afin de régler leur problème de toxicomanie; [ 19 ] ORDONNE aux parents de ne pas consommer ou être sous l’effet de drogue ou d’alcool en présence de l’enfant; [ 20 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse ou la personne qu’il désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’enfant puisse recevoir des soins et services de santé, participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, voyager à l’extérieur du pays, obtenir un passeport et un permis de conduire, à défaut de joindre la mère en temps utile; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Ann Robinson, Avocate Centre de protection et de réadaptation A Procureure de la requérante Me Jean-Yves Groleau, Avocat Aide juridique A Procureur de l’enfant – absent Les parents sont absents Date d’audience : 23 juin 2015
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