2013 QCCQ 8863, 2013 QCCQ 8863
Opinion
Hébert c. 9050 3491 Québec inc. (Alpha Comptant) 2013 QCCQ 8863 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-012372-121 DATE : 22 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIANE HÉBERT et CLAUDE GRANIERO
Partie demanderesse c. 9050 3491 QUÉBEC INC. « ALPHA COMPTANT »
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament la somme de 7 000 $ pour atteintes à leur réputation et à leur vie privée du fait que la défenderesse 9050 3491 Québec inc. (« Alpha Comptant ») a découvert des photographies de pornographie juvénile dans leur ordinateur. [ 2 ] Alpha Comptant plaide qu'elle a agi conformément à ses devoirs civiques et qu'elle n'a commis aucune faute envers les demandeurs.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Les questions en litige sont les suivantes: 1) La défenderesse a-t-elle porté atteinte aux droits fondamentaux des demandeurs? 2) Dans l'affirmative, à quelles compensations les demandeurs ont-ils droit? LES FAITS [ 4 ] Le 23 septembre 2009, les demandeurs achètent un ordinateur usagé d'Alpha Comptant pour la somme de 220 $ taxes incluses. La défenderesse se spécialise dans la vente d'appareils usagés en tous genres. [ 5 ] Durant les mois qui ont suivi l'achat, les demandeurs éprouvent des difficultés avec le programme Windows installé dans l'ordinateur.
Essentiellement, l'écran figeait et ne se replaçait pas. [ 6 ] À chaque reprise, Alpha Comptant transmettait l'ordinateur à son technicien, monsieur Patrick Miville, pour apporter les correctifs requis. [ 7 ] À la troisième reprise, monsieur Miville utilise le logiciel « Tune-up utility » pour détecter les virus, chevaux de Troie, bogues et autres fichiers susceptibles de paralyser l'ordinateur. [ 8 ] C'est alors qu'il découvre la présence de différents sites pour adultes ainsi que des photographies d'enfants mineurs (environ 2 ans) en présence d'adultes dans des poses explicites (3-4 photos). [ 9 ] Il y a également une photo montrant ce qui semble être une enfant nue dans une cage à chien.
[ 10 ] Monsieur Miville rapporte ses constatations au responsable d'Alpha Comptant, monsieur Mathieu Lescarbeau. [ 11 ] Après avoir parlé aux demandeurs, monsieur Lescarbeau communique le 24 septembre 2011 avec le service de police de la Ville de Repentigny pour faire part de ces constatations. [ 12 ] Le même jour, une policière du service de police se présente au commerce pour prendre possession de l'ordinateur. [ 13 ] Le dossier est confié à l'enquêteur Stéphane Michaud le 5 octobre. Celui-ci se charge d'obtenir un mandat de perquisition autorisant la Sûreté du Québec à procéder à l'analyse de l'ordinateur.
Dans des cas de cette nature, c'est la Sûreté du Québec qui possède les services capables de procéder à une telle analyse. [ 14 ] Le mandat de perquisition est émis le 21 octobre 2010.
Le 18 janvier 2011, une demande de prolongation du délai de détention de bien est présentée à la Cour pour permettre de compléter l'analyse de l'ordinateur. [ 15 ] Finalement, un rapport est émis par la Sûreté du Québec le 17 février 2011 faisant état de la présence de 3 photographies (dont 2 en double) montrant des enfants nus dans des positions sexuelles explicites. [ 16 ] Sur réception de ce rapport, l'enquêteur Michaud rencontre les demandeurs et soumet ensuite le dossier à un procureur de la couronne pour décider de la marche à suivre. [ 17 ] Le procureur de la couronne décide de ne pas pousser l'affaire plus loin compte tenu des difficultés éventuelles de faire une preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité des demandeurs sur des accusations potentielles de possession de pornographie juvénile. [ 18 ] L'ordinateur est finalement remis aux demandeurs mais celui-ci n'est pas fonctionnel. [ 19 ] Le 13 avril 2012, les demandeurs transmettent une mise en demeure à Alpha Comptant dans laquelle ils réclament la somme de 7 000 $ pour atteinte à la réputation, à leur vie privée et autres dommages encourus dans cette affaire. [ 20 ] On reproche particulièrement à Alpha Comptant et/ou à ses techniciens d'avoir excédé leur mandat en ouvrant des fichiers sans leur consentement.
L'ouverture de ces fichiers n'était pas nécessaire selon eux pour le remplacement ou la réparation de leur système d'exploitation Windows. [ 21 ] Les pourparlers de règlement n'ayant pas abouti, les demandeurs déposent leur poursuite à la Division des petites créances le 18 juin 2012. LES RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 22 ] Établissons au départ que le volet « atteinte à la réputation » ne peut être sanctionné par la Cour des petites créances (article 954 C.p.c.): 954. Le présent livre ne s'applique pas aux demandes résultant du bail d'un logement ou d'un terrain visés à l'
article 1892 du Code civil , ni aux demandes de pension alimentaire ou à celles introduites au moyen du recours collectif. Il ne s'applique pas non plus aux poursuites en diffamation , ni aux demandes soumises par une personne, une société ou une association qui a acquis à
titre onéreux la créance d'autrui. [ 23 ] Par ailleurs, le « droit à la vie privée » est protégé notamment par le Code civil du Québec et les Chartes canadienne et québécoise des droits et libertés de la personne: Code civil du Québec 3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée 35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.
Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise. 36.
Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d'une personne les actes suivants: 1° Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit; 2° Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée; 3° Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans des lieux privés; 4° Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit; 5° Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public; 6° Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels.
Charte québécoise des droits et libertés de la personne [1] : 5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.
24.1. Nul ne peut faire l'objet de saisies, perquisitions ou fouilles abusives. Charte canadienne des droits et liberté [2] : 8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. [ 24 ] Au Québec, la protection de la vie privée est exercée dans le respect des lois et des valeurs démocratiques et elle n'est donc pas absolue (article 9.1 Charte québécoise des droits et libertés): 9.1. Les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec.
La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l'exercice. [ 25 ] Les citoyens ont ainsi droit à une expectative raisonnable de protection de leur vie privée.
Par vie privée, on fait référence au corps et à l'esprit d'une personne, comprenant le nom, l'image, la voix et les mœurs de cette personne [3] . [ 26 ] Plusieurs jugements sont venus récemment préciser l'étendue de la protection de ce droit fondamental [4] . [ 27 ] Dans le cas à l'étude, les demandeurs se plaignent essentiellement d’intrusions abusives de la défenderesse dans leur ordinateur, ce qui les a entraînés dans un tourbillon judiciaire éprouvant pour eux. [ 28 ] En principe, on ne peut fouiller dans les éléments de la vie privée d'une personne sans son consentement [5] , sous réserve de l'application des lois et des situations qui permettent de le faire dans des circonstances spécifiques [6] . [ 29 ] Par ailleurs, on ne peut faire grief à quelqu'un qui considère être en présence de la commission d'un crime, tel la possession de matériel de pornographie juvénile, de le dénoncer aux autorités policières pour fins d'enquête et de poursuite, s'il y a lieu [7] . [ 30 ] Encore là, il faut que la constatation d'un crime potentiel soit faite légalement et non par une intrusion illégale ou abusive dans la vie privée d'un justiciable.
Par exemple, il serait illégal pour un technicien en informatique de « fouiller » dans les fichiers de l'ordinateur d'une personne s'il ne doit que remplacer une pièce défectueuse sans être obligé d'accéder à ces fichiers. [ 31 ] C'est donc en tenant compte de ces paramètres juridiques qu'il y a lieu de disposer de la présente affaire.
ANALYSE ET DÉCISION 1) La défenderesse a-t-elle porté atteinte aux droits fondamentaux des demandeurs? [ 32 ] Dans le cas à l'étude, le Tribunal ne peut conclure de la preuve qu'Alpha Comptant et son technicien ont mal agi en cherchant dans l'ordinateur les causes du mal fonctionnement du système d'exploitation Windows. [ 33 ] Tel que l'explique le technicien Miville, lorsqu'un système d'exploitation fonctionne systématiquement mal, il est essentiel de chercher la source des problèmes et notamment d'identifier les fichiers corrompus ou problématiques qui peuvent être à l'origine de ce mal fonctionnement.
La preuve n'a pas été contredite à cet égard. [ 34 ] C'est cette analyse qui a mené monsieur Miville à constater la présence de photographies de pornographie juvénile et dénoncer le tout à Alpha Comptant. [ 35 ] De la même manière, on ne peut reprocher à Alpha Comptant d'avoir soumis ces constatations au service de police de la Ville de Repentigny pour fins d'enquête. La présente situation est comparable à celle examinée dans R. c.
Morelli [8] alors qu'un technicien de Vidéotron avait découvert des fichiers de pornographie juvénile en installant l'Internet et l'avait rapporté aux autorités. [ 36 ] En confiant leur ordinateur à la défenderesse pour des fins de réparations, les demandeurs lui donnaient l'autorisation implicite d'examiner dans cet ordinateur les fichiers pouvant être à l'origine du mal fonctionnement. [ 37 ] Il s'agit donc de l'un des cas d'exception à la protection de la vie privée que l'on a vus dans la
section précédente. [ 38 ] Les demandeurs n'ont pas démontré non plus que les fichiers concernés étaient présents dans l'ordinateur avant leur achat. Sur ce point, Alpha Comptant explique qu'elle fait formater tous les ordinateurs usagés qu'elle vend pour justement éviter que des données nominatives ou autres puissent se retrouver dans les mains de quelqu'un d'autre. [ 39 ] D'abondant, les demandeurs reconnaissent lors de leurs témoignages que la photo de « l'enfant nue » dans la cage à chien est celle de la demanderesse qui a voulu faire une « joke » à quelqu'un. Sa taille menue rend cette admission crédible.
Il s’agit cependant de « vrais » enfants de 2 ans sur les autres photographies compromettantes. [ 40 ] Partant de là, il est immatériel de savoir si les fichiers compromettants ont été créés dans l'ordinateur par eux-mêmes ou d'autres personnes de leur entourage. [ 41 ] Les demandeurs ont failli à leur fardeau de prouver de manière prépondérante que la défenderesse avait illégalement porté atteinte à leur droit fondamental à la protection de leur vie privée.
[ 42 ] De plus, il n'a pas été prouvé que le mal fonctionnement de l'ordinateur à compter de sa remise par le service de police de la Ville de Repentigny était attribuable à la défenderesse. 2) Dans l'affirmative, à quelles compensations les demandeurs ont-ils droit? [ 43 ] Considérant ce qui précède, il n'y a pas lieu d'accorder de dommages aux demandeurs. [ 44 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 45 ] REJETTE la demande, avec les frais de contestation de 199 $ remboursables à la
partie défenderesse et les frais de présence à la Cour de monsieur Patrick Miville au montant de 90,10 $. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Date d’audience : 15 juillet 2013
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