2019 QCCA 213, 2019 QCCA 213
Opinion
Colida c. R. 2019 QCCA 213 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006121-162 (500-01-057634-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 février 2019 CORAM : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. APPELANT AVOCAT TONY COLIDA m e MAXIME HÉBERT LAFONTAINE (Latour Dorval) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me WILLIAM LEMAY (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 8 juillet 2014 par l'honorable Christian M. Tremblay de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité - Voies de fait. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 11 h 39 Début de l’audience. Argumentation de Me Maxime Hébert Lafontaine. 12 h 02 Suspension de l’audience. 12 h 17 Reprise de l’audience. La Cour dispense Me William Lemay de faire de représentation. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé, séance tenante, par l’honorable Dominique Bélanger, J.C.A. – voir page 3. Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 8 juillet 2014 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l’honorable Christian M. Tremblay), qui le déclare coupable de voies de fait causant des lésions corporelles (art. 267
b) C.cr. ) [1] . [ 2 ] L’appelant et M. Hanna Ghazal, un septuagénaire, habitent le même immeuble à condos et fréquentent tous deux le centre sportif de cet immeuble. Le 9 avril 2011, à la suite d’une dispute survenue dans les vestiaires, l’appelant frappe M. Ghazal au visage. Il plaide la légitime défense. [ 3 ] Après avoir résumé les faits, le juge de première instance rappelle les règles de droit applicables quant à la présomption d’innocence et au fardeau de la preuve de l’intimée. Puis, il analyse la version des faits de l’appelant et explique les raisons pour lesquelles il ne peut la retenir.
Il poursuit son analyse « afin de déterminer si, malgré tout, il existe un doute raisonnable soulevé par la preuve dans son ensemble, et ce, nonobstant le manque de crédibilité de l’appelant ». Il juge invraisemblable la version de l’agression donnée par l’appelant et s’en explique. Il retient celle de M. Ghazal et conclut que l’intimée a prouvé, hors de tout doute raisonnable, les éléments essentiels de l’infraction. Il termine son jugement par la phrase suivante : [47] Quant à la légitime défense soulevée par M. Colida, il aurait d’abord fallu que le Tribunal retienne la version de M. Colida.
De plus, il manquait une condition essentielle à cette défense : M. Colida n’était pas obligé de répliquer, il pouvait s’esquiver des prétendus coups portés par un homme plus âgé et beaucoup plus frêle que lui. [ 4 ] L’appelant soulève deux moyens principaux : • Le juge a erré en droit en appliquant le nouveau régime de la légitime défense (art. 34 C.cr. ); • Le juge a erré en droit en rejetant le moyen de défense au motif qu’il n’était pas vraisemblable.
[ 5 ] Accessoirement, l’appelant fait observer que le juge a erré à deux autres endroits dans son jugement : en écartant de sa version « les affirmations de M. Ghazal qui constituent du ouï-dire » et en considérant comme non contredite l’affirmation de M. Ghazal selon laquelle « ses deux mains étaient occupées à transporter divers objets ». * * * [ 6 ] Tous ces moyens doivent échouer. [ 7 ] Certes, le juge s’est trompé en mentionnant que l’appelant n’était pas obligé de répliquer et qu’il pouvait s’esquiver des prétendus coups portés par M. Ghazal.
Ce facteur, qui figure aujourd’hui à l’article 34 C.cr. [2] , ne s’appliquait pas au moment des faits en litige [3] . [ 8 ] Mais l’erreur du juge est sans incidence sur le verdict. Comme on l’a vu, le juge ne retient pas la version de l’appelant et la preuve ne soulève aucun doute raisonnable dans son esprit en faveur de la version de l’agression donnée par l’appelant. Ainsi, l’appelant a tort de soutenir que « toutes les conditions d’ouverture à l’application du moyen de défense, tel qu’il existait au moment de l’infraction alléguée, étaient réunies ».
Tout au moins manquait-il la première condition, à savoir une attaque illégale de M. Ghazal contre lui. [ 9 ] Par son deuxième moyen, l’appelant reproche au juge d’avoir conclu à l’absence de vraisemblance de son moyen de défense et d’avoir omis de tenir la preuve pour avérée. [ 10 ] L’appelant se méprend. Il confond l’appréciation de la vraisemblance d’un moyen de défense par le juge du procès avec l’analyse finale de la preuve par le juge des faits. Ici le juge, dans la
partie de son jugement consacrée à l’analyse de l’ensemble de la preuve, écrit : « [l]a version de l’agression, telle que soumise par M. Colida est invraisemblable ».
À l’évidence, il conclut non pas à l’invraisemblance du moyen de défense de l’appelant, mais plutôt à l’invraisemblance de sa version de l’agression. [ 11 ] De plus, comme le procès s’est déroulé sans jury, le juge n’avait pas besoin d’épiloguer sur le critère de la vraisemblance et pouvait aller directement à l’analyse de la preuve : [53] The determination of whether there is an air of reality to a defence constitutes a question of law, reviewable on a standard of correctness: Tran at para 40.
Sitting without a jury, the Trial Judge in this case did not articulate his conclusion as to an air of reality to the defence of provocation . A judge sitting alone is not required to articulate the air of reality test, provided the defence would have otherwise been properly left to a jury in a jury trial : Tran at para 41. As this Court found in R v Williams , 2013 ABCA 110 : [14] There was no jury, so whether or not the accused’s evidence had an air of reality was not the test.
A trial judge sitting alone can proceed directly to considering whether the facts alleged are sufficiently proved, and whom the judge does or does not believe, and whether the judge has a reasonable doubt on any of that .
It is virtually unheard of for a judge sitting alone to begin by considering whether there should be a nonsuit or directed verdict on any issue, whether that issue is favorable to the Crown or defence, and regardless of who has the onus. [15] The air of reality test when deciding what issues go to the jury may require an assumption that the accused is telling the truth, but that is not so when a trial judge sitting alone is deciding on guilt . [4] [Caractères gras dans l’original omis; caractères gras ajoutés] [ 12 ] L’appelant soutient par ailleurs que le juge lui a imposé un fardeau de persuasion plutôt qu’un fardeau de présentation relativement à la légitime défense.
Il n’en est rien. La lecture des motifs du juge démontre qu’il était bien au fait du droit applicable : [28] […] L'accusé n'a rien à prouver et la poursuite n'est pas tenue de prouver qu'il n'y a aucun doute possible. La poursuite est tenue de prouver qu'il n'y a aucun doute raisonnable. Si, à la fin du procès, et après une évaluation minutieuse de toute la preuve, y compris, forcément, des questions de crédibilité, il reste un doute raisonnable, l'accusé doit être acquitté. Peu importe qu'un doute raisonnable porte sur un moyen de défense ou un élément de l'infraction.
Si un doute raisonnable subsiste après une évaluation de toute la preuve, un acquittement s'impose. [ 13 ] Quant aux deux autres erreurs soulevées par l’appelant, elles ne méritent pas qu’on s’y attarde, sinon pour dire qu’elles ne sauraient être qualifiées d’erreurs dominantes. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE l’appel. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C .A. SUZANNE GAGNÉ, J.C .A.
STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
Loading document…