2015 QCCA 1595, 2015 QCCA 1595
Opinion
Elmir c. R. 2015 QCCA 1595 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005961-154 (505-01-103822-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er octobre 2015 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT CHARBEL ELMIR Me Robert BELLEFEUILLE (Étude légale) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAGALIE CIMON (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 24 septembre 2015 par l’honorable Pierre Bélisle, de la Cour du Québec, district de Longueuil Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 42 Début de l’audience. 9 h 43 Me Cimon conteste la requête pour permission d’appeler, mais ne contestera par la requête pour mise en liberté. 9 h 44 Argumentation de Me Bellefeuille sur la requête pour permission d’appeler. 10 h 13 Précisions de Me Cimon. Suite de l’argumentation de Me Bellefeuille. 10 h 20 Argumentation de Me Cimon. 10 h 35 Réplique de Me Bellefeuille. 10 h 39 Précisions de Me Cimon. Suspension. 11 h 01 Reprise de l’audience. 11 h 02 PAR LE JUGE. Jugement sur la requête pour permission d’appeler de la peine. – Voir page 3. 11 h 03 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT
[ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler de la peine, imposée au requérant par le juge Bélisle de la Cour du Québec (district de Longueuil) à la suite de son plaidoyer de culpabilité à un chef de production de pornographie juvénile.
Les gestes reprochés se seraient déroulés entre le 1er juillet et le 31 août 2005, après l’amendement ordonné par le juge. [ 2 ] Le requérant soulève plusieurs questions relatives à l’appréciation des faits à la suite d’une audition contestée de la trame narrative entourant l’infraction et exposée par le ministère public, puisque le requérant niait certains faits de cette trame qu’il avait pourtant reconnue au moment de plaider coupable, semble-t-il.
Le requérant reproche au juge d’avoir importé dans son processus décisionnel cette admission lors des plaidoyers, pourtant contestée par la suite, pour trancher les faits en sa défaveur. [ 3 ] Le requérant soulève également le caractère excessif de la peine de douze mois d’emprisonnement, soulignant que le juge a écarté l’emprisonnement dans la collectivité (faisant encore
partie des peines possibles à l’époque) et qu’il s’est engagé dans une spéculation interdite, faussant ainsi son appréciation des faits. Il reproche également les délais qui contreviennent, selon lui, à l’
article 720 du Code criminel . [ 4 ] Après étude du dossier et l’audition, sans me prononcer sur les chances de succès du requérant, je conclu qu’il y a lieu d’accueillir la requête. [ 5 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 6 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier.
En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm . (LA POLICE ARIAL-12 EST FORTEMENT RECOMMANDÉE) 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler devant la Cour; [ 8 ] PORTE l'affaire au rôle du 29 janvier 2016 , à 9h30, en salle Pierre-Basile-Mignault, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes (30 minutes pour chaque partie) ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 20 novembre 2015, cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 21 décembre 2015, cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages . MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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