2019 QCCA 1596, 2019 QCCA 1596
Opinion
Droit de la famille — 191934 2019 QCCA 1596 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010076-195 (200-04-026888-188) DATE : 23 septembre 2019 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. D... P... REQUÉRANT – défendeur c. C... PR... INTIMÉE – demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de deux requêtes. La première est présentée par l’intimée C... Pr... et revêt un caractère inusité en ce qu’elle me demande de devancer la date de présentation de la requête du requérant D... P... qui souhaite être autorisé à appeler d’un jugement rendu en cours d’instance [1] .
Il s’agit de la seconde requête. 1) La requête pour devancer la présentation de la requête pour permission d’appeler [ 2 ] La requête pour permission d’appeler du jugement rendu en cours d’instance le 11 juillet 2019 est signée le 28 juillet 2019 par l’avocat du requérant, M e Sarto Landry. Ce dernier a transmis sa procédure à la
partie adverse le 12 août 2019 pour ensuite être déposée au greffe de la Cour le même jour. [ 3 ] Là où le bât blesse, c’est la date de l’avis de présentation de la requête pour permission d’appeler présentable que le 2 décembre 2019. [ 4 ] Or, depuis le dépôt de cette requête pour permission d’appeler, l’audition en première instance de cette affaire de nature familiale est suspendue, semble-t-il, en raison du pourvoi projeté par le requérant. [ 5 ] À ce sujet, l’intimée écrit dans sa requête : 14.
La requête pour permission d’appeler de l’Appelant est purement dilatoire et doit être entendue sans délai en vertu de l’article 357 du Code de procédure civile ; 15. Compte tenu des grandes disponibilités de la Cour d’appel, un délai de cinq (5) mois afin [de] présenter une demande pour permission d’appeler est manifestement un comportement abusif de la part de l’Appelant; [ 6 ] L’avocat du requérant m’explique que des contraintes inhérentes à son horaire professionnel l’empêchaient de présenter sa requête avant le mois de décembre 2019.
Or, sa simple présence à la Cour pour répondre à la requête de l’intimée contredit cette prétention. [ 7 ] Bref, M e Landry ne réussit pas à donner d’explication plausible au soutien de son choix stratégique de fixer sa requête quatre mois après l’avoir rédigée. [ 8 ] Pour tout dire, j’estime qu’un tel comportement contrevient à l’article 20 C.p.c.
Je n’en ajoute pas davantage sur ce point. [ 9 ] En l’espèce, l’intérêt de la justice commande de devancer l’audition de la requête pour permission d’appeler. [ 10 ] Interpellé sur ses disponibilités, M e Landry m’informe qu’il est prêt à présenter sa requête ce jour, proposition avec laquelle l’avocate de l’intimée se dit en complet accord. 2) La requête pour permission d’appeler [ 11 ] Le requérant me demande la permission d’appeler du jugement rendu en cours d’instance par la juge Nicole Tremblay de la Cour supérieure le 11 juillet 2019 [2] . Le jugement entrepris ne tient que sur un seul paragraphe :
LE TRIBUNAL : MAINTIENT l’objection concernant les questions de Me Landry sur le contenu du journal intime, lequel amène la présente demande en rejet de certaines conclusions concernant l’expertise et certains paragraphes concernant la même expertise de madame Gabrielle Lessard, travailleuse sociale. Le Tribunal considère que ces informations confidentielles et personnelles ont été transmises par la
partie adverse à la travailleuse sociale sans le consentement de la demanderesse. Certes, l’intérêt de l’enfant est toujours la première préoccupation de la Cour lorsqu’elle doit décider de son partage de temps de vie ou de toute autre décision relative à cet enfant.
Cependant, la déconsidération de l’administration de la justice, l’atteinte fondamentale au droit à la vie privée en ce qui concerne les informations rédigées dans un journal intime ne peuvent permettre à un professionnel d’utiliser ces documents à l’insu de l’une des parties. [ 12 ] Après que la requête pour permission d’appeler eut été placée en délibérée, M e Landry, avec l’accord de l’intimée, a déposé au dossier de la Cour la transcription de l’audition du 11 juillet 2019. [ 13 ] Si j’ai bien compris la trame factuelle à l’origine de la décision contestée, le requérant aurait pris un ordinateur en possession de l’intimée dans lequel se trouvaient des fichiers contenant le journal intime de cette dernière. [ 14 ] Le dossier fait voir qu’une travailleuse sociale a confectionné un rapport d’expertise psychosociale à partir de différents éléments de preuve dont notamment cette information confidentielle (le journal intime), et ce, sans l’autorisation de l’intimée et sans que cette dernière ait été rencontrée pour, à tout le moins, donner sa version des faits. [ 15 ] Le requérant désire appeler du jugement qui accueille une objection à une question de son avocat à l’endroit de l’intimée de qui il souhaitait obtenir de l’information sur ces « mentions personnelles [que l’intimée] voulait retirer du rapport d’expertise » [3] . [ 16 ] Les allégations de la requête, y compris la transcription de l’audition du 11 juillet 2019 ainsi que les observations de l’avocat du requérant, ne me convainquent pas que le jugement entrepris décide en
partie du litige ou est de nature à lui causer un préjudice irrémédiable. [ 17 ] Je dirais plutôt que si préjudice il y a, il vient surtout de l’effet que la procédure d’appel lancée par le requérant a eu sur le bon déroulement de l’audition en première instance qu’il convient de reprendre dans les meilleurs délais vu la nature du litige en cause.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] ACCUEILLE la requête de l’intimée pour devancer l’audition de la requête pour permission d’appeler, sans frais de justice; [ 19 ] FIXE ce jour même (20 septembre 2019) l’audition de la requête pour permission d’appeler, et ce, avec l’accord des parties; [ 20 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. M e Sarto Landry Pour le requérant M e Leta Skoko Joli-Coeur, Lacasse Pour l’intimée Date d’audience : 20 septembre 2019
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