2012 QCCA 2096, 2012 QCCA 2096
Opinion
Y.H. c. R. 2012 QCCA 2096 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 10-002885-122 (C.S.: 655-36-000058-128, C.Q.: 655-01-006351-117) DATE : 26 novembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e CLAIRE ROBERGE (JR 1080), Greffière Y... H... APPELANT c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE DÉCISION [ 1 ] Je suis saisie d'une requête du ministère public demandant que l'appel dans le présent dossier de même que dans les dossiers 200-08-000151-125 et 200-10-002882-129 soit renvoyé
sommairement devant la Cour en vue d'une décision
sommaire. [ 2 ] L'appelant a déposé un avis d'appel amendé à l'encontre de la décision de l'honorable Serge Francoeur qui, le 22 octobre dernier, a rejeté sa requête en certiorari et mandamus . Par cette requête, il recherchait la conclusion suivante: DÉCLARER que l'honorable François Boisjoli n'avait pas compétence ab initio et/ou a excédé sa juridiction en autorisant le renvoi du requérant sous garde pour qu'on effectue les évaluations suivant l'
article 752.1 du Code criminel . [ 3 ] L'appelant allègue essentiellement que bien qu'il ait enregistré un plaidoyer de culpabilité, il n'a pas été déclaré coupable et de ce fait, il ne peut y avoir renvoi pour évaluation.
Il recherche le retrait ou à la destruction de l'expertise alors effectuée et déposée au dossier ou à tout le moins sa mise sous scellée. [ 4 ] À l'audience, le ministère public plaide principalement que l'appel est théorique car, dans ce dossier de même que dans les dossiers 200-08-000151-125 et 200-10-002882-129, il n'y a pas de demande visant à faire déclarer l'appelant délinquant à contrôler. [ 5 ] L'appelant plaide pour sa part que je n'ai pas autorité pour statuer sur les requêtes. Il invoque un argument de texte soit qu'il ne s'agit pas d'un avis d'appel de la condamnation tel que le stipule l'
article 685 du Code criminel . [ 6 ] Cet argument de texte a été soulevé dans Leroux c. R ., 2006 QCCA 1594 . La greffière adjointe Lysanne P. Legault en a disposé ainsi: [7] En français, le texte est le suivant: "Lorsqu'il apparaît au registraire qu'un avis d'appel d'une condamnation (...)". En anglais, les texte est le suivant: "Where it appears to the registrar that a notice of appeal (...)". On constate donc que le texte anglais diffère en ce qu'il ne réfère pas à un avis d'appel de condamnation .
Appliquant les principes d'interprétation des lois face à deux textes irréconciliables, je crois qu'il faut préférer la version anglaise qui assure le mieux la réalisation de l'objectif visé par la loi. De plus, dans le cas présent, l'article 784 (2) C. cr. permet d'appliquer, en faisant les adaptations nécessaires, l'
article 685 C. cr. à la décision rendue sur une demande de certiorari. Cela dispose donc de cet argument. [ 7 ] La Cour saisit des appels déférés par la greffière adjointe a implicitement avalisé cette interprétation en rejetant les appels jugés futiles ( 2007 QCCA 220 . Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2007-12-06), 32231)). [ 8 ] L'appelant plaide également qu'il faut considérer le dossier d'appel sans tenir compte de l'intention du ministère public de ne pas requérir de déclaration de délinquant à contrôler. L'appel n'est pas théorique vu la conclusion qu'il recherche. [ 9 ] L'article 685 (1) C. cr. prévoit qu'un appel peut-être rejeté
sommairement pour cause de frivolité des moyens de droit évoqués ou en raison du caractère vexatoire, abusif ou manifestement mal fondé de ces moyens. Il faut, comme le souligne la Cour dans l'arrêt Duhamel c. R. ( 2006 QCCA 1081 ) au paragraphe 26, qu'à la face même du seul avis d'appel (l'appel) est si incontestablement mal fondé qu'on peut le rejeter sans examiner le dossier d'appel. Ce sont les critères qui doivent guider ma décision et ils ne sont pas rencontrés en l'espèce. [ 10 ] Pour ces motifs, [ 11 ] Rejette la requête.
Me CLAIRE ROBERGE Me Annick Boivin Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Me Jean-Claude Dufour Jean-Claude Dufour Avocat inc. Pour l'appelant Date d’audience : 23 novembre 2012
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