2016 QCCQ 6896, 2016 QCCQ 6896
Opinion
Auger c. Piché 2016 QCCQ 6896 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014698-150 DATE : Le 21 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Alexandre AUGER et. Mélanie PROULX Demandeurs c.
Stéphane PICHÉ Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Invoquant la garantie de qualité contre les vices cachés, les demandeurs Alexandre Auger et Mélanie Proulx demandent l’annulation du contrat de vente d’une roulotte de marque Prowler qu’ils ont achetée du défendeur Stéphane Piché, le 30 juillet 2014, pour la somme de 4 500 $. [ 2 ] Les demandeurs soutiennent que la structure du plancher de la roulotte est pourrie et moisie, ce qui nécessiterait l’exécution de travaux correctifs d’une valeur de 7 990,76 $, taxes incluses.
Selon eux, l’importance du coût des travaux correctifs justifie l’annulation de la vente. Ils offrent de remettre la roulotte au défendeur en retour du remboursement du prix payé de 4 500 $. [ 3 ] Le défendeur conteste la demande. Il a donné l’heure juste quant à l’état de cette roulotte qui avait plus de dix années d’usure au moment de la vente. Il n’a été propriétaire de cette roulotte que durant trente jours avant la revente aux demandeurs. Lors de leurs vérifications préachat, les demandeurs ont pu constater que le revêtement de plancher était défectueux.
De plus, au moment de son inspection du dessous de la roulotte, le demandeur Alexandre Auger a pu constater la faiblesse du contreplaqué sous la salle de bain et pouvait suspecter l’existence d’un vice du plancher. Les demandeurs connaissaient ou ne pouvaient ignorer l’état du plancher de la roulotte qu’ils ont achetée. Le vice n’est donc pas caché. QUESTION EN LITIGE Alexandre Auger et Mélanie Proulx ont-ils droit à l’annulation du contrat de vente de la roulotte qu’ils ont achetée de Stéphane Piché?
CONTEXTE, ANALYSE ET DÉCISION [ 4 ] Le Tribunal conclut que la demande est mal fondée. [ 5 ] Le recours des demandeurs est fondé sur l’
article 1726 du Code civil du Québec , lequel se lit comme suit : « 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 6 ] Dans un arrêt récent [1] , la Cour d’appel définit quatre critères cumulatifs qui doivent être respectés par un acheteur qui souhaite se prévaloir de la garantie de qualité contre les vices cachés, et ce, en ces termes : « […] [40] Pour se prévaloir de la garantie légale contre les vices cachés, quatre conditions doivent donc être respectées : (
i) que le bien soit affecté d’un vice grave, l’intensité de cette gravité ayant été définie par la jurisprudence à partir des expressions « impropre à l’usage » et
« diminuent tellement son utilité »; (ii) que le vice existait au moment de la vente; (iii) que le vice soit caché, qualité qui s’évalue objectivement et qui est accompagnée d’une obligation de s’informer; et (iv) que le vice soit inconnu de l’acheteur, qualité qui s’évalue subjectivement et dont le fardeau de preuve appartient au vendeur. » [ 7 ] De plus, le bénéficiaire de la garantie de qualité contre les vices cachés doit aussi respecter ses obligations découlant de l’
article 1739 du Code civil du Québec en dénonçant le vice, par écrit, et ce, dans un délai raisonnable suivant sa découverte. De plus, l’acheteur doit transmettre une mise en demeure au vendeur avant d’entreprendre des travaux correctifs, cette dernière obligation découlant des articles 1594 et suivants du Code civil du Québec . [ 8 ] Quant au caractère « caché » du vice allégué par l’acheteur, la Cour d’appel précise ce qui suit dans l’arrêt Leroux c.
Gravano [2] : « […] [42] Concernant la troisième condition, la jurisprudence enseigne que le vice qui est caché est un vice que l’acheteur raisonnablement prudent et diligent n’aurait pas constaté. Il s’agit d’une norme objective [3] .
La qualification d’un vice comme caché ou apparent est une question de droit [4] ; la Cour d’appel peut conséquemment, sans intervenir dans les conclusions factuelles du juge de première instance, rectifier une erreur de qualification en s’appuyant sur ces mêmes conclusions factuelles. [43] Notre Cour précisait dans Marcoux [5] , le danger que constitue le fait d’attribuer à l’acheteur l’obligation de moyens de l’inspecteur pré-achat et d’ainsi fausser la norme objective, la seule qui existe : [20] Notre Cour rappelle que selon les termes de l’
article 1726 in fine C.c.Q. , il existe une seule norme applicable, celle qui examine la conduite de l’acheteur prudent et diligent. Le juge de première instance ne peut écarter cette règle en appréciant la conduite de l’inspecteur et en imputant à l’acheteur, en l’absence de signes annonciateurs d’un vice potentiel, ce qu’il considère un manque de prudence et un manquement aux règles de l’art de la part de l’inspecteur. Le test de l’
article 1726 C.c.Q. est celui de l’acheteur prudent et diligent et non pas celui de l’expert tatillon sur qui reposerait une sorte d’obligation de résultat. [21] Par ailleurs, l’inspection pré-achat n’est pas une expertise. En principe, cet examen doit être attentif et sérieux quoique plutôt rapide et non approfondi.
En l’absence d’un indice révélateur, l’acheteur ou l’inspecteur n’a pas à ouvrir les murs ou creuser autour des fondations. [44] Quoiqu’il ne soit pas nécessaire d’ouvrir les murs, de creuser les fondations, il n’en demeure pas moins qu’un indice puisse soulever des soupçons et requérir de pousser l’examen . [45] Dans St-Louis [6] , la Cour écrivait : [39] En résumé, lorsque l'immeuble présente un indice permettant de soupçonner l'existence d'un vice potentiel, l'acheteur prudent et diligent, qui n'a pas fait appel à un expert, doit le faire ou vérifier autrement et de façon satisfaisante ce qui est suspect.
Dans le cas où l'acheteur a déjà fait appel à un expert, la présence de signes annonciateurs d'un vice potentiel oblige l'expert à faire une inspection plus approfondie. S'il ne la fait pas et qu'un vice est mis à jour, la conclusion que le vice n'était pas caché s'imposera ; [46] Bien sûr, la présence d’un signe annonciateur n’oblige pas l’expert, mais bien l’acheteur, à pousser son étude, en recourant à un expert ou au même expert ou inspecteur [7] .
On ne peut reprocher à l’acheteur qui fait appel à un inspecteur d’avoir manqué à son devoir de prudence et de diligence si l’inspecteur n’a pas décelé d’indice de vice que l’acheteur raisonnable ne pouvait pas lui-même déceler. C’est seulement lorsque cet inspecteur décèle un indice sérieux que l’acheteur doit pousser son étude. » [nos soulignements] [ 9 ] À l’audience, les demandeurs reconnaissent qu’ils ont acheté une roulotte ayant plus de dix années d’usure. Ils expliquent qu’ils ont constaté que le revêtement du plancher de la roulotte rebondissait.
De plus, le demandeur Alexandre Auger reconnaît qu’il a découvert, sous la roulotte, dans le secteur de la salle de bain, une planche qui craquait, signe probable de dommages causés au plancher, par l’eau. [ 10 ] Le Tribunal est d’avis que les demandeurs disposaient d’indices suffisants qui justifiaient de pousser leurs vérifications plus loin. De plus, l’âge de la roulotte et son prix de vente inférieur à sa valeur marchande, militaient en faveur de vérifications plus poussées, vérifications qui n’ont pas été faites.
En conséquence, le Tribunal conclut au caractère apparent du vice du plancher de la roulotte. [ 11 ] Vu le non-respect de l’un des critères exigés par l’
article 1726 du Code civil du Québec , les demandeurs ne peuvent invoquer la garantie de qualité contre les vices cachés en leur faveur. La demande est donc rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande. CONDAMNE les demandeurs Alexandre Auger et Mélanie Proulx à rembourser au défendeur Stéphane Piché ses frais de contestation de 127 $. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q.
Date d’audience : 12 juillet 2016 [3] Marcoux c. Picard, 2008 QCCA 259 , par. 17 [Marcoux]; ABB Inc. c. Domtar Inc., 2007 CSC 50 , [2007] 3 R.C.S. 461, par. 42 et 51 [Domtar]; Pierre-Gabriel Jobin et Michelle Cumyn, La vente, 3e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2007, no 159; voir Jeffrey Edwards, La garantie de qualité du vendeur en droit québécois, 2e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2008, no 381. [4] Supra, note 3, par. 18; Domtar, supra, note 3, par. 37; Cordero c. Sebti, 2014 QCCA 595 , par. 1. [6] St-Louis c. Morin, 2006 QCCA 1643 [St-Louis]. [7] Supra, note 6, par. 28.
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