2010 QCCQ 4858, 2010 QCCQ 4858
Opinion
Sung Sub Bang c. 9145-1153 Québec Inc. 2010 QCCQ 4858 JL 2514 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-150517-087 DATE : Le 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SUNG SUB BANG Demandeur et défendeur reconventionnel c. 9145-1153 QUÉBEC INC. et. KYUNG SOON YOO et.
JI KOOK YOO Défendeurs et demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sung Sub Bang, le demandeur et défendeur reconventionnel, réclame aux défendeurs et demandeurs reconventionnels, 9145- 1153 Québec Inc., Kyung Soon Yoo et Ji Kook Yoo, la somme de 10 000 $, montant versé au moment d'une offre d'achat d'un commerce de dépanneur nommé Marché Fleischer. [ 2 ] Les défendeurs et demandeurs reconventionnels nient devoir ce montant parce que ce dépôt est non remboursable. [ 3 ] De plus, les défendeurs et demandeurs reconventionnels réclament une somme additionnelle de 10 000 $ suite à une entente verbale entre les parties d'augmenter les "penalty clauses" à 20 000 $. [ 4 ] Enfin, les défendeurs se portant demandeurs reconventionnels, réclament également la somme de 5 000 $ valeur de la marchandise jetée par le demandeur. [ 5 ] Le procureur des défendeurs a reconnu dans son argumentation que la preuve présentée pour la demande reconventionnelle est insuffisante. [ 6 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a à décider que de la demande principale.
FAITS [ 7 ] Le demandeur entend parler que le commerce des défendeurs est à vendre et il sait que le commerce n'est pas en bonne condition financière. [ 8 ] Le demandeur visite le commerce et fait une offre d'achat du commerce. [ 9 ] D'après le défendeur Ji Kook Yoo, un contrat écrit est signé mais il n'a pas de copie. [ 10 ] Sung Sub Bang n'a pas de copie de l'offre d'achat, mais il fait un résumé à la pièce P-1 sur lequel est indiqué le prix du
commerce 150 000 $ et 60 000 $ pour le vidéo. [ 11 ] Cette prétention est niée par les défendeurs et Ji Kook Yoo déclare dans la contestation que le prix est plutôt de 159 000 $ pour le commerce, 50 000 $ pour le vidéo plus la valeur de l'inventaire. [ 12 ] Lors de son témoignage, Ji Kook Yoo parle du prix de 279 000 $. [ 13 ] Le 3 avril 2007, Sung Sub Bang remet un chèque de 10 000 $ à Marché Fleischer et 9145-1153 Québec Inc.
D'après lui, ce montant est versé pour permettre l'achat de marchandise. [ 14 ] Ce chèque contient une annotation en langage coréen que les interprètes traduisent de la façon suivante : « Part of money for the contract » (interprète des défendeurs) « Partial amount of the contract deposit » (interprète du demandeur) [ 15 ] Le demandeur va au commerce pendant quelques semaines et il regarde sur Internet les commerces de dépanneur à vendre.
Les parties ne s'entendent pas sur deux points : • Camion est-il inclus ou pas dans la transaction ? • Obligation du demandeur de payer la moitié de la commission de l'agent d'immeuble. [ 16 ] Il décide de ne pas acheter le commerce. [ 17 ] Il réclame le remboursement de la somme de 10 000 $. [ 18 ] Les défendeurs n'intentent pas de procédure en passation de titre. [ 19 ] Ils vendent en 2009 le commerce pour le prix de 69 000 $. ANALYSE [ 20 ] Les articles 1711 et 1712 du Code civil du Québec trouvent application : « 1711.
Toute somme versée à l'occasion d'une promesse de vente est présumée être un acompte sur le prix, à moins que le contrat n'en dispose autrement. 1712. Le défaut par le promettant vendeur ou le promettant acheteur de passer
titre confère au bénéficiaire de la promesse le droit d'obtenir un jugement qui en tienne lieu. » [ 21 ] Dans les commentaires du Ministre de la Justice, on peut lire sous l'
article 1711 du Code civil du Québec ce qui suit : « Cet
article donne la qualification et le sort des sommes versées lors d'une promesse de vente. Il crée une présomption que celles-ci constituent un acompte sur le prix sauf disposition contraire. » [ 22 ] Dans le présent cas, il n'y a pas de disposition contraire. En effet, de la preuve et des indications sur le chèque, le Tribunal conclut que la somme de 10 000 $ est un acompte sur le prix. [ 23 ] Dans le Code civil du Québec annoté, Tome 2, on peut lire : « 1711/1 L'acompte étant le versement d'une
partie du prix de vente, il n'a pas pour but de permettre à l'un des cocontractants de se dédire, contrairement aux arrhes qui permettent de le faire en cas de promesse de vente bilatérale et de réparer le dommage ainsi causé.
Pour éviter qu'un versement ne soit considéré comme un acompte, il faut une indication spécifique au contrat ou que la chose puisse se déduire clairement de l'intention des parties. 1711/2 Il est de la nature d'un acompte d'être remboursable dans les cas où la vente ne se concrétise pas à la suite de l'accord des parties, par défaut de réalisation de conditions prévues ou par la faute du promettant vendeur. » [1] [ 24 ] Dans le présent cas, le contrat ne s'était pas formé puisque les parties ne s'étaient pas entendues sur le contenu de la transaction tel qu'édicté par les articles 1385 et suivants du Code civil du Québec . [ 25 ] Le demandeur a donc droit au remboursement de l'acompte de 10 000 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande principale. REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. CONDAMNE les défendeurs conjointement et solidairement, 9145-1153 Québec Inc., Kyung Soon Yoo et Ji Kook Yoo, à payer au demandeur la somme de DIX MILLE DOLLARS (10 000 $) avec intérêts au taux de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 septembre 2008, et les dépens.
__________________________________ GILSON LACHANCE, j.c.q. Me Myer M. Stern STERN, ADAMACOPOULOS Avocat du demandeur et défendeur reconventionnel Me Marc Nerenberg Avocat des défendeurs et demandeurs reconventionnels Dates d’audience : Les 4 décembre 2009 et 29 avril 2010.
Loading document…