2013 QCCQ 9856, 2013 QCCQ 9856
Opinion
Protection de la jeunesse — 133210 2013 QCCQ 9856 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No: 200-41-011613-122 DATE : 28 juin 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2004 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 3 décembre 2012, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis en raison de risques sérieux de négligence qu'elle encourrait auprès de sa mère qui avait un problème de consommation abusive d'alcool depuis plusieurs années. [ 3 ] À l'audience du 3 décembre 2012, madame A n'était pas présente considérant qu'en date du 30 juillet 2012, la Chambre criminelle et pénale lui refusait sa remise en liberté en raison d'une troisième récidive en matière de conduite avec facultés affaiblies.
[ 4 ] Depuis juillet 2012 jusqu'au 7 janvier 2013, X n'a pas eu de contact avec sa mère. [ 5 ] Le 7 janvier 2013, l'enfant va rencontrer sa mère à la prison A à Ville A et c'est le père qui accompagne sa fille pour le trajet aller-retour. [ 6 ] Le 21 janvier 2013, madame obtient une remise en liberté provisoire pour aller suivre une thérapie en lien avec son problème de consommation d'alcool. [ 7 ] Madame est aussi en attente de procès pour des accusations de voies de fait causant des lésions et de négligence criminelle par complicité.
Ces infractions alléguées auraient été commises sur son lieu de travail. [ 8 ] Présentement, madame a complété une thérapie et elle habite un logement depuis le début mai. [ 9 ] Depuis sa sortie de prison, madame a eu des contacts plus fréquents avec sa fille, ces contacts étant tous supervisés en raison de la problématique de la mère et de la fragilité de la situation. [ 10 ] Selon les observations faites par la requérante, les contacts mère/enfant sont satisfaisants, un lien affectif est observable, l'enfant est heureuse de voir sa mère et cette dernière est adéquate lors des contacts. [ 11 ] Depuis le prononcé de l'ordonnance, X a vécu auprès de son père et y reçoit une réponse adéquate à l'ensemble de ses besoins.
Rencontrée en milieu scolaire, X déclarait à l'intervenante sociale qu'elle était heureuse de vivre auprès de son père mais, à l'audience, par l'intermédiaire de son procureur, elle fait savoir au Tribunal qu'elle désirait vivre chez ses deux (2) parents selon un mode de garde partagée. [ 12 ] Madame A demande la fermeture du dossier de protection ce qui, de toute évidence, n'est pas indiqué, ni soutenu par la preuve. [ 13 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de l'ordonnance et, suivant les dispositions de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, une ordonnance peut être prolongée si la situation de l'enfant l'exige. [ 14 ] Madame a un problème de consommation d'alcool depuis son adolescence et suivant son témoignage, elle a reconnu une période d'abstinence pendant une (1) année environ alors qu'elle était enceinte de X . Madame a complété une thérapie dans laquelle elle s'est investie et qu'elle a complétée avec succès.
Madame est sortie de thérapie le 24 avril 2013 et elle ferait l'objet de différents suivis par des d'organismes pour maintenir son abstinence. [ 15 ] Madame A affirme n'avoir rien consommé depuis sa thérapie et même avant vu sa période d'incarcération. [ 16 ] Dans son témoignage, madame affirme avoir fait le ménage dans ses fréquentations afin de favoriser le maintien de son abstinence.
Or, fut déposé au dossier de la Cour la copie d'un courrier électronique entre madame et un ami dans lequel cette dernière l'invitait à un souper et lui demandait «d'apporter le vin». [ 17 ] Madame a reconnu ce courriel et elle a affirmé que ce souper n'a pas eu lieu et qu'elle n'aurait pas consommé le vin qui était destiné à son ami. [ 18 ] Ce courrier écrit par madame A démontre que la consommation d'alcool est encore une préoccupation présente pour elle et que, contrairement à ce qu'elle a affirmé, elle ne se tient pas à l'écart des occasions de consommer.
Cela démontre bien la fragilité de la situation. [ 19 ] Madame C a témoigné à l'audience d'une rencontre qu'elle a eue avec la mère où cette dernière lui a semblé dans un «état second». Madame C avait loué le logement qu'avait occupé madame A et son conjoint dans la dernière année et elle venait prendre les dimensions du salon.
C'est donc à cette occasion qu'elle rencontra madame A qui, ce soir-là, avait de la difficulté à parler. [ 20 ] Entendue à cet égard, madame A dira que, depuis qu'elle a été en détention, elle prend des médicaments sous l'effet desquels elle peut avoir des difficultés d'élocution. [ 21 ] Ce qui précède ne fait pas la preuve prépondérante que madame A , lors de sa rencontre avec madame C , était sous l'effet de la consommation d'alcool.
Par ailleurs, cette situation, jointe à d'autres, alimente les inquiétudes du père, inquiétudes déjà bien installées dû au long passé de consommation de la mère. [ 22 ] L'intérêt de l'enfant exige que soit reconduite l'ordonnance, la fragilité de la situation de la mère ne faisant aucun doute. [ 23 ] On a allégué que la mère est sous le coup d'une interdiction de consommer prononcée par la Chambre criminelle et pénale et que le défaut par elle de s'y soumettre serait lourd de conséquences. Cela serait, plaide-t-on, de nature à contenir de possibles écarts de madame A .
À cet égard, rappelons que l'ordonnance du 3 décembre 2012 fait état du fait que madame était sous le coup d'une interdiction de consommer émise par la Chambre criminelle en date du 29 mars 2012 dans le cadre d'accusations pour facultés affaiblies pour lesquelles elle avait été arrêtée en novembre 2011. Cela n'a pas empêché madame de consommer par la suite et d'être arrêtée pour facultés affaiblies au mois de juillet suivant le prononcé de l'interdiction. [ 24 ] Répétons-le, la situation demeure extrêmement fragile et l'ordonnance doit être prolongée dans l'intérêt de l'enfant.
Si, à l'expiration de la présente ordonnance, madame A a maintenu son abstinence, les mesures de protection pourront prendre fin et les parties prendront les recours appropriés devant la juridiction compétente pour faire déterminer la garde de l'enfant. [ 25 ] C'est aussi en raison de l'extrême fragilité de la situation que les contacts mère/enfant devront être supervisés encore pour un certain temps. [ 26 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que les contacts aient lieu suivant entente entre elle, la mère et l'enfant,
voulant ainsi exclure le père de la décision. Il ne semble pas qu'il soit justifié d'exclure le père d'éventuelles ententes puisque jamais ce dernier n'a fait obstacle aux contacts mère/enfant. Au contraire, monsieur a toujours consenti et il a, au besoin, réaménagé ses horaires d'activités pour favoriser les contacts mère/enfant.
Monsieur a même effectué le transport de l'enfant pour que cette dernière aille voir sa mère à la prison A . [ 27 ] Le fait que monsieur B tienne à ce que les contacts soient encore supervisés ne relève pas de l'obstruction mais plutôt d'un réel souci pour l'intérêt de sa fille, l'histoire passée et récente de la mère incitant à la vigilance. [ 28 ] La soussignée établira des modalités de contacts mère/enfant selon ce qui est indiqué dans l'intérêt de cette dernière et selon ce qui semble aussi indiqué suite à la preuve faite. [ 29 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 30 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 31 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 33 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'enfant à la garde de son père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; - QUE les contacts mère/enfant s'établissent selon entente entre les parties et à défaut, de la façon suivante : -
a) Pour les trois (3) premiers mois suivant le prononcé de l'ordonnance, à raison d'une (1) fois par semaine de 10 h 00 à 16 h 00 en un lieu et en présence d'un tiers autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse; -
b) Pour les trois (3) derniers mois de l'ordonnance, que les contacts mère/enfant s'effectuent au même rythme et sans supervision en autant qu'une personne neutre désignée par la directrice de la protection de la jeunesse soit présente pour vérifier l'état de la mère lors de la prise en charge de l'enfant et lors de son retour; -
c) Que tous ces contacts se réalisent à la condition que la mère soit abstinente en tout temps lors des contacts; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes de consommation d'alcool; - 2. que la mère autorise l'intervenant social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide et à son enfant; [ 34 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'enfant Me Myralie Roussin pour la mère (casier 45) Me Sylvie Cote pour le père (casier 189) Date d’audience : 2013-06-26 /hp
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