2020 NBCA 17, 2020 NBCA 17
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK C.M. APPELLANT 99-19-CA C.M. APPELANTE - and - - et - G.M. RESPONDENT G.M. INTIMÉ C.M. v. G.M., 2020 NBCA 17 C.M. c.
G.M., 2020 NBCA 17 CORAM: The Honourable Justice Green The Honourable Justice Baird The Honourable Justice French CORAM : l’honorable juge Green l’honorable juge Baird l’honorable juge French Appeal from a decision of the Court of Queen’sBench: August 21, 2019 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine: le 21 août 2019 History of case: Decision under appeal: 2019 NBQB 182 Preliminary or incidental proceedings: None Historique de la cause : Décision frappée d’appel : 2019 NBQB 182 , 2019 NBBR 182 Procédures préliminaires ou accessoires : aucune Appeal heard: January 14 and 17, 2020 Judgment rendered: March 26, 2020 Appel entendu : le 14 et 17 janvier 2020 Jugement rendu : le 26 mars 2020
Reasons for judgment by: The Honourable Justice Baird Concurred in by: The Honourable Justice Green The Honourable Justice French Counsel at hearing: C.M. on her own behalf G.M. on his own behalf Motifs de jugement: l’honorable juge Baird Souscrivent aux motifs : L’honorable juge Green L’honorable juge French Avocats à l’audience : C.M. en son propre nom G.M. en son propre nom THE COURT The appeal is dismissed with no costs, other than $50 which was ordered on January 14, 2020. LA COUR L’appel est rejeté, sans autres dépens que les 50 $ dont le paiement a été ordonné le 14 janvier 2020.
The judgment of the Court was delivered by BAIRD, J.A. I. Introduction [ 1 ] This appeal engages the provisions of the Federal Child Support Guidelines , SOR/97-175 (“ Guidelines ”), pertaining to child support for disabled adult children ( s. 3(2) (b)), ss. 2 and 17 of the Divorce Act , R.S.C. 1985, c. 3 (2nd Supp .), and s. 14 of the Guidelines with respect to the variation of child support orders.
At issue is the question whether, or not, a motion judge erred when she ordered the Table amount of child support in a case where there was evidence the Province of New Brunswick would “claw back” this amount, dollar for dollar, due to the fact the mother is in receipt of Social Assistance benefits. [ 2 ] The appellant mother contends the judge should have ordered the respondent to pay a monthly contribution towards the expenses she incurs for a wheelchair accessible van she purchased for the child, designating the amount as a s. 7 expense which would not have been deducted from her Social Assistance benefits. [ 3 ] The mother had also requested that a prior order be re-worded to remove the term “net” when referring to s. 7 expenses, due to the fact the Office of Support Enforcement had difficulties calculating the amount to be pro-rated. [ 4 ] In her reasons, the motion judge framed the issues as follows: In this matter, the Applicant C.M. (hereinafter the “mother”) seeks a variation of child support and contribution to special expenses, alleging that the Respondent G.M. (hereinafter the “father”) did not submit copies of his income tax returns as he was ordered to do and consequently, it has been impossible to determine if the father’s child support obligation should be varied. [para. 1] II.
Background [ 5 ] The parents were divorced several years ago. They have one child who suffers from multiple disabilities, including cerebral palsy, and who requires diapering and assistance with personal care on a full-time basis. Although the child resides with the mother, she is able to access respite services through a program offered by the provincial government, at no cost. The child, who was born in 1998, is currently twenty-one. Since the age of eighteen, the child has received disability benefits.
The Province of New Brunswick offers subsidized housing to the mother and the child, his medications and diapers are paid by the government, as is the respite care, as noted. The mother has used the disability benefits to help pay the rent, cell phone, internet, and cable television bills, and the expenses associated with the wheelchair accessible van.
[6] As observed by the motion judge, there has been a history of non-compliance with financial disclosure on the part of the father. The issue of arrears of childsupport and the retroactivity of the Court Order are not before this Court, although they were dealt with by the judge in her reasons. [7] Pursuant to s. 19 of the Guidelines, the judge imputed income to the father in the amount of $39,000, for each year, commencing in 2016. She ordered thefather to pay the Table amount of support in the amount of $318 monthly, from January 1, 2016, to November 30, 2017. She made an additional order under s. 3(2)(
a) of theGuidelines, requiring him to pay the Table amount of $317 monthly, prospectively, plus an additional amount of $100 monthly towards the accumulated arrears of special expenses of$3,736.58, incurred from March 2015, to June 2018, and, effective September 1, 2019, a further monthly payment of $100 towards outstanding arrears of child support. Throughout,the father did not agree to contribute towards the expenses associated with the purchase of a wheelchair accessible van.
The motion judge rejected the mother’s request to make anorder pursuant to s. 7 of the Guidelines, electing to make the child support payable pursuant to s. 3(2)(a). III. Ground of Appeal [8] There is one ground of appeal. The mother seeks a “reversal” of the decision for the following reason: The order states that I will receive $317 per month, for child support for [the child], but does not include special expenses for the monthly payments, and additional expenses for [thechild’s] wheelchair accessible van.
If the $317 monthly “child support”, is to cover these fees, the fact that it is worded as “child support”, is not of benefit to me, as I am on incomeassistance, and anything I receive for child support is deducted from my cheque dollar for dollar. IV. Standard of Review [9] In MacDonald v. MacDonald, 2011 NBCA 25, 372 N.B.R. (2d) 179, Larlee J.A. writes: The standard of review that applies to family matters generally is that the judge’s decision must be given considerable deference.
An appellate court is empowered to set aside or varya decision or order where it is the product of an error of law, an error in principle, a significant misapprehension of the evidence or if it is clearly wrong (see Hickey v. Hickey, (SCC), [1999] 2 S.C.R. 518, [1999] S.C.J. No. 9 (QL) para. 11; Van de Perre v. Edwards, 2001 SCC 60, [2001] 2 S.C.R. 1014; Savoie v. Levesque, 2009 NBCA 47,[2009] N.B.J. No. 282 (QL); Ms. P.H. v. Mr. P.H., 2008 NBCA 17, [2008] N.B.J. No. 52 (QL); Milton v. Milton, 2008 NBCA 87, 338 N.B.R. (2d) 300, para. 14.; J.E.J. v. S.L.M.,2007 NBCA 33, [2007] N.B.J.
No. 249 (QL), para. 35; S.H. v. V.B., 2007 NBCA 69, 321 N.B.R. (2d) 314, para. 2). [para. 7] Therefore, in matters pertaining to support, an appellate court should not interfere unless it concludes there has been an error in principle, a significant misapprehension of theevidence, or the award is clearly wrong. See Hickey v. Hickey, (SCC), [1999] 2 S.C.R. 518, [1999] S.C.J. No. 9 (QL). [10] This standard has been followed and applied many times by the Court. See P.R.H. v. M.E.L., 2009 NBCA 18, 343 N.B.R. (2d) 100, at paras. 8-9; Flieger v.Adams, 2012 NBCA 39, 387 N.B.R. (2d) 322, at paras. 7-8; Smith v.
Smith, 2011 NBCA 66, 375 N.B.R. (2d) 208, at paras. 10-12. V. Analysis [11] The mother’s evidence was that, on the child’s eighteenth birthday, the child started receiving $763 monthly as a disability benefit. She advised the fundsare deposited into an account she holds jointly with the child as trustee, from which she pays the expenses as noted. [12] Correctly, the judge required the mother to prepare a monthly expense statement which became Exhibit A-4. The 2015 Ford Transit van was purchased in2018 at a cost of $57,210.20.
Between a series of fundraisers and donations, $39,000 was paid, leaving the mother and a friend with a loan of $21,896.40, paid over 60 months at therate of $366.90 monthly, plus insurance of $638 per year. [13] Several times during her testimony, the mother stated she was aware that child support payments were deducted dollar for dollar from her Social Assistancecheques. As one example, the court asked her: “Okay […] the $318 right now means that technically, the $763 should be $450.” The mother replied: “Right”.
However, the motheradvised that she did not know if the support payments she would receive for the van would be deducted from the child’s disability benefits, stating she was waiting for paperwork tobe finalized. In her brief, the mother’s evidence was clear. Any child support ordered would be deducted from her Social Assistance benefits and not the disability benefits paid onbehalf of the child. [14]
Section 14 of the Guidelines sets out the circumstances to be considered when a variation of a previous order for child support is sought.
Section 14(a)applies in this case. It reads: “[…] any change in circumstances that would result in a different child support order or any provision thereof.” Thus, when a court receives a motion tovary a child support order, it must first determine if there has been a change in the financial circumstances of either parent to warrant a different Table amount, or, in addition, avariation in the amounts to be paid under s. 7 of the Guidelines for special expenses. [15] The Guidelines set out the approach a court should take in those cases where a child has attained the age of majority and is unable to withdraw from parentalcontrol. Section 3(1)(
a) specifies the amount that can be determined as if the child were under the age of majority. Under s. 3(2)(b), if the court considers the above approach to beinappropriate, it can order an amount of support it considers appropriate, having regard to the condition, means, needs and other circumstances of the child and the financial ability ofeach spouse to contribute to the support of the child. See Lewi v. Lewi, (ON CA), [2006] O.J. No. 1847 (C.A.) (QL). [16] In Pollock v.
Rioux, 2004 NBCA 98, 278 N.B.R. (2d) 351, Richard J.A. (as he then was) formulated the test to be applied when determining the issue ofchild support for an adult dependent. Although that case involved an adult child who was pursuing post-secondary studies, the decision speaks to the analysis required under s. 3(2)(a)and (b), in those situations where child support is sought for an adult dependent child.
The Court made it clear that when an adult child has financial resources of his or her own, thereis an interplay between the basic s. 3(1), presumptive Table amount, and the means, needs and circumstances analysis permitted in s. 3(2)(
a) and (b). Richard J.A. concludes:
[…] 1) There is a presumption that support for an eligible child at or over the age of majority will be determined pursuant to s. 3(1) of the Guidelines - that is the table amount plus any amount determined under s. 7 ; 2) If the application of the presumptive rule is challenged, the presumption can be rebutted by either the claimant or the parent against whom the order is sought by clear and compelling evidence that the approach set out in s. 3(1) of the Guidelines is inappropriate - that is unsuitable for the determination of the support; 3) If the approach set out in s. 3(1) of the Guidelines is found to be appropriate, the court must determine the amount of support pursuant to that approach; 4) There is a presumption that the amount established pursuant to s. 3(1) of the Guidelines is appropriate but, like the other presumption, it can be rebutted by clear and compelling evidence that it is unsuitable; 5) If either the approach or the amount is shown to be inappropriate, the court must determine the amount that “it considers appropriate, having regard to the condition, means, needs and other circumstances of the child and the financial ability of each parent to contribute to the support of the child.” [para. 40] [ 17 ] In the annotated text, Child Support Guidelines Law and Practice , 2nd ed., vol. 1 (Toronto: Thomson Reuters) (loose-leaf updated 2019, release 11), MacDonald and Wilton write: There are two approaches under s. 3(2) of the Guidelines to determine the amount of child support that is payable.
Where a child is the age of majority or over, the court will either apply the Guidelines as if the child were under the age of majority ( s. 3(2) (a)), that is, the applicable table amount and an amount, if any, under s. 7 or if the court considers that approach inappropriate, the court will determine an appropriate amount in light of the child’s circumstances and each spouse’s ability to contribute financially to the child’s support ( s. 3(2) (b)).
What is appropriate or inappropriate under s. 3(2) of the Guidelines must be determined on a case by case basis. [3-3] [ 18 ] The authors also note: The other area which has generated a considerable amount of case law concerns adult children who receive disability benefits. Generally these benefits are viewed as part of the adult child’s needs. [3-4] [ 19 ]
Section 7 of the Guidelines permits a court to add to the basic Table amount of child support, an additional sum to cover all or any portion of the following expenses:
Special or extraordinary expenses 7
(1) In a child support order the court may, on either spouse’s request, provide for an amount to cover all or any portion of the following expenses, which expenses may be estimated, taking into account the necessity of the expense in relation to the child’s best interests and the reasonableness of the expense in relation to the means of the spouses and those of the child and to the family’s spending pattern prior to the separation: (
a) child care expenses incurred as a result of the custodial parent’s employment, illness, disability or education or training for employment; (
b) that portion of the medical and dental insurance premiums attributable to the child; (
c) health-related expenses that exceed insurance reimbursement by at least $100 annually, including orthodontic treatment, professional counselling provided by a psychologist, social worker, psychiatrist or any other person, physiotherapy, occupational therapy, speech therapy and prescription drugs, hearing aids, glasses and contact lenses; (
d) extraordinary expenses for primary or secondary school education or for any other educational programs that meet the child’s particular needs; (
e) expenses for post-secondary education; and (
f) extraordinary expenses for extracurricular activities. Dépenses spéciales ou extraordinaires 7
(1) Le tribunal peut, sur demande de l’un des époux, prévoir dans l’ordonnance alimentaire une somme, qui peut être estimative, pour couvrir tout ou
partie des frais ci-après, compte tenu de leur nécessité par rapport à l’intérêt de l’enfant et de leur caractère raisonnable par rapport aux ressources des époux et de l’enfant et aux habitudes de dépenses de la famille avant la séparation :
a) les frais de garde de l’enfant engagés pour permettre au parent en ayant la garde d’occuper un emploi, ou de poursuivre des études ou de recevoir de la formation en vue d’un emploi, ou engagés en raison d’une maladie ou d’une invalidité du parent;
b) la portion des primes d’assurance médicale et dentaire attribuable à l’enfant;
c) les frais relatifs aux soins de santé dépassant d’au moins 100 $ par année la somme que la compagnie d’assurance rembourse, notamment les traitements orthodontiques, les consultations professionnelles d’un psychologue, travailleur social, psychiatre ou toute autre personne, la physiothérapie, l’ergothérapie, l’orthophonie, les médicaments délivrés sur ordonnance, les prothèses auditives, les lunettes et les lentilles cornéennes;
d) les frais extraordinaires relatifs aux études primaires ou secondaires ou à tout autre programme éducatif qui répond aux besoins particuliers de l’enfant;
e) les frais relatifs aux études postsecondaires;
f) les frais extraordinaires relatifs aux activités parascolaires. [ 20 ] When making an order under s. 7(3), and subject to s. 7(4) of the Guidelines , when determining the amount of the expense to be pro-rated between the parents, a court must take into account any subsidies, benefits or income tax deductions or credits relating to the expense, and any eligibility to claim a subsidy, benefit or income tax deduction or credit relating to the expense. It is only after these are deducted that the pro rata shares can be calculated. See Titova v. Titov , 2012 ONCA 864 , [2012] O.J.
No. 5808 (QL) . [ 21 ] In L.P.S. v. M.S.F. , 2015 NBCA 23 , 435 N.B.R. (2d) 379 , the Court concluded that, where an adult child receives third party assistance for his or her post- secondary education, these payments are legitimately considered when assessing parental contribution towards s. 7 expenses, but not necessarily relevant to the analysis under s. 3(1) . [ 22 ] In this case, the judge undertook the required analysis under s. 3(2) of the Guidelines . At para. 36 of the reasons, she refers to S.A.D. v. M.A ., 2019 NBQB 85 , [2019] N.B.J.
No. 127 (QL) , in which recent jurisprudence on these issues was discussed. She writes: In [ Laramie v. Laramie , 2018 ONSC 4740 , [2018] O.J. No. 4130 (QL) ], Chappel J. provides a good
summary of the principles applicable when determining the entitlement of adult disabled children to child support: 42. The case-law has established that there is no cut-off age for entitlement to support for children who have reached the age of majority but who are unable to withdraw from parental charge due to illness or disability ( Briard v. Briard , 2010 Carswell BC 119, (B.C.S.C.) ; aff’d 2010 BCCA 431 (B.C.C.A.) ; leave to appeal to S.C.C. refused (2011), [2010] S.C.C.A.
No. 435 (S.C.C.); Carpenter v. March , [2012] N.J. No. 184 (N.L.T.D.) ). The fact that an adult child of the relationship receives disability benefits may be relevant to the determination of whether they are unable to withdraw from parental charge ( Wetsch v. Kuski , 2017 SKCA 77 (Sask. C.A.) ; leave to appeal to S.C.C. refused [ Holli Anne Kuski v. Travis John Wetsch ] 2018 CarswellSask 291 (S.C.C.) ). However, financial dependence on a parent is not the only basis upon which ongoing entitlement may be established in these circumstances.
An ill or disabled child who receives disability benefits or other forms of financial assistance and can obtain the necessities of life may nonetheless remain eligible for support if they require daily caregiving and monitoring by a parent due to their challenges ( Briard ; Senos v. Karcz , 2014 ONCA 459 (Ont. C.A.) ; Carpenter ). In these circumstances, the fact that the child has access to their own financial resources may go to the issue of the appropriate quantum of support rather than entitlement.
In Senos , the Ontario Court of Appeal addressed whether an adult child’s receipt of ODSP benefits automatically disentitles the child to support. The court held that the Ontario Disability Support Program Act , S.O. 1997, c. 25, Sched. B . enshrines the objective of creating a shared responsibility between government and families in meeting the needs of adults with disabilities.
It concluded that the corollary of this objective in regard to child support is that the receipt of ODSP benefits does not in and of itself lead to disentitlement to child support (at para. 43). [para. 51] [ 23 ] In S.A.D . , the judge found, correctly in my opinion, that if an adult child’s disability income is sufficient to displace the usual Guidelines approach, and in consideration of the child’s condition, needs and other circumstances under s. 3(2)(b), the Table amount may be considered inappropriate.
In S.A.D . , because the child had disability income of his own, the father’s basic Table obligation under s. 3(1) (
a) was reduced. [ 24 ] In Chittle v. Chittle 2019 ONSC 1433 , [2019] O.J. No. 1382 (QL) , the court included the child’s disability benefits as part of the needs, means and other circumstances analysis in s. 3(2)(b); however, it then ordered the full Table amount. In the case before us, the judge, after hearing from the mother that she used the child’s disability benefits to pay for the van loan and associated expenses, determined that the presumptive Table amount had not been displaced. The mother’s overall monthly expenses totalled $1,359.54, or $16,314 per year, including the van loan.
She concluded that even with the disability benefits, the child continues to require the financial assistance of his parents, and it was on this basis she ordered the Table amount. This approach is discussed in Wright v. Frederickson , 2017 BCSC 1062 , [2017] B.C.J. No. 1225 (QL) ; S.M.W. v. R.E.W. , 2013 BCSC 2362 , [2013] B.C.J. No. 2827 (QL) ; D.W.L. v. M.L. , 2016 ONSC 3413 , [2016] O.J. No. 2743 (QL) ; Senos v. Karcz , 2014 ONCA 459 ; Nkwazi v. Nkwazi , 2014 SKCA 61 , [2014] S.J. No. 302 (QL) ; Briard v. Briard , 2010 BCCA 431 , [2010] B.C.J. No. 2368 (QL) ; Dallas v. Dallas , 2015 BCCA 147 , [2015] B.C.J.
No. 623 (QL) . In each case, the court was required to examine the monthly expenses of the adult child, to conduct the analysis under s. 3(2), and to determine whether he or she had sufficient resources to cover those expenses. If not, the Table amount was ordered. [ 25 ] I would be remiss to not consider the alternative approach; that is, whether there is authority to make an order under s. 7 without first ordering the Table amount. This, in essence, is what the mother was seeking.
In Child Support Guidelines in Canada, 2017 (Toronto: Irwin Law, 2017), Julien Payne and Marilyn Payne write: “[T]his suggestion negates the significance of the word ‘and’ which links paragraphs (
a) and (
b) in section 3(1) of the Guidelines ” (p. 65). They agree this approach may be available where the “concurrent allocation” of the applicable Table amount is not appropriate, because s. 3(2) does not inform a court how to determine whether, or not, the usual Guidelines approach is inappropriate. They add that, when exercising discretion to move away from the Table amount, a court should consider:
a) The reasonable needs of the child;
b) The ability and opportunity of the child to contribute to those needs; and
c) The ability of the parents to contribute. [ 26 ] To illustrate this point, the authors refer to Nolan v. Nolan , 2005 BCSC 1807 , [2005] B.C.J. No. 2864 (QL) , where the Table amount of child support was not ordered because the court could not find the mother suffered a shortfall in meeting the monthly expenses associated with the care of their adult child. [ 27 ] Picking up on the third consideration listed above, in this case, the father’s income was such that it would have been unreasonable to order both the Table amount of child support, as well as a further amount to be paid under s. 7 .
The judge made a choice to order the Table amount because the child’s disability benefits were being applied to the van expenses and the other expenses listed on her financial statement she incurred to support the child, and she experienced a shortfall monthly. [ 28 ] Further research reveals that child support payments in Ontario are exempt from a “claw back” if they are paid pursuant to a court order and are applied directly to disability related items, services, education and training that have been approved by the Director of ODSP and not otherwise reimbursed ( see Senos , at para. 48 ).
In this case there was no evidence how the Province of New Brunswick would treat an order which specifically allocated the payments to an expense, such as the van, on behalf of this child. The judge rejected this approach, in any event, determining that the disability benefits were already being used to pay those expenses, as per the mother’s testimony.
The judge’s decision to proceed in the fashion she did is consistent with jurisprudence on this subject and is an exercise of discretion which generally attracts deference by this Court. [ 29 ] Applying the above, had the judge determined the expenses associated with the van constituted s. 7 expenses that would qualify for reimbursement on a pro rata basis, the Guidelines would not have precluded her from making an additional order under s. 7 ; however, the burden was on the mother to prove that those expenses met the definition of being medically necessary and that they were not otherwise paid by the child’s disability benefits.
In my view, the judge’s discretionary decision to not make an order requiring the sharing of the van expenses was correct in law, based on a reasoned analysis. I see no error that would allow this Court to intervene. I would dismiss the appeal for the reasons stated. A. Request to amend previous orders [ 30 ] Although not specifically argued, the amendment of the previous order was raised by the mother in her pleadings, but it was not addressed in the motion judge’s reasons. Perhaps this was an oversight, given the period of time that had elapsed between the hearing and her reasons.
In my view, it is of no moment in any event. The judge’s authority to amend a previous order made by a different court, following a different hearing, was constrained. In the interests of providing some clarity, special expenses that qualify for reimbursement under s. 7 of the Guidelines , are shared between parents on a pro rata basis, “net” of any third-party contributions, whether those come from the child him or herself, tax credits, subsidies or other sources. VI. Disposition [ 31 ] I would dismiss the appeal.
As both parents were self-represented, I would not order costs, other than the $50 in costs ordered payable by the father to the mother on January 14, 2020. ___________________________
BARBARA L. BAIRD, J.A. WE CONCUR: ___________________________ BRADLEY V. GREEN, J.A. ___________________________ RAYMOND T. FRENCH, J.A. Version française du jugement de la Cour rendu par LA JUGE BAIRD I. Introduction [1] L’appel porté devant notre Cour fait intervenir les dispositions des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants , DORS/97-175 (les Lignes directrices ), s’appliquant à la prestation alimentaire pour enfants majeurs handicapés (al. 3(2)b)), les art. 2 et 17 de la
Loi sur le divorce , L.R.C. 1985, ch. 3 (2 e suppl .), ainsi que l’art. 14 des Lignes directrices , qui porte sur la modification d’ordonnances alimentaires pour enfants.
Il nous faut déterminer si la juge saisie de la motion a commis une erreur lorsqu’elle a ordonné que le montant prévu par les tables soit versé au profit d’un enfant dans une affaire où il ressortait de la preuve que la Province du Nouveau-Brunswick [TRADUCTION] « récupérerait », jusqu’à concurrence de ce montant, les prestations d’assistance sociale versées à la mère. [2] La mère appelante soutient que la juge aurait dû ordonner à l’intimé de verser une contribution mensuelle aux dépenses qu’elle acquitte pour la fourgonnette adaptée aux fauteuils roulants qu’elle a achetée pour leur enfant, et désigner la somme comme dépense relevant de l’art. 7, afin qu’elle ne soit pas déduite de ses prestations d’assistance sociale. [3] La mère avait demandé par ailleurs qu’une ordonnance antérieure soit reformulée de manière que le mot [TRADUCTION] « nettes » n’y soit plus employé à propos des dépenses visées à l’ art. 7 , vu les difficultés que présentait, pour le Bureau de l’exécution des ordonnances de soutien, le calcul de la somme devant faire l’objet d’un partage proportionnel. [4] Dans ses motifs, la juge saisie de la motion a présenté ainsi les questions à trancher : [TRADUCTION] La requérante, C.M. (la mère), demande en l’espèce une modification de la prestation alimentaire pour enfant et une contribution aux dépenses spéciales.
Elle fait valoir que l’intimé, G.M. (le père), n’a pas produit de copies de ses déclarations de revenus malgré une ordonnance en ce sens et que, de ce fait, il s’est avéré impossible de déterminer s’il convient de modifier l’obligation alimentaire du père envers l’enfant. [par. 1] II. Contexte [5] Les parents ont divorcé il y a plusieurs années. Leur unique enfant, frappé de handicaps multiples, souffre de paralysie cérébrale; le port de couches-culottes et une aide constante aux soins personnels lui sont nécessaires.
L’enfant habite avec la mère, qui a accès à des services de relève, sans frais, par le biais d’un programme du gouvernement provincial. L’enfant, né en 1998, est âgé de vingt et un ans aujourd’hui. Depuis l’âge de dix-huit ans, il bénéficie de prestations d’invalidité. La Province du Nouveau-Brunswick offre à la mère et à l’enfant un logement subventionné. De même, le gouvernement paye les médicaments et les couches-culottes de l’enfant, ainsi que, comme je l’ai mentionné, des soins de relève.
La mère a utilisé les prestations d’invalidité de sorte qu’elles aident au paiement du loyer, des factures de téléphonie cellulaire, d’internet et de télévision par câble, et des dépenses qu’amène la fourgonnette adaptée aux fauteuils roulants. [6] Comme la juge saisie de la motion l’a constaté, il y a eu, de la part du père, manquements répétés à la communication de renseignements financiers.
L’arriéré de la prestation alimentaire pour enfant et la rétroactivité de l’ordonnance judiciaire sont des questions dont notre Cour n’est pas saisie, bien que la juge en ait traité dans ses motifs. [7] En vertu de l’art. 19 des Lignes directrices , la juge a attribué au père un revenu qu’elle a fixé à 39 000 $, pour chaque année, à compter de 2016. Elle a ordonné au père de payer la pension alimentaire prévue dans les tables, qui était de 318 $ par mois, du 1 er janvier 2016 au 30 novembre 2017. Elle a rendu une ordonnance supplémentaire en vertu de l’al. 3(2)
a) des Lignes directrices , exigeant que le père verse pour l’avenir la pension alimentaire fixée par les tables, soit 317 $ par mois; il devait également verser 100 $ par mois pour paiement d’un arriéré de contribution aux dépenses spéciales de 3 736,58 $ engagées de mars 2015 à juin 2018, de même que 100 $ par mois, à compter du 1 er septembre 2019, en remboursement de l’arriéré de la prestation alimentaire pour enfant. De bout en bout, le père a refusé de contribuer aux dépenses consécutives à l’acquisition de la fourgonnette adaptée aux fauteuils roulants.
La juge saisie de la motion a choisi de ne pas prononcer d’ordonnance en vertu de l’art. 7 des Lignes directrices et de prescrire que la prestation alimentaire pour enfant serait payable suivant l’al. 3(2)a). III. Moyen d’appel [8] Un seul moyen d’appel est avancé. La mère demande que la décision soit [TRADUCTION] « infirmée » pour la raison suivante :
[TRADUCTION]L’ordonnance indique que je recevrai pour [l’enfant] une prestation alimentaire de 317 $ par mois, mais elle ne prévoit aucune somme, au
chapitre des dépenses spéciales, pour lesmensualités ainsi que pour les frais additionnels occasionnés par la fourgonnette adaptée aux fauteuils roulants achetée pour [l’enfant]. Si une [TRADUCTION] « prestationalimentaire pour enfant » de 317 $ par mois est censée couvrir ces coûts, appeler ainsi la somme versée ne m’avantage pas, car je suis bénéficiaire d’aide sociale et tout ce que jereçois au
titre d’une prestation alimentaire pour enfant est déduit intégralement de mon chèque. IV. Norme de contrôle [9] Dans MacDonald c. MacDonald, 2011 NBCA 25, 372 R.N.-B. (2e) 179, la juge d’appel Larlee écrit : La norme de contrôle qui s’applique généralement aux affaires familiales exige une grande retenue face à la décision du juge. Un tribunal d’appel a le pouvoir d’annuler ou demodifier une décision ou une ordonnance lorsqu’elle est le fruit d’une erreur de droit, d’une erreur de principe, d’une erreur significative dans l’interprétation de la preuve, ou si elleest manifestement erronée (voir Hickey c.
Hickey, (SCC), [1999] 2 R.C.S. 518, [1999] A.C.S. no 9 (QL), par. 11, Van de Perre c. Edwards, 2001 CSC 60, [2001]2 R.C.S. 1014, Savoie c. Levesque, 2009 NBCA 47, [2009] A.N.-B. no 282 (QL), Mme P.H. c. M. P.H., 2008 NBCA 17, [2008] A.N.-B. no 52 (QL), Milton c. Milton, 2008 NBCA 87,338 R.N.-B. (2e) 300, par. 14, J.E.J. c. S.L.M., 2007 NBCA 33, [2007] A.N.-B. no 249 (QL), par. 35, et S.H. c.
V.B., 2007 NBCA 69, 321 R.N.-B. (2e) 314, par. 2. [Par. 7] S’agissant de prestation alimentaire, donc, une cour d’appel ne doit pas intervenir à moins d’avoir conclu à une erreur de principe, à une erreur significative dans l’interprétation de lapreuve ou à une décision manifestement erronée. Voir l’arrêt Hickey c. Hickey, (SCC), [1999] 2 R.C.S. 518, [1999] A.C.S. no 9 (QL). [10] Notre Cour a suivi et appliqué cette norme à maintes reprises. On pourra se reporter aux arrêts P.R.H. c. M.E.L., 2009 NBCA 18,343 R.N.-B. (2e) 100, par. 8 et 9, Flieger c.
Adams, 2012 NBCA 39, 387 R.N.-B. (2e) 322, par. 7 et 8, et Smith c. Smith, 2011 NBCA 66, 375 R.N.-B. (2e) 208, par. 10 à 12. V. Analyse [11] La preuve de la mère indiquait que l’enfant avait commencé à recevoir, à son dix-huitième anniversaire, une prestation d’invalidité de 763 $par mois. La mère a précisé que l’argent est déposé dans un compte dont elle est conjointement titulaire avec l’enfant, en sa qualité de curatrice, au moyen duquel elle paye les fraissusmentionnés. [12] À raison, la juge a exigé de la mère un état des dépenses mensuelles, qui est devenu la pièce A-4.
La fourgonnette Ford Transit 2015 achetéeen 2018 a coûté 57 210,20 $. Dons et collectes de fonds réunis ont permis de verser 39 000 $. La mère et l’un de ses amis ont contracté un prêt de 21 896,40 $, remboursable ensoixante mois par mensualités de 366,90 $, auxquelles s’ajoute une prime d’assurance annuelle de 638 $. [13] À plusieurs reprises, pendant son témoignage, la mère a indiqué qu’elle savait que le montant d’une prestation alimentaire pour enfant étaitdéduit intégralement de ses chèques d’assistance sociale.
Par exemple, la Cour s’était enquise de ce qui suit : [TRADUCTION] « O.K. […] ces 318 $, maintenant, signifient qu’enprincipe les 763 $ devraient passer à 450 $. » La mère a répondu : [TRADUCTION] « Exactement. » Elle a cependant expliqué qu’elle ne savait pas si les paiements alimentairesqu’elle recevrait pour la fourgonnette seraient déduits des prestations d’invalidité de l’enfant; elle a ajouté qu’elle attendait qu’une suite soit donnée à ses démarches à ce sujet. Lapreuve de la mère était claire dans son mémoire.
Le montant d’une prestation alimentaire pour enfant serait déduit de ses prestations d’assistance sociale, et non des prestationsd’invalidité versées au bénéfice de l’enfant. [14] L’article 14 des Lignes directrices énonce les changements de situation dont le tribunal doit se demander s’ils sont survenus quand lamodification d’une ordonnance alimentaire antérieure est demandée. L’alinéa 14a) s’applique dans le cas présent. Il y est question de « tout changement qui amènerait unemodification de l’ordonnance ou de telle de ses dispositions ».
Ainsi, le tribunal qui reçoit une motion en modification d’une ordonnance alimentaire rendue au profit d’enfants doittout d’abord déterminer s’il s’est produit un changement dans la situation financière de l’un ou l’autre des parents qui justifierait qu’un montant différent soit fixé par application destables, ou qu’en outre les montants à verser pour des dépenses spéciales sous le régime de l’art. 7 des Lignes directrices soient modifiés. [15] Les Lignes directrices établissent l’approche que le tribunal doit adopter lorsque l’enfant est majeur et incapable de se soustraire à la directionparentale.
Comme le précise l’al. 3(1)a), il peut déterminer le montant des aliments comme si l’enfant était mineur; sinon, suivant l’al. 3(2)b), le tribunal peut, s’il est d’avis que cetteapproche n’est pas indiquée, ordonner le versement du montant qu’il juge indiqué compte tenu des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de l’enfant, ainsique de la capacité financière de chaque époux de contribuer au soutien alimentaire de l’enfant (Lewi c. Lewi, (ON CA), [2006] O.J. No. 1847 (C.A.) (QL)). [16] Dans Pollock c.
Rioux, 2004 NBCA 98, 278 R.N.-B. (2e) 351, le juge d’appel Richard (tel était alors son titre) a formulé l’analyse quedoivent conduire les tribunaux lorsqu’ils ont à statuer sur la prestation alimentaire d’un enfant à charge majeur. Il est vrai que, dans cette cause, la prestation était destinée à une fillemajeure qui réalisait des études postsecondaires, mais la décision n’en expose pas moins l’analyse que requièrent les al. 3(2)
a) et
b) lorsqu’une prestation alimentaire est demandéepour un enfant à charge majeur. La Cour a indiqué clairement que, lorsqu’un enfant majeur dispose de ressources financières propres, une interaction s’opère entre le montant de baseprévu dans les tables, fixé par application de la règle générale formulée au par. 3(1), et l’analyse tenant compte des ressources, des besoins et de la situation de l’enfant permise parl’al. 3(2)b).
Le juge d’appel Richard est arrivé aux conclusions suivantes : […] 1) Il existe une présomption selon laquelle le montant des aliments au profit d’un enfant majeur admissible sera déterminé conformément au paragraphe 3(1) des Lignes directrices– c’est-à-dire le montant prévu dans la table applicable plus tout montant déterminé en application de l’article 7. 2) Si l’application de la règle générale est contestée, cette présomption peut être réfutée soit par l’auteur de la demande soit par le parent contre lequel l’ordonnance est sollicitée aumoyen d’une preuve claire et incontestable établissant que l’approche énoncée au paragraphe 3(1) des Lignes directrices n’est pas indiquée – qu’elle ne convient pas à la déterminationdes aliments.
3) Si l’approche énoncée au paragraphe 3(1) des Lignes directrices est jugée indiquée, la Cour doit déterminer le montant des aliments conformément à cette approche. 4) Il existe une présomption selon laquelle le montant établi en application du paragraphe 3(1) des Lignes directrices est indiqué, mais comme l’autre présomption, elle peut être réfutée au moyen d’une preuve claire et incontestable établissant que ce montant ne convient pas. 5) S’il est établi que soit l’approche, soit le montant n’est pas indiqué, la Cour doit déterminer le montant qu’elle « juge indiqué compte tenu des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de l’enfant ainsi que de la capacité financière de chaque parent de contribuer au soutien alimentaire de l’enfant ». [par. 40] [17] Dans le texte annoté qui compose l’ouvrage Child Support Guidelines Law and Practice , 2 e éd., vol. 1 (Toronto, Thomson Reuters, éd. à feuilles mobiles, mise à jour de 2019, 11 e publication), MacDonald et Wilton écrivent : [TRADUCTION] Suivant le par. 3(2) des Lignes directrices , deux approches sont possibles pour déterminer le montant de la prestation alimentaire pour enfants à verser.
Dans le cas d’un enfant majeur, le tribunal soit applique les Lignes directrices comme si l’enfant était mineur (al. 3(2)a)), c’est-à-dire qu’il ordonne le paiement du montant prévu dans la table applicable et, le cas échéant, d’un montant établi en application de l’art. 7, soit, s’il est d’avis que cette approche n’est pas indiquée, détermine le montant indiqué compte tenu de la situation de l’enfant et de la capacité de chaque époux de contribuer financièrement à son entretien (al. 3(2)b)).
Le tribunal détermine au cas par cas ce qui est indiqué ou ne l’est pas, au sens du par. 3(2) des Lignes directrices . [3-3] [18] Les auteurs ajoutent ce qui suit : [TRADUCTION] L’autre facette ayant généré une jurisprudence volumineuse est celle des enfants majeurs qui reçoivent des prestations d’invalidité. Ces prestations sont généralement considérées comme rattachées aux besoins de l’enfant majeur. [3-4] [19] L’article 7 des Lignes directrices permet au tribunal d’ajouter au montant de base de la prestation alimentaire pour enfant prescrit par les tables une somme d’argent couvrant tout ou
partie de certains frais :
Special or extraordinary expenses 7
(1) In a child support order the court may, on either spouse’s request, provide for an amount to cover all or any portion of the following expenses, which expenses may be estimated, taking into account the necessity of the expense in relation to the child’s best interests and the reasonableness of the expense in relation to the means of the spouses and those of the child and to the family’s spending pattern prior to the separation: (
a) child care expenses incurred as a result of the custodial parent’s employment, illness, disability or education or training for employment; (
b) that portion of the medical and dental insurance premiums attributable to the child; (
c) health-related expenses that exceed insurance reimbursement by at least $100 annually, including orthodontic treatment, professional counselling provided by a psychologist, social worker, psychiatrist or any other person, physiotherapy, occupational therapy, speech therapy and prescription drugs, hearing aids, glasses and contact lenses; (
d) extraordinary expenses for primary or secondary school education or for any other educational programs that meet the child’s particular needs; (
e) expenses for post-secondary education; and (
f) extraordinary expenses for extracurricular activities. Dépenses spéciales ou extraordinaires 7
(1) Le tribunal peut, sur demande de l’un des époux, prévoir dans l’ordonnance alimentaire une somme, qui peut être estimative, pour couvrir tout ou
partie des frais ci-après, compte tenu de leur nécessité par rapport à l’intérêt de l’enfant et de leur caractère raisonnable par rapport aux ressources des époux et de l’enfant et aux habitudes de dépenses de la famille avant la séparation :
a) les frais de garde de l’enfant engagés pour permettre au parent en ayant la garde d’occuper un emploi, ou de poursuivre des études ou de recevoir de la formation en vue d’un emploi, ou engagés en raison d’une maladie ou d’une invalidité du parent;
b) la portion des primes d’assurance médicale et dentaire attribuable à l’enfant;
c) les frais relatifs aux soins de santé dépassant d’au moins 100 $ par année la somme que la compagnie d’assurance rembourse, notamment les traitements orthodontiques, les consultations professionnelles d’un psychologue, travailleur social, psychiatre ou toute autre personne, la physiothérapie, l’ergothérapie, l’orthophonie, les médicaments délivrés sur ordonnance, les prothèses auditives, les lunettes et les lentilles cornéennes;
d) les frais extraordinaires relatifs aux études primaires ou secondaires ou à tout autre programme éducatif qui répond aux besoins particuliers de l’enfant;
e) les frais relatifs aux études postsecondaires;
f) les frais extraordinaires relatifs aux activités parascolaires. [20] Lorsqu’il rend une ordonnance en conformité avec le par. 7(3) des Lignes directrices , et sous réserve du par. 7(4) , et qu’il calcule le montant des dépenses que les parents se partageront proportionnellement, le tribunal tient compte de tout avantage ou subvention, ou déduction ou crédit d’impôt, relatifs aux dépenses, ou de l’admissibilité à ceux-ci. Les parts proportionnelles ne sont calculées qu’une fois ces montants déduits . Voir Titova c. Titov , 2012 ONCA 864 , [2012] O.J. No. 5808 (QL) . [21] Dans l’arrêt L.P.S. c.
M.S.F. , 2015 NBCA 23 , 435 R.N.-B. (2 e ) 379 , la Cour a conclu que, lorsqu’un enfant majeur reçoit de l’aide d’un tiers en vue de ses études postsecondaires, ces paiements sont valablement pris en compte dans l’examen de la contribution des parents aux dépenses visées à l’art. 7, mais ne sont pas nécessairement pertinents pour ce qui est de l’analyse que demande le par. 3(1). [22] En l’espèce, la juge a procédé à l’analyse que requiert le par. 3(2) des Lignes directrices . Au paragraphe 36 de ses motifs, elle s’est reportée à S.A.D. c.
M.A . , 2019 NBBR 85 , [2019] A.N.-B. n o 127 (QL) , décision où est abordée une jurisprudence récente en la matière. Elle en cite le passage suivant : [TRADUCTION] Dans la décision rendue dans l’affaire [ Laramie c. Laramie , 2018 ONSC 4740 , [2018] O.J. No. 4130 (QL) ], la juge Chappel résume bien les principes à suivre pour déterminer si un enfant majeur handicapé a droit à une prestation alimentaire : [TRADUCTION] 42.
La jurisprudence a établi qu’il n’y a pas d’âge auquel un enfant majeur, mais incapable de cesser d’être à la charge de ses parents en raison d’une maladie ou d’une invalidité, perd son droit aux aliments ( Briard c. Briard , 2010 CarswellBC 119 [C.S.C.-B.] ; confirmé par 2010 BCCA 431 (C.A.C.-B.) ; autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée (2011),
[2010] C.S.C.R. n o 435 (C.S.C.); Carpenter c. March , [2012] N.J. No. 184 (C.S.T.-N., Div. 1 re inst.)). Le fait qu’un enfant majeur issu de l’union reçoive des prestations d’invalidité peut être pertinent pour déterminer s’il est incapable de cesser d’être à la charge de ses parents ( Wetsch c. Kuski , 2017 SKCA 77 (C.A. Sask.) ; autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée [ Holli Anne Kuski c. Travis John Wetsch ] 2018 CarswellSask 291 (C.S.C.) ).
Toutefois, le fait de dépendre du soutien financier d’un parent n’est pas le seul critère qui permet d’établir si le versement d’une prestation alimentaire doit se poursuivre eu égard aux circonstances en cause. Un enfant malade ou handicapé qui touche des prestations d’invalidité ou d’autres formes de soutien financier et qui est en mesure d’obtenir les nécessités de la vie peut néanmoins rester admissible à une prestation alimentaire si l’un de ses parents doit en prendre soin et le surveiller chaque jour en raison de son état ( Briard ; Senos c. Karcz , 2014 ONCA 459 (C.A. Ont.) ; Carpenter ).
Dans de telles circonstances, le fait que l’enfant ait accès à ses propres ressources financières peut avoir une incidence sur le montant approprié de la prestation plutôt que sur le droit de la recevoir. Dans l’arrêt Senos , la Cour d’appel de l’Ontario s’est demandé si le versement de prestations du POSPH à un enfant majeur le prive automatiquement de son droit aux aliments. La cour a conclu que la Loi de 1997 sur le programme ontarien de soutien aux personnes handicapées , ch. 25, ann.
B, consacre l’objectif d’établir une responsabilité partagée entre le gouvernement et les familles pour répondre aux besoins des adultes handicapés.
Elle a établi que le corollaire de cet objectif, en ce qui concerne le soutien alimentaire des enfants, est que le seul fait de recevoir des prestations du POSPH n’a pas pour effet de rendre les enfants inadmissibles à une prestation alimentaire (au par. 43). [par. 51] [23] Dans S.A.D ., la juge a conclu, correctement à mon avis, que, si la pension d’invalidité d’un enfant majeur suffit pour que soit écartée l’approche habituelle fondée sur les Lignes directrices , il est permis, eu égard aux besoins et, d’une façon générale, à la situation de l’enfant, aux termes de l’al. 3(2)b), de considérer le montant prévu dans les tables comme non indiqué.
Dans S.A.D. , parce que l’enfant disposait du revenu propre que lui apportait sa pension d’invalidité, l’obligation alimentaire de base que les tables prévoyaient, et que l’al. 3(1)
a) aurait imposée au père, a été allégée. [24] Dans Chittle c. Chittle , 2019 ONSC 1433 , [2019] O.J. No. 1382 (QL) , la Cour a pris en considération, dans l’analyse des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de l’enfant menée en application de l’al. 3(2)b), les prestations d’invalidité qu’il recevait; elle a ordonné ensuite, cependant, que le montant prévu dans les tables soit versé en entier.
En l’espèce, la juge, après que la mère a témoigné que les prestations d’invalidité de l’enfant servaient au remboursement du prêt de la fourgonnette et au paiement de frais connexes, a estimé que le montant prévu dans les tables, payable par application de la règle générale, ne se trouvait pas écarté. Les dépenses de la mère, mensualités du prêt incluses, étaient de 1 359,54 $ par mois au total, ou de 16 314 $ par année.
La juge a conclu que l’enfant continuait d’avoir besoin du soutien financier de ses parents, même si des prestations d’invalidité lui étaient versées, et elle a ordonné, sur ce fondement, le paiement du montant que prévoyaient les tables. Les tribunaux se sont penchés sur cette approche dans un certain nombre de décisions : Wright c. Frederickson , 2017 BCSC 1062 , [2017] B.C.J. No. 1225 (QL) , S.M.W. c. R.E.W. , 2013 BCSC 2362 , [2013] B.C.J. No. 2827 (QL) , D.W.L. c. M.L. , 2016 ONSC 3413 , [2016] O.J. No. 2743 (QL) , Senos c. Karcz , 2014 ONCA 459 , Nkwazi c. Nkwazi , 2014 SKCA 61 , [2014] S.J.
No. 302 (QL) , Briard c. Briard , 2010 BCCA 431 , [2010] B.C.J. No. 2368 (QL) , Dallas c. Dallas , 2015 BCCA 147 , [2015] B.C.J. No. 623 (QL) . Dans chacune de ces causes, le tribunal était tenu d’examiner les dépenses mensuelles de l’enfant majeur, de conduire l’analyse que requiert le par. 3(2) et de déterminer si l’enfant disposait de moyens suffisants pour couvrir ces dépenses.
Lorsqu’ils ne suffisaient pas, le tribunal a ordonné le paiement du montant prévu dans les tables. [25] Ce serait manquer de rigueur, ici, que de ne pas examiner l’autre approche possible, c’est-à-dire de ne pas examiner si le pouvoir est conféré au tribunal de rendre une ordonnance en vertu de l’art. 7 sans ordonner d’abord le paiement du montant prévu dans les tables. Il s’agit essentiellement de ce que la mère souhaitait.
Dans Child Support Guidelines in Canada, 2017 (Toronto, Irwin Law, 2017), Julien Payne et Marilyn Payne écrivent que [TRADUCTION] « cette idée méconnaît l’importance du mot “somme”, employé au par. 3(1) des Lignes directrices , qui suppose l’addition de montants établis par application des al.
a) et b) » (p. 65). Ils reconnaissent que cette autre approche peut s’offrir au tribunal lorsque l’[TRADUCTION] « attribution concomitante » du montant que prévoit la table applicable n’est pas indiquée, parce que le par. 3(2) ne précise pas comment déterminer si l’approche habituelle des Lignes directrices est non indiquée. Ils ajoutent que, lorsqu’il exerce son pouvoir discrétionnaire de s’écarter du montant prévu dans les tables, le tribunal devrait prendre en considération :
a) les besoins raisonnables de l’enfant;
b) la capacité et la possibilité qu’a l’enfant de contribuer à pourvoir à ces besoins;
c) la capacité de contribution des parents. [26] Pour illustrer ce qui précède, les auteurs se reportent à Nolan c. Nolan , 2005 BCSC 1807 , [2005] B.C.J.
No. 2864 (QL) [intitulé de QL] , décision où la Cour n’a pas ordonné le versement du montant de la prestation alimentaire pour enfants prévu dans les tables, parce qu’elle n’a pu conclure que la mère faisait face à une insuffisance de fonds au moment d’acquitter les dépenses mensuelles liées aux soins de leur enfant majeur. [27] Pour revenir au troisième facteur susmentionné, vu le revenu du père en l’espèce, il aurait été déraisonnable d’ordonner que soient versés à la fois la pension alimentaire pour enfants prévue dans les tables et un montant déterminé en vertu de l’art. 7.
La juge a choisi d’ordonner le paiement du montant prévu dans les tables du fait que la mère affectait les prestations d’invalidité de l’enfant aux dépenses afférentes à la fourgonnette, de même qu’à d’autres dépenses inscrites dans son état financier qu’elle supportait pour l’entretien de l’enfant, et que les fonds manquaient chaque mois. [28] Des recherches plus poussées indiquent que les paiements alimentaires pour enfants, en Ontario, n’entraînent pas de [TRADUCTION] « récupération » de prestations s’ils sont versés en exécution d’une ordonnance judiciaire et affectés directement aux dépenses nécessitées par une formation, une éducation, des services ou des articles liés à un handicap qui ont été approuvés par le directeur du POSPH et qui ne donnent pas lieu par ailleurs à un remboursement ( Senos , par. 48 ).
Rien dans la preuve n’indiquait, en l’espèce, comment la Province du Nouveau-Brunswick traiterait une ordonnance affectant les paiements à une dépense précise, comme la fourgonnette, au bénéfice de l’enfant. Quoi qu’il en soit, la juge a repoussé cette approche après avoir déterminé que les prestations d’invalidité servaient déjà, d’après le témoignage de la mère, à acquitter ces dépenses.
La décision de la juge de procéder comme elle l’a fait s’accorde avec la jurisprudence en la matière et représente un exercice de pouvoir discrétionnaire que notre Cour aborde généralement avec déférence. [29] Il apparaît, par application de ce qui précède, que, si la juge avait conclu que les frais amenés par la fourgonnette constituaient des dépenses relevant de l’art. 7, remboursables en proportion des revenus des parents, les Lignes directrices ne l’auraient pas empêchée de rendre une ordonnance complémentaire en vertu de l’art. 7; la mère avait toutefois le fardeau de prouver que ces dépenses répondaient à la définition voulant qu’elles soient une nécessité médicale, et qu’elles n’étaient pas acquittées au moyen des prestations d’invalidité de l’enfant.
À mon sens, la décision discrétionnaire de la juge de ne pas rendre d’ordonnance qui aurait exigé le partage des dépenses de la fourgonnette était correcte en droit et reposait sur une analyse raisonnée. Je ne relève aucune erreur qui justifierait l’intervention de notre Cour. Je suis d’avis de rejeter l’appel pour les motifs énoncés. A. Demande de modification d’ordonnances antérieures [30] L’argument n’a pas été expressément avancé, mais, bien que la mère eût soulevé la question de la modification de l’ordonnance antérieure dans ses plaidoiries, la juge saisie de la motion ne l’a pas abordée dans ses motifs.
Peut-être s’agit-il d’un oubli, vu le temps qui s’est écoulé entre l’audience et le dépôt des motifs. J’estime que la chose importe peu de toute façon. Le pouvoir de la juge de modifier l’ordonnance d’une autre cour, rendue à la suite d’une autre audience, était restreint.
Je précise, pour apporter plus de clarté sur ce point, que les dépenses spéciales remboursables par application de l’art. 7 des Lignes directrices , qui font l’objet d’un partage proportionnel entre les parents, sont [TRADUCTION] « nettes » des contributions de tiers, que celles-ci viennent de l’enfant lui-même ou découlent de crédits d’impôt, de subventions ou d’autres sources.
VI. Dispositif [31] Je suis d’avis de rejeter l’appel. Comme les deux parents se représentaient eux-mêmes, je suis d’avis, en outre, de ne pas ordonner le versement de dépens, hormis les 50 $ qu’il a été prescrit au père de payer à la mère le 14 janvier 2020.
Loading document…