2018 QCCA 559, 2018 QCCA 559
Opinion
LSJPA — 1810 2018 QCCA 559 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-08-000518-185 (705-03-013649-189, 705-03-013303-175, 705-03-013304-176, 705-03-013400-179, 705-03-013401-177, 705-03-013455-173, 705-03-013594-179, 705-03-013595-176, 705-03-013636-186) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 avril 2018 L’HONORABLE jocelyn f. rancourt , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE X Me MARIE-ÈVE BERARDINO (Centre communautaire jur.
Laurentides- Lanaudière) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-MARTINE BOILEAU (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 22 février 2018 par l’honorable Luc Joly de la Cour du Québec, district A. (Art. 37(6) de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ) Requête pour surseoir à l’exécution de la peine. (Art. 683(5) C.cr. )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 28 Début de l’audience. Identification des avocates. Les requêtes ne sont pas contestées. Me Marie-Ève Berardino demande que la suspension de l’exécution de la peine ne prenne effet qu’à partir du 23 avril 2018; Me Marie-Martine Boileau ne s’y oppose pas. 9 h 29 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 30 Me Boileau fait observer qu’une demande en facilitation pénale est déposée dans le présent dossier, qui pourrait affecter la suite de la procédure. 9 h 31 Suspension de l’audience. 9 h 35 Reprise de l’audience.
Commentaire du juge à l’effet que la gestion de l’appel n’est pas nécessaire étant donné la demande en facilitation pénale qui est pendante. 9 h 36 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement sur la peine prononcé le 22 février 2018 par la Cour du Québec (l’honorable Luc Joly). [ 2 ] Il présente également une requête pour surseoir à l’exécution de la peine. [ 3 ] Au soutien de sa requête pour permission d’appeler du jugement portant sur la peine, il allègue que le juge a fait fi de la recommandation conjointe formulée par les parties, pour ajouter 75 heures de travaux compensatoires, un couvre-feu de 12 mois et une probation avec suivi. [ 4 ] Le requérant allègue que le juge a erré en ce qu’il : 5.1 L’honorable juge de première instance a erré en droit en n’abordant pas la recommandation conjointe telle qu’elle lui a été présentée; 5.2 L’honorable juge de première instance a erré en droit en omettant d’appliquer le critère de l’intérêt public en infligeant une peine plus lourde que celle recommandée; 5.3 L’honorable juge de première instance n’a pas conclu que la recommandation commune déconsidérait l’administration de la justice; 5.4 L’honorable juge de première instance n’a pas énoncé des motifs clairs et convaincants à l’appui de sa décision d’écarter la recommandation conjointe;
5.5 L’honorable juge de première instance n’a pas offert aux avocats la possibilité de présenter des observations additionnelles quant à la modification de la probation, surprenant tous et chacun par sa modification puisque ce dernier s’était annoncé d’accord avec les conditions probatoires; 5.6 L’honorable juge de première instance n’a pas offert à l’accusé la possibilité de retirer ses plaidoyers de culpabilité. [ 5 ] Quant à la requête pour surseoir à l’exécution de la peine, le requérant soutient que ses motifs d’appel sont sérieux et qu’à défaut de sursis, il aura purgé la totalité de sa peine considérant les délais pour être entendu devant la Cour.
Le requérant fait également valoir qu’il était en liberté pendant les procédures judiciaires en première instance. [ 6 ] Dans une lettre transmise au greffe de la Cour le 11 avril 2018, l’intimée indique qu’elle ne conteste pas les deux requêtes. [ 7 ] Je suis d’avis, considérant ces motifs, d’accueillir la requête pour permission d’appeler du jugement sur la peine et de surseoir à l’exécution de la peine imposée le 22 février 2018, à compter du 23 avril 2018, jusqu’au jugement final prononcé par la Cour. [ 8 ] À l’audience, les parties m’ont indiqué qu’elles présenteraient, ce jour même, une demande conjointe de facilitation pénale conformément à l’article 61 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle.
Dans ces circonstances, la gestion du dossier n’est pas nécessaire. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler du jugement sur la peine prononcée le 22 février 2018 par la Cour du Québec; [ 10 ] SURSEOIT à l’exécution de la peine imposée le 22 février 2018 à compter du 23 avril 2018, jusqu’au jugement final prononcé par la Cour. JOCELYN F. RANCOURT , J.C.A.
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