2023 QCCA 591, 2023 QCCA 591
Opinion
Durand c. Succession de St-Cyr Durand 2023 QCCA 591 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029470-218 ( 700-11-019636-200 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 mars 2023 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Normand Durand Me FRANÇOIS PARIZEAU ( François Parizeau, avocat ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCAT Succession Bibiane St-Cyr Durand yves durand christianne durand MICHEL DURAND MARTINE DURAND COLETTE DURAND FIDUCIE BIBIANE ST-CYR Me CARL ÉRIC THERRIEN ( Therrien Lavoie, avocats ) Absent PARTIES MISES EN CAUSE Motel LE 60 inc. DENIS ST-CYR, en sa qualité de fiduciaire de la fiducie de Bibiane St-Cyr Me ANN ÉLISA MAJOR ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS En appel d’un jugement rendu le 9 mars 2021 par l’honorable Claude Auclair de la Cour supérieure , district de Terrebonne .
NATURE DE L’APPEL : Compagnies – Protection des intérêts minoritaires – Actionnaire – Administrateur. Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Continuation de l'audience du 29 mars 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – Voir page 4. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 9 mars 2021 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Claude Auclair), lequel accueille en
partie la demande des intimés et ordonne à la société de procéder au rachat de leurs actions en utilisant le compte de dividende en capital [1] . *** [ 2 ] Le contexte est le suivant. [ 3 ] En 1979, Marcel Durand (« Marcel ») et sa conjointe Bibiane St-Cyr (« Bibiane ») constituent la mise en cause Motel Le 60 inc. (« Motel ») en vertu de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions [2] (« LCSA ») afin d’exploiter un motel à Piedmont. Ils détiennent les actions de catégories B, C, D, E (actions de contrôle) et donnent à leurs six enfants Normand (« l’appelant »), Yves, Christianne, Michel, Martine et Colette (« les intimés ») chacun 50 actions de catégorie A (actions ordinaires). [ 4 ] À la suite du décès de Marcel en 1985, Bibiane hérite de ses actions et continue l’exploitation de Motel. Dans les années suivant le décès de Marcel, l’appelant commence à s’impliquer dans la gestion de l’entreprise familiale à
titre de salarié. Au fils des années, il devient évident que c’est lui qui prendra la relève de Bibiane. [ 5 ] Vers 1993, il est convenu de mettre en place un gel successoral, qui doit garantir à Bibiane et aux intimés le rachat de leurs actions lors du décès de Bibiane en fonction de la juste valeur marchande de Motel au moment du gel et permettre à l’appelant de seul bénéficier des profits futurs de l’entreprise. [ 6 ] La mise en œuvre du gel successoral se fait en quatre étapes. 1.
Afin de s’assurer que la société disposera des liquidités requises pour le rachat des actions des intimés lors du décès de Bibiane, Motel souscrit le 5 octobre 1993 à une police d’assurance sur la vie de cette dernière pour la somme de 1 000 000$. Le montant de la police est réduit à 890 000$ le 26 novembre 2013. 2. Ensuite, Motel procède à une réorganisation interne le 31 janvier 1994, par laquelle : a. Bibiane conserve ses actions de catégorie B, C, D, et E; b. Les 6 lots de 50 actions de catégorie A détenus par les enfants de Bibiane sont convertis en 6 lots de 107 000 actions de la nouvelle
catégorie F (actions privilégiées de gel). Ces actions ont une valeur de 1,00 $ par action, sont non-votantes et non-participantes et sont rachetables à 167% du capital déclaré; c. Motel émet 300 actions de la nouvelle catégorie G (actions ordinaires) à l’appelant; d. Bibiane et l’appelant signent un document intitulé « AUX ACTIONNAIRES DE ‘MOTEL LE 60 INC.’ ». Par ce document, l’appelant s’engage à racheter les actions des intimés avec une prime de 67% « avant qu’il puisse racheter ou détenir de quelque façon que ce soit les actions de contrôle détenues par Bibiane Durand ». 3.
Par la suite, une nouvelle réunion du conseil d’administration est tenue le 9 mai 1994 afin d’accepter les démissions des intimés à
titre d’administrateurs. Bibiane et l’appelant sont désormais les seuls administrateurs. Bibiane est alors nommée présidente et l’appelant secrétaire. 4. Enfin, Bibiane et l’appelant signent le 17 mai 1994 une convention d’achat-vente, laquelle prévoit qu’en cas de décès de Bibiane, l’appelant s’engage à respecter les clauses de l’entente de réorganisation du 31 janvier 2014 et à racheter les actions de contrôle de Bibiane (catégorie B, C, D,
E) aux prix de 266 236$ dans les six mois de son décès. [ 7 ] Dans les années qui suivent la mise en œuvre du gel successoral, Motel continu à prospérer sous la gouverne de l’appelant. [ 8 ] Le 21 septembre 2016, Bibiane décède. En vertu de son testament, ses actions de contrôle de Motel sont léguées à parts égales à ses enfants. [ 9 ] Le 13 octobre 2016, l’assureur verse à Motel l’indemnité d’assurance-vie de 890 000$.
Comme les primes payées par Motel n’étaient pas déductibles, l’indemnité d’assurance est versée libre d’impôt et augmente le compte de dividende en capital (« CDC ») de l’entreprise, un compte libre d’impôt. [ 10 ] Au début de l’année 2017, l’appelant demande à la notaire Me Major Legault de préparer une convention de rachat des actions des intimés et de Bibiane. À cet égard, il lui transmet les sommes requises, soit respectivement 888 000$ et 266 236$. [ 11 ] Les parties ne réussissent pas à s’entendre sur les termes du rachat.
L’appelant proposait d’abord qu’il achète les actions personnellement pour ensuite proposer un rachat par Motel, mais dans un cas ou l’autre sans utiliser le CDC. Les intimés insistent que le rachat soit fait par Motel en utilisant le CDC afin que le produit de la vente soit libre d’impôt. En conséquence, les sommes nécessaires au rachat dorment toujours dans le compte en fidéicommis de Me Major Legault. [ 12 ] Les intimés présentent une demande en justice en vertu des articles 241 et suivant LCSA pour forcer le rachat de leurs actions par Motel en ayant recours au CDC.
L’appelant présente une demande reconventionnelle par laquelle il demande au tribunal d’ordonner aux intimés d’accepter le rachat des actions par Motel au prix convenu sans avoir recours au CDC. Subsidiairement, il soutient que c’est lui qui devrait acheter de gré à gré les actions des intimés au prix convenu, toujours sans recours au CDC. [ 13 ] Le juge de première instance tranche en faveur des intimés. Il estime que l’intention de Bibiane, au moment du gel successoral en 1994, était d’offrir un traitement équitable à chacun de ses enfants.
Il conclut que seul un rachat par la société par le biais du CDC permet d’arriver à cette fin.
L’appelant porte le jugement en appel. *** [ 14 ] L’appelant soulève six moyens d’appel, qu’il convient de regrouper en trois : • Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que le comportement de l’appelant constituait un cas d’abus donnant ouverture à l’ art. 241 de la LCSA ? • Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que le rachat des actions des intimés doit se faire par Motel en utilisant le CDC? • Le juge de première instance a-t-il erré en réservant les droits des intimés à réclamer leurs honoraires extrajudiciaires? *** [ 15 ] Le premier moyen en est un purement d’ordre procédural. [ 16 ] L’appelant plaide que le juge a erré en concluant que sa conduite constituait un cas d’abus donnant ouverture à l’ art. 241 LCSA .
Essentiellement, l’appelant attaque les conclusions factuelles du juge de première instance quant à sa conduite. [ 17 ] Il n’est pas nécessaire de trancher ce moyen. [ 18 ] Il est clair que les parties convenaient que les actions des intimés devaient être rachetées suivant l’ensemble des conventions afférentes au gel successoral de 1994, mais ne s’entendaient pas sur la structure de la transaction de rachat. Dans ces circonstances, il n’était pas nécessaire d’avoir recours à l’ art. 241 LCSA pour solutionner cette difficulté.
Même si la Cour concluait que l’appelant a raison lorsqu’il plaide que sa conduite ne constituait pas un cas d’abus donnant ouverture à l’ art. 241 LCSA , le juge aurait pu rendre les mêmes conclusions en décidant sur la base de l’exécution des conventions de 1994. *** [ 19 ] Le deuxième moyen porte sur le fond du dossier. [ 20 ] L’appelant soutient dans un premier temps que le juge commet une erreur en concluant que c’est Motel plutôt que lui qui doit
procéder au rachat des actions des intimés. [ 21 ] Le juge arrive à cette conclusion à la suite d’un exercice d’interprétation de l’ensemble des conventions afférentes au gel successoral de 1994. S’agissant d’une question mixte de fait et de droit [3] , seule une erreur manifeste et déterminante justifierait l’intervention de la Cour [4] . [ 22 ] En l’espèce, l’appelant ne démontre pas qu’une telle erreur vicie l’analyse du juge.
En effet, en plus des témoignages des intimés retenus par le juge, plusieurs indices suggèrent que l’intention des parties, au moment de la mise en œuvre du gel successoral, était que le rachat des actions des intimés se fasse par Motel. [ 23 ] D’une part, l’engagement du 31 janvier 1994 utilise le terme « rachat ». Il est clair que seul Motel a le droit de racheter les actions des intimés. Le rachat unilatéral ne peut être effectué que par la société. L’achat de gré à gré par l’appelant des actions des intimés ne peut quant à lui être fait sans obtenir le consentement de ces derniers.
L’appelant pouvait s’engager à faire en sorte que Motel rachète les actions des intimés, mais il ne pouvait pas s’engager à les acheter de gré à gré, sans le consentement des intimés. [ 24 ] D’autre part, le montant payable aux intimés pour les actions de catégorie F est de 893 450$ alors que le produit de la police d’assurance sur la vie s’élève quant à lui à 890 000$. Le produit de l’assurance-vie était payable au décès de Bibiane et le rachat des actions devait avoir lieu dans les 6 mois du décès de Bibiane. Cette concomitance de montants et de dates n’est pas une coïncidence.
Le but de la police d’assurance était de financer le rachat des actions par Motel. [ 25 ] La première prétention de l’appelant est donc rejetée. [ 26 ] L’appelant soutient dans un second temps que le juge commet une erreur en concluant que le rachat des actions des intimés doit se faire par l’entremise du CDC de Motel alors qu’aucune convention liant les parties ne le prévoit explicitement. [ 27 ] Encore une fois, le juge de première instance parvient à cette conclusion après avoir évalué le témoignage des parties et de l’expert Gariépy ainsi qu’après avoir procédé à un exercice d’interprétation de l’ensemble des conventions afférentes au gel successoral de 1994.
Seule une erreur manifeste et déterminante justifierait donc l’intervention de la Cour [5] . [ 28 ] Certes, comme le souligne le juge de première instance, il est vrai que « les documents [afférents au gel successoral] auraient pu être mieux préparés » [6] . Néanmoins, il n’était pas déraisonnable pour le juge de conclure que l’intention des parties était que le rachat s’effectue en ayant recours au CDC. L’expert Gariépy a témoigné qu’il était courant de souscrire à une police d’assurance-vie visant à financer le rachat et d’utiliser le compte CDC résultant de la police d’assurance-vie lors du rachat.
Ainsi, dans la mesure où la preuve soutient la première conclusion du juge voulant que le rachat des actions des intimés se fasse par Motel et que le mécanisme de financement garantissant ce rachat est le produit d’assurance-vie, lequel est libre d’impôt et augmente le CDC, le juge pouvait alors conclure que l’intention des parties était que le rachat se fasse libre d’impôt par l’entremise du CDC. [ 29 ] Cette prétention de l’appelant est donc également rejetée. [ 30 ] Enfin, l’appelant affirme que l’achat de gré à gré serait l’alternative la plus avantageuse fiscalement parlant pour les parties.
Les parties sont bien sûr libres de négocier entre elles un achat de gré à gré. Toutefois, comme elles ne parviennent pas à s’entendre parce qu’elles n’évaluent pas de la même façon les avantages et les risques de cette transaction alternative, le tribunal (et la Cour) doit alors se garder d’évaluer ces avantages et risques à leur place et de leur imposer la transaction alternative.
Le rôle du tribunal se limite plutôt à chercher l’intention des parties au moment du gel successoral et d’ordonner l’exécution de la transaction envisagée, ce que le juge de première instance a fait ici. *** [ 31 ] Enfin, le troisième moyen attaque la décision du juge de première instance de réserver les droits des intimés à réclamer leurs honoraires extrajudiciaires.
Il appert du procès-verbal de l’audience du 20 novembre 2020 que les intimés ont indiqué au juge qu’ils ne réclamaient pas les honoraires extrajudiciaires. [ 32 ] Toutefois, le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire sur cette question et conclu de réserver les droits des intimés. L’appelant n’a pas démontré qu’il aurait commis une erreur révisable en décidant ainsi. La Cour est d’avis que ce moyen d’appel est mal fondé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 33 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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