2023 QCCA 685, 2023 QCCA 685
Opinion
Handfield c. Syndicat de l'enseignement de l'Ouest de Montréal 2023 QCCA 685 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030502-231 (500-17-122962-221) DATE : 23 mai 2023 DEVANT L'HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A. RÉJEAN HANDFIELD REQUÉRANT – demandeur c.
SYNDICAT DE L’ENSEIGNEMENT DE L’OUEST DE MONTRÉAL INTIMÉ – mis en cause de première part et CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS INTIMÉ – mis en cause de seconde part et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL MIS EN CAUSE – défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler d'un jugement rendu le 20 mars 2023 par la Cour supérieure (l'honorable Bernard Synnott), rejetant son recours en contrôle judiciaire d'une décision ( TAT-2 ) rendue par le Tribunal administratif du travail (le Tribunal ), laquelle rejette une demande en révision d'une décision rendue par un autre membre du Tribunal le 17 juin 2021 ( TAT-1 ). *** [ 2 ] En mai 2021, le requérant dépose une plainte contre le mis en cause, Syndicat de l’enseignement de l’Ouest de Montréal (le Syndicat ), pour avoir manqué à son devoir de juste représentation en vertu des articles 47.2 et suivants du Code du travail (le Code ) [1] .
Plus précisément, il reproche au Syndicat de s'être désisté de cinq griefs contre son employeur, le mis en cause, Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys ( l'Employeur ), qui l'avait suspendu de ses fonctions. [ 3 ] Avant que le Tribunal ne se prononce sur le bien-fondé de cette plainte, le requérant présente une demande d'ordonnance de sauvegarde par laquelle il recherche notamment qu'il soit ordonné à l'Employeur de le réintégrer. [ 4 ] TAT-1 rejette la demande d'ordonnance de sauvegarde. [ 5 ] Le requérant dépose un pourvoi en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure à l'encontre du TAT-1, lequel est rejeté [2] .
Il demande la permission d'en appeler de cette décision, ce qui lui est refusé [3] . [ 6 ] Le requérant présente également une demande en révision du TAT-1 devant le Tribunal au motif qu'il est entaché d'un vice de fond ou de procédure de nature à l'invalider. Plus précisément, il soutient que le TAT-1 ne respecte pas le Code, en ce que le Tribunal refuse de déférer ses demandes directement à un arbitre conformément à l'article 47.3. Pour mieux comprendre l’argument du requérant, il convient de reproduire les articles 47.2, 47.3 et 47.5 du Code :
47.2. Une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l’endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu’elle représente, peu importe qu’ils soient ses membres ou non. 47.3. Si un salarié qui a subi un renvoi ou une mesure disciplinaire, ou qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique, selon les articles 81.18 à 81.20 de la
Loi sur les normes du travail (chapitre N - 1.1 ), croit que l’association accréditée contrevient à cette occasion à l’article 47.2, il doit, s’il désire se prévaloir de cet article, porter plainte et demander par écrit au Tribunal d’ordonner que sa réclamation soit déférée à l’arbitrage. 47.5. Toute plainte portée en application de l’article 47.2 doit l’être dans les six mois de la connaissance de l’agissement dont le salarié se plaint.
Si le Tribunal estime que l’association a contrevenu à l’article 47.2, il peut autoriser le salarié à soumettre sa réclamation à un arbitre nommé par le ministre pour décision selon la convention collective comme s’il s’agissait d’un grief. Les articles 100 à 101.10 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. L’association paie les frais encourus par le salarié. Le Tribunal peut, en outre, rendre toute autre ordonnance qu’il juge nécessaire dans les circonstances. 47.2.
A certified association shall not act in bad faith or in an arbitrary or discriminatory manner or show serious negligence in respect of employees comprised in a bargaining unit represented by it, whether or not they are members. 47.3. If an employee who has been dismissed or the subject of a disciplinary sanction or who believes he has been the victim of psychological harassment under sections 81.18 to 81.20 of the Act respecting labour standards (chapter N - 1.1 ), believes that, in that respect, the certified association has contravened
section 47.2, the employee must, if he wishes to rely on that section, file a complaint with and apply in writing to the Tribunal for an order directing that the employee’s claim be referred to arbitration. 47.5. Any complaint based on
section 47.2 must be made within six months of the employee becoming aware of the actions giving rise to the complaint. If the Tribunal considers that the association has contravened
section 47.2, it may authorize the employee to submit his claim to an arbitrator appointed by the Minister for decision in the manner provided for in the collective agreement, as in the case of a grievance. Sections 100 to 101.10 apply with the necessary modifications. The association shall pay the employee’s costs.
The Tribunal may, in addition, make any other order it considers necessary in the circumstances. [ 7 ] Le Tribunal saisi de la demande de révision analyse d’abord l'interprétation du Code proposé par le requérant et souligne que celui-ci omet de considérer que le renvoi à un arbitre prévu à l’article 47.5 du Code n'a lieu qu'une fois qu'il a été décidé qu’il y a eu violation de l'article 47.2, ce qui n'a manifestement pas encore eu lieu. [ 8 ] Le Tribunal analyse ensuite le rejet de l'ordonnance de sauvegarde. Bien que le membre du Tribunal soit en désaccord avec une
partie de l'analyse effectuée dans TAT-1, il convient néanmoins que le requérant n'a pas réussi à établir un droit apparent à l’ordonnance recherchée. Plus précisément, il n’était pas en droit de demander qu'une ordonnance de sauvegarde soit prononcée à l'encontre de l'Employeur dans le cadre d’une plainte à laquelle ce dernier n’est pas partie. [ 9 ] Saisi du pourvoi en contrôle judiciaire du TAT-2, le juge de la Cour supérieure détermine d'abord que la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable.
Il conclut ensuite que TAT-2 est raisonnable tant dans son interprétation de l'article 47.5 du Code que dans son propre examen du bien-fondé du rejet de la demande d'ordonnance de sauvegarde. Ainsi, il rejette le pourvoi en contrôle judiciaire du requérant. *** [ 10 ] La demande pour permission d’appeler est présentée en vertu de l'article 30 al. 2(5) du Code de procédure civile .
Pour que la permission lui soit accordée, le requérant doit démontrer que l'appel soulève une question qui mérite un examen par la Cour d’appel « notamment parce qu'il s'agit d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire » [4] . La permission peut également lui être accordée s'il apparaît que le jugement entrepris est entaché d'une
erreur factuelle sérieuse, « engendrant une injustice grave » [5] . [ 11 ] La permission d'appeler ne sera par ailleurs accordée que si l'appel est dans l'intérêt de la justice et qu'il ne contrevient pas au principe de proportionnalité [6] . [ 12 ] L'autorisation de faire appel des jugements rendus en matière de contrôle judiciaire n'est accordée qu'avec parcimonie.
Les raisons qui expliquent chaque tendance ont été identifiées par mon collègue le juge Beaupré dans l'affaire Lamontagne [7] : [29] [...] Premièrement, il importe de respecter l’intention du législateur qui, en assujettissant l’appel d’un tel jugement a l’obtention d’une permission, et suivant des conditions strictes, n’avait certainement pas en vue que les juges de la Cour exercent leur discrétion à ce sujet de manière libérale et généreuse, d’une part, et qu’un tel appel devienne ainsi chose courante, d’autre part.
Deuxièmement, cette première raison prend tout son sens lorsqu’on Ia jumelle à la déférence due par les tribunaux de révision et par la Cour aux décisions des organismes et tribunaux administratifs spécialisés. * * * [ 13 ] Le requérant soutient que le juge a erré en ne reconnaissant pas son droit fondamental de se prévaloir de l’article 47.3 du Code. Plus précisément, il fait valoir que le juge a omis de considérer qu’en vertu de cet
article un employé ayant été congédié, qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique a le droit de soumettre une plainte directement à un arbitre. Selon lui, l'article 47.3 du Code est une disposition autonome qui crée un recours totalement indépendant de la procédure prévue à l'article 47.5. [ 14 ] Selon le requérant, cette question en est une de principe car elle affecte tous les employés placés dans la même situation.
Ainsi, il soutient qu’il y a lieu d’accorder la permission d'en appeler. [ 15 ] Je ne suis pas de cet avis. [ 16 ] Le requérant omet de considérer que TAT-2 ne porte pas seulement sur l’interprétation des articles du Code, mais aussi sur le bien-fondé du rejet de la demande pour ordonnance de sauvegarde qui est, après tout, la procédure à l'origine de cette affaire que le requérant a choisi de présenter au Tribunal pour adjudication. À cet égard, le requérant n'identifie aucun moyen d'appel, et encore moins un moyen qui soulève une question de principe.
Plus précisément, il ne cherche pas à expliquer sur quelle base il avait un droit apparent à une ordonnance de sauvegarde à l'encontre de l'Employeur dans le cadre d'une procédure visant le Syndicat. Ainsi, même si l'interprétation du Code proposée par le requérant soulevait une question de principe qui mériterait l'attention de la Cour, ce n'est manifestement pas le bon dossier pour en débattre.
Cela suffit pour conclure qu’il y a lieu de rejeter la requête pour permission d’appeler. [ 17 ] Même s'il n'est pas nécessaire d'aborder les arguments du requérant concernant les articles 47.2 47.3 et 47.5 du Code, il convient de rappeler que l’interprétation du requérant a été rejetée par le Tribunal dans TAT-2 et que cette détermination a été retenue comme étant raisonnable par le juge.
Le requérant n'a pas réussi à me convaincre du contraire, de sorte que la question qu'il propose de soumettre en appel – si tant est qu'il s'agisse du bon dossier pour en débattre – ne présente aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] REJETTE la demande de permission d’appeler avec frais de justice. PETER KALICHMAN, J.C.A. Réjean Handfield Non représenté Me Michel Davis RIVEST, SCHMIDT Pour le Syndicat de l’enseignement de l’Ouest de Montréal Me Serge Benoit LES AVOCATS LE CORRE & ASSOCIÉS Pour le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys Date d’audience : 19 mai 2023
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