2017 QCCQ 8010, 2017 QCCQ 8010
Opinion
Gamache c. Laliberté 2017 QCCQ 8010 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063310-154 DATE : 31 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GINETTE GAMACHE -et- GINETTE GAMACHE EN SA QUALITÉ DE LIQUIDATRICE À LA SUCCESSION DE ROBERT LANGLOIS […] , Drummonville (Québec) […] Demanderesses c.
JEAN-PIERRE LALIBERTÉ […] , Lévis (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Ginette Gamache, tant personnellement qu’à
titre de liquidatrice à la Succession de Robert Langlois, réclame 1 722,08 $ à monsieur Jean-Pierre Laliberté, comptable, pour ses erreurs professionnelles dans la préparation de déclarations de revenus, se détaillant comme suit : • 426,71 $ de frais encourus auprès de Revenu Canada; • 323,45 $ de frais encourus auprès de Revenu Québec; • 172,46 $ de frais pour faire reprendre les déclarations de revenus; • 300,00 $ d’honoraires professionnels d’un avocat; • 500,00 $ pour troubles et inconvénients subis. [ 2 ] Monsieur Laliberté conteste la réclamation en raison d’un refus de collaboration de madame Gamache et du cadre du mandat qui lui a été confié, soit de préparer les déclarations personnelles de revenus 2011 de madame Gamache et non celles de la Succession de Robert Langlois.
Les questions en litige [ 3 ] Monsieur Laliberté a-t-il commis une faute professionnelle dans l’exécution de son mandat de préparer les déclarations de revenus? [ 4 ] Dans l’affirmative, quelle est l’indemnisation appropriée pour le préjudice subi?
Le contexte [ 5 ] De l’ensemble de la preuve présentée par les parties, le Tribunal retient les faits les plus pertinents énoncés dans les paragraphes qui suivent. [ 6 ] Monsieur Robert Langlois, époux de madame Gamache, décède par suicide le 10 novembre 2010. [ 7 ] Madame Gamache hérite de l’universalité des biens composant la succession de son mari en vertu d’une clause de donation mutuelle au survivant d’eux à leur contrat de mariage [1] . [ 8 ] Madame Gamache est retraitée et a été directrice à la comptabilité pendant 10 ans au sein d’une équipe de courtiers
d’assurance. [ 9 ] Mise en contact avec monsieur Laliberté par une référence de madame Guylaine Audi, madame Gamache lui confie le mandat de préparer ses déclarations de revenus 2011. [ 10 ] Monsieur Laliberté est comptable CPA, CGA [2] . Travaillant pour deux bureaux de comptables, il fait environ 500 déclarations de revenus par année.
Il affirme qu’en 20 ans, le présent dossier constitue son seul dossier ayant causé un problème. [ 11 ] Madame Gamache envoie à monsieur Laliberté la documentation pour la préparation des déclarations de revenus. [ 12 ] Dans la confection des déclarations de revenus personnelles 2011 de madame Gamache, monsieur Laliberté y inclut les revenus de 7 272,49 $ inscrits aux relevés 1 et T4 qui lui ont été remis par madame Gamache, pourtant au nom de la Succession de monsieur Robert Langlois, correspondant à une rétroactivité à laquelle le défunt avait droit, versée par son employeur en 2011 [3] .
Il affirme avoir ajouté ces relevés aux revenus de madame Gamache au meilleur de sa connaissance . [ 13 ] Monsieur Laliberté facture à madame Gamache des honoraires de 50 $ pour ses services.
De tels honoraires et le témoignage des parties permettent de conclure que madame Gamache n’a pu lui confier le mandat de la préparation des déclarations de revenus de la Succession de Robert Langlois, ni pour 2010, ni pour 2011, contrairement aux prétentions de cette dernière. [ 14 ] Le 1 er avis de cotisation fédéral reçu confirme le remboursement inscrit à la déclaration de revenu de 2 138,30 $ qui lui a été versé le 11 avril 2012. [ 15 ] Par un nouvel avis de cotisation fédéral daté du 1 er février 2013 [4] , un remboursement de 2 188,10 $ (dont 2 106,23 $ de trop- reçu et des intérêts de 81,87 $) est réclamé par l’Agence de revenu du Canada à madame Gamache. [ 16 ] Madame Gamache entre rapidement en communication avec monsieur Laliberté pour l’informer du problème.
Il lui demande de lui transmettre la documentation reçue et copie de ses frais de médicaments.
Plusieurs appels se sont multipliés par la suite mais les discussions ont dégénéré, madame Gamache s’emportant et refusant de communiquer avec l’employeur de son mari pour obtenir des informations sur les relevés 1 et T4 dont monsieur Laliberté avait besoin ni d’aller rencontrer monsieur Laliberté à son bureau de Lévis pour clarifier et corriger la situation, refusant de faire un tel trajet en raison du sentiment d’humiliation qu’elle prétend avoir ressenti à la réaction de monsieur Laliberté lorsqu’elle lui a demandé le trajet pour s’y rendre. [ 17 ] Monsieur Laliberté ajoute qu’il n’a jamais ri de madame Gamache contrairement à ce qu’elle prétend, adoptant toujours un comportement professionnel envers ses clients. [ 18 ] Madame Audi est intervenue auprès de monsieur Laliberté pour obtenir des explications sur la situation de madame Gamache et le retard à faire les corrections nécessaires.
Il lui a dit que madame Gamache devait payer les sommes demandées dans les avis de cotisation et venir le rencontrer pour régler le problème. Le message ne semble pas s’être rendu. Il lui verbalise que c’est trop compliqué pour lui pour des personnes décédées . [ 19 ] Après plusieurs appels agressifs et insultants de la part de madame Gamache, pour régler le problème même s’il ne se sent pas fautif, le 14 juillet 2014, monsieur Laliberté prépare des déclarations de revenus 2011, provinciales et fédérales pour la Succession de Robert Langlois et corrige celles de madame Gamache, sans autre rémunération [5] .
Il affirme avec justesse qu’il n’avait pas à faire de nouvelles déclarations de revenus personnelles pour madame Gamache vu les avis de cotisation révisés qui corrigeaient correctement la situation pour elle-même. [ 20 ] Une lettre du 2 octobre 2014 de Revenu Québec renvoie à la Succession Robert Langlois les nouvelles déclarations de revenus 2011 préparées par monsieur Laliberté pour l’année d’imposition suivant celle du décès et demande à la Succession Robert Langlois de produire plutôt une déclaration de revenus de fiducies pour les revenus reçus au nom de la succession après le décès [6] . [ 21 ] Madame Gamache perd alors toute confiance en monsieur Laliberté. [ 22 ] Le 14 décembre 2014, madame Gamache rencontre un autre comptable de Drummondville qui fait sur-le-champ tous les redressements nécessaires selon elle.
Elle fait les chèques requis en remboursement des trop-perçus. Une déclaration de revenu provinciale préparée par monsieur Claude Benoit au nom de la Succession de Robert Langlois est produite au dossier de la Cour [7] .
Cette intervention de monsieur Benoit occasionne à madame Gamache un coût de 172,46 $ d’honoraires professionnels. [ 23 ] Monsieur Laliberté n’est pas informé de la lettre du 2 octobre 2014 de Revenu Québec. [ 24 ] L’avis de cotisation provincial reçu par madame Gamache concernant sa déclaration de revenus personnelle lui réclame 323,45 $ d’intérêts pour la somme de 1 765,77 $ qui lui a été versée en trop le 18 avril 2012 qui ne lui est réclamée que le 6 février 2015 suite aux modifications apportées [8] . [ 25 ] Madame Gamache a vécu un stress important qui l’a empêché de dormir et de manger pendant plusieurs mois.
Elle a même dû prendre des antidépresseurs. Elle reconnaît que son état est dû en grande
partie à l’épreuve du suicide de son mari et que le 500 $ réclamé est somme toute arbitraire. L’analyse [ 26 ] La responsabilité civile du comptable à l’égard de son client découle d’un lien de nature contractuelle [9] . [ 27 ] Cette relation relève soit des règles portant sur la prestation de services [10] , soit de celles relatives au mandat [11] . Le recours à l’une ou l’autre de ces règles dépend du pouvoir de représentation accordé par le client au professionnel dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches.
[ 28 ] Dans le présent dossier, la preuve révèle que monsieur Laliberté reçoit uniquement le mandat de préparer les déclarations de revenus personnelles de madame Gamache. [ 29 ] Conformément au Code civil du Québec [12] , ce sont donc les règles du contrat de services qui s’appliquent dans l’analyse de la relation contractuelle entre les parties. [ 30 ] Dans sa prestation de services, monsieur Laliberté, a l’obligation d’agir conformément aux usages et règles de l’art et s’assurer que les services fournis soient conformes au contrat, dans l’intérêt de madame Gamache. [ 31 ] Le Code civil du Québec [13] impose notamment à monsieur Laliberté d’honorer ses engagements au risque, lorsqu’il manque à ce devoir, d’être responsable du préjudice qu’il cause et de devoir le réparer. [ 32 ] Notons que certaines règles déontologiques et professionnelles s’ajoutent pour le comptable : Aux normes générales du Code civil , il convient cependant d’ajouter trois autres séries de règles.
Les premières sont évidemment celles édictées par la
Loi sur les comptables professionnels agréés et le Code de déontologie des comptables professionnels agréés. Les secondes se retrouvent dans le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés (…). Finalement, les troisièmes sont les normes québécoises publiées par l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. [14] [ 33 ] Soulignons également que la responsabilité du comptable , à l’instar de celle des autres professionnels , consiste en une obligation de moyen et non pas en une obligation de résultat.
« Il ne peut donc pas être responsable du seul fait que le résultat escompté n’a pas été obtenu, d’autant plus que la comptabilité n’est pas une science exacte, mais simplement une « approximation de la réalité quantifiable qu’elle tente de refléter le plus fidèlement possible. » [15] [ 34 ] Finalement, pour être tenu responsable à l’égard de son client, le comptable doit avoir provoqué un préjudice qui résulte directement et immédiatement de sa faute, le tout conformément aux dispositions de l’
article 1458 C.c.Q. [ 35 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables à la preuve à l’appui d’une réclamation. [ 36 ] La personne qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [16] . [ 37 ] La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante [17] . [ 38 ] Les justiciables ont donc le fardeau de prouver l'existence d'un droit.
Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit de l'obligation de faire la démonstration d’éléments de preuve d’une quantité et d’une qualité nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites. [ 39 ] En matière civile, c’est sur madame Gamache, la demanderesse, que repose le fardeau de la preuve suivant les principes de la simple prépondérance. [ 40 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 41 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 42 ] Le degré requis pour une preuve prépondérante n'équivaut pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 43 ] Dans le dossier à l’étude, madame Gamache reproche à monsieur Laliberté d’avoir commis une erreur professionnelle qui lui cause un préjudice dans le cadre du mandat confié à la préparation des déclarations de revenus de 2011. [ 44 ] De son côté, monsieur Laliberté affirme avoir agi avec diligence et selon les instructions reçues de madame Gamache. [ 45 ] Madame Gamache a autorisé monsieur Laliberté à produire ses déclarations de revenus personnelles.
Elle ne s’est pas plainte de l’absence de préparation de déclarations de revenus au nom de la succession. Elle devait vérifier les déclarations de revenus et elle en a autorisé leur production. [ 46 ] En revanche, le témoignage de monsieur Laliberté révèle qu’il ne détient pas d’expertise particulière en matière de succession.
Il appert également qu’il n’obtient aucun conseil de ses pairs pour déterminer la façon de faire avec les relevés émis au nom de la Succession pour la rétroactivité payée par l’employeur après le décès de monsieur Robert Langlois. [ 47 ] Ce n’est qu’après avoir pris connaissance de l’avis de cotisation fédéral que monsieur Laliberté peut se rend compte de son erreur. [ 48 ] Dès lors, sans encore une fois obtenir d’avis d’un autre professionnel disposant de plus d’expérience que lui dans le domaine des successions, monsieur Laliberté entreprend des démarches afin de préparer des déclarations au nom de la Succession.
Parmi les obligations du comptable à l’égard de ses clients contenues au Code de déontologie des comptables professionnels agréés [18] précité se retrouvent l’obligation de compétence ainsi que celle de conseil . [ 49 ] Quant à l’obligation de compétence du comptable [19] , monsieur Laliberté devait tenir compte des limites de ses aptitudes et de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose avant d’accepter le mandat. Il ne devait pas, notamment, entreprendre des travaux pour lesquels il n’est pas suffisamment préparé ou n’avait pas les aptitudes ou les connaissances requises sans obtenir l’assistance
nécessaire.
Ainsi, comme le rappellent les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore précités, « constitue donc une faute civile, l’acceptation d’un mandat s’en avoir l’expertise requise» [20] . [ 50 ] Quant à l’obligation de conseils, le comptable doit aviser son client de tout problème potentiel qu’une décision prise à l’égard de ses affaires peut avoir sur sa situation patrimoniale [21] . [ 51 ] Le Tribunal conclut que monsieur Laliberté a commis une faute dans la réalisation des mandats qu’il avait acceptés de préparer les déclarations de revenus personnelles 2011 de madame Gamache et d’entreprendre par la suite celles de la succession, même s’il ne reçoit aucune rémunération pour ces dernières. [ 52 ] Les erreurs professionnelles de monsieur Laliberté forcent madame Gamache à rembourser des intérêts totalisant 405,32 $ (dont 81,87 $ à l’Agence du revenu du Canada au 1 er février 2013 et 323,45$ à Revenu Québec au 6 février 2015).
Pour les autres intérêts réclamés, madame Gamache avait l’obligation de mitiger ses dommages et de procéder au paiement immédiat requis par les avis de cotisation reçus avant de faire apporter ultérieurement les modifications nécessaires. [ 53 ] Dans le cas de services prétendument mal exécutés, il était nécessaire qu’une mise en demeure soit transmise à monsieur Laliberté avant que les correctifs ne soient faits afin de lui donner l’occasion de les exécuter lui-même ou de les faire exécuter par un tiers à moindre coût. Cette absence de dénonciation par madame Gamache s’avère fatale.
Ce poste de réclamation est rejeté. [ 54 ] La réclamation pour le remboursement des frais d’avocat engagés est mal fondée vu les principes élaborés par la loi et la jurisprudence [22] . [ 55 ] Le Tribunal constate que de meilleures collaboration et communications de la part de madame Gamache aurait facilité le travail de correction qu’aurait pu faire monsieur Laliberté et lui aurait évité beaucoup de stress et d’inconvénients. Ce poste de réclamation est rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande de madame Ginette Gamache et de madame Ginette Gamache en sa qualité de liquidatrice à la Succession de Robert Langlois; CONDAMNE monsieur Jean-Pierre Laliberté à payer à madame Ginette personnellement et en sa qualité de liquidatrice à la Succession de Robert Langlois 405,32 $ portant intérêt au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 17 mars 2015, date de la demeure; CONDAMNE monsieur Jean-Pierre Laliberté à payer madame Ginette Gamache personnellement et en sa qualité de liquidatrice à la Succession de Robert Langlois les frais de justice de la demande de 107,00 $. CHANTAL GOSSELIN
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