2010 QCCA 810, 2010 QCCA 810
Opinion
Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) c.
Syndicat des employées et employés des syndicats et organismes collectifs du Québec (SEESOCQ) 2010 QCCA 810 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-006987-108 (200-17-011441-094) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 27 avril 2010 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) REQUÉRANT AVOCAT SYNDICAT DE PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (SPGQ) Me SYLVAIN LEPAGE (Cain, Lamarre) INTIMÉ AVOCAT SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DES SYNDICATS ET ORGANISMES COLLECTIFS DU QUÉBEC (SEESOCQ) Me FRANCIS MELOCHE (Meloche, Larivière) MIS EN CAUSE AVOCAT DENIS GAGNON, ÈS QUALITÉS GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler (Articles 26, 494 et suivants C.p.c . )
10 h 01 Discussion; 10 h 03 Observations de Me Lepage; Observations du juge; 10 h 20 Discussion; 10 h 21 Me Lepage poursuit; 10 h 30 Observations de Me Meloche; Observations du juge; 11 h 00 Suspension; 11 h 19 Me Meloche poursuit; 11 h 21 Réplique de Me Lepage; 11 h 30 Suspension; 11 h 35 Jugement; (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le soussigné statuant sur la requête pour permission d'appeler d'un jugement au fond de la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Marc St-Pierre), rendu le 17 février 2010, après étude du dossier et audition des avocats; [ 2 ] Des conseillers syndicaux sont des salariés visés par une accréditation auprès du requérant.
Ils sont également visés par une accréditation auprès de l'intimé; [ 3 ] Cette double appartenance, à l'origine des procédures en révision judiciaire, découle du fait que ces salariés ont comme employeurs d' origine le Gouvernement du Québec mais sont toutefois prêtés au syndicat requérant. Ils reçoivent donc un salaire de l'employeur d' origine et un surplus de traitement de la part du requérant.
Ils payent en conséquence une cotisation syndicale à chacun de leur syndicat; [ 4 ] Les salariés, visés par l'accréditation auprès du Syndicat requérant, demandent à un arbitre de déclarer qu'ils n'ont pas à payer de cotisation syndicale autre que celle déterminée par l'intimé, parce qu'ils ne sont plus, prétendent-ils, des salariés à l'emploi du Gouvernement du Québec; [ 5 ] L'arbitre, saisi du grief, est d'opinion que la relation juridique entre les salariés, le Gouvernement et le syndicat requérant est une question qui relève de la Commission des relations de travail.
Le juge de la Cour supérieure, quant à lui, considère que l'arbitre a compétence pour trancher cette question; [ 6 ]
Malgré notre arrêt dans l'affaire Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université du Québec à Chicoutimi (CSN) c. Tremblay [1] , les questions soulevées dans la requête pour permission d'en appeler méritent, à mon avis, d'être soumises à la Cour; [ 7 ] Vu les articles 26 et 494 et suivants du Code de procédure civile ; [ 8 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; [ 9 ] Vu les articles 54 et 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile qui contiennent la sanction suivante : 54. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (L.R.Q., c. C-25 ), avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (L.R.Q., c. C-25 ), avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS : [ 10 ] ACCUEILLE la requête, frais à suivre; [ 11 ] AUTORISE la
partie appelante à interjeter appel du jugement rendu par la Cour supérieure le 7 février 2010;
[ 12 ] DÉCLARE que le présent jugement et la requête pour permission d'en appeler tiennent lieu de l'inscription en appel conformément à l'
article 494 du Code de procédure civile ; [ 13 ] DÉCLARE que le pourvoi cheminera par voie accélérée; [ 14 ] DÉFÈRE l'affaire au maître des rôles pour fixation de la date d'audience; [ 15 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 15 juin 2010 , en quatre exemplaires, les documents qui auraient normalement formés les annexes I, II et III de leur mémoire, selon l'article 65 des Règles de Cour d'appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d'au plus 20 pages et ses sources; [ 16 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 15 juillet 2010 , en quatre exemplaires, un complément de documentation de même qu'un exposé d'au plus 20 pages et ses sources; [ 17 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format de papier de 21,5 cm sur 28 cm (8 ½ x 11 po.) et présenté à au moins un interligne et demi, à l'exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l'ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; [ 18 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue ; DURÉE DE L'AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes GUY GAGNON, J.C.A.
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