2021 QCCQ 9023, 2021 QCCQ 9023
Opinion
Protection de la jeunesse — 215276 2021 QCCQ 9023 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000007-219 300-41-000008-217 DATE : 23 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2016 Y, né le [...] 2012 Enfants et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en protection MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende ( art. 11.2 , 11.2.1 et 135 L.P.J. ) APERÇU [ 1 ] X, 5 ans, et Y, 8 ans, vivent en garde partagée auprès des parents. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande visant à faire déclarer leur sécurité et leur développement compromis puisqu’elle estime qu’ils subissent des abus physiques de la part de la mère et de son conjoint, monsieur C, ce que ceux-ci nient catégoriquement. [ 3 ] On allègue également que l’attitude de la mère envers ses enfants depuis l’intervention de la DPJ, constitue des mauvais traitements psychologiques au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , ce que cette dernière conteste également. Les demandes de la DPJ et les prétentions des parties
[ 4 ] Puisque la mère détient la garde de sa fille aînée, Z (14 ans) et que monsieur C est le père de D [2] , âgé de 7 ans et né d’une précédente union, la DPJ invoque les mêmes faits dans le cadre de Demande en protection présentée simultanément ce jour et impliquant ainsi les trois familles. [ 5 ] Le Tribunal procède à une jonction d’instance et rend des ordonnances distinctes, la présente ne visant que X et Y. [ 6 ] Le litige consiste donc à trancher le bien-fondé de ces motifs, puisque la mère nie les faits et appuie son conjoint dans sa négation totale des gestes qui lui sont reprochés. [ 7 ] C’est dans ce contexte que cette Cour confie provisoirement les enfants à temps plein au père dans le cadre d’une ordonnance rendue le 11 février 2021, et autorisant des contacts avec la mère sous supervision d’un tiers. [ 8 ] À
titre de mesures applicables pour la prochaine année, la DPJ propose de maintenir ces mesures, ce à quoi le père consent. [ 9 ] Précisons qu’au départ, la mère sollicitait un retour à la garde partagée, mais qu’au terme de l’instruction, elle se désiste de son temps de garde concernant Y, mais requiert la garde exclusive de X. [ 10 ] L’issue du présent litige dépend de la crédibilité et de la fiabilité des témoignages entendus, la preuve étant, à plusieurs égards, contradictoire quant aux faits pertinents présentés par chacune des parties. ANALYSE Les abus physiques a.
Le droit applicable [ 11 ] Il incombe à la DPJ de prouver les faits qui soutiennent ses prétentions, suivant la norme de la prépondérance des probabilités, c’est-à-dire en présentant une preuve rendant l’existence de ces faits plus que probable que leur inexistence. [ 12 ] La LPJ prévoit que la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré compromis s’il se retrouve dans l’une ou l’autre des situations prévues à l’
article 38 , dont celle d’abus physiques : 38. […] Interprétation . On entend par :
e) abus physiques : (1) lorsque l’enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ; [ 13 ] Qu’en est-il de la preuve soumise au Tribunal ? b. La preuve présentée par la DPJ Les verbalisations des enfants [ 14 ] Au soutien de sa preuve, la DPJ allègue principalement les verbalisations des enfants ainsi que celles de D, dont voici l’essentiel au rapport de l’intervenante sociale, lesquelles sont admises par les parties à
titre de témoignage [3] : Dans le cadre de l’évaluation, nous rencontrons Y à l’école, le 14 janvier 2021. L’enfant rapporte recevoir des tapes dans le visage, derrière la tête, dans le ventre et sur les fesses de la part de son beau-père et parfois, de la part de sa mère. Il nomme que les tapes de la part de monsieur C sont plus fortes que celles de sa mère. De plus, les tapes sont souvent sur la joue. Il confirme que parfois, X reçoit des tapes dans le visage et sur les bras. Il mentionne également que D reçoit plus de tapes que les autres « car il comprend moins ».
Lorsque questionné sur le dernier moment où ils ont reçu des tapes, il mentionne que c’était hier, soit le 13 janvier 2021. Il nous dit être allé prendre une marche avec son beau-père, alors que sa mère travaillait. Lors de son retour, il était excité et n’arrêtait pas de dire à répétition : « Ouf ! On est arrivé avant le couvre-feu ». Monsieur C lui aurait donné une tape sur les jambes et sur les genoux, puisqu’il ne cessait pas de parler. Nous rencontrons également X la même journée. Lorsque questionnée sur sa famille, X mentionne que « des fois D est fâché, pis on fait rien ».
Lorsqu’il est fâché « il donne des claques sur les fesses, les jambes et sur le dessus de la tête et ça fait bobo. ». Elle est incapable de nous expliquer la dernière fois que cela s’est produit. Elle mentionne également que sa mère donne elle aussi des tapes sur les joues, les fesses et sur la tête. Nous rencontrons également D à l’école le vendredi 15 janvier 2021. Lorsque questionné sur les punitions à la maison, D dit spontanément avoir reçu des pichenottes dans le ventre et des tapes dans le ventre de la part de son père.
Il mentionne également que X et Y reçoivent aussi des pichenottes et des tapes dans le ventre de la part de monsieur C et « que ce sont des mégas grosses tapes qui font mal ». Finalement, il nous dit recevoir des tapes sur la joue de la part de son père et mentionne que tous les autres enfants dans la maison en reçoivent. Il nomme clairement ne pas aimer recevoir des tapes de la part de son père. [ 15 ] La mère et monsieur C avancent la thèse que l’ensemble de ces verbalisations sont fausses, sans toutefois présenter d’hypothèse pouvant expliquer pourquoi les enfants mentiraient tous ainsi. Analyse
[ 16 ] Le Tribunal annonce d’emblée croire les enfants : suivant la preuve présentée, ces verbalisations sont crédibles et satisfont le critère de fiabilité requis. [ 17 ] Rappelons que les Tribunaux ont statué que le témoignage d’un enfant doit être évalué selon des normes plus souples que celui d’un adulte [4] . [ 18 ] En l’espèce, les enfants rapportent sensiblement les mêmes gestes ; plusieurs similarités se dégagent de leurs propos, les quelques petites différences entre la version de chacun d’eux n’étant pas déterminant. [ 19 ] À cet égard, puisqu’ils ont été rencontrés séparément et sans avis, dans le cadre d’entrevues non suggestives, un complot entre des enfants de cet âge, dans le but d’inventer ce genre d’accusations, relèverait de l’imaginaire. [ 20 ] En outre, il appert que les enfants maintiennent la même version dans le temps. [ 21 ] Ils ont de plus fait ces verbalisations à plus d’un interlocuteur, et spontanément. [ 22 ] Au surplus, plusieurs éléments de la preuve, dont nous verrons la séquence ci-après, corroborent ce constat du Tribunal quant à la véracité des verbalisations des enfants. [ 23 ] Procédons à leur analyse.
La séquence des événements [ 24 ] De prime abord, la preuve fait état du fait que monsieur C assume régulièrement la responsabilité des enfants lorsque la mère s’absente pour fins de travail et que, durant ce temps, Z est généralement présente. [ 25 ] Dans un premier temps, en rencontre le 14 janvier 2021 avec l’intervenante sociale, monsieur C nie tout, affirmant n’avoir jamais donné aucune tape à aucun des enfants. [ 26 ] Durant cette même rencontre, il se ravisera par la suite à trois occasions : - premièrement, il admet avoir donné à deux ou trois reprises des tapes sur les fesses de D, mais il nie les « pichenottes » ; - ensuite, vers la fin de la rencontre, monsieur C rapporte avoir déjà donné, à quelques reprises, des « pichenottes » sur la bouche de D (il y a environ deux mois), car l’enfant mangeait la bouche ouverte ; - puis, il admet finalement avoir déjà donné des tapes au visage de D et de Y et, questionné à savoir si c’était le cas pour X également, il répond : « Me semble que non ». [ 27 ] Ainsi, il ressort de la preuve que plus l’entrevue avance, plus monsieur C, lorsque confronté, dévoile certaines choses. [ 28 ] Selon l’intervenante sociale, monsieur C aurait alors manifesté vouloir de l’aide, reconnaissant être « impatient et impulsif », propos que ce dernier nuance lors de son témoignage : « Oui, je voulais aller me chercher de l’aide pour la manière que je communique avec mes enfants, plutôt que donner des ordres et les amener plus poliment », dit-il. [ 29 ] Le même jour, l’intervenante sociale rencontre Z, laquelle lui mentionne que « tout va très bien » à la maison, en ajoutant toutefois que le conjoint de sa mère peut être « impatient, se fâcher facilement, par exemple hausser le ton » et que D reçoit des « pichenottes » sur les mains de la part de son père. - Z témoignera ce jour s’être sentie contrainte par la DPJ lors de cette entrevue, se ravisant ainsi quant à ces allégations et affirmant que « D » n’est aucunement violent.
« Elles [les intervenantes de la DPJ] voulaient tellement que je trouve quelque chose ! », dit-elle [5] . [ 30 ] Puis, le 17 janvier 2021, la mère rencontre l’intervenante sociale, accompagnée de son conjoint.
Ce dernier se ravise à nouveau, niant avoir admis quoi que ce soit, sauf quant aux « pichenottes » sur la bouche de D et les tapes sur ses fesses. [ 31 ] À ce moment, la mère mentionne le croire et réitère que les enfants mentent. [ 32 ] Lors de son témoignage, monsieur C revient à sa version initiale, niant avoir tenu les propos rapportés par la DPJ (rencontres du 14 et 17 janvier) et affirmant maintenant qu’il n’y a « jamais eu de tapes ». [ 33 ] À plusieurs reprises, il témoigne soit ne pas « se souvenir d’avoir dit ça », soit « ne pas avoir dit ça » chaque fois que la procureure de la DPJ lui rappelle l’un et l’autre de ces aveux. [ 34 ] À la suite de la rencontre du 17 janvier, la DPJ informe la mère que puisque son conjoint refuse de quitter le domicile, les enfants devront passer la fin de semaine chez leur père.
Celle-ci traite alors X et Y de « menteurs compulsifs ». [ 35 ] Le 20 janvier 2021, dans le cadre d’une entente multisectorielle, les enfants rapportent ce qui suit aux policiers (entrevues vidéo) : - Y confirme que « sa mère lui donne des tapes lorsqu’il n’écoute pas, que son beau-père lui donne aussi des tapes sur le front et les épaules et que D reçoit des “pichenottes” de son père et c’est souvent sur la bouche ». - X confirme que le conjoint de sa mère, lui donne des tapes dans le dos et sur la « bedaine » et des « pichenottes » sur le menton lorsqu’elle n’écoute pas, qu’il en donne aussi à D et à Y et que sa mère lui a dit : « Maintenant y faut pus que C donne de tapes ».
[ 36 ] Quant à D, il rapporte aux policiers que : - son père lui donne des tapes sur les fesses, sur la bouche et des « pichenottes » sur les joues et sur les lèvres lorsqu’il est fâché ; - cette situation est arrivée à plusieurs reprises ; - il ne se sent pas bien lors de ces moments ; - il s’inquiète que l’enquêteur rapporte les faits aux policiers ; [ 37 ] Durant la semaine du 25 janvier au 1 er février 2021, monsieur C quitte finalement le domicile ce qui permet aux enfants d’y passer la semaine. [ 38 ] La preuve révèle qu’à leur retour chez le père, X et Y lui mentionnent avoir vu leur mère pleurer (ce qu’elle admet à l’instruction) et que celle-ci les a « traités de menteurs toute la semaine » en les privant de XBox « parce qu’on a menti et qu’on lui a enlevé C », disent-ils [6] . [ 39 ] Le 26 janvier, en rencontre avec la DPJ, Z change sa version en adoptant le même discours que sa mère, laquelle, selon la preuve, lui avait tout raconté des événements (en lui faisant notamment lire les procédures). [ 40 ] Lors de rencontres subséquentes, la mère affirme chaque fois que ses enfants « mentent », ajoutant, le 5 février 2021 que si son conjoint ne peut revenir à la maison, elle laissera la garde de X et de Y à leur père pour la prochaine année et qu’elle ne « les verra plus, même pas une fin de semaine sur deux », dit-elle. [ 41 ] Lors de son témoignage, la mère prétend ne pas avoir fait cette déclaration. [ 42 ] Depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, la mère se limite au minimum de contacts physiques qui lui sont accordés, soit à raison de deux heures aux deux semaines, supervisés, bien qu’elle soit informée que les enfants s’ennuient d’elle (plus particulièrement sa fille) et que l’intervenante sociale est disposée à lui en offrir davantage.
Le témoignage du père [ 43 ] Dans la semaine du 19 février 2021, Y manifeste des idéations suicidaires en milieu scolaire.
Le père témoigne que les comportements de son fils étaient plus difficiles durant cette période, mais que le tout se résorbe depuis. [ 44 ] Le père confirme avoir reçu ces mêmes verbalisations des enfants et que ceux-ci n’ont pas changé leur version depuis. [ 45 ] Questionné quant au tempérament de la mère durant leurs six ans de vie commune, il répond : « Des pichenottes j’ai déjà vu ça, sur mes enfants, j’accepte pas ça ». [ 46 ] En contre-interrogatoire par le procureur de la mère, le père admet avoir été condamné pour voie de fait à l’égard du fils aîné de la mère (tapes), événement survenu en 2011 et dont il n’a fait part à la DPJ que tout récemment, soit après que la mère leur ait transmis son plumitif criminel [7] .
Le témoignage de la mère de D [ 47 ] La mère de D affirme que le 29 ou 30 décembre dernier, monsieur C lui a admis avoir « donné une pichenotte sur le bord de la bouche » de D, parce qu’il « mangeait la bouche ouverte sur l’heure du souper », ce dont son fils lui a rapporté avoir subi « au moins quatre fois », quand son père se « fâchait ». [ 48 ] Par ailleurs, elle fait état du tempérament « colérique et impulsif » du père de D durant leur vie commune. « Il a aucune patience avec les enfants, il a la mèche courte, ça prend par grand-chose », dit-elle.
Le témoignage de monsieur C [ 49 ] Le Tribunal estime que la crédibilité de monsieur C est grandement affectée par les différentes versions qu’il donne quant aux faits qui lui sont reprochés et par sa mémoire sélective des événements. [ 50 ] Les propos qu’il tient tant à l’intervenante sociale que devant cette Cour comportent des contradictions évidentes, lesquelles amènent le Tribunal à conclure qu’il ne donne pas l’heure juste sur sa façon d’intervenir auprès des enfants. [ 51 ] Pour ces raisons, son témoignage ne permet pas d’écarter la preuve présentée quant aux abus physiques, soit essentiellement les verbalisations de X, Y et de D. [ 52 ] Cela est aussi vrai concernant le témoignage de la mère, que le Tribunal prend avec beaucoup de réserves, considérant le contexte présenté et la séquence des événements retenus en preuve.
Analyse [ 53 ] Ainsi, la négation totale de monsieur C et de la mère ne suffit pas à faire pencher la balance des probabilités : ici, il est plus que probable que les enfants aient subi des tapes/claques/pichenettes, dont parfois au visage ou à la tête, dans un cadre éducatif ou disciplinaire.
[ 54 ] Le Tribunal est d’avis que ces gestes, en fonction de leur nature, de leur fréquence et de l’âge des enfants, sont excessifs et constituent des abus physiques au sens de la LPJ , d’autant plus qu’aucune reconnaissance de la problématique n’est présente chez le couple [8] . [ 55 ] En effet, bien qu’il ait manifesté vouloir de l’aide afin de mieux intervenir auprès des enfants, la preuve révèle que monsieur C n’a actualisé aucune démarche depuis les huit derniers mois, ce qui est révélateur. [ 56 ] Quant au témoignage de Z, le Tribunal en retient qu’il s’agit d’une adolescente ayant initialement verbalisé des choses compromettantes à la DPJ et qui, depuis, subit la pression de son milieu maternel afin de réparer les conséquences de ses paroles. [ 57 ] Pour se faire, elle va même jusqu’à rejeter l’affection de sa demi-fratrie et à couper les ponts avec eux, ce qui démontre à quel point elle est impliquée négativement dans toute cette affaire. [ 58 ] Il s’agit là d’un comportement humain d’une adolescente s’étant retrouvée bien malgré elle à devoir prendre parti pour son parent : le Tribunal ne lui en tient pas rigueur. [ 59 ] En outre, la mère de D et le père sont crédibles.
Ils témoignent de faits rendant vraisemblables les verbalisations des enfants, ce qui renforce le constat auquel le Tribunal en est arrivé précédemment, quant à la véracité de celles-ci. [ 60 ] Considérant ce qui précède, ce motif est donc prouvé. Les mauvais traitements psychologiques a.
Le droit applicable [ 61 ] La LPJ prévoit que la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré compromis s’il « subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer préjudice de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation » [9] . [ 62 ] Cet
article énumère certains de ces comportements, dont la liste n’est pas limitative, lesquels peuvent par exemple se traduire par de l’indifférence, du dénigrement ou du rejet affectif. [ 63 ] Les tribunaux ont précisé que l’analyse de ce motif doit se faire en tenant compte de l’importance des conséquences du comportement du parent sur l’enfant, en fonction de son âge et de ses caractéristiques personnelles, et donc du préjudice déjà observable ou susceptible de survenir chez ce dernier. b.
Application du droit aux faits. [ 64 ] Tel que relaté précédemment, à plusieurs reprises, la mère traite ses enfants de « menteurs » et, toujours selon la preuve présentée, n’intervient pas par ailleurs auprès de Z lorsque cette dernière fait de même, tolérant ainsi un comportement inapproprié. [ 65 ] L’intervenante sociale témoigne à quel point Y est impacté par la situation.
Elle constate que l’enfant, à chacune de leurs rencontres, sent le besoin de « raconter les événements pour être sûr que je le crois » dit-elle. [ 66 ] Les enfants lui répètent régulièrement : « [Intervenante 1], on est pas des menteurs ! », ce qui démontre selon elle un mal-être et une détresse importante en lien avec les paroles blessantes de leur mère et dont ils ont connaissance. [ 67 ] X aborde également « les tapes », manifeste s’ennuyer de sa mère et présente de l’insécurité quant à son milieu de vie, lorsque, par exemple, elle valide auprès de sa gardienne si elle « peut venir habiter avec elle ? » et, plusieurs fois par jour, lui demande « si elle l’aime ? ». [ 68 ] À cela s’ajoute le fait que Y présente une faible estime de lui-même.
En milieu scolaire, il rapporte à sa professeur « je suis nul, j’ai pas de tête et je suis laid », dit-il, rapportant ainsi ce que « son beau-père et Z arrêtent pas de lui dire ». [ 69 ] Ces verbalisations de l’enfant coïncident avec la période où ses comportements sont plus problématiques (crises, opposition, conflits en milieu scolaire).
Analyse [ 70 ] Le Tribunal estime que ce motif est prouvé : les comportements de la mère, ses propos et son attitude envers ses enfants correspondent à la notion de mauvais traitements psychologiques étudiée ci-haut leur causant insécurité et détresse. [ 71 ] Ces comportements, ont également pour effet d’exacerber les conséquences psychologiques vécues par les enfants découlant des gestes d’abus physiques qu’ils subissent, ce qui affecte leur développement et leur estime de soi (propos dénigrants). [ 72 ] Conséquemment, les enfants ont également besoin de protection pour ce motif. [ 73 ] Enfin, le Tribunal est perplexe devant la position adoptée par la mère quant à sa demande de garde exclusive, pour X seulement, et considère que cela est de nature à provoquer un sentiment de rejet chez Y s’il devait en être informé. [ 74 ] Cela soulève des questions quant aux véritables raisons qui motivent la mère à formuler une telle demande, si subitement.
CONCLUSION [ 75 ] Puisque la mère et monsieur C ne reconnaissent pas les faits à la source des motifs de compromission et qu’ils persistent à ne
pas croire les enfants, il est impossible à ce stade-ci d’autoriser une levée de la supervision des contacts. [ 76 ] Cela pourra être le cas lorsque la situation aura suffisamment évolué afin que la DPJ soit rassurée quant à la capacité de protection de la mère envers ses enfants ainsi qu’à la suite d’un cheminement personnel quant à la priorité qu’elle leur accorde. [ 77 ] En fait, le Tribunal partage l’avis de l’intervenante sociale lorsqu’elle mentionne que, malheureusement, la situation « stagne » alors qu’elle pourrait, si la mère et son conjoint adoptaient une autre position face à leurs méthodes éducatives, se résorber rapidement et ainsi, permettre un retour des enfants auprès d’eux. [ 78 ] Quant au père, il appert que les enfants évoluent positivement dans son milieu, celui-ci répondant adéquatement à leurs besoins et offrant une belle collaboration au suivi social de la DPJ, ce qui permet au Tribunal de lui confier X et Y à temps plein pour la prochaine année. [ 79 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée ; [ 80 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 81 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X et Y compromis au sens des articles 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 e) 1° (abus physiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 82 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année, soit jusqu’au 23 août 2022 : - QUE les enfants soient confiés à leur milieu familial paternel ; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants afin de mettre à la situation de compromission ; - QUE les contacts physiques entre la mère et les enfants s’effectuent selon entente entre les parties ; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent selon les modalités suivantes : ▪ à raison d’un contact de deux (2) heures par deux (2) semaines ; ▪ en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ ; ▪ dans un milieu désigné par la DPJ ; - QUE les contacts téléphoniques, ou toute autre forme de contact entre la mère et les enfants s’effectuent suivant le désir des enfants et qu’ils soient supervisés par une personne autorisée par l’intervenante sociale (incluant écoute sur la ligne, lecture des écrits), sauf si celle-ci estime que cette condition n’est plus nécessaire ; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte, aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille ; [ 83 ] CONFIE la situation de X et Y à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Marie-Helen Pelletier, pour la DPJ M e Sébastien Caron, pour les enfants M e Jean-Sébastien Tremblay, pour la mère Monsieur B Dates d’audience : 26 mars 2021 (gestion de l’instance) 13 mai 2021 et 11 août 2021 (instruction) /mr
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