2020 QCCQ 7827, 2020 QCCQ 7827
Opinion
Charbonneau c. Lépine 2020 QCCQ 7827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-041029-199 DATE : 2 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Steve Charbonneau Demandeur c.
Luc Lépine Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Steve Charbonneau reproche à monsieur Luc Lépine de lui avoir causé des dommages en laissant dans sa boite vocale un message téléphonique qu’il qualifie d’inquiétant et de terrifiant le 5 février 2019. [ 2 ] Voilà pourquoi il lui réclame des dommages moraux ainsi que des dommages punitifs totalisant 12 000,00 $. [ 3 ] Monsieur Lépine refuse de verser quelque montant que ce soit, soutient n’avoir commis aucune faute et, subsidiairement, que les dommages exigés sont non seulement exagérés, mais aussi qu’ils découlent fort probablement d’une autre source et ne sont donc pas la conséquence directe de l’acte qui lui est reproché.
Les questions en litige [ 4 ] Le Tribunal doit dans un premier temps déterminer si le geste commis par monsieur Lépine, bien qu’assurément maladroit, constitue une faute civile engageant sa responsabilité. [ 5 ] Le cas échéant, quels sont les dommages moraux causés à monsieur Charbonneau en conséquence directe de cette faute ? [ 6 ] Finalement, il faudra aussi déterminer si l’acte de monsieur Lépine constitue une atteinte illicite et intentionnelle à un droit garanti par la Charte des droits et libertés de la personne [1] («la Charte ») et, advenant une réponse positive, le quantum des dommages punitifs à imposer.
Le contexte [ 7 ] Au début du mois de février 2019, monsieur Charbonneau est président du Conseil d’administration de la Maison des jeunes de Mirabel. [ 8 ] Monsieur Lépine est le conjoint de madame Audrey Mathieu, alors coordonnatrice de cette Maison des jeunes. [ 9 ] Des témoignages de madame Mathieu et de monsieur Charbonneau, il ressort qu’il existait, à ce moment, de vives tensions, pour ne pas dire un litige opposant les membres du Conseil d’administration, plus particulièrement monsieur Charbonneau, aux employés de la Maison des jeunes. [ 10 ] Monsieur Charbonneau veut à l’époque réformer certaines conditions de travail touchant à la paie, au temps supplémentaire et à la façon de le comptabiliser et de l’utiliser par les employés de la Maison des jeunes. [ 11 ] Bien qu’ils ne se connaissent pas, monsieur Lépine communique par téléphone avec monsieur Charbonneau le 5 février 2019 et lui laisse le message suivant :
« Charbonneau, j’ai entendu dire que tu es sur le C.A. de la Maison des jeunes de Mirabel, que tu fais une job de bras présentement, là tu vas te calmer mon grand, moi je suis le père d’un jeune et je viens d’apprendre ben des affaires sur ton body, ton body Laurin, qui touche aux petites filles, tu vas te calmer parce que je suis en communication avec un journaliste et ça va sortir et je te considère responsable du malheur des jeunes, tu vas te calmer sinon je m’occupe de toi et c’est ta face qui va passer dans les journaux et ta face qui va passer dans les nouvelles.
Là je suis ben tanné, tu vas slaquer un peu sur ta job de bras du C.A. de la Maison des jeunes de Mirabel. C’est tu clair ça ? Tu es facile à trouver Charbonneau ta face est partout. » [ 12 ] Monsieur Charbonneau en fait l’écoute en utilisant la fonction mains libres de son téléphone, en présence de sa conjointe et de ses deux grandes filles. [ 13 ] Comme elles, il en est terrifié et dénonce ce qu’il qualifie de menaces, en plus d’en informer les services de police le soir même. [ 14 ] Une enquête est alors entreprise.
Monsieur Charbonneau apprend un peu plus de deux mois plus tard que c’est monsieur Lépine, conjoint de madame Mathieu, qui lui a laissé ce message. Il admet s’en être douté bien avant. Aucune accusation n’est portée contre monsieur Lépine. [ 15 ] Il soutient que ce message vocal lui a fait perdre beaucoup de temps, notamment avec le service de police.
Il a également souffert d’insomnie, de stress et d’anxiété pendant quelques mois après l’avoir écouté. [ 16 ] Il affirme par ailleurs que le stress a diminué et que la situation s’est améliorée lorsqu’il a appris, de façon officielle, l’identité de la personne ayant laissé ce message. [ 17 ] Il a démissionné de son poste au Conseil d’administration de la Maison des jeunes en mars 2019. * * * [ 18 ] Monsieur Lépine explique de son côté qu’à l’époque, il est hautement contrarié par le fait que sa conjointe, qui a consacré les 16 dernières années au bien-être des enfants de Mirabel, vit des tensions et un important conflit au travail. [ 19 ] Il ajoute qu’elle revient à la maison en pleurs le soir et qu’elle est démolie en raison de ces problèmes qui perdurent depuis déjà quelques mois.
Il n’est plus capable de la voir ainsi. Il veut que « ça arrête et qu’elle ne souffre plus ». [ 20 ] Voilà pourquoi il loge un appel à monsieur Charbonneau avec qui il dit vouloir parler et s’expliquer, bien qu’il ne le connaisse pas. Il laisse plutôt le message sous étude.
Jamais il n’a informé sa conjointe de cet appel avant que celle-ci ne lui en parle. [ 21 ] Appelé à s’expliquer à l’instruction sur le contenu du message, il affirme tout d’abord que lorsqu’il parle de contacter un journaliste, il a alors en tête de « sortir » au grand jour la question de l’ambiance difficile qui règne au sein de la Maison des jeunes de Mirabel. [ 22 ] Au sujet de son utilisation des mots «… tu vas te calmer sinon je m’occupe de toi …», il dit qu’il parle alors de la possibilité d’entreprendre des procédures judiciaires contre monsieur Charbonneau, et de rien d’autre. [ 23 ] Il a offert sa collaboration aux policiers et s’est rendu au poste pour signer une déclaration.
Il n’y a pas eu de poursuite criminelle. [ 24 ] Il admet par ailleurs en contre-interrogatoire qu’il ne s’est jamais nommé ou identifié et qu’il a représenté être le père d’un jeune, ce qui est faux. Il explique à ce sujet qu’il ne voulait pas que sa conjointe ait encore plus de problèmes. [ 25 ] Il dit ne pas être fier de ce qu’il a fait, tout en admettant que le ton et les mots utilisés peuvent être perçus par quelqu’un comme étant menaçants. Analyse et décision [ 26 ] Le recours entrepris par monsieur Charbonneau tire sa source de l’
article 1457 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), lequel se lit comme suit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 27 ] Il lui appartient donc de faire la preuve d’une faute de monsieur Lépine, des dommages qui en résultent ainsi que du lien de causalité entre les deux. [ 28 ] Au sujet du fardeau de preuve, les articles 2803 et 2804 C.c.Q énoncent que c elui qui veut faire valoir un droit doit prouver par prépondérance les faits qui soutiennent ses prétentions.
La faute [ 29 ] Le contenu du message téléphonique reproduit au présent jugement [2] est admis, de même que le fait que monsieur Lépine en est bien l’auteur.
[ 30 ] Pour sa défense, monsieur Lépine s’est employé à faire la preuve, plus exhaustive que nécessaire, des importants conflits, tensions et problèmes de relations de travail qui règnent à la Maison des jeunes de Mirabel depuis quelques mois avant la journée du 5 février 2019. [ 31 ] Telle preuve s’attaque selon lui au fragile lien de causalité entre l’acte reproché et les dommages allégués.
De l’avis du Tribunal, la défense est allée beaucoup plus loin, notamment en tentant de faire dévier le débat vers les tensions et les conflits à la Maison des jeunes et en soulevant un écran de fumée devant les véritables questions à débattre et à trancher. [ 32 ] Le Tribunal ne réglera pas la question des relations de travail de la Maison des jeunes de Mirabel, ce n’est pas ce qui lui est demandé.
Cette question, et plus particulièrement les tensions vécues par sa conjointe, peut possiblement expliquer en partie, mais d’aucune façon excuser le geste qu’il a commis. [ 33 ] Tout d’abord, monsieur Lépine sait qu’il a mal agi. Il avoue ne pas être fier de ce qu’il a fait. Il a certains remords.
Il ajoute qu’il a eu honte après-coup et que cela a même été la source d’une querelle avec sa conjointe. [ 34 ] Il admet aussi que le message téléphonique en question peut effectivement être perçu comme menaçant. [ 35 ] Qui plus est, le Tribunal ne peut accepter les explications qu’il fournit lors de l’instruction dans le but de se disculper. [ 36 ] Rappelons que lorsqu’il parle de contacter un journaliste, il veut alors dire que c’est uniquement pour rendre publique l’ambiance malsaine qui règne au sein de l’administration de la Maison des jeunes, et que l’utilisation des mots « sinon je m’occupe de toi » référait à de possibles procédures judiciaires. [ 37 ] Comment concilier ces deux explications avec le fait qu’il ne s’est aucunement identifié sur le message en question alors qu’il ne connait pas monsieur Charbonneau et que ce dernier ne le connaît pas, et qu’il a tenté de brouiller les pistes pour éviter d’être identifié en prétendant faussement être le père d’un jeune ? [ 38 ] Cela ne tient pas la route. [ 39 ] Le Tribunal n’hésite pas à conclure que monsieur Lépine a commis une faute engageant sa responsabilité en laissant le message téléphonique litigieux dans la boîte vocale de monsieur Charbonneau.
Le lien causal et les dommages [ 40 ] Le préjudice moral n’est pas aisément monnayable. Il s’avère souvent difficile de quantifier les dommages moraux, qui entrent dans la catégorie des pertes non pécuniaires.
L'évaluation monétaire des pertes non pécuniaires est plus un exercice philosophique et social qu'un exercice juridique et logique [3] . [ 41 ] Au lieu de tenter d'évaluer en termes monétaires la perte des agréments de la vie, l'évaluation vise à fixer une indemnité suffisante pour fournir à la victime une consolation raisonnable pour ses malheurs [4] . [ 42 ] Le Tribunal se doit de constater que la preuve est plutôt mince en ce qui a trait aux dommages qu’aurait subis monsieur Charbonneau en raison de la faute. [ 43 ] Il affirme dans un premier temps qu’il a perdu beaucoup de temps, notamment avec l’enquête policière.
Selon son témoignage, c’est le seul élément qui lui aurait fait perdre du temps. [ 44 ] Mais il affirme aussi que c’est de façon volontaire, sans qu’une demande ne lui soit faite, qu’il s’est rendu à deux ou trois reprises au poste de police et qu’il a logé quelques appels pour savoir si l’enquête progresse. [ 45 ] Les autres démarches qu’il a accomplies le furent aussi de façon volontaire, notamment le fait de visionner les vidéos de quelques personnes sur Internet pour essayer de reconnaître la voix et découvrir qui lui a laissé ce message. [ 46 ] Il n’y a pas de lien causal direct entre la faute et ces inconvénients ou pertes de temps subis par monsieur Charbonneau. [ 47 ] Demeure le fait qu’il a subi un certain stress et souffert d’insomnie, notamment avant de découvrir qui lui avait laissé ce message.
Il avait peur et s’inquiétait de tout. [ 48 ] Il se réveillait presque toutes les nuits, regardait les véhicules qui passaient dans la rue et est même allé jusqu’à en suivre un. [ 49 ] Cette période stressante a duré jusqu’au moment où il a appris l’identité de l’auteur du message, soit un peu plus de deux mois plus tard, avant de se résorber. [ 50 ] Monsieur Charbonneau s'est donc senti atteint dans son intégrité et injustement attaqué par les commentaires non fondés de monsieur Lépine. Il a vécu une période de grand stress qui, dans une certaine mesure, a été accentuée par le fait qu’il ne savait pas qui
s’était indûment attaqué à lui. [ 51 ] Tenant compte de tous ces éléments, le Tribunal octroie à monsieur Charbonneau des dommages moraux de l’ordre de 2 000 $. Dommages punitifs [ 52 ] Monsieur Charbonneau réclame aussi l’imposition de dommages punitifs, s’appu-yant sur les dispositions des articles 1 et 49 de la Charte , lesquels se lisent comme suit : 1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne. Il possède également la personnalité juridique. 49.
Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. [ 53 ] Les dommages-intérêts punitifs en vertu de la Charte , aussi souvent appelés dommages exemplaires, ont une fonction préventive ou dissuasive [5] . Leur quantification est régie par l'
article 1621 C.c.Q. qui énonce leur finalité préventive et précise certains critères de quantification [6] . Les dommages-intérêts punitifs ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive [7] . [ 54 ] Dans un
article [8] publié en 2012, le professeur Sébastien Grammond analyse les arrêts de Montigny c. Brossard (Succession) [9] et Vancouver (Ville) c. Ward [10] rendus par la Cour suprême du Canada en matière de dommages punitifs. Il s'exprime ainsi : 4. Ces deux arrêts contribuent à revaloriser le rôle des dommages-intérêts en tant que sanction de la violation des droits fondamentaux garantis par les chartes. En effet, l'obtention de dommages-intérêts punitifs est désormais considérée comme un recours autonome, qui n'est pas assujetti aux règles de droit privé.
Cela signifie, entre autres, que les dommages-intérêts punitifs ne sont pas limités à une logique compensatoire ou dissuasive, mais peuvent poursuivre des objectifs plus larges et contribuer à une mise en œuvre plus étendue des droits fondamentaux. [ 55 ] Le professeur Grammond fait aussi ressortir l'approche plus souple adoptée par la Cour suprême en ce qui a trait à l'interprétation de l'
article 1621 C.c.Q.
La Cour affirme en effet que de tels dommages peuvent viser « aussi bien la punition, la dissuasion que la dénonciation ». [ 56 ] Dans la détermination du quantum des dommages punitifs, le Tribunal doit tenir compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. * * * [ 57 ] Monsieur Lépine a laissé sur la boite vocale de monsieur Charbonneau un message au caractère menaçant, admettant lui-même qu’il pouvait être ainsi perçu.
Il ne s’est pas identifié, allant même jusqu’à mentir pour ne pas l’être. [ 58 ] Il a utilisé des phrases telles que «… là tu vas te calmer mon grand …», «… tu vas te calmer parce que je suis en communication avec un journaliste et ça va sortir …», «… je te considère responsable du malheur des jeunes …», «… tu vas te calmer sinon je m’occupe de toi …», «… c’est ta face qui va passer dans les journaux et ta face qui va passer dans les nouvelles …» et «… Tu es facile à trouver Charbonneau ta face est partout ». [ 59 ] Peu importent les problèmes, les tensions et même les injustices que pouvait alors vivre sa conjointe au travail, cela n’excuse d’aucune façon son comportement. [ 60 ] Absolument aucun élément de la preuve entendue, notamment sur la situation à la Maison des jeunes, ne justifie qu’il prenne le téléphone pour adresser un tel message à monsieur Charbonneau, en tentant d’éviter d’être identifié, facteur qui accentue la gravité de sa faute. [ 61 ] Un tel comportement doit être dénoncé et faire l’objet d’une mesure dissuasive afin de tenter de le prévenir dans le futur. [ 62 ] Analysant la conduite de monsieur Lépine, le Tribunal considère qu'il a intentionnellement porté atteinte aux droits de monsieur Charbonneau.
Sa faute a réellement porté atteinte à la sûreté et à l’intégrité de sa personne. [ 63 ] Pour reprendre les mots de la juge L’Heureux-Dubé, « il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l’ art. 49 de la Charte lorsque l’auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera » [11] . [ 64 ] Tel est le cas ici.
Le but de monsieur Lépine, qui ressort de façon évidente du ton et des mots utilisés, était d’intimider monsieur Charbonneau. [ 65 ] Les agissements fautifs de monsieur Lépine sont inacceptables et blâmables. Ils donnent ouverture à l'attribution de dommages punitifs en vertu de l'article 49.2 de la Charte puisque ce type de comportement doit être dénoncé afin de dissuader quiconque d'agir
ainsi. [ 66 ] De l'avis du Tribunal, la faute est grave. Par ailleurs, aucune preuve n'a été administrée quant à la situation patrimoniale de monsieur Lépine, non plus qu'en ce qui a trait à la question de savoir si la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [ 67 ] En tenant compte des montants accordés par la Cour suprême dans les arrêts de Montigny et Ward , des faits de ces dossiers et de ceux sous étude, le Tribunal octroie à monsieur Charbonneau la somme de 5 000 $ à
titre de dommages punitifs. [ 68 ] Tel que l'enseignent les tribunaux supérieurs [12] , les intérêts et l'indemnité additionnelle relatifs aux dommages punitifs ne commenceront à courir qu'à compter de la date du présent jugement. Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ; Condamne Luc Lépine à payer à Steve Charbonneau la somme de 2 000,00 $ à
titre de dommages moraux, avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ; Condamne Luc Lépine à payer à Steve Charbonneau la somme de 5 000,00 $ à
titre de dommages punitifs, avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date du présent jugement ; Condamne Luc Lépine aux frais de justice. __________________________________ Jimmy Vallée , j.c.q. Maître Charlotte Paquin Therrien, Lavoie Pour le demandeur Maître Marc Boudreau Marceau & Boudreau avocats Pour le défendeur Date d’instruction : 9 septembre 2020 [10] Vancouver (Ville) c . Ward , 2010 CSC 27 , [2010] 2 R.C.S. 28
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