2014 QCCA 2048, 2014 QCCA 2048
Opinion
Droit de la famille — 142756 2014 QCCA 2048 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024374-142 (755-12-009761-077) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 novembre 2014 CORAM : LES HONORABLES françois doyon , J.C.A. marie st-pierre , J.C.A. mark schrager , J.C.A. APPELANT AVOCAT M... G... M e fRANCIS GIROUX ( Francis Giroux Avocat ) INTIMÉE AVOCATE C… B... M e DOMINIQUE ROY ( absente ) ( Roy Avocats ) En appel d'un jugement rendu le 20 mars 2014 par l'honorable Marie-Claude Lalande de la Cour supérieure, district d’Iberville
NATURE DE L'APPEL : Famille – mesures accessoires Greffière d’audience : Nadia Samy Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9h15 Début de l'audition continuée du 6 novembre 2014. Les avocats ont été dispensés de se présenter ce jour. Me Giroux est présent. Dépôt de l'arrêt unanime – voir page suivante. Fin de l'audience. Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 20 mars 2014 par la Cour supérieure, district d’Iberville (l’honorable Marie-Claude Lalande), laquelle rejette sa requête pour modification des mesures accessoires et accueille en
partie celle de l’intimée à qui l'appelant est condamné à payer 15 000 $ à
titre de provision pour frais [1] . [ 2 ] Les parties se marient en 1972 sous le régime de la séparation de biens. De leur union naissent trois enfants entre 1977 et 1983.
Il s’agit d’un mariage traditionnel : l’appelant travaille à l’extérieur alors que l’intimée s’occupe des enfants et de la maison, tout en s’impliquant dans les entreprises de ce dernier, spécialisées dans l’émondage. [ 3 ] Pendant le mariage, les parties acquièrent plusieurs immeubles en copropriété administrés par l’intimée. [ 4 ] En 1997, l’intimée commence à travailler, à temps partiel, dans une clinique dentaire, puis cesse en 2006 en raison d’une dépression majeure.
En 2007, l’appelant institue une instance de divorce. [ 5 ] Le 23 septembre 2010, l’honorable Kirkland Casgrain, j.c.s., rend le jugement de divorce, ordonne à l’appelant de payer une pension alimentaire hebdomadaire à l’intimée de 600,00 $ (644,00 $ avec l’indexation au moment de l’audition en première instance), déclare l’intimée propriétaire de la résidence familiale et ordonne à celle-ci, en contrepartie, de rembourser à l’appelant sa part dans cette résidence. [ 6 ] Le 11 avril 2011, moins de sept mois après le jugement de divorce, l’appelant signifie une requête en modification des mesures accessoires à l’intimée, par laquelle il demande l’annulation de la pension alimentaire. [ 7 ] Le 7 août 2012, l’intimée dépose une requête en modification des mesures accessoires, dans laquelle elle demande que sa pension hebdomadaire soit majorée à 750 $ et que l’appelant lui verse 55 000 $ en dommages et 15 000 $ en provision pour frais. [ 8 ] Entre-temps, le 7 avril 2011, l’appelant a déposé une requête introductive d’instance pour obtenir le partage des immeubles détenus en copropriété indivise laquelle a finalement donné lieu à un règlement hors cour, en mai 2012, mais non sans un certain nombre
de difficultés en cours de route.
Aux termes de ce règlement, l’intimée transfère tous ses droits dans les immeubles au frère de l'appelant en contrepartie de la somme de 300 000 $. [ 9 ] Les éléments mis de l'avant par l'appelant pour justifier sa demande de modification ou d'annulation de la pension alimentaire se résument à ceci : (1) l'encaissement par l'intimée de la somme convenue aux termes du règlement portant sur les immeubles détenus en copropriété; (2) des circonstances relatives à son état de santé (un accident l’ayant empêché de travailler et une hernie discale); (3) la perte de son client le plus important et la baisse de ses revenus; (4) le fait qu'il envisage de prendre sa retraite en 2018. [ 10 ] La survenance ou non d'un changement significatif est une question de fait à l’égard de laquelle la Cour d’appel ne peut intervenir qu'en présence d'une erreur manifeste et déterminante [2] commise par la juge de première instance. [ 11 ] De plus, le fardeau de convaincre la juge qu’un changement significatif s’était produit reposait sur l’appelant [3] . [ 12 ] La juge n'a retenu aucun des arguments proposés par l'appelant et nous partageons son avis voulant que la preuve ne révèle aucun changement significatif depuis le jugement de divorce justifiant une modification des mesures accessoires en vertu de l’
article 17 de la
Loi sur le divorce , tel qu’interprété et appliqué par la Cour suprême dans Willick c. Willick [4] . [ 13 ] La division du portefeuille immobilier des parties n’a pas entrainé un gain pour l’intimée : au mieux, elle a reçu une somme équivalente à la moitié de la valeur des immeubles détenus, alors que les revenus générés par cette somme de 300 000 $ sont sensiblement inférieurs aux revenus de loyers pris en compte par le juge Casgrain au moment de fixer la pension alimentaire à la somme de 600$.
De plus, l'appelant ne saurait exiger de l'intimée qu'elle entame davantage son capital à ce stade de sa vie [5] . [ 14 ] Quant à l’incapacité de travailler de l’appelant, après une analyse de la preuve faite devant elle, la juge n'a pas été convaincue que tel était le cas. Il n’y a aucune erreur de fait manifeste dans ses conclusions à cet égard. [ 15 ] Concernant la perte du client important et la baisse alléguée de revenus, encore, la juge, après une analyse de la preuve, n’en était pas convaincue.
La juge note même qu'elle ne croit pas l’appelant quand il affirme avoir cessé de travailler au noir, remarque qui trouve largement appui dans la preuve. [ 16 ] La retraite projetée de l’appelant n’est qu’un projet pour l’avenir.
Elle ne peut pas servir de fondement à une modification de ses obligations alimentaires, du moins pour le moment. [ 17 ] En somme, en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante dans la détermination factuelle de la juge de première instance voulant qu’il n’y ait pas de changements significatifs dans la situation financière depuis le divorce, la Cour ne peut intervenir. [ 18 ] Finalement, il y a lieu également de rejeter la conclusion subsidiaire d’assujettir la pension alimentaire à un terme, conclusion inscrite aux procédures d'appel, mais qui n’a pas été demandée dans les procédures en première instance.
De toute manière, les circonstances de la présente cause ne justifient pas, au moins à ce stade, l’imposition d’un terme. [ 19 ] L’appelant plaide que le refus de la première juge de prendre connaissance de l'intégralité des notes sténographiques du procès de divorce constitue une erreur de droit. Nous ne partageons pas ce point de vue. Il s’agit d’une détermination de la juge dans l’administration de la preuve. Cette Cour n’intervient pas dans l’exercice d’un tel pouvoir discrétionnaire, d'autant plus que cette décision de la juge n'a aucunement empêché l’appelant de faire sa preuve.
Rappelons que la juge Lalande ne siégeait pas en appel du jugement de divorce, mais qu'elle était saisie de requêtes en modification de mesures accessoires. [ 20 ] L’appelant conteste le refus de la juge de lui accorder des honoraires extrajudiciaires de 20 000 $ à
titre de dommages, honoraires apparemment encourus en raison de l’action en partage des immeubles devenue nécessaire, et sa décision d'accorder à l'intimée une provision pour frais. Encore une fois, prenant appui sur des faits en preuve, la juge a conclu, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, que le comportement de l’appelant dans la conduite du litige était abusif vu la multiplicité de procédures et sa connaissance que l’intimée était obligée d’entamer son capital pour payer ses avocats.
Puisque l'appelant ne démontre pas qu'il s'agit, dans les circonstances, d'un exercice déraisonnable de ce pouvoir discrétionnaire, cette Cour ne peut intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE l’appel sans frais, vu la nature du dossier. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
MARK SCHRAGER, J.C.A.
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