2017 QCCQ 8169, 2017 QCCQ 8169
Opinion
Commission de la construction du Québec c. 4413661 Canada inc. (Alumico gestion de projet) 2017 QCCQ 8169 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-22-078102-167 DATE : 24 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC Demanderesse c. 4413661 CANADA INC (ALUMICO GESTION DE PROJET) Défenderesse / demanderesse en garantie et SYLVAIN GIGNAC Défendeur en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal a entendu les parties les 1 er et 2 juin 2017. [ 2 ] À la toute fin de l’audience, au moment où Me Morisset, l’avocat de la demanderesse, offrait sa réplique à la plaidoirie de l’avocate de la défenderesse, Me Dormeau, il a cherché à déposer la convention collective au soutien de la réclamation portée par sa cliente au nom des salariés. [ 3 ] L’avocate s’est alors opposée à ce dépôt, le considérant tardif. [ 4 ] L’
article 268 du Code de procédure civile [1] énonce la règle suivante : 268 . À tout moment avant le jugement, le tribunal peut, dans les conditions qu’il fixe, signaler aux parties les lacunes de la preuve ou de la procédure et les autoriser à les combler. [ 5 ] Dans ces conditions, le Tribunal a invité les parties à lui présenter des observations relativement à la portée juridique de cette disposition : Le Tribunal demande à ce que les parties soumettent des autorités concernant cet article. Me Morisset s’engage donc à fournir au Tribunal, d’ici le 19 juin 2017, une correspondance contenant ses observations sur la portée juridique de l’
article 268 C.c.Q. Par la suite, Me Dormeau disposera d’un délai de 15 jours, à partir de la réception des observations de Me Morisset, soit au plus tard le 4 juillet, afin de faire connaître sa position. Le Tribunal attribuera cinq jours additionnels pour la réplique de Me Morisset qui sera déposée, le cas échéant, au plus tard le 11 juillet 2017.
Par la suite, le Tribunal statuera et en informera les parties. [2] [ 6 ] Me Morisset a fait part de ses observations le 16 juin 2017. [ 7 ] Le 10 juillet 2017, l’adjointe du soussigné a contacté Me Dormeau afin de connaître ses intentions. [ 8 ] Le 11 juillet 2017, Me Dormeau répondait ceci, par courriel : Je vous remercie de votre courriel. J’ai pris connaissance du long plan d’argumentation de mon confrère et j’ai préparé un projet de réponse en conséquence : sur réception de l’approbation de mon client, je le transmettrai par courriel, ce qui devrait être fait au plus tard le 13 juillet.
Je vous prie de transmettre mes excuses à monsieur le juge pour ce délai additionnel de quelques jours. [ 9 ] En date de ce jour, le Tribunal n’a pas reçu les observations écrites de Me Dormeau de telle sorte que la défenderesse est maintenant forclose. [ 10 ] Ceci dit, le Tribunal autorise le dépôt de la convention collective à ce stade tardif pour les motifs suivants.
[ 11 ] Premièrement, tant la demanderesse que la défenderesse y réfèrent dans leurs actes de procédure respectifs. Ainsi, la défenderesse ne peut raisonnablement soutenir qu’elle est prise par surprise dans les circonstances. [ 12 ] Deuxièmement, l’enjeu en litige a trait à des réclamations de salaires. Or, le « salaire » est défini dans la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction [3] (ci-après : « Loi R-20 ») de la façon suivante : Salaire : la rémunération en monnaie courante et les indemnités et avantages ayant une valeur pécuniaire que détermine la convention collective ; (Le Tribunal souligne) [ 13 ] L’article 27 de la Loi R-20 précise également que : « Les conditions de travail des salariés de l’industrie de la construction sont régies par convention collective ». [4] [ 14 ] En outre, les articles 61 et suivants de cette loi déterminent les sujets que doit aborder la convention collective, au rang desquels l’on trouve, notamment, « la rémunération », « les majorations de salaire, les primes, les indemnités et allocations diverses ». [ 15 ] Ainsi, par l’effet de la Loi, la convention collective constitue, pour ainsi dire, une voie de mise en œuvre de la volonté du législateur, tout en convenant que la convention collective demeure évidemment subordonnée à la loi (art. 61.3). [ 16 ] D’ailleurs, la Commission a notamment pour mission « d’assurer la mise à exécution d’une convention collective » et d’« exercer les recours qui naissent de la […] loi ou d’une convention collective en faveur des salariés » (art. 81
a) de la Loi R-20). [ 17 ] Pour tout dire, faire assurer le respect de la convention collective est au cœur même de la mission d’ordre public que le législateur confie à la Commission de la construction du Québec : Les dispositions complexes régissant les relations du travail dans l’industrie de la construction au Québec et l’accréditation des travailleurs et des employeurs ont créé un environnement fortement réglementé. L’industrie est loin d’un régime de négociation individuelle entre employeurs et employés.
Son régime de relations du travail est également fort distinct du système de négociation collective par unité locale généralement prévu dans le reste du Canada par les lois du travail provinciales et fédérales . Le régime québécois comporte deux caractéristiques qui le différencient de manière frappante : (1) la nature centralisée du système de négociation collective et (2) la séparation entre la négociation des conditions de travail et leur mise en œuvre.
Même si les groupes syndicaux et les associations d’employeurs négocient les conventions collectives et, par conséquent, les normes qui font l’objet du décret de la construction, l’application de ces normes de travail ne se fait pas par voie de grief, procédure contrôlée par les syndicats. Elle relève plutôt principalement de la Commission de la construction, organisme public créé par la
Loi sur la construction .
La Commission supervise la mise en œuvre du décret et le fait respecter, au besoin, par des recours civils et pénaux. [5] [ 18 ] Troisièmement, et de façon plus fondamentale, le Tribunal a pour mission de trancher le litige dont il est saisi « en conformité avec les règles de droit […] applicables », certes, mais également dans un « esprit de justice » et par une « application juste » et « proportionnée » de la procédure. [ 19 ] Dans ces conditions, le Tribunal estime qu’il y a lieu de permettre à la demanderesse de combler la lacune de sa preuve en l’autorisant à déposer une copie de la convention collective au soutien de sa demande. [ 20 ] Ceci dit, la copie de la convention collective (secteur institutionnel et commercial) à produire devra être certifiée conforme suivant les modalités prévues par l’article 48.1 de la Loi R-20 : 48.1 Dans toute poursuite prise en vertu de la présente loi, une copie d’une convention collective imprimée sous l’autorité de la Commission et portant mention de sa conformité à l’exemplaire ou à la copie conforme reçu par la Commission en vertu de l’article 48 par le président ou une personne qu’il désigne est admissible en preuve et a la même force probante que l’original.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’objection de la défenderesse; AUTORISE la demanderesse à déposer, comme pièce P-8, une copie de la convention collective (secteur institutionnel et commercial). __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Me Charles Morisset Jolicoeur Lacasse avocats Pour la demanderesse Me Sophie Dormeau
Pour la défenderesse Dates d’audience : 1 er et 2 juin 2017
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