2016 QCCQ 8239, 2016 QCCQ 8239
Opinion
Protection de la jeunesse — 163556 2016 QCCQ 8239 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-026043-125 Date: 4 avril 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Née le [...] 2009 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne requérante -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT
Article 95–95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la prolongation d'une ordonnance rendue par la soussignée le 12 juin 2014. [ 2 ] L'ordonnance confiait l’enfant, X , maintenant âgée de six ans, à son père et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, pour une période d’une année. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi . [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans sa requête datée du 12 mai 2015, prétend que la situation de l'enfant exige une prolongation de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1. Le père arrive difficilement à assumer le suivi scolaire: X arrive souvent en retard, est absente régulièrement, et lorsqu’elle se présente à l’école, elle est fatiguée; 2.2.
La routine de l’enfant est instable; 2.3. X est constamment gardée par plusieurs personnes différentes, ce qui entraîne chez elle un sentiment d’insécurité; 2.4. Le personnel scolaire remarque également que l’enfant est parfois négligée sur les plans vestimentaires (vêtement inapproprié à la saison) et alimentaire (lunchs insuffisants/incomplets); 2.5. Le père est peu disponible pour le suivi social, et a un horaire chargé et changeant; 2.6.
Le père s’est mobilisé pour certains soins de santé (optométriste et dentiste), mais l’intervenante sociale a dû elle-même faire les démarches pour trouver un pédiatre à l’enfant; 2.7. Le 29 janvier dernier, un troisième signalement est retenu parce que l’enfant serait victime d’abus physique de la part de du
père; 2.8. Le père reconnaît alors avoir utilisé des méthodes inappropriées et s’engage à cesser ces pratiques; 2.9. Les contacts mère/enfant sont dans l’ensemble positifs et plusieurs améliorations ont été observées au courant des derniers mois, permettant la levée de la supervision; 2.10. La mère a participé avec succès aux ateliers Ces années incroyables et elle est actuellement entrain de les refaire afin de maintenir ses acquis; 2.11.
La relation entre les parents demeure conflictuelle (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 5 ] Le 15 septembre 2015, la Directrice dépose une requête pour mesures provisoires pour les motifs suivants: 2.1. Depuis l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse, le père offre une collaboration mitigée; 2.2. L’éducatrice impliquée est dans l’impossibilité de poursuivre son travail compte tenu du manque de collaboration du père; 2.3.
Le 10 septembre 2015, le père exprime son désaccord face au plan d’intervention proposé et verbalise qu’il refuse dorénavant de collaborer et demande aux intervenants de quitter son domicile; 2.4. Après plusieurs tentatives de la requérante pour le joindre, le père indique qu’il refuse de la voir et refuse de lui donner accès à son enfant; 2.5. Le père exprime également qu’il refuse que les intervenants rencontrent X à l’école ou communiquent avec l’établissement; 2.6. L’enfant mentionne rester fréquemment seule le soir et la fin de semaine sans surveillance; 2.7.
L’enfant indique également qu’il y a souvent des fêtes chez le père et que des amis de ce dernier dorment à l’occasion avec elle; 2.8. Le père s’investit peu dans la situation de sa fille et ne reconnaît pas les besoins de celle-ci; 2.9.
Les intervenants impliqués ont des inquiétudes face au milieu du père qui ne peuvent être adressées vue la non-collaboration de ce dernier (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 6 ] La requête est accueillie le 16 septembre 2015 et le père s’engage à collaborer au suivi social. [ 7 ] L’audition de l’enquête au fond est fixée le 9 décembre 2015 mais doit être reportée parce que la mère est hospitalisée.
L’audience se déroule donc le 4 avril 2016. [ 8 ] Considérant l'évolution de la situation depuis le dépôt des requêtes, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande alors que l'enfant demeure confiée à son père et qu'elle bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période de neuf mois. [ 9 ] La mère, assistée de Me Zaboloteanu, fait une admission générale et consent aux mesures proposées, en précisant qu’elle espère éventuellement avoir une garde partagée. [ 10 ] Le père, assisté de Me Beausoleil, admet la situation de compromission bien qu’il nie plusieurs faits allégués et consent aux mesures proposées, se disant dorénavant ouvert et motivé à collaborer au suivi. [ 11 ] Me Robidoux, qui représente l'enfant, ne fait aucune admission mais approuve, en son nom, les mesures proposées par la Directrice. [ 12 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-1 à D-4: D-1: Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 25 novembre 2015; D-2: Rapport d’évaluation psychologique de l’enfant, rédigé par Dre Claire Lahure, psychologue, daté du 23 mars 2016 (déposé sous les articles 292 C.p.c. et 132 du Règlement de la Cour du Québec); D-3: Rapport d’évaluation du lien d’attachement, rédigé par Dre Claire Lahure, psychologue, daté du 24 mars 2016 (déposé sous les articles 292 C.p.c. et 132 du Règlement de la Cour du Québec); D-4: Rapport complémentaire, rédigé par [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 1 er avril 2016. [ 13 ] En résumé, la preuve établit la majorité des faits allégués au soutien des requêtes. [ 14 ] Par ailleurs, les évaluations psychologiques et du lien d’attachement de l’enfant avec le père mettent en relief d’importantes carences affectives chez l’enfant et surtout la nécessité d’agir très rapidement pour éviter que l’enfant ne souffre d’un trouble de l’attachement et ne développe éventuellement un trouble de la personnalité. [ 15 ] En fait, bien que l’enfant vive à temps plein auprès de son père depuis février 2014, elle ne semble pas avoir développé un lien de confiance avec lui.
Au contraire, l’on observe une enfant qui se referme de plus en plus.
[ 16 ] Confronté aux résultats de ces évaluations, le père semble avoir de la difficulté à en saisir tout l’impact. [ 17 ] Une évaluation psychologique, à laquelle il consent, devrait permettre de mieux cerner la nature de ses difficultés de compréhension et de mieux l’outiller afin de répondre aux besoins de sa fille. [ 18 ] Considérant les nombreuses ruptures déjà vécues par l’enfant: […] X a vécu des ruptures avec les personnes significatives de sa vie, soit des expériences très éprouvantes au plan de l’attachement.
De plus, nous soulignons la particularité de l’expérience de X, à savoir qu’elle est passée d’un milieu familial vietnamien à un milieu familial africain. Beaucoup de repères ont alors été perdus pour cette enfant : la langue, la cuisine, la couleur de la peau des membres de la famille, les coutumes culturelles, etc.
Ce faisant, X nous apparaît avoir été fragilisée par le fort contraste entre ses deux milieux de vie successifs. [2] il faut privilégier la stabilité de son milieu de vie, en autant que son père démontre la capacité et une volonté réelle à apporter des changements profonds pour fournir à l’enfant toute l’attention et l’affection dont elle a besoin. [ 19 ]
Malgré sa fermeture initiale, il se dit dorénavant ouvert à collaborer au suivi social.
Il est à espérer qu’il saura profiter pleinement des services intensifs qui devront lui être proposés pour agir rapidement et éviter que les difficultés de son enfant ne se cristallisent. [ 20 ] Les prochains mois risquent d’être déterminants à cet égard, vu la gravité des inquiétudes suscitées par les observations et l’analyse de la situation de l’enfant: À la lumière de ces éléments, ainsi qu’en raison des résultats de l’évaluation psychologique de X complétée en date du 23 mars 2016, il nous apparaît que cette enfant ne reçoive pas réponse à ses besoins dans son milieu de vie actuel.
Compte tenu du manque de reconnaissance de Monsieur B durant l’entrevue vis-à-vis non seulement la compromission de X mais également de ses propres difficultés, nous demeurons très inquiète quant à la façon dont cette enfant pourrait se développer si elle était maintenue dans ce milieu de vie. [3] [ 21 ] Quant à la mère, elle fait des efforts pour développer son autonomie et a toujours à cœur le bien-être de sa fille qu’elle voit régulièrement, dans la mesure de ses capacités et de sa disponibilité. [ 22 ] Dans les circonstances, considérant notamment l’engagement du père à collaborer pleinement pour redresser rapidement la situation, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la requête et des conclusions recherchées.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ENFANT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 25 ] ORDONNE que l’enfant demeure confiée à son père; [ 26 ] ORDONNE que les parents et l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 27 ] RECOMMANDE FORTEMENT au père de participer à tous les services qui pourraient lui être offerts en lien avec le développement de ses habiletés parentales pour améliorer la qualité du lien avec l’enfant, notamment lui RECOMMANDE de participer, dans les meilleurs délais, à une thérapie relationnelle en PRENANT ACTE que la thérapie devrait débuter dans les meilleurs délais et que le père s’engage à y participer pleinement et activement; [ 28 ] RECOMMANDE au père de bénéficier d’un suivi personnel en lien avec la gestion de la colère et la consommation d’alcool, si nécessaire; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant et les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour faire rapport de l’évolution de la situation; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’elle bénéficie d’une évaluation en neuropsychologie ainsi que d’une évaluation en orthopédagogie et d’un suivi en orthopédagogie et qu’elle bénéficie d’une évaluation en ophtalmologie, dans les meilleurs délais, tel que recommandé à son évaluation psychologique ainsi que des services au niveau de la stimulation au plan visuel afin de combler le déficit en lien avec son manque de stimulation apparent au plan visuel [4] ; [ 31 ] ORDONNE que le père bénéficie d’une évaluation psychologique, y compris de ses capacités cognitives, en PRENANT ACTE de son consentement à cet effet et lui RECOMMANDE de suivre les recommandations qui y seront formulées; [ 32 ] ORDONNE que la famille bénéficie des services d’un éducateur de milieu, dans les meilleurs délais; [ 33 ] RECOMMANDE que l’enfant bénéficie d’un service d’aide aux devoirs;
[ 34 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminées selon entente avec la Directrice de la protection de la jeunesse et, qu’à défaut d’entente, que les contacts soient déterminés par Directrice, incluant le degré de supervision lorsque requis en PRENANT ACTE que ces contacts se déroulent minimalement une fois aux deux semaines pour une durée d’une heure et demie et en PRENANT ACTE que les contacts seront élargis dans la mesure où la situation de la mère se stabilise; [ 35 ] ORDONNE que ces contacts soient favorisés, en tenant compte de l’intérêt et du désir de l’enfant; [ 36 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre l’enfant et ses grands-parents maternels soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant le degré de supervision si nécessaire; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 38 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 39 ] LE TOUT pour une période de neuf mois.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Elisabeth Dionne Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Michelle Robidoux Avocate de l’enfant Me Coca Baetu Zaboloteanu Avocate de la mère Me Alain Beausoleil Avocat du père TD/vl
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