2016 QCCQ 6716, 2016 QCCQ 6716
Opinion
Protection de la jeunesse — 162831 2016 QCCQ 6716 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003977-146 DATE : 5 AVRIL 2016 ______________________________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 1999 ______________________________________________________________________________________________ JUGEMENT selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). LE CONTEXTE [ 1 ] Le 20 janvier 2015, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de l'adolescent étaient toujours compromis suivant les alinéas b) 1) iii)
c) et
f) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). À
titre de mesure, il ordonnait l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu'au 30 juin 2015 accompagnée d’un suivi social pour une période d’une année. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la prolongation de cette ordonnance. [ 3 ] En effet, le Directeur demande au Tribunal d’ordonner la poursuite de l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité en prenant acte de l’intention du Directeur de procéder à son intégration dans une ressource visant le développement de son autonomie. [ 4 ] L'adolescent et sa mère reconnaissent que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis et ils sont en accord avec ces mesures.
LES FAITS [ 5 ] Lors des premiers mois qui ont suivi l’ordonnance précitée, X a connu une évolution plutôt positive en centre de réadaptation. [ 6 ] Ce faisant, il a pu progressivement réintégrer le domicile maternel à compter du printemps 2015.
[ 7 ] Dans les premières semaines qui ont suivi son retour à la maison, la mère se disait satisfaite des comportements de X. [ 8 ] Toutefois, l'adolescent a rapidement adopté un mode de vie oisif et des mesures ont dû être mises en place afin de le soutenir. [ 9 ] Au mois de septembre, l’adolescent a participé au programme « A », programme qui vise à développer des habiletés pour le travail et identifier ses champs d’intérêt. [ 10 ] En octobre 2015, il a débuté un emploi à temps partiel à l'organisme « A ».
Il était motivé par ce travail. [ 11 ] Par ailleurs, la mère éprouvait de la difficulté à se montrer constante dans ses interventions auprès de l'adolescent et n'arrivait pas à toujours assurer une surveillance adéquate. [ 12 ] De plus, au courant du mois d'octobre 2015, le Directeur a observé des tensions entre l'adolescent et sa mère. [ 13 ] Le 24 novembre 2015, l'adolescent a été arrêté par les policiers. Il a été accusé d’avoir proféré des menaces à l'endroit d'une jeune fille qui aurait été son ex-amie de cœur.
Il est détenu et doit être évalué à l’institut Philippe-Pinel. [ 14 ] Dans la période entourant ces événements, il est observé que l’adolescent présentait une grande détresse psychologique et manifestait beaucoup de comportements agressifs. [ 15 ] Il a été évalué le 22 décembre 2015. X a bien collaboré à cette évaluation qui visait à déterminer sa responsabilité criminelle. Il a comparu à nouveau le 13 janvier 2016 et cette fois, une évaluation psychologique est ordonnée. Le 17 février 2016, il a été vu par un psychologue.
Il sera soumis à une médication. [ 16 ] X a été remis en liberté par le Tribunal et a pu réintégrer le domicile de sa mère. [ 17 ] Toutefois, le 1er mars 2016, l’adolescent s'est montré menaçant et agressif envers sa mère un point tel que celle-ci a dû faire appel aux policiers. En effet, un conflit a éclaté en lien avec ses habitudes de consommation. Au cours de cette dispute, l'adolescent aurait menacé sa mère avec un couteau et il aurait également brisé des choses à la maison. [ 18 ] X fait face à des accusations en lien avec ces événements d’agression armée, de possession d'armes et bris de conditions.
Il est détenu provisoirement dans ces causes. [ 19 ] Encore une fois, à la suite de cet épisode, la situation de X s’est passablement dégradée. [ 20 ] Lorsque le Tribunal procède à l’audition de la présente requête en prolongation, X est toujours détenu dans l’attente de son procès. Toutefois, il semble aller beaucoup mieux, il prend sa médication (même s’il considère que la dose n’est pas encore appropriée lui occasionnant des effets non désirables), il reconnaît qu’un retour en milieu familial n’est pas indiqué pour lui actuellement. [ 21 ] La mère partage cet avis. ANALYSE ET DÉCISION
[ 22 ] Les difficultés du milieu familial et les abus dont l'adolescent a été victime semblent le maintenir encore dans un état émotionnel fragile qui l'amène à adopter des conduites agressives et même parfois autodestructives. [ 23 ] Cependant, lorsque l'adolescent reçoit un encadrement répondant à ses besoins et à sa situation, il est en mesure d’adopter des comportements mieux adaptés. [ 24 ] Bien que l'adolescent ait pu, jusqu’à tout récemment, espérer un retour en milieu familial, il semble que tel recours n’est pas indiqué.
Les blessures passées et les difficultés qui en découlent semblent toujours constituer un frein à réunification familiale. [ 25 ] Une orientation favorisant le développement de son autonomie apparaît davantage appropriée dans la situation de X. [ 26 ] Le Tribunal estime qu'il sera plus facile pour X de maintenir des relations harmonieuses avec les membres de sa famille en gardant une certaine distance physique.
Dans le contexte familial actuel, une telle avenue s’avère plus opportune tant pour X que pour sa mère. [ 27 ] En effet, dans le rapport préparé par Madame [intervenante 1], on peur lire [1] : L’ensemble des professionnels qui ont rencontré X fait état d’un jeune qui manifeste de grandes difficultés sur le plan de la gestion des émotions et qui présente une fragilité importante liée à un passé lourd d’abus. Un isolement sur le plan social est également noté, ce qui fait en sorte que X maintient comme modèle les autres membres de sa famille qui éprouvent également des difficultés importantes.
Toutefois, l’adolescent présente un bon potentiel sur plusieurs aspects et généralement, il tient un discours disant qu’il désire avoir un meilleur avenir. Dans les derniers mois, celui-ci parle de plus en plus de se développer sur le plan de l’autonomie notamment en ce qui à trait à un travail, économiser de l’argent et éventuellement, vivre en appartement. [ 28 ] De plus, il est important que l’adolescent prenne dès maintenant toutes les mesures pour se soigner et retrouver un état de santé mental et physique adéquat.
Il doit aussi se responsabiliser face à son état de santé. [ 29 ] Aussi, X doit mener une sérieuse réflexion quant à ses habitudes de consommation de drogue et de l'impact de celles-ci sur son humeur et ses comportements. Le Tribunal l’encourage à prendre toutes les mesures qui lui seront proposées pour modifier ses habitudes.
Il en va de son intérêt. [ 30 ] Pour l’heure, X doit mettre toutes ses énergies à régler ses difficultés personnelles, retrouver un équilibre et un certain bien-être afin de développer son autonomie en vue de sa majorité qui arrive prochainement. [ 31 ] Dans ce contexte la poursuite de son hébergement en centre de réadaptation s’avère nécessaire et dans son meilleur intérêt. [ 32 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 33 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X suivant les alinéas
c) et b) 1) iii) et
f) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 34 ] ORDONNE l’hébergement de X en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité et AUTORISE qu’il puisse intégrer une ressource visant son autonomie de type OSBL; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient déterminés de concert entre les parties, quant à la fréquence et leurs
modalités; [ 36 ] RECOMMANDE à X de continuer de s’impliquer dans son suivi médical et de suivre les recommandations qui pourront lui être faites par le médecin traitant; [ 37 ] RECOMMANDE à X de s’impliquer dans d’autres suivis, que ce soit psychologique ou au CR[A], pour régler ses difficultés, notamment de consommation et ses difficultés personnelles; [ 38 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse de s’assurer que ces services soient mis au bénéfice de X; [ 39 ] ORDONNE que X fréquente l'école de façon assidue ou de faire des recherches d’emploi ou d’occuper un emploi; [ 40 ] ORDONNE à X et à sa mère de faire rapport au Directeur de la protection de la jeunesse sur l’évolution de la situation et de le rencontrer lorsque requis; [ 41 ] ORDONNE à X et à la mère d’informer le Directeur de la protection de la jeunesse dans l’éventualité où monsieur A tente d’entrer en contact avec eux, et ce, directement ou indirectement; [ 42 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à X et sa famille; [ 43 ] LE TOUT , jusqu'à la majorité de l'adolescent; [ 44 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; __________________________________ PIERRE HAMEL, J.C.Q.
Date d'audience: 5 avril 2016 Me Julie TASSÉ Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Anne-Marie JATRINO Procureure de l’adolescent B Mère non représentée
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