2017 QCCQ 8197, 2017 QCCQ 8197
Opinion
R. c. Bélair 2017 QCCQ 8197 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-118608-154 DATE : Le 24 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID SIMON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. CHRISTOPHER BÉLAIR Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I.
CONTEXTE [ 1 ] Au moment des faits pertinents, Christopher Bélair (« l’accusé ») est incarcéré à la prison de Bordeaux.
Il y purge une peine d’emprisonnement pour possession de stupéfiants et vols à l’étalage. [ 2 ] Le 22 octobre 2014, lors d’une fouille à nu de l’accusé dont la légalité n’est pas en litige, deux agents correctionnels trouvent du cannabis dans ses sous-vêtements et dans ses cavités anales. [ 3 ] S’en suit une accusation de possession en vue de trafic de près de 210 g de cannabis. [ 4 ] À l’ouverture de son procès, l’accusé admet tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée, y compris la nature, quantité et chaîne de possession des substances saisies. [ 5 ] L’accusé soulève cependant une défense de contrainte. [ 6 ] Il prétend avoir été forcé de commettre l’infraction sous peine d’infliction de lésions corporelles aux mains d’un codétenu.
II. QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : i. est-ce que la défense de contrainte présentée par l’accusé satisfait au critère de la vraisemblance?
ii. si tel est le cas, est-ce que la poursuite a démontré hors de tout doute raisonnable que l’accusé n’a pas agi sous la contrainte? [ 8 ] Afin de répondre à ces questions, il importe, dans un premier temps, de se pencher sur les faits pertinents révélés par la preuve. III. LES FAITS La preuve de la poursuite [ 9 ] Lors de l’audition, la poursuite ne fait pas entendre de témoins. [ 10 ] Elle choisit de procéder par le dépôt de rapports rédigés par les agents correctionnels ayant appréhendé l’accusé.
Ce dernier admet que les rapports font preuve de leur véracité. [ 11 ] Les rapports [1] produits par la poursuite font état des faits suivants. [ 12 ] Le 22 octobre 2014, vers 12 h 45, après le retour des travailleurs de la buanderie, les agents Nadine Viel (« Viel ») et Sylvie Rocheleau (« Rocheleau ») décident d’effectuer une ronde sectorielle au premier étage. À leur arrivée, elles remarquent que plusieurs détenus semblent agités et ont un comportement étrange, en particulier l’accusé. [ 13 ] Ce n’est pas la première fois que ce dernier attire leur attention.
Dans les semaines précédant le 22 octobre 2014, les agents avaient déjà observé l’accusé se rendre au premier étage dans les cellules du fond pour une période de dix à quinze minutes et retourner ensuite vers le sous-sol ou encore sur les autres étages. [ 14 ] Lors de leur ronde, les agents Viel et Rocheleau entreprennent une fouille
sommaire de certains détenus et de leurs effets personnels. Témoin de ces fouilles, l’accusé retourne sur ses pas vers le fond du secteur. [ 15 ] Les agents trouvent ce comportement curieux et se dirigent dans sa direction. En arrivant à la hauteur de la cellule EG1/24, elles constatent que l’accusé s’y trouve seul. Il s’agit de la cellule d’un autre détenu. [ 16 ] L’accusé fait semblant d’utiliser la toilette. Il tire la chasse d’eau et sort de la cellule. Les agents l’interceptent et effectuent une fouille
sommaire de sa personne et du contenu de ses sacs. La fouille s’avère négative. [ 17 ] Les agents sollicitent alors l’intervention de leur chef d’unité afin que l’accusé soit fouillé à nu par des agents masculins. [ 18 ] La fouille à nu de l’accusé a lieu vers 13 h 5. Les agents Stéphane Langevin et Patrick Joubert trouvent trois sachets en forme cylindrique [2] d’environ 9 cm par 3 cm de circonférence : un dans les sous-vêtements de l’accusé; les deux autres dans ses cavités anales. Les sachets sont souillés d’excréments et de sang.
Ils contiennent approximativement 210 g de cannabis. [ 19 ] À la suite de la découverte de ces stupéfiants, l’agent Viel interroge l’accusé dans le but d’identifier la personne à qui la drogue est destinée. [ 20 ] Il répond que ce sont les détenus Martin Cholette et René Lévesque, deux travailleurs de la buanderie, qui lui ont donné les stupéfiants afin qu’ils soient remis au détenu Edward Lee Lachance.
Témoignage de l’accusé [ 21 ] Dans le cadre de son témoignage, l’accusé indique qu’avant d’être incarcéré à la prison de Bordeaux en 2014, il était sur le Programme de Traitement de la Toxicomanie de la Cour du Québec. Ayant échoué celui-ci, il s’est vu imposer une peine en établissement carcéral. [ 22 ] Pour pouvoir effectuer des appels téléphoniques quotidiens et remplir sa cantine, il a emprunté de l’argent auprès d’un codétenu, le dénommé Martin Cholette (« Cholette »), dont la cellule était directement en face de la sienne. [ 23 ] Il ne se souvient pas si Cholette est arrivé en détention avant ou après lui.
L’accusé ne sait pas non plus quand il a intégré la cellule faisant face à celle de Cholette. Il dit néanmoins l’avoir connu pendant les quatre à cinq derniers mois de sa peine. Pendant cette période, il le voyait tous les jours. [ 24 ] L’accusé a rencontré Cholette pour la première fois quand ce dernier l’a abordé pour le dépanner. Cholette lui a prêté une carte d’appel et de l’argent pour sa cantine. Il prétend que Cholette a exploité sa vulnérabilité. [ 25 ] C’est la seule fois où l’accusé a contracté un emprunt auprès de Cholette. Le montant s’élevait à 74 dollars. [ 26 ] Ils ont conclu une entente.
L’accusé devait transférer de l’argent dans le compte bancaire de Cholette pour s’acquitter de sa dette. Cholette lui imposait une date butoir pour le remboursement. [ 27 ] N’ayant pu rembourser l’intégralité de sa dette, celle-ci continuait à générer des intérêts. [ 28 ] L’accusé décrit Cholette comme un homme petit, mais particulièrement musclé, un adepte de la culture physique. Selon l’accusé, Cholette a « une ostie de pair de bras ». Cholette agissait comme « dépanneur » dans l’aile. Il prêtait de l’argent aux autres détenus pour leur cantine.
Les « bras du secteur », c’était Cholette. [ 29 ] Avant le 22 octobre 2014, l’accusé a été témoin de trois incidents de violence perpétrés par Cholette et ses acolytes. Selon lui, « des gars ont pris des sales volées ». Il ne peut pas dire avec précision quand il a assisté à ces incidents. [ 30 ] Il dit avoir vu Cholette claquer la porte coulissante d’une cellule sur les doigts d’un détenu, un chinois que l’accusé n’est pas en mesure d’identifier. Cholette était alors accompagné de trois à quatre autres détenus qui faisaient les guets.
Cet évènement aurait eu lieu quatre à cinq jours ou deux à trois semaines avant le 22 octobre 2014. [ 31 ] Il rapporte également un incident dans une cellule voisine impliquant Cholette une semaine à une semaine et demie avant le 22 octobre 2014. Deux détenus étaient en avant de la cellule pendant que Cholette appliquait une guenille d’eau bouillante sur le visage d’un individu pour le suffoquer. [ 32 ] L’accusé aurait été lui-même victime d’un tel incident après que le chinois se soit fait casser les doigts.
Il précise, par la suite, que cela est arrivé trois jours ou une semaine avant d’être arrêté avec les stupéfiants sur lui. [ 33 ] Il explique que Cholette est entré dans sa cellule avec de l’eau bouillante. Ce dernier voulait qu’il transporte des stupéfiants. L’accusé a refusé.
[ 34 ] Il s’est fait frapper. Cholette lui a appliqué la guenille sur le visage pendant que d’autres détenus lui tenaient les pieds. Pour reprendre les termes exacts de l’accusé, « Martin lui crissait de l’eau dans la face » à répétition. Il dit alors ne pas avoir eu le choix d’accepter de transporter les stupéfiants pour payer sa dette envers Cholette. [ 35 ] L’accusé fait état de la douleur ressentie lorsqu’on lui a inséré les stupéfiants dans les cavités anales. Il en a même saigné.
Il avait vraiment peur. [ 36 ] À la suite de la saisie de ces stupéfiants par les agents correctionnels, l’accusé a réintégré le secteur. Il lui restait alors 63 jours à purger. Il a passé le reste de sa peine enfermé dans sa cellule sauf pour aller manger. Il était craintif, stressé, nerveux. [ 37 ] Tous les jours, des personnes seraient venues lui demander quand il allait payer sa dette. Il fallait qu’il rembourse l’intégralité du montant correspondant à la valeur de la drogue saisie. L’accusé aurait fait l’objet de menaces. On comprend cependant de son témoignage qu’il n’a jamais remboursé ce montant.
Il dit également n’avoir jamais revu Cholette et ses acolytes après le 22 octobre 2014. [ 38 ] L’accusé explique qu’il n’a pas dénoncé Cholette avant d’effectuer le transport des substances, car il craignait pour sa vie. Il dit que « tout s’apprend dans ce milieu-là ». Il aurait été perçu comme étant un délateur, un rat, un « stool ».
Il aurait « manger plus de tapes sur la gueule ». [ 39 ] L’accusé mentionne qu’il n’avait pas confiance en la capacité des autorités carcérales à le protéger. [ 40 ] Spécifiquement, il dit : « en cas d’urgence, tu peux toujours partir à courir, aller les voir, c’est sûr, mais ça fait que après ça, donc t’es déclaré encore pire de bouche à oreille, tu ne peux plus sortir, tu es craintif, tu restes enfermé, tu marches le dos au mur monsieur le juge, c’est un monde vraiment dur à expliquer ». [ 41 ] L’accusé est sorti de prison le 14 décembre 2014. IV.
LA DÉFENSE DE CONTRAINTE [ 42 ] Le moyen de défense fondé sur la contrainte est de la nature d’une excuse. Il exonère de toute responsabilité criminelle la personne dont la conduite est dénuée de libre arbitre; celle qui n’a eu d’autre choix que de commettre l’infraction.
La raison d’être de cette défense est d’éviter de pénaliser un comportement moralement involontaire [3] . [ 43 ] Puisqu’elle constitue une excuse, les tribunaux doivent être conscients de la nécessité de recourir à des normes raisonnables, mais strictes pour appliquer ce moyen de défense [4] . [ 44 ] La défense de contrainte peut uniquement être invoquée lorsque l’accusé a été forcé de commettre une infraction précise en réplique à des menaces de mort ou de lésions corporelles [5] . [ 45 ] Historiquement une défense fondée sur la common law, la contrainte est également codifiée à l’
article 17 du Code criminel (« C.cr. »). Compte tenu du libellé du paragraphe 8(3) C.cr. [6] , la défense de common law et sa variante législative continuent à coexister.
[ 46 ] L’arrêt Ryan [7] est venu clarifier les quelques distinctions entre les deux versions de la défense de contrainte. La version législative s’applique aux auteurs principaux; celle de la common law à leurs complices [8] . De plus, certaines infractions sont spécifiquement exclues de la portée de l’
article 17 C.cr . La common law, elle, ne pratique en principe aucune discrimination [9] . [ 47 ] Mais, la Cour suprême dans Ryan s’est avant tout attardée à souligner les similitudes entre les deux versions de la défense de contrainte. Selon la Cour suprême, elles sont en grande
partie identiques et partagent les éléments constitutifs suivants [10] : • il doit y avoir eu des menaces explicites ou implicites de causer la mort ou des lésions corporelles, dans l’immédiat ou dans le futur. Ces menaces peuvent viser l’accusé ou un tiers; • l’accusé doit croire, pour des motifs raisonnables, que ces menaces seront mises à exécution; • il n’existe aucun moyen de s’en sortir sans danger.
Cet élément est évalué en fonction d’une norme objective modifiée; • il doit exister un lien temporel étroit entre les menaces proférées et le préjudice qu’on menace de causer; • il doit y avoir proportionnalité entre le préjudice dont l’accusé est menacé et celui qu’il inflige. Le préjudice causé par l’accusé ne doit pas être plus grave que celui dont il a été menacé.
Cet élément est aussi évalué en fonction d’une norme objective modifiée; • l’accusé n’a participé à aucun complot ni à aucune association le soumettant à la contrainte, et savait vraiment que les menaces et la contrainte l’incitant à commettre une infraction criminelle constituaient une conséquence possible de cette activité, de ce complot ou de cette association criminels. [ 48 ] Certaines précisions relatives aux éléments constitutifs de la défense de contrainte s’imposent. [ 49 ] Les menaces peuvent être proférées par des gestes ou d’une autre manière. Elles peuvent, par ailleurs, être implicites [11] .
Lorsque la contrainte est invoquée relativement à des menaces implicites, la question préliminaire qui se pose est celle de savoir si les actions, la conduite ou les propos de la personne censée avoir proféré les menaces pourraient raisonnablement être interprétés comme des menaces suffisantes [12] . [ 50 ] Le terme « lésions corporelles » s’entend d’une blessure ou une lésion qui nuit à la santé ou au bien-être, y compris psychologique, d’une personne.
Le préjudice ne doit pas être de nature passagère ou sans importance [13] . [ 51 ] Au moment de la commission de l’infraction, l’accusé doit croire que les menaces seront mises à exécution. Cette croyance doit être raisonnable.
Il faut se demander si une personne raisonnable placée dans la même situation et possédant des caractéristiques similaires à celles de l’accusé aurait cru que les menaces seraient mises à exécution [14] . [ 52 ] Quant au moyen de s’en sortir sans danger, il importe à nouveau d’examiner si une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances et possédant des caractéristiques similaires à celles de l’accusé aurait identifié et pris ce moyen au lieu de commettre l’infraction [15] . [ 53 ] Le fait que les menaces soient éloignées dans le temps de l’infraction commise par l’accusé est susceptible de mettre en doute leur propre gravité et l’argument de l’absence de moyen de s’en sortir [16] . [ 54 ] Il doit en effet exister un lien temporel étroit entre les menaces et le préjudice que l’on menace de causer, un lien tel que l’accusé perde sa capacité d’agir volontairement [17] .
[ 55 ] Depuis l’affaire Ruzic [18] , le critère d’immédiateté des menaces et l’exigence de la présence de l’auteur des menaces au moment de l’infraction ne sont plus indispensables pour se prévaloir de la défense de contrainte dans sa version législative [19] . [ 56 ] Ces éléments peuvent toutefois faire l’objet d’une évaluation pour apprécier l’existence ou non d’un lien temporel, d’un moyen de s’en sortir, et si ce sont effectivement les menaces qui ont poussé l’accusé à agir.
Soulignons que l’accusé doit avoir commis l’infraction uniquement en raison des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles [20] . [Soulignement ajouté] [ 57 ] Concernant le critère de proportionnalité, « le préjudice causé ne doit pas être plus grave que le préjudice évité » [21] .
Le droit s’attend à ce que l’accusé fasse preuve d’un certain courage et oppose une résistance normale aux menaces proférées [22] . [ 58 ] Finalement, si la preuve révèle que l’accusé s’est associé volontairement à une personne ou à un groupe tout en sachant que cette personne ou ce groupe pouvait l’inciter à se livrer à des activités criminelles, il ne pourra se prévaloir de la défense de contrainte [23] . [ 59 ] L’accusé n’a pas à démontrer qu’il a fait l’objet de contrainte.
Il doit seulement présenter des éléments de preuve de manière à ce que la défense avancée puisse satisfaire le critère de la vraisemblance [24] . [ 60 ] Une fois cela fait, c’est à la poursuite qu’incombe le fardeau de démontrer hors de tout doute raisonnable que l’accusé n’a pas agi sous la contrainte [25] . La poursuite n’a pas à repousser hors de tout doute raisonnable tous les éléments constitutifs de la contrainte. Un seul suffit pour que la défense soit rejetée [26] . V.
POSITION DES PARTIES [ 61 ] L’accusé affirme, à juste titre, que c’est la version législative de la contrainte qui s’applique, car il est effectivement l’auteur principal de l’infraction reprochée et cette dernière ne fait pas l’objet d’une exclusion spécifique dans le libellé de l’
article 17 C.cr . [ 62 ] L’accusé convient que les menaces émanant de Cholette sont implicites; la preuve ne révélant pas l’existence de propos explicites indiquant que l’accusé subirait des lésions s’il déclinait à nouveau de transporter les stupéfiants. [ 63 ] En outre, l’accusé attire l’attention sur le caractère particulier du milieu carcéral où, selon lui, il est plus difficile d’offrir une protection adéquate aux détenus. Il ne pouvait donc pas s’en sortir sans danger.
Qui plus est, il avance que le préjudice dont il a été menacé est plus grave que le préjudice causé en s’adonnant au trafic de stupéfiants. [ 64 ] Par ailleurs, l’endettement de l’accusé envers Cholette était pour un but licite. Il ne s’est donc pas associé volontairement à une personne ou un groupe se livrant à des activités criminelles en sachant qu’il pouvait faire l’objet de contrainte. [ 65 ] Bien que décousu au niveau de la forme, le témoignage de l’accusé est, selon son procureur, franc, candide, et non contredit sur le fond.
Ayant satisfait aux critères donnant ouverture à la défense de contrainte, il devrait ainsi bénéficier d’un acquittement. [ 66 ] La position de la poursuite est difficile à saisir. Initialement, elle concède qu’il y a lieu de donner ouverture à la défense de contrainte. Mais au cours de ses plaidoiries, elle semble se raviser en affirmant que trois des critères formulés dans l’arrêt Ryan [27] font défaut, soit : (1) l’existence de menaces; (2) l’impossibilité de s’en sortir sans danger et; (3) l’absence d’association volontaire à une personne ou un groupe se livrant à des activités criminelles.
[ 67 ] La poursuite ajoute que de toute façon la version de l’accusé ne devrait pas être crue ni faire subsister un doute raisonnable. [ 68 ] Pour la poursuite, l’accusé a essentiellement transporté les stupéfiants en raison d’une dette envers Cholette et non en réplique à des menaces de causer des lésions corporelles. VI. ANALYSE i.
Est-ce que la défense de contrainte présentée par l’accusé satisfait au critère de la vraisemblance? [ 69 ] Pour être soumis à l’appréciation du juge des faits, le moyen de défense mis de l’avant par l’accusé doit répondre au critère de la vraisemblance ou pour reprendre l’expression en anglais, « have an air of reality ». [ 70 ] Une défense satisfait au critère de la vraisemblance s’il existe « (1) une preuve (2) qui permettrait à un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement de prononcer l’acquittement, s’il y ajoutait foi » [28] . [ 71 ] En matière de contrainte, la Cour d’appel de l’Ontario s’exprime comme suit dans R . v.
Nourredine [29] à propos du critère de la vraisemblance : […] An air of reality exists if it is realistically open to a jury, on the entirety of the evidence, to have a reasonable doubt as to the existence of each of the essential elements of the duress defence […] [ 72 ] La défense de contrainte doit donc être vraisemblable en lien avec chacun de ses éléments constitutifs. [Soulignement ajouté] [ 73 ] À ce stade de l’analyse, il n’appartient pas au Tribunal d’évaluer la crédibilité ou la fiabilité de la version de l’accusé [30] .
Au contraire, le Tribunal doit y prêter foi. [ 74 ] Le Tribunal doit cependant s’assurer que la défense a un fondement probant. Mais, s’il a un doute sur le respect du critère de la vraisemblance, il doit trancher ce doute en faveur de l’ouverture du moyen de défense [31] . [ 75 ] En l’espèce, le Tribunal est d’avis que la défense avancée par l’accusé satisfait au critère de la vraisemblance. [ 76 ] Rappelons-le, selon la poursuite, il y a absence de vraisemblance relativement à trois des critères énoncés dans l’arrêt Ryan . Ils feront donc l’objet d’une attention particulière.
L’existence de menaces [ 77 ] Le Tribunal est d’avis que le témoignage de l’accusé révèle l’existence de menaces implicites de causer des lésions corporelles. Il est vrai que l’accusé ne rapporte pas, en tant que tels, des propos explicites de Cholette indiquant que ce dernier lui infligerait des lésions corporelles advenant un deuxième refus de transporter les stupéfiants. Quoi qu’il en soit, le Tribunal conclut que les gestes posés par Cholette à la suite du premier refus rendent concrète l’imposition d’une sanction physique source de lésions corporelles en cas de nouveau refus [32] .
[ 78 ] Dans les circonstances, une personne raisonnable ayant été aspergée d’eau bouillante à la suite d’un refus de transporter des stupéfiants aurait très certainement cru qu’il s’exposerait au même sort advenant un refus d’acquiescer à nouveau à une demande identique de Cholette.
L’impossibilité de s’en sortir sans danger [ 79 ] L’accusé concède qu’il aurait pu s’adresser aux autorités carcérales, mais qu’il se serait exposé à des représailles physiques de la part des autres détenus. [ 80 ] Une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances et possédant des caractéristiques similaires à celles de l’accusé aurait été réfractaire à l’idée de dénoncer un détenu pour bénéficier d’une protection incertaine à ses yeux.
À tout le moins, un jury pourrait en arriver à une telle conclusion. [ 81 ] Notons également que la jurisprudence a reconnu que la possibilité de purger une peine en isolement complet ne constitue pas un moyen raisonnable de se soustraire sans danger à la contrainte [33] . L’absence d’association volontaire à une personne ou un groupe se livrant à des activités criminelles [ 82 ] Quant à ce critère, le Tribunal partage l’opinion de la défense. La preuve n’établit pas que l’accusé s’est endetté auprès de Cholette pour un but illicite.
De plus, la preuve ne révèle pas qu’il était conscient du profil de Cholette avant que ce dernier, toujours selon les prétentions de l’accusé, ne lui propose de le dépanner. [ 83 ] Par conséquent, il n’est pas permis de conclure que l’accusé a volontairement participé à un complot ou une association qui le soumette à la contrainte en sachant que les menaces l’incitant à commettre une infraction constituaient une conséquence possible de cette activité, de ce complot, ou de cette association criminelle [34] . [ 84 ] L’accusé s’est donc déchargé de son fardeau de présentation préliminaire en lien avec ce critère. [ 85 ] Il en est de même relativement au critère du lien temporel et celui de la proportionnalité.
Ceci n’est d’ailleurs pas contesté par la poursuite. [ 86 ] Par conséquent, en la tenant pour véridique, la preuve présentée par l’accusé donne ouverture à la défense de contrainte. Il existe en effet des éléments de preuve qui permettraient à un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement de prononcer l’acquittement. [ 87 ] Le critère de la vraisemblance étant satisfait, reste donc à déterminer si la poursuite s’est déchargée de son fardeau de démontrer que l’accusé n’a pas agi sous la contrainte.
Un tel exercice requiert inévitablement une évaluation de la crédibilité du témoignage rendu par l’accusé. ii. Est-ce que la poursuite a démontré hors de tout doute raisonnable que l’accusé n’a pas agi sous la contrainte? [ 88 ] Ayant fait reposer la preuve de la défense de contrainte sur son seul témoignage, la crédibilité de l’accusé est au cœur du litige. [ 89 ] Le Tribunal doit donc évaluer la crédibilité de l’accusé selon les enseignements de la Cour suprême dans W.(D.) [35] en gardant à l’esprit le fardeau de preuve qui incombe à la poursuite et le principe de la présomption d’innocence .
[ 90 ] Dans le contexte d’un juge siégeant seul, le test tripartite de W.(D.) [36] s’applique comme suit : 1. si le Tribunal croit la déposition de l’accusé, il doit l’acquitter; 2. même si le Tribunal ne croit pas la déposition de l’accusé, mais a un doute raisonnable, le juge des faits doit l’acquitter; 3. même si le Tribunal n’a pas de doute à la suite de la déposition de l’accusé, il doit encore se demander s’il est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé, en vertu du reste de la preuve qu’il a acceptée. [ 91 ] En l’espèce, le Tribunal ne retient pas la version de l’accusé, notamment pour les motifs suivants. [ 92 ] Le descriptif des incidents antérieurs au 22 octobre 2014 souffre d’un manque flagrant de clarté et de précision. [ 93 ] L’accusé n’est pas en mesure d’identifier ni de décrire le chinois qui s’est fait casser les doigts.
Pourtant cet individu occupait la cellule adjacente à la sienne. Bien que visiblement marqué par un personnage qu’il décrit comme étant le caïd de son secteur, l’accusé est incapable d’indiquer si Cholette était déjà dans son aile au moment de son arrivée en détention. [ 94 ] L’accusé rapporte avoir été témoin d’une agression impliquant un détenu se faisant asperger d’eau bouillante. À la question de savoir si Cholette en était l’auteur, l’accusé répond de la façon suivante: « là je ne peux pas…, je peux vous dire que M.
Cholette était toujours, les bras du secteur c’était comme lui, je peux, je peux, toutes les fois qu’il y avait des choses de violence […], je peux vous dire que le nom y sortait, mais il y a 180 détenus dans le secteur où j’étais ». [ 95 ] L’accusé finira par dire que Cholette a participé à cette agression à la suite d’une question du Tribunal l’invitant à clarifier sa réponse initiale.
Il n’en demeure pas moins que cette dernière suscite de sérieuses interrogations quant à savoir si l’accusé a réellement vu Cholette agresser le détenu en question. [ 96 ] L’accusé affirme avoir lui-même fait l’objet d’un tel traitement trois jours ou une semaine avant de se faire intercepter avec les stupéfiants.
Il ne fait aucunement état des conséquences physiques de cette agression que son propre avocat qualifie de « water boarding » digne des techniques de torture pratiquées à Guantanamo. [ 97 ] À sa décharge, il est vrai que les parties n’ont pas explicitement demandé à l’accusé s’il avait subi des blessures à cette occasion.
Le Tribunal n’est donc pas en mesure de conclure si Cholette lui a infligé ou non des lésions corporelles. [ 98 ] L’accusé fait grand état des incidents de violence dont il a été témoin et victime aux mains de Cholette et ses complices avant le 22 octobre 2014 notamment en raison d’une dette de l’ordre de 74 dollars, sous réserve des intérêts accumulés.
Bien qu’il se soit fait confisquer une quantité non négligeable de stupéfiants remis par Cholette et destiné à un tiers, l’accusé ne rapporte cependant aucun incident de violence à son endroit en lien avec la perte de ces stupéfiants. [ 99 ] Certes, il explique vaguement que certaines personnes sont venues le voir après le 22 octobre 2014 pour lui réclamer le remboursement de sa dette.
Mais, il n’identifie aucunement ces personnes ni la teneur exacte des prétendues menaces dont il aurait alors fait l’objet. [ 100 ] Il est inconcevable que la perte des stupéfiants et le non remboursement de leur valeur n’aient pas entraîné de réprimandes physiques alors même qu’un refus de les transporter allait, dans l’esprit de l’accusé, inévitablement mener à l’infliction de lésions corporelles. Même s’il prétend être resté dans sa cellule sauf pour aller manger, il n’était tout de même pas complètement à l’écart de la population carcérale, et donc à l’abri de représailles.
[ 101 ] L’accusé indique que s’il avait sollicité la protection des autorités pour se soustraire à la contrainte, il aurait été perçu comme étant un rat, un délateur, et aurait mangé des coups. Pourtant, la preuve à charge révèle qu’il a immédiatement dénoncé Cholette comme étant la personne qu’il lui a remis les stupéfiants. [ 102 ] Ce faisant, l’accusé s’exposait aux mêmes conséquences que celles anticipées s’il avait réclamé la protection des agents correctionnels avant le 22 octobre 2014. N’oublions pas que du propre aveu de l’accusé, « tout s’apprend dans ce milieu-là ».
Le Tribunal y voit là une incohérence frappante ayant une incidence défavorable sur la crédibilité de l’accusé. [ 103 ] Le Tribunal ne tire aucune inférence négative de la nervosité évidente de l’accusé et de ses difficultés d’expression. Il est naturel qu’un témoin, qui plus est un accusé, soit particulièrement stressé au moment de rendre témoignage.
On ne peut non plus s’attendre de tout le monde une maîtrise sans faille de l’expression orale en de telles circonstances. [ 104 ] Le Tribunal ne peut cependant faire fi des multiples tentatives de l’accusé d’esquiver certaines questions, d’y omettre tout simplement d’y répondre, ou d’y apporter des réponses évolutives et interminables sans queue ni tête. [ 105 ] Ces constatations sont également de nature à miner la crédibilité et la fiabilité de son témoignage, sans pour autant constituer les seuls facteurs d’appréciation. [ 106 ] C’est en effet le cumul des éléments évoqués précédemment qui mène le Tribunal a rejeté la version de l’accusé. [ 107 ] Le Tribunal convient que certaines parties du témoignage de l’accusé paraissent vraisemblables et plausibles, mais il ne croit aucunement l’accusé lorsque ce dernier prétend avoir commis l’infraction reprochée en réplique à des menaces de lésions corporelles. [ 108 ] La version de l’accusé ne fait pas non plus en sorte qu’il subsiste un doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal à cet égard. [ 109 ] L’ensemble de la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que l’accusé n’a pas agi sous la contrainte. [ 110 ] La poursuite s’est donc déchargée de son fardeau.
POUR CES MOTIFS , Christopher Bélair est trouvé coupable du chef d’accusation porté contre lui. __________________________________ DAVID SIMON, J.C.Q. M e Isabelle Major Procureure de la poursuivante M e Germain Caponi-Champagne Procureur de l’accusé Date d’audience : Le 15 juin 2017
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