2024 QCCS 35, 2024 QCCS 35
Opinion
Co op des propriétaires de taxi de Laval c. Boudreault 2024 QCCS 35 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE laval N o : 540-17-014643-216 DATE : 10 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CATHERINE PICHÉ, J.C.S. ______________________________________________________________________ CO OP DES PROPRIÉTAIRES DE TAXI DE LAVAL Demanderesse c.
ALAIN BOUDREAULT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Il s’agit ici de déterminer s’il y a lieu d’interdire Alain Boudreault, par voie d’injonction permanente d’utiliser les dénominations, noms commerciaux ou marques de commerce « Taxi Laval », « A Taxi Laval.com », « A Taxi Laval », « A Taxi Laval.com » et « A Taxi A Laval.com » dans le cadre de ses activités de transport par taxi dans la Ville de Laval.
L’injonction est fondée sur le délit de confusion ou commercialisation trompeuse, en vertu de la
Loi sur les marques de commerce (« LMC ») [1] , de l’
article 1457 du Code civil du Québec et de la
Loi sur la publicité légale des entreprises (« LPLE ») [2] et son règlement. [ 2 ] La demanderesse Co op des propriétaires de taxi de Laval (« Co op ») est une coopérative composée de 280 chauffeurs qualifiés de taxi, lesquels comme membres travaillent à bord de 250 voitures autorisées, principalement dans la région de la Ville de Laval.
Elle prétend que Boudreault utilise le nom « Taxi Laval » dans le cadre de ses affaires en effectuant la répartition d’appels et pour sa publicité, et que cette utilisation crée une confusion dans l’esprit du public avec sa marque « Coop Taxi Laval ». [ 3 ] Je conclus qu’il n’y a pas d’apparence de droit puisqu’il n’y a pas de risque significatif de confusion entre les termes utilisés par les parties aux fins de leurs commerces, soit d’une part, « Coop Taxi Laval » et d’autre part, « Alain Taxi Laval », ces termes n’étant pas identiques même s’ils sont employés pour des entreprises similaires et s’adressent à la même clientèle, dans une même région géographique.
L’injonction permanente est donc refusée. HISTORIQUE PROCÉDURAL [ 4 ] Le 23 septembre 2021, Co op dépose une Demande introductive d’instance en vue de l’émission d’ordonnance d’injonction permanente interlocutoire et interlocutoire provisoire ou ordonnance de sauvegarde re-modifiée, en vertu des articles 509 et suivants du C.p.c. [ 5 ] Le 28 septembre 2021, le juge Lukasz Granosik ordonne notamment à Boudreault de cesser la distribution de cartes professionnelles utilisant la dénomination sociale « Taxi Laval ». [ 6 ] Le 19 octobre 2021, une ordonnance de sauvegarde est émise par le juge Sylvain Lussier.
Cette ordonnance enjoigne Boudreault de :
a) S’abstenir d’exploiter une entreprise de répartition de courses de transport rémunéré de personnes par automobile;
b) Retirer toute publicité de tout médium de communication écrit ou électronique qui utiliserait la dénomination sociale « Taxi Laval », « A Taxi Laval.com », «A Taxi Laval », « A Taxi A Laval.com » ou toute dénomination utilisant les termes « Taxi Laval »;
c) S’abstenir de la distribution de cartes professionnelles utilisant les dénominations sociales mentionnées au paragraphe précédent;
d) RETIRER si ce n’est pas déjà fait de l’enregistrement au Registre des entreprises du Québec des noms « Taxi Laval », « A Taxi Laval.com », « A Taxi Laval », « A Taxi A Laval.com » ou toute autre dénomination utilisant les termes « Taxi Laval »;
e) S’ABSTENIR d’enregistrer des noms utilisant une combinaison des mots « Taxi Laval »;
f) S’ABSTENIR d’utiliser un alternant [3] qui affiche les mots « Taxi Laval » ou toute autre combinaison de mot utilisant les mots « Taxi Laval »;
g) S’ABSTENIR d’effectuer un transfert d’appels automatique ou manuel vers le numéro de téléphone de la demanderesse;
h) S’ABSTENIR d’accepter et d’utiliser les coupons Taxi de la demanderesse; (…) [ 7 ] Après avoir été renouvelée à quelques reprises, l’ordonnance est renouvelée encore le 11 janvier 2022 pour valoir jusqu’à l’audition d’une demande d’injonction interlocutoire. [ 8 ] Co op ne présentera pas de demande pour une injonction interlocutoire, mais, citera Boudreault pour outrage au tribunal pour non-respect de l’ordonnance de sauvegarde prononcée le 19 octobre 2021 et renouvelée par la suite. [ 9 ] Le 30 août 2022, l’ordonnance de sauvegarde est renouvelée pour valoir jusqu’au jugement au mérite. [ 10 ] Par jugement daté du 29 novembre 2023, le juge Gregory Moore acquitte Boudreault des accusations d’outrage au tribunal contenues à la citation à comparaître [4] .
Il explique que selon lui, les paragraphes b), c),
d) et
e) de l’ordonnance de sauvegarde ne sont pas assez clairs pour servir d’assise à une condamnation pour outrage au tribunal. De plus, il soutient qu’«[i]l serait inapproprié que M. Boudreault soit déclaré coupable d’une infraction quasi criminelle avant que les parties n’aient débattu, preuve à l’appui, du droit exclusif de la Co op d’employer le terme « Taxi Laval » et que la Cour ait décidé de cette question. » [5] ANALYSE 1. LE DÉLIT DE COMMERCIALISATION TROMPEUSE [ 11 ] Le présent recours en injonction fondé sur le délit de confusion ou commercialisation trompeuse repose principalement sur les articles 6 et 7 de la LMC, l’
article 1457 C.c.Q. [6] et l’
article 17 de la LPLE . La LMC et la LPLE (et son règlement) ont des dispositions fort similaires et les critères applicables au recours pour délit de confusion au sein de ces deux législations sont presque identiques. [ 12 ] L’article 7 de la LMC stipule, à son paragraphe b), que « Nul ne peut : […]
b) appeler l’attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’il a commencé à y appeler ainsi l’attention, entre ses produits, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre; […] » [ 13 ] Cette disposition a codifié en grande
partie le délit en « passing off » de la common law, désigné en français comme le délit de commercialisation trompeuse [7] , lequel constitue une forme de concurrence déloyale. Ce délit a pour but d’empêcher une personne de faire passer les produits qu’elle vend ou les services qu’elle rend pour ceux d’une autre personne. [ 14 ] Les critères applicables au délit de commercialisation trompeuse furent bien établis par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Ciba - Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc :
i) l’existence d’un achalandage rattaché à la marque de commerce ou au nom commercial de la demanderesse; ii) la frustration ou la déception du public due à la représentation trompeuse par la
partie défenderesse (suivant les définitions et critères de la confusion, prévus à l’article 6 de la LMC); et iii) les dommages actuels ou possibles de la
partie demanderesse. [8] [ 15 ] Dans l’arrêt Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc ., la Cour Suprême a d’ailleurs validé la constitutionnalité de l’alinéa 7b) de la LMC et confirmé qu’un recours en commercialisation trompeuse peut se fonder tant sur les dispositions de la LMC que sur le droit provincial [9] , comme en l’espèce. La Cour y confirme que l’article en cause crée un droit d’action civil qui a comme objet, pour l’essentiel, de codifier le délit de commercialisation trompeuse de la common law [10] . [ 16 ] Ainsi, au Québec, les actions en commercialisation trompeuse impliquant une marque de commerce peuvent être fondées à la fois sur l’alinéa 7b) de la LMC et sur l’
article 1457 C.c.Q , comme l’a d’ailleurs indiqué la Cour d’appel dans 9055-6473 Québec inc. c. Montréal Auto-Prix inc . [11] . [ 17 ] Le recours en commercialisation trompeuse fondé sur l’
article 1457 C.c.Q. s’inspire largement de la common law [12] . [ 18 ] La LPLE crée des obligations d’inscription et d’enregistrement de diverses informations au registre des entreprises. L’
article 19 de la LPLE prévoit que le seul fait d’inscrire un nom au registre ne crée pas de droit sur ce nom, quoique l’utilisation d’un nom commercial puisse créer des droits [13] . [ 19 ] L’article 17, alinéas 8° et 9° édictent qu’une personne assujettie à l’obligation d’immatriculation de son entreprise en application de cette loi ne peut pas utiliser au Québec un nom qui crée de la confusion avec le nom utilisé par une autre personne, ou est de nature à induire les tiers en erreur. [ 20 ] Quant au Règlement sur la publicité légale des entreprises [14] , ses articles 4 et 5 énoncent la marche à suivre pour déterminer si un nom prête à confusion avec un autre : « 4.
Pour déterminer si un nom laisse croire qu’un assujetti est lié à une autre personne, à une autre fiducie, à une autre société de personnes ou à un autre groupement de personnes dans les cas mentionnés à l’article 3 ou prête à confusion avec un nom utilisé par une
autre personne, une autre fiducie, une autre société de personnes ou un autre groupement de personnes au Québec, on doit tenir comptedes critères suivants: 1° le caractère distinctif de chaque nom et de chacun de leurs éléments, leur ressemblance visuelle ou phonétique et la ressemblanceentre les idées évoquées par les noms; 2° la manière dont chaque nom est utilisé. 5.
Si un nom est susceptible de laisser croire à un lien ou de prêter à confusion en vertu des critères mentionnés à l’article 4, on doit alorstenir compte aussi de la notoriété de chaque nom ainsi que de la concurrence ou de la probabilité de concurrence entre les personnes,fiducies, sociétés de personnes ou groupements de personnes que ces noms désignent, eu égard: 1° à leurs objets ou activités; 2° aux biens ou services qu’ils produisent ou offrent, à la quantité de ceux-ci ou aux moyens par lesquels ils sont produits ou offerts; 3° aux territoires où ils exercent leurs activités et au nombre de personnes qu’ils desservent.» [21]
L'article 19 de la LMC stipule que l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard d'un produit ou d'un service donne à sonpropriétaire le droit exclusif à l'emploi de celle-ci en ce qui concerne ses produits et services[15]. Ici, le nom « Coop Taxi Laval » n’estpas enregistré. Néanmoins, dans la mesure ou « Coop Taxi Laval » est considérée comme une marque de commerce, elle sera protégéeen vertu de l’article 7b) de la LMC même si elle n’a pas été déposée auprès du Bureau du Registraire des Marques de Commerce[16]. [22] Pour prouver son droit à une injonction en vertu de la
Loi sur les marques de commerce, la demanderesse doit démontrer que lasimilitude entre les noms utilisés par Boudreault pour son commerce de taxi et « Coop Taxi Laval » est telle que l’usage de ces nomsrisquerait d’avoir pour effet de faire croire au public qu’il transige avec la Co op, alors qu’en réalité il transige avec une autre[17]. [23] Je suis d’avis que Co op a démontré que « Coop Taxi Laval » est une marque protégée, contrairement aux noms « Taxi » et« Laval », en soi, et qu’à tout évènement, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit des utilisateurs de taxis entre les marques oules noms en cause, considérant l’absence de toute référence à la notion de « Coop » dans les noms utilisés par le défendeur. 2. le caractère distinctif de « COOP TAXI LAVAL »
TIENT DE LA COMBINAISON DES MOTS « coop », « TAXI » ET« laval » a. La notion d’achalandage [24] L’article 2 de la LMC définit l’expression « marque de commerce » et met clairement l’accent sur l’élément distinctif qui sertd’identificateur de l’origine des biens ou des services : « marque de commerce Selon le cas :
a) signe ou combinaison de signes qui est employé par une personne ou que celle-ci projette d’employer pour distinguer, ou de façon àdistinguer, ses produits ou services de ceux d’autres personnes;
b) marque de certification. (trademark) » [25] La Cour suprême du Canada a rappelé dans l’arrêt Kirkbi AG que la raison d’être d’une marque de commerce est son caractèredistinctif, puisque c’est ce caractère qui permet à lui seul aux consommateurs de connaître la source des marchandises[18]. [26] Lorsqu’un terme est utilisé de manière continuelle et constante, que toute la publicité et la mise en marché d’une entreprise sontfondées sur ce terme, que l’entreprise s’affiche sous ce terme, que l’achalandage de l’entreprise est fonction de ce terme, que l’entreprise,somme toute, est connue et réputée en fonction de ce terme, on peut alors considérer que le terme en question est une marque distinctivedes services et du commerce de l’entreprise[19]. [27] C’est donc l’achalandage – ou la réputation – rattaché(
e) à ce caractère distinctif du produit ou de la marque qui est susceptiblede protection[20]. Or, cette notion d’achalandage n’est pas définie à la LMC. [28] L’analyse de l’achalandage nécessite un test en deux volets que notre Cour résume comme suit dans Boulangerie St-Méthodeinc. c. Boulangerie Canada Bread ltée: « [70] D’abord, le Tribunal doit examiner les facteurs qui permettent de déterminer si l’entreprise du demandeur comporte unachalandage, une réputation ou une notoriété propre.
Il peut s’agir de la durée d’utilisation d’une marque, de la publicité faite de façonrégulière et des dépenses en activités de promotion, du nombre de points de service, de l’omniprésence du produit sur le marché, des prixd’excellence, etc. Le Tribunal doit ensuite déterminer si le demandeur a établi que le public reconnaît son produit d’après l’élémentimité[21]. » [29] La Cour suprême, dans l’arrêt Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot, préconise une conception libérale del’achalandage rattaché à une marque de commerce enregistrée, dans le contexte d’un recours fondé sur l’article 22 de la LMC[22].
LaCour y explique que : « Dans son sens commercial ordinaire, ce terme s’entend de l’association positive qui attire les consommateurs vers les marchandises ouservices du propriétaire de la marque plutôt que vers ceux de ses concurrents. Dans Manitoba Fisheries Ltd. c. La Reine, (CSC), [1979] 1 R.C.S. 101, p. 108, la Cour a adopté la définition suivante du terme « achalandage » :
[ TRADUCTION] « Achalandage » est un terme utilisé parfois pour désigner une clientèle toute prête, dont la valeur réside dans ses fortes chances de continuité. Mais, dans son sens commercial, le terme peut signifier beaucoup plus que cela. Comme le fait observer lord Macnaghten, dans Inland Revenue Commissioners v.
Muller& Co.’s Margarine Ltd. , [1901] A.C. 217 , 224, il est « la force attractive qui amène la clientèle » et peut consister non seulement en contacts commerciaux, mais aussi en bien d’autres choses telles que : des locaux particuliers, une longue expérience dans une sphère spécialisée ou une bonne réputation en liaison avec un nom commercial ou une marque de commerce . Il est en quelque sorte forgé par l’effort qui ajoute à la valeur de l’entreprise. [....] [23] » [Soulignements du Tribunal] [ 30 ] Ainsi, même en interprétant largement la notion d’achalandage, la
partie demanderesse doit établir que l’achalandage qu’elle cherche à protéger est lié au caractère distinctif de son produit, de sa marque de commerce ou de son nom commercial. Il est utile d’ajouter qu’en vertu de l’article 12, alinéas
b) et
c) de la LMC, n’est pas enregistrable une marque composée du nom du produit ou service visé ou encore son lieu d’origine. b. L’achalandage lié à « Coop Taxi Laval » [ 31 ] Co op souhaite protéger le nom « Coop Taxi Laval » et pour ce faire, veut empêcher Boudreault d’utiliser « Alain Taxi Laval » pour éviter toute confusion. À l’audience, le représentant de la demanderesse admet que ce qu’il souhaite véritablement est que Boudreault cesse d’utiliser les termes « Taxi » et « Laval » côte à côte.
Il serait prêt à accepter que ce dernier utilise les termes « Alain Taxi à Laval » ou « Alain Taxi A Laval ». [ 32 ] Le nom « Coop Taxi Laval » n’est pas enregistré au Bureau du Registraire des Marques de Commerce. Toutefois, Co op ratisse large en publiant une panoplie de noms qui lui sont liés que de très loin, tel qu’en fait foi l’extrait suivant du Registre des entreprises du Québec qui y énumère les noms suivants: 1. Taxi Laval 2. Laval Taxi 3. Taxi Laval Taxi 4. Taxi Expert Laval 5. Association coopérative des taxis de Laval 6. Association coopérative des taxis de Laval.com 7. Coop Taxibus Laval 8.
Coop Taxibus Laval.com 9. Coopérative de Taxi de Laval 10. Coopérative de Taxi de Laval.com 11. Coopérative de transport adapté par taxi de Laval 12. Coopérative de transport adapté par taxi de Laval.com 13. Laval Coop Taxi 14. Laval Coop Taxi.com 15. Lavaltaxi.com 16. Services Taxi Laval 17. Services Taxi Laval.com 18. Taxi Coop Laval 19. Taxi Coop Laval.com 20. Taxi partage Laval 21. Taxi partage Laval.com 22.
Taxilaval.com [24] [ 33 ] L’État des renseignements publié au Registre des entreprises indique que le nom de l’entreprise est « Coop Taxi Laval », que le nom initialement publié en date du 16 septembre 1972 était « Co op des propriétaires de taxi de Laval », et que les autres noms utilisés énumérés au paragraphe précédent ont été déclarés au Registre des entreprises entre le 3 mars 2020 et le 30 mars 2021. Ces noms ne sont pas utilisés par Co op dans le cadre de ses activités, si ce n'est le site web de la Co op qui est www.taxilaval.com et l’adresse courriel de la Co op qui a « Taxi Laval » comme suffixe.
[ 34 ] La preuve révèle que depuis sa création en 1972, Co op a été la principale société effectuant du transport par taxi à Laval, et qu’elle a depuis utilisé le terme « Coop Taxi Laval » de manière continuelle. [ 35 ] Le territoire d’origine de Co op est la Ville de Laval, tel que délimité par la Loi concernant les services de transport par taxi [25] . Toutefois, depuis l’adoption de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile [26] , elle peut effectuer de la répartition au-delà du territoire de Laval. En effet, étant enregistrée à
titre de répartitrice auprès de la Commission des transports du Québec [27] , elle répartit les appels reçus par commande téléphonique, en étant hélée sur la rue, par la prise en charge de clients sur des postes d’attente réservés à cet effet ou par le référencement d’une application mobile ne requérant pas l’intervention humaine pour répartir la course. [ 36 ] Co op a toujours offert des services de taxi, de transport spécialisé et de transport adapté.
Sa structure organisationnelle la distingue des autres compagnies de taxi de la région de Laval; en effet, elle possède notamment un code de discipline qui régit le comportement des membres et chauffeurs. [ 37 ] De plus, Co op investit des sommes considérables dans une stratégie de marketing et de publicité qui s’avère fructueuse puisqu’elle permet de continuer d’assurer sa notoriété dans la région de Laval et la distingue, du coup, des autres entreprises de services de taxi. Georges Tannous, directeur général de Co op, témoigne que les frais annuels à cet égard ont presque décuplé en quelques années seulement.
L’utilisation de coupons de taxi, en outre, permet d’assurer une certaine clientèle de fidèles clients de taxi. De plus, les partenariats dans la région avec certains hôpitaux, centres de personnes âgées et autres organismes sont une autre marque de confiance envers Co op. [ 38 ] Par ailleurs, les publicités de Co op sur Facebook, YouTube et à la radio sont toujours faites sous l’appellation « Coop Taxi Laval » (pièces P-18 et P-19). Les lanternons de la Co op mentionnent toujours le mot « Coop », se lisant précisément comme suit : « Co-op 688-8700 Prop.
Taxi Laval » (pièce P-20). [ 39 ] Co op utilise donc de manière constante la marque « Coop Taxi Laval » depuis 1972. Elle cultive son achalandage en fonction de la combinaison de ces termes, sous laquelle elle est connue et réputée.
Co op bénéficie d’un achalandage dans le transport par taxi dans la région de Laval, mais encore et toujours par le biais de l’usage de cette marque débutant par l’expression « Coop », qui la distingue des autres compétiteurs. [ 40 ] Ma conclusion relativement au premier critère de l’achalandage se limite donc à reconnaitre que Co op a acquis une certaine notoriété qui lui est propre, notamment parce que sa stratégie publicité et marketing, ainsi que les services qu’elle offre aux consommateurs depuis des années y ont contribué.
Toutefois, c’est bien « Coop Taxi Laval » qui doit être protégé et non « Taxi Laval ». La demanderesse ne m’a pas convaincue que « Taxi Laval » bénéficiait d’un achalandage.
En effet, elle ne peut prétendre détenir des droits sur les mots « Taxi » et « Laval », en soi. [ 41 ] D’ailleurs, il est intéressant de remarquer au passage que le juge Moore de notre Cour, au stade de la détermination de l’outrage au tribunal, était lui aussi loin d’être convaincu de la protection à accorder aux mots « Taxi » et « Laval » dans le présent contexte, tel qu’il appert de l’extrait suivant de son jugement : « [11] La Co op avance que les enregistrements commerciaux de son nom prouvent son emploi de « Taxi Laval », mais elle a enregistré « Co op des propriétaires de taxis de Laval ».
Elle n’a pas démontré que l’enregistrement protège les mots « taxi » et « Laval » plutôt que son nom au complet. [12] De plus, M. Boudreault tente de se conformer à l’ordonnance de sauvegarde depuis le 19 octobre 2021 en utilisant d’autres dénominations sociales. Il y ajoute son prénom (Alain) et ses initiales (AB) pour distinguer son entreprise de la demanderesse. Au moment de l’audience, M. Boudreault n’exploite plus sa propre entreprise, mais travaille pour Allô Taxi Laval, une compagnie qui n’est pas visée par le recours de la demanderesse.
La présence d’autant de compagnies de taxis à Laval qui emploient le terme « Taxi Laval » peut soulever des questions quant à son caractère distinctif. [28] » [ 42 ] Par ailleurs, même si j’avais conclu que la demanderesse avait satisfait au critère de l’achalandage, elle ne satisfait pas au deuxième, soit celui de la confusion, ce qui est déterminant dans le sort du litige. 3. Boudreault ne s’est pas livré à de la commercialisation trompeuse aux dépens de la co op au sens de la LMC ou de la LPLE a.
La notion de confusion [ 43 ] Il est interdit à quiconque de faire passer ses services pour ceux d’une autre personne. Boudreault a-t-il tenté de faire passer ses services pour ceux de « Coop Taxi Laval »? [ 44 ] Dans Masterpiece inc. c.
Lavadia Lifestyles inc. , la Cour suprême rappelle que pour l’analyse relative à la confusion, le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l’esprit du consommateur ordinaire, plutôt pressé, la vue de la seconde marque alors qu’il n’a qu’un vague souvenir des marques de commerce antérieures et qu’il ne s’arrête pas pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques [29] . [ 45 ] L’article 6 de la LMC définit la notion de confusion et le paragraphe 6(5) énumère les éléments d’appréciation de la confusion : Quand une marque ou un nom crée de la confusion 6
(1) Pour l’application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une
autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l’emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article. Marque de commerce créant de la confusion avec une autre
(2) L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice. […] Nom commercial créant de la confusion avec une marque de commerce
(4) L’emploi d’un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce lorsque l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom et les produits liés à cette marque sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice. Éléments d’appréciation
(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris :
a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
c) le genre de produits, services ou entreprises;
d) la nature du commerce;
e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent. [ 46 ] En matière de commercialisation trompeuse, il n’est pas nécessaire d'établir que le consommateur a été trompé, mais simplement qu'il y a eu tentative d’égarer le public [30] . [ 47 ] Il en reste que pour prouver la déception du public, il faut démontrer : 1) une représentation trompeuse (par la faute de l’auteur) et 2) un risque probable de confusion (par l’atteinte de la victime) [31] . b.
Boudreault n’a pas créé de confusion avec le nom « Coop Taxi Laval » pour ses services de taxi [ 48 ] A priori , il faut souligner que le fait que l’on puisse utiliser une marque composée de deux noms communs, issus du langage courant, n’empêche pas cette marque d’être distinctive et, donc, d’être une marque de commerce au sens de LMC [32] .
Toutefois, de telles marques lorsqu’elles décrivent le produit ou service en cause ou son lieu d’origine (ici, Laval) ne possèdent pas un caractère distinctif inhérent élevé et il est difficile d’en revendiquer des droits exclusifs au-delà de l’ensemble dans lequel elles s’inscrivent (ici, « Coop Taxi Laval »). [ 49 ] La véritable question ici est de savoir si Boudreault a représenté travailler pour Co op de manière trompeuse, et si son usage des termes « taxi Laval » est de nature à créer de la confusion dans l’esprit du public.
Je suis d’avis que la demanderesse n’a pas rempli son fardeau à cet égard, et qu’il n’y a pas de risque probable de confusion. [ 50 ] Il est vrai que l’État des renseignements publié au Registre des entreprises précise, en outre, que le nom « Taxi Laval » a été déclaré le 8 septembre 2021 comme étant utilisé dans le cadre des activités de service de taxi de Boudreault.
L’emploi de ce nom par Co op n’a toutefois pas été démontré, au-delà de son usage pour le site Web et le courriel de la Co op. [ 51 ] Barbara Fournier, répartitrice auprès de Co op depuis 19 ans, explique à l’audience qu’elle a reçu quelques appels de clients qui attendent des taxis et ne les reçoivent pas. Elle a réalisé subséquemment que ces clients ont composé le numéro de téléphone de Boudreault et non celui de Co op. Ces clients pensent, selon Fournier, que ce sont les services de taxi de Co op qu’ils sollicitent.
L’administratrice du Manoir Laval appelée à témoigner indique également que certaines personnes âgées qui y résident sont confuses quant à l’association du défendeur avec la demanderesse. Selon Georges Tannous, Directeur général de la demanderesse, il y aurait une confusion générée par les agissements du demandeur. Il n’y a aucune preuve toutefois de véritables états de confusion. [ 52 ] Je retiens du témoignage de Boudreault qu’il a utilisé le nom « taxi Laval » pendant quelque temps, ayant en outre distribué une grande quantité de cartes d’affaires avec ce nom.
Il a enregistré un nom de domaine « AlainTaxiLaval.com ». Il a aussi parfois référé quelques appels reçus vers Co op, ne pouvant effectuer le transport lui-même. À compter du 28 avril 2021, Boudreault indique ne plus utiliser « taxi Laval », mais bien « Alain Taxi Laval », même s’il explique que les nouvelles cartes d’affaires qu’il distribue depuis l’été 2023 indiquent « Alain Taxi à Laval ». Il admet toutefois parfois répondre au téléphone en disant « Taxi Laval, Bonjour! ». [ 53 ] Boudreault est très actif dans l’industrie du taxi dans plusieurs régions entourant et incluant Laval, et ce, depuis longtemps.
Il a déjà été à l’emploi de Co op et a récemment incorporé Allo Taxi Laval inc. afin de développer ses services de transport de taxi dans la
région. Cette nouvelle entité corporative rassemble 27 à 29 voitures de taxi qui peuvent toutes contribuer à assurer des services de taxi dans la région de Laval. En fait, lorsque Boudreault ne peut assurer le service, il transfère l’appel vers Allo Taxi Laval. [ 54 ] Il est vrai que « Coop Taxi Laval » a acquis un caractère distinctif par son usage continuel en association avec les services de taxi dans la région de Laval depuis plus de 50 ans, et que les services de Boudreault sont identiques et destinés à la même clientèle lavalloise.
Toutefois, les marques ou noms en cause, quoiqu’ils aient « Taxi Laval » l’un à la suite de l’autre, se distinguent fondamentalement en ce que le premier débute par le mot « Coop », contrairement au second qui débute par « Alain » (ou « Allo », selon le cas [33] ). Il faut aussi remarquer que Boudreault utilise les noms « Alain Taxi A Laval », « A.
Taxi Laval » ou « Alain Taxi Laval » sans jamais utiliser « Coop » comme nom pour ses services. [ 55 ] Enfin, il importe de souligner qu’il a été mis en preuve qu’une concurrence grandissante existe dans le domaine des services de taxi à Laval et que d’autres entreprises de taxi y faisant affaire et n’étant pas liées aux parties [34] utilisent dans leurs noms (notamment dans le cadre de leur publicité) les mots « Taxi Laval », lesquels ne sont pas distinctifs dans ce secteur d’activités à Laval. [ 56 ] L’intérêt des consommateurs, qu’il faut protéger en l’espèce [35] , ne requiert pas que les droits de Boudreault soient restreints comme le demande la demanderesse. [ 57 ] Pour l’ensemble de ces circonstances, puisque la demanderesse n’a pas démontré que le défendeur a commis le délit de commercialisation trompeuse, elle n’est pas justifiée de réclamer comme remède l’injonction permanente à son endroit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 58 ] REJETTE la Demande introductive d’instance en vue de l’émission d’ordonnance d’injonction permanente interlocutoire et interlocutoire provisoire ou ordonnance de sauvegarde re-modifiée; [ 59 ] AVEC FRAIS de justice. __________________________________ catherine piché, j.c.s. Me Carolyne Valois EKITAS AVOCATS & FISCALISTES INC. Pour la demanderesse Me Normand Haché HACHÉ & ASSOCIÉES AVOCATS INC. Pour le défendeur Date d’audience : 13-14 décembre 2023
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